Allégations: Les organisations plaignantes dénoncent l’assassinat d’un dirigeant syndical, des actes de persécution, d’intimidation et de harcèlement perpétrés contre des syndicalistes et des dirigeants syndicaux, le licenciement de dirigeants syndicaux dans une entreprise sidérurgique du secteur public, ainsi que des détentions arbitraires de dirigeants syndicaux et de syndicalistes
- 401. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de mars 2023 et, à cette occasion, il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 401e rapport, paragr. 698 à 727, approuvé par le Conseil d’administration à sa 347e session (mars 2023).]
- 402. La Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV) et l’Union nationale des travailleurs du Venezuela (UNETE) ont présenté de nouvelles allégations dans une communication datée du 16 mars 2023. L’UNETE a présenté des allégations supplémentaires dans une communication datée du 4 octobre 2024.
- 403. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications en date des 27 avril 2023 et 9 janvier 2025.
- 404. La République bolivarienne du Venezuela a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
A. Examen antérieur du cas
A. Examen antérieur du cas- 405. Lors de son précédent examen du cas à sa réunion de mars 2023, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 401e rapport, paragr. 727]:
- a) Le comité fait observer que l’Union nationale des travailleurs du Venezuela (UNETE) n’a pas fourni d’informations détaillées sur les allégations qu’elle souhaite présenter en ce qui concerne les annexes jointes, notamment concernant les lettres adressées à diverses institutions et organismes (nationaux et internationaux, dont l’OIT) et invite donc l’organisation plaignante à communiquer des informations détaillées sur les allégations relatives à ces annexes, afin que le comité puisse procéder à l’examen pertinent.
- b) Le comité déplore profondément l’assassinat de M. Jiménez et prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les autorités compétentes: i) donnent la priorité aux enquêtes en cours et déploient tous les efforts nécessaires pour identifier dans les meilleurs délais les auteurs matériels et les commanditaires de l’assassinat de M. Jiménez et les sanctionner; et ii) tiennent pleinement compte dans le cadre des enquêtes de tous les éléments pertinents liés à l’activité syndicale de M. Jiménez. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé dans les plus brefs délais des avancées réalisées à cet égard.
- c) Le comité invite l’UNETE à fournir de plus amples informations sur l’allégation de persécution et de harcèlement de ces dirigeants syndicaux, afin que cette question puisse être examinée en pleine connaissance de cause et, dans le cas où cela ne serait pas possible, d’indiquer s’il existe d’éventuels obstacles à la fourniture de cette information, et prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la procédure de licenciement engagée contre Mme Torres devant les services d’inspection du ministère du Travail.
- d) Le comité note que le gouvernement n’a pas encore répondu à l’allégation d’actes violents de persécution et de harcèlement commis contre l’UNETE par quatre prétendus fonctionnaires de la Direction générale du contre-espionnage militaire (DGCIM), dont l’un était armé, pour empêcher la tenue d’une conférence de presse (20 septembre 2022); le comité prie le gouvernement d’envoyer ses observations sur cette question dans les meilleurs délais.
- e) Le comité prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la situation de M. Eudis Girot et le prie instamment de veiller à ce que les procédures pénales engagées contre lui respectent une procédure régulière et qu’il n’a pas été détenu en raison de ses activités de dirigeant syndical. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de la situation.
- f) Le comité prie le gouvernement de veiller à ce que les procédures engagées devant les services d’inspection du travail contre M. Álvarez Aular aboutissent dans les meilleurs délais et permettent de déterminer s’il y a eu ou non-discrimination antisyndicale de la part de l’entreprise lors du licenciement de ce dirigeant syndical et, le cas échéant, que des sanctions et des mesures de réparation appropriées soient prises, y compris la réintégration du travailleur concerné à son poste. Le comité prie également le gouvernement de fournir des informations sur les autres procédures engagées par M. Álvarez Aular devant la DGCIM et les services d’inspection du travail concernant le licenciement d’autres travailleurs, afin que le comité puisse examiner ces éléments en pleine connaissance de cause.
- g) Le comité note qu’il ne dispose pas de détails suffisants sur le caractère antisyndical des licenciements allégués de M. Farrera et de 16 autres travailleurs de l’entreprise sidérurgique du secteur public et invite donc l’organisation plaignante à communiquer des informations plus précises et plus détaillées à cet égard, afin que la question puisse être examinée à la lumière de tous les éléments pertinents.
- h) Le comité prie le gouvernement de lui faire parvenir dans les plus brefs délais ses observations sur toutes les allégations auxquelles il n’a pas encore répondu.
- i) Le comité attire l’attention du Conseil d’administration sur le caractère grave et urgent du présent cas.
