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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 409, Mars 2025

Cas no 3242 (Paraguay) - Date de la plainte: 13-SEPT.-16 - Actif

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Allégations: Les organisations plaignantes allèguent, d’une part, des licenciements et le refus du ministère du Travail de reconnaître et d’homologuer le syndicat d’une entreprise de transport, en favorisant un parlementaire, propriétaire de l’entreprise, et d’autre part, dans le cadre d’un appel d’offres, l’inaction des autorités du travail face à la non-reprise par l’entreprise adjudicataire des travailleurs de l’ancienne entreprise concessionnaire pour des motifs supposés antisyndicaux

  1. 286. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de juin 2018 et, à cette occasion, a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 386e rapport, paragr. 553 à 588.] 
  2. 287. Le gouvernement a fait parvenir ses observations par des communications en date du 1er février 2019 et du 17 octobre 2024.
  3. 288. Le Paraguay a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 289. Lors de son examen antérieur du cas, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 386e rapport, paragr. 588]:
    • a) En ce qui concerne les allégations concernant le refus d’enregistrer le Syndicat des conducteurs et employés de l’entreprise «La Limpeña» et les licenciements antisyndicaux allégués, le comité prie le gouvernement de l’informer de toute procédure administrative et judiciaire en cours et d’en fournir copie. Enfin, compte tenu de la gravité des allégations d’actes de discrimination antisyndicale commis dans les jours qui ont suivi la création du syndicat, le comité prie le gouvernement de mener une enquête sur ces allégations conformément à ses conclusions ci-dessus et de prendre les mesures nécessaires et de le tenir informé à cet égard.
      • b) En ce qui concerne les allégations de discrimination antisyndicale concernant le Syndicat des conducteurs et employés de l’entreprise de transport Julio Correa, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’une enquête soit menée sans délai sur les allégations de non-reprise des travailleurs de la première entreprise concessionnaire pour des motifs antisyndicaux. Le comité invite également les organisations plaignantes, en vue de faciliter l’enquête, à fournir au gouvernement les informations concernant le caractère antisyndical supposé des faits dénoncés et prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 290. Par une communication en date du 1er février 2019, le gouvernement a transmis des informations complémentaires fournies par les entreprises concernées. D’après le gouvernement, l’entreprise de transport «La Limpeña» (ci-après la compagnie d’autobus 1) indique que: i) les licenciements auxquels il a été procédé n’obéissent pas à des motifs antisyndicaux; ii) le syndicat qui a présenté la plainte (Syndicat des conducteurs et employés de la compagnie d’autobus 1) n’existe plus, car il a été radié du registre syndical par une décision définitive et exécutoire du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale (MTESS); iii) quatre procédures ont été engagées devant les autorités judiciaires – trois actions en justification des licenciements introduites par l’entreprise (dont les demandes ont été accueillies par des décisions contre lesquelles les anciens travailleurs ont formé un appel) et une action engagée par 44 anciens travailleurs pour demander leur réintégration et le paiement de diverses prestations liées à l’emploi (dans laquelle, à la date de communication des informations, aucune décision n’avait été rendue sur le fond); et iv) il existe dans l’entreprise un syndicat, ce qui prouve que la liberté syndicale y est respectée.
  2. 291. Pour ce qui est des travailleurs de l’ancienne entreprise concessionnaire «Empresa de Transportes Julio Correa» et de l’allégation concernant le refus de la nouvelle entreprise concessionnaire «San Isidro S.R.L.» (ci-après la compagnie d’autobus 2) de reprendre ces travailleurs pour des motifs syndicaux, selon les informations transmises par le gouvernement, la compagnie d’autobus 2 indique que: bien que les représentants désignés par les travailleurs n’aient pas pris part officiellement aux travaux de la commission chargée du réengagement et qu’aucun ancien travailleur ne se soit inscrit au processus de reprise, la nouvelle entreprise concessionnaire a embauché de manière volontaire trois anciens travailleurs sans reconnaissance de leur ancienneté.