B. Nouvelles allégations des organisations plaignantes
B. Nouvelles allégations des organisations plaignantes- 406. Dans une communication datée du 16 mars 2023, la CTV et l’UNETE se réfèrent à la recommandation f) de l’examen précédent du comité concernant le licenciement de M. Álvarez Aular et allèguent que: i) au cours de la deuxième semaine de mars 2023, un fonctionnaire de l’inspection du travail de Puerto Ordaz aurait recherché M. Alejandro Álvarez Aular, coordonnateur national de l’UNETE et secrétaire général du Syndicat des travailleurs de l’entreprise sidérurgique du secteur public (SIDERNAC), tant à proximité de son lieu de résidence qu’au domicile de ses proches, ce qui laisse supposer qu’il s’agissait de lui notifier l’autorisation de licenciement qui avait été demandée par l’entreprise sidérurgique du secteur public où il travaillait; et ii) dans le même temps, l’inspection du travail aurait empêché M. Álvarez Aular, ainsi que d’autres de ses collègues, d’examiner les dossiers liés aux procédures d’autorisation de licenciement en cours, violant ainsi les garanties constitutionnelles de procédure régulière, d’une protection judiciaire et administrative efficace, du contrôle des preuves et de l’accès à la justice. Les organisations plaignantes allèguent que, en mars 2023, cela fera un an que l’entreprise sidérurgique nationale a interdit à M. Álvarez Aular d’entrer sur son lieu de travail après y avoir servi pendant près de trois décennies.
- 407. Dans une communication datée du 4 octobre 2024, l’UNETE fournit des informations relatives à la recommandation c) de l’examen précédent du comité, en particulier en ce qui concerne Mme Norma Torres, secrétaire du Département de l’administration et des finances du Syndicat des électriciens et professions apparentées de l’État de Carabobo (SIPRECEC). L’UNETE allègue que: i) en 2013, Mme Torres a été élue membre du comité exécutif du SIPRECEC et a été en congé syndical permanent jusqu’en mars 2015, date à laquelle ce congé est devenu partiel et où elle a repris le travail; ii) à partir de ce moment, la dirigeante syndicale a commencé à souffrir de harcèlement au travail, de violence, de discrimination antisyndicale de la part des responsables des ressources humaines de l’entreprise publique et de pressions psychologiques, qu’elle a signalés aux autorités de l’entreprise, à l’inspection du travail, au ministère public et au bureau du Défenseur du peuple; iii) en septembre 2015, le secrétaire général du SIPRECEC a demandé au tribunal disciplinaire dudit syndicat de suspendre Mme Torres du poste de secrétaire du Département de l’administration et des finances pour une période de 365 jours à compter du 22 septembre 2015 sans lui donner la possibilité de se défendre elle-même; l’acte de suspension étant illégal et nul Mme Torres a demandé au Tribunal susmentionné de le révoquer, mais elle n’a pas reçu de réponse au recours présenté (aucun détail supplémentaire n’a été fourni sur le Tribunal en question ni sur le processus qui a conduit à la suspension); iv) en avril 2016, l’entreprise a entamé une procédure pour demander une autorisation de licenciement pour absences injustifiées du 1er décembre 2015 au 4 avril 2016, mais il n’en demeure pas moins que, que Mme Torres ait été présente ou non au travail, l’entreprise avait cessé de lui verser son salaire, en violation des obligations découlant de la relation de travail; v) Mme Torres s’est adressée à tous les services concernés de l’entreprise publique et a demandé l’autorisation d’engager des actions en justice pendant la période susmentionnée, y compris des plaintes auprès du parquet, de l’inspection et même du bureau du contrôleur de la République, et après avoir constaté que l’on ne lui accordait pas de congé syndical pour pouvoir déposer ces plaintes elle a demandé à prendre des congés annuels dans l’intervalle, qui lui ont été refusés; vi) l’entreprise a licencié la dirigeante en novembre 2017 sans lui avoir donné la possibilité d’exercer son droit à la défense et sans reconnaître ses congé syndicaux, la laissant sans aucun soutien, mettant en danger sa vie et celle de sa famille; et vii) le 14 juillet 2017, son licenciement lui a été notifié et, le 20 novembre 2017, elle a déposé un recours administratif en annulation du licenciement qui a été admis par le pouvoir judiciaire deux jours plus tard; cependant, le cas est passé par cinq juges différents et, à ce jour, la procédure n’est toujours pas résolue.
- 408. L’UNETE affirme que l’entreprise a utilisé le cas de la dirigeante syndicale pour démobiliser les travailleurs, la réduire au silence et violer ses droits, lui causant un préjudice irréparable. L’UNETE souligne également que Mme Torres n’a reçu aucune réponse de la part des organismes publics auxquels elle s’est adressée.