  3. 292. Dans la même communication du 1er février 2019, le gouvernement rend également compte d’informations et de documents fournis par la Direction du travail et d’autres instances du MTESS. En ce qui concerne la compagnie d’autobus 1, le gouvernement joint les décisions rendues dans les quatre procédures judiciaires, ainsi que la décision du MTESS annulant l’inscription provisoire du Syndicat des conducteurs et employés de la compagnie d’autobus 1. Quant à la compagnie d’autobus 2, le gouvernement: i) fait savoir que l’ancienne entreprise concessionnaire est toujours inscrite au registre des entreprises; ii) fournit la liste des travailleurs affiliés au syndicat de l’ancienne entreprise concessionnaire concernés par la fermeture de l’entreprise; et iii) indique que les représentants des travailleurs dans le cadre du processus de reprise et d’autres anciens travailleurs seraient venus aux réunions de la commission constituée dans ce but mais auraient refusé de s’identifier et de s’enregistrer.
  4. 293. Par une communication du 17 octobre 2024, le gouvernement transmet le rapport technique de la Direction générale du conseil juridique du MTESS, lequel fournit des informations actualisées sur les quatre procédures judiciaires liées aux licenciements dans la compagnie d’autobus 1. Selon ces informations, les recours formés par les anciens travailleurs dans les trois actions en justification des licenciements introduites par l’entreprise auraient été déclarés nuls et non avenus, tout comme le recours formé dans la procédure engagée par plusieurs anciens travailleurs pour demander leur réintégration.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 294. Le comité rappelle que le présent cas porte, d’une part (en ce qui concerne la compagnie d’autobus 1), sur des allégations de licenciement collectif de syndicalistes dans une entreprise de transport public en raison de la constitution d’un syndicat et sur le refus par les autorités administratives du travail d’enregistrer ledit syndicat, et d’autre part (en ce qui concerne la compagnie d’autobus 2), sur l’inaction du gouvernement, dans le cadre d’un appel d’offres, face au refus allégué de l’entreprise adjudicataire de reprendre les travailleurs de la première entreprise concessionnaire pour des motifs supposés antisyndicaux.
  2. 295. En ce qui concerne la compagnie d’autobus 1, le comité rappelle que, à l’occasion du premier examen du cas, il a noté que: i) le Syndicat de la compagnie d’autobus 1 a tenu son assemblée constitutive le 22 juin 2015, en présence de 51 membres; ii) environ 40 syndicalistes – parmi lesquels au moins 11 membres du comité directeur – ont été licenciés deux jours après la tenue de l’assemblée constitutive; iii) le 17 juillet 2015, l’entreprise a sollicité le rejet de la demande d’enregistrement du syndicat; iv) les travailleurs licenciés ont mené un mouvement de protestation qui a donné lieu à une tentative de médiation de la part du MTESS; v) le 19 novembre 2015, le MTESS a enregistré à titre provisoire le syndicat, suscitant ainsi des objections de la part de l’entreprise; et vi) le 2 mai 2016, le MTESS a refusé d’enregistrer le syndicat au motif que le nombre minimum de 20 membres n’était pas respecté étant donné que, sur les 51 membres fondateurs du syndicat, 42 ne faisaient plus partie de l’entreprise du fait de leur démission ou de leur licenciement (décision confirmée par la justice). Le comité rappelle que, compte tenu de la gravité des allégations d’actes de discrimination antisyndicale commis dans les jours qui ont suivi la création du syndicat, il a prié le gouvernement de mener une enquête sur ces allégations.
  3. 296. Le comité note que, d’après les informations transmises par le gouvernement: i) l’entreprise a introduit trois procédures judiciaires en justification des licenciements auxquelles il a été fait droit en première instance et dans le cadre desquelles les recours formés par les anciens travailleurs licenciés ont été déclarés nuls et non avenus; ii) dans une quatrième procédure judiciaire, engagée par 44 anciens travailleurs demandant leur réintégration et le paiement de diverses prestations liées à l’emploi, le recours formé par les anciens travailleurs a lui aussi été déclaré nul et non avenu pour ce qui est de leur réintégration; et iii) dans la procédure judiciaire ouverte par le syndicat pour contester la décision du MTESS portant refus d’enregistrer définitivement l’organisation au motif qu’elle ne réunissait pas le nombre minimum de membres, le recours formé par le syndicat a été déclaré nul et non avenu, et l’action en inconstitutionnalité intentée contre la décision de la cour d’appel a été rejetée par la Cour suprême de justice, étant donné que le caractère arbitraire allégué par le syndicat n’était pas manifeste, et qu’il n’avait pas été prouvé que les normes constitutionnelles liées au droit de la défense ou aux garanties d’une procédure régulière avaient été enfreintes.
  4. 297. Le comité prend dûment note de ces éléments et observe que, s’il dispose d’une copie des quatre jugements en première instance relatifs au licenciement des travailleurs et de la décision du MTESS portant refus d’enregistrer définitivement le syndicat, il n’a en revanche reçu ni les jugements en appel concernant les licenciements ni les différentes décisions judiciaires confirmant le refus d’enregistrer le syndicat. Sur la base des informations disponibles dans la décision du MTESS de mai 2016, le comité constate que: i) le 24 juillet 2015, soit deux jours après la tenue de l’assemblée générale du syndicat, dix licenciements ont été prononcés «sans juste cause», comme le prévoit la loi paraguayenne; ii) plusieurs dizaines de travailleurs ont, le même jour, abandonné leur poste, et ont par la suite été licenciés pour abandon de poste; et iii) dans sa décision par laquelle, dix mois après la tenue de l’assemblée générale du syndicat, le MTESS refusait d’enregistrer le syndicat au motif qu’il ne réunissait pas le nombre minimum de 20 travailleurs, il n’a pas été tenu compte de l’éventuel caractère antisyndical des mesures de licenciement prises contre une quarantaine de membres du syndicat en juillet 2015. Le comité observe que, en dépit de sa recommandation, le gouvernement n’a pas donné d’informations indiquant qu’une enquête a été menée sur le possible caractère antisyndical des licenciements susmentionnés et que les jugements en première instance qui confirment le bien-fondé de plusieurs licenciements ne montrent pas que l’éventuel caractère antisyndical de ces licenciements ait été examiné par le tribunal.
  5. 298. Le comité regrette que, contrairement à ce qu’il avait recommandé, aucune enquête ne semble avoir été menée sur l’éventuel caractère antisyndical des licenciements intervenus à la suite de la création du syndicat. Le comité rappelle que, lorsqu’elles sont saisies de plaintes en discrimination antisyndicale, les instances compétentes doivent mener immédiatement une enquête et prendre les mesures nécessaires pour remédier aux conséquences des actes de discrimination antisyndicale qui auront été constatés. [Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 1159.] Le comité rappelle également à nouveau que le licenciement de représentants syndicaux, en particulier lors des premières étapes de la syndicalisation d’un lieu de travail, peut mettre en péril les premières tentatives d’exercice du droit d’organisation car cela a non seulement pour conséquence de priver les travailleurs de leurs représentants, mais aussi d’avoir un effet intimidant sur les autres travailleurs qui auraient pu envisager d’assumer des fonctions syndicales ou simplement d’adhérer à un syndicat. [Voir Compilation, paragr. 1131.] Lors de son examen antérieur du cas, le comité a rappelé qu’il avait invité le gouvernement, dans le cas no 3019, à consulter les partenaires sociaux sur les mécanismes propres à garantir une protection efficace contre les actes de discrimination antisyndicale, y compris des procédures rapides et impartiales, en prévoyant des recours et des sanctions suffisamment dissuasives. À la lumière des éléments du présent cas, le comité prie instamment le gouvernement de prendre, en consultation avec les partenaires sociaux, des mesures supplémentaires pour créer les mécanismes propres à garantir une protection efficace contre la discrimination antisyndicale et pour que ces mécanismes tiennent dûment compte de la situation des syndicats en cours de création et d’enregistrement. Gardant à l’esprit les commentaires formulés de longue date par la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations (CEACR) sur la nécessité de renforcer le cadre juridique de protection contre la discrimination antisyndicale au Paraguay, le comité renvoie à la CEACR cet aspect législatif du cas.
  6. 299. En ce qui concerne les aspects du cas relatifs à la compagnie d’autobus 2, le comité rappelle avoir pris note, dans le cadre de son premier examen: i) des allégations des organisations plaignantes, selon lesquelles conformément à l’appel d’offres pour l’exploitation d’une ligne de transport public passé en octobre 2015, il était prévu que la nouvelle entreprise concessionnaire reprenne 100 pour cent des travailleurs de l’ancienne entreprise concessionnaire; ii) des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, en vertu de l’acte notarié no 30/10/2015, l’entreprise adjudicataire se serait engagée, avec l’approbation des travailleurs, à reprendre dans ses rangs seulement 25 pour cent des conducteurs et des employés; iii) des informations selon lesquelles les organisations plaignantes ont officiellement demandé au MTESS et au vice-ministère des Transports d’intégrer le processus de reprise des travailleurs de l’ancienne entreprise concessionnaire et ont attaqué en justice l’acte notarié, qui serait un faux, au moyen d’un recours en amparo, lequel a été déclaré sans fondement étant donné l’existence de voies procédurales plus appropriées; et iv) des indications du gouvernement selon lesquelles, bien que des représentants aient été désignés auprès de la commission chargée du réengagement, aucun représentant des travailleurs et aucun ancien travailleur affilié au syndicat n’a officiellement participé aux travaux de la commission ou ne s’est inscrit pour être réengagé pendant la période prévue pour le remplacement de l’employeur.