C. Réponse du gouvernement
C. Réponse du gouvernement- 409. Dans sa communication du 27 avril 2023 et concernant la recommandation b) (relative à l’assassinat de M. Ramón de Jesús Jiménez Araque), le gouvernement indique que: i) le troisième bureau du ministère public de l’État de Barinas, compétent pour connaître des infractions graves et des infractions contre la propriété (cas no MP-178486-2015) mène actuellement une enquête sur l’assassinat de M. Jiménez Araque, qui occupait le poste de président du Syndicat révolutionnaire des travailleurs du secteur de la construction de Barinas; et ii) dans le cadre de ladite enquête, diverses actions ont été menées pour clarifier les faits et déterminer les personnes présumées impliquées et, à ce jour, aucune motivation autre que l’existence propre d’un crime grave contre une personne n’a été établie, de sorte que le gouvernement ne peut pas déduire que le regrettable assassinat est lié à la qualité de dirigeant syndical. Le gouvernement s’engage à tenir le comité informé de l’évolution de ce cas.
- 410. En ce qui concerne la recommandation c) (relative au licenciement de Mme Torres), le gouvernement indique que: i) le 4 avril 2016, la représentation patronale de l’entreprise où travaillait Mme Torres, a soumis à l’inspection du travail César Pipo Arteaga de Carabobo une demande d’autorisation de licenciement de Mme Norma Torres; et ii) après avoir garanti une procédure régulière et le droit à la défense, l’inspection du travail a rendu l’arrêté administratif no 544, en date du 7 août 2017 (dossier no 080-2016-01-02070), déclarant les motifs de licenciement prévus à l’article 79 dans ses lettres «f», «i» et «j», de la loi organique du travail, des travailleurs et des travailleurs (LOTTT), et par conséquent autorisant le licenciement justifié, puisque Mme Torres n’avait pas réfuté les allégations de l’entreprise concernant ses absences injustifiées de son travail. Le gouvernement indique que le licenciement justifié de Mme Torres n’est pas lié à un quelconque processus de persécution ou de harcèlement syndical mais au non-respect des obligations imposées par la relation de travail.
- 411. En ce qui concerne la recommandation d) (concernant l’allégation d’actes violents de persécution et de harcèlement commis contre l’UNETE par quatre prétendus fonctionnaires de la DGCIM, pour empêcher la tenue d’une conférence de presse (le 20 septembre 2022)), le gouvernement indique qu’il a demandé des informations aux autorités compétentes et que celles-ci l’ont informé qu’aucune plainte n’avait été déposée à cet égard et que, par conséquent, le gouvernement ignore la véracité de l’allégation.
- 412. Concernant la recommandation e) (relative à M. Eudis Girot, directeur de la Fédération unitaire des travailleurs du secteur pétrolier (FUTOV), le gouvernement indique que, par un arrêt rendu le 25 avril 2022 par le 5e tribunal d’exécution, M. Girot a été acquitté du délit de divulgation d’informations confidentielles mais a été condamné du délit d’incitation à la haine, prévu et sanctionné par l’article 285 du Code pénal, à une peine de prison de trois ans; la mesure conservatoire de substitution à la privation judiciaire de liberté étant maintenue, M. Girot reste en liberté.
- 413. En ce qui concerne la recommandation f) (relative aux procédures devant l’inspection du travail contre M. Álvarez Aular et aux procédures engagées par M. Álvarez Aular devant la DGCIM et les services d’inspection du travail concernant d’autres licenciements), le gouvernement indique que: les procédures engagées par M. Alejandro Álvarez, coordonnateur national de l’UNETE, et M. Arjonio Farrera, secrétaire pour les questions de travail et les plaintes du SIDERNAC, concernant des pratiques antisyndicales alléguées, ont été admises le 14 mars 2022 et se trouvent actuellement dans la phase d’instruction devant l’inspection du travail compétente.
- 414. Dans sa communication du 9 janvier 2025, le gouvernement indique qu’il confirme toutes les informations contenues dans sa communication du 27 avril 2023.
D. Conclusions du comité
D. Conclusions du comité- 415. Le comité rappelle que, dans le présent cas, les organisations plaignantes allèguent l’assassinat d’un dirigeant syndical, des actes de persécution, d’intimidation et de harcèlement perpétrés contre des syndicalistes et des dirigeants syndicaux, le licenciement de dirigeants syndicaux dans une entreprise sidérurgique du secteur public, ainsi que des détentions arbitraires de dirigeants syndicaux et de syndicalistes. Lors du dernier examen du cas, le comité a prié les organisations plaignantes et le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur un certain nombre de ces allégations. Le comité examinera ces allégations à la lumière des informations reçues.