  7. 300. Il est rappelé que, tout en notant les divergences entre les versions des parties, le comité a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’une enquête soit menée sans délai sur les allégations de non-reprise des travailleurs de la première entreprise concessionnaire pour des motifs antisyndicaux. Le comité a également invité les organisations plaignantes, en vue de faciliter l’enquête, à fournir au gouvernement les informations sur le caractère antisyndical supposé des faits dénoncés.
  8. 301. Le comité prend note des nouvelles informations communiquées par le gouvernement, selon lesquelles: i) bien que les représentants désignés par les travailleurs n’aient pas participé officiellement aux travaux de la commission chargée du réengagement et qu’aucun ancien travailleur ne se soit inscrit au processus de reprise, la nouvelle entreprise concessionnaire a décidé de reprendre volontairement trois travailleurs; et ii) si l’ancienne entreprise concessionnaire était effectivement inscrite au registre des entreprises jusqu’en 2018, elle n’avait des salariés que jusqu’en 2015, étant donné qu’à partir de 2016, la nouvelle entreprise concessionnaire a commencé à exploiter la ligne.
  9. 302. Le comité prend note de ces informations et constate qu’il n’a pas reçu de nouveaux éléments de la part des organisations plaignantes. Le comité regrette d’observer que, comme il l’a constaté pour les allégations relatives à la compagnie d’autobus 1, les communications du gouvernement ne font pas mention de la conduite, comme demandé dans le cadre du premier examen du cas, d’une enquête visant à déterminer si la non-reprise des travailleurs de l’ancienne entreprise concessionnaire répond à des motifs antisyndicaux. À cet égard, le comité rappelle à nouveau que la discrimination antisyndicale est une des violations les plus graves de la liberté syndicale puisqu’elle peut compromettre l’existence même des syndicats [voir Compilation, paragr. 1072], et que lorsqu’elles sont saisies de plaintes en discrimination antisyndicale, les instances compétentes doivent mener immédiatement une enquête et prendre les mesures nécessaires pour remédier aux conséquences des actes de discrimination antisyndicale qui auront été constatés. [Voir Compilation, paragr. 1159.]
  10. 303. Réitérant la nécessité de créer des mécanismes efficaces de protection contre la discrimination antisyndicale, le comité prie le gouvernement de mener sans autre délai une enquête sur les allégations de pratiques antisyndicales concernant les compagnies d’autobus 1 et 2 et de le tenir informé à cet égard. Le comité prie également le gouvernement et l’organisation plaignante de soumettre les copies des jugements en appel concernant les licenciements de travailleurs par la compagnie d’autobus 1 et les jugements des tribunaux confirmant le rejet administratif de la demande d’enregistrement du syndicat.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 304. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • Le comité prie instamment le gouvernement de prendre, en consultation avec les partenaires sociaux représentatifs, des mesures supplémentaires pour créer des mécanismes propres à garantir une protection efficace contre la discrimination antisyndicale et pour que lesdits mécanismes tiennent dûment compte de la situation des syndicats en cours de création et d’enregistrement. À la lumière des commentaires formulés de longue date par la Commission d’experts pour l’application des conventions et des recommandations (CEACR) sur la nécessité de renforcer le cadre juridique de protection contre la discrimination antisyndicale au Paraguay, le comité renvoie à la CEACR cet aspect législatif du cas.
    • Le comité prie le gouvernement de mener sans autre délai une enquête sur les allégations de pratiques antisyndicales concernant les compagnies d’autobus 1 et 2 et de le tenir informé à cet égard.
    • Le comité prie également le gouvernement et l’organisation plaignante de soumettre les copies des jugements en appel concernant les licenciements de travailleurs par la compagnie d’autobus 1 et les jugements des tribunaux confirmant le rejet administratif de la demande d’enregistrement du syndicat.
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