- 416. En ce qui concerne la recommandation a) du précédent examen du cas (le comité a invité l’UNETE à communiquer des informations détaillées sur les allégations qu’il souhaitait soulever en envoyant des lettres à diverses autorités, institutions et organismes, afin de permettre un examen approprié), le comité note que, dans les communications envoyées en 2023 et 2024, l’UNETE n’a fourni aucune information à cet égard et ne poursuivra donc pas l’examen de cet aspect du cas.
- 417. En ce qui concerne la recommandation b) relative à l’assassinat en 2015 de M. Ramón Jiménez, secrétaire général du Syndicat de la construction de l’État de Barinas), le comité note que le gouvernement: i) indique qu’une enquête sur ce cas est en cours devant le ministère public et que, bien que diverses actions aient été menées pour clarifier les faits et déterminer les personnes présumées impliquées, à ce jour aucun motif autre que l’existence propre d’un crime grave contre une personne n’a été établi, de sorte que le gouvernement ne peut pas déduire que ce regrettable assassinat est lié à la qualité de dirigeant syndical; et ii) exprime son engagement à tenir le comité informé de l’évolution de ce cas.
- 418. Le comité prend note de ces informations et observe avec une profonde préoccupation qu’aucun progrès n’a été réalisé dans l’enquête sur l’assassinat de M. Jiménez, qui s’est produit il y a plus de dix ans. Le comité rappelle que, dans son rapport de 2019, la commission d’enquête instituée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT pour examiner l’application par le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, entre autres conventions, a pris note de déclarations indiquant que M. Jiménez avait été assassiné à l’issue d’une assemblée du syndicat au cours de laquelle deux autres syndicalistes avaient été blessés. Le comité rappelle une fois de plus que l’assassinat ou la disparition de dirigeants syndicaux et de syndicalistes ou des lésions graves infligées à des dirigeants syndicaux et des syndicalistes exigent l’ouverture d’enquêtes judiciaires indépendantes en vue de faire pleinement et à bref délai la lumière sur les faits et les circonstances dans lesquels se sont produits ces faits et ainsi, dans la mesure du possible, de déterminer les responsabilités, de sanctionner les coupables et d’empêcher que de tels faits se reproduisent. [Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 94.] Au vu de ce qui précède, le comité prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les autorités compétentes: i) consacrent d’urgence et à titre prioritaire tous les efforts nécessaires pour accélérer et conclure l’enquête en cours afin que des progrès concrets soient réalisés, que les auteurs matériels et les commanditaires de l’assassinat de M. Jiménez soient identifiés et sanctionnés; et ii) tiennent pleinement compte dans le cadre des enquêtes de tous les éléments pertinents liés à l’activité syndicale de M. Jiménez. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé dans les plus brefs délais des avancées réalisées à cet égard.
- 419. En ce qui concerne la recommandation c) (concernant l’ allégation de persécution et de harcèlement à l’encontre de M. Reynaldo Díaz et de Mme Norma Torres et la procédure de licenciement de Mme Torres), le comité note que l’UNETE allègue que: i) Mme Torres a été en congé syndical permanent entre 2013 et mars 2015 et que, par la suite, elle a commencé à être en congé syndical à temps partiel et a été victime de harcèlement au travail, de persécution et de discrimination antisyndicale, ce qui l’a amenée à déposer plusieurs plaintes; ii) à la demande du président du syndicat auquel Mme Torres appartenait, en septembre 2015, le tribunal disciplinaire du syndicat l’a suspendue de ses fonctions syndicales pour une durée de un an, suspension que Mme Torres considère comme illégale et nulle; iii) en avril 2016, l’entreprise a engagé une procédure de licenciement en invoquant des absences injustifiées, alors que Mme Torres avait demandé des congés et que ceux-ci lui avaient été refusés; et iv) fin 2017, elle a déposé un recours contentieux-administratif demandant la nullité du licenciement, qui, à ce jour, n’a pas été résolu.
- 420. Le comité note que le gouvernement indique que le licenciement de Mme Torres n’est pas lié à un acte de persécution ou de harcèlement syndical quelconque, mais à ses absences injustifiées du travail, qui ont donné lieu à une procédure devant l’inspection du travail dans laquelle la régularité de la procédure et le droit à la défense ont été garantis.
- 421. Le comité observe qu’il ressort des documents annexés par l’UNETE que Mme Torres a déposé un grand nombre de plaintes et que l’une d’entre elles, concernant des pratiques antisyndicales, n’a pas abouti car les documents auraient été égarés à l’inspection du travail. Le comité observe également que le recours en annulation du licenciement déposé en 2017 n’aurait toujours pas été résolu. Le comité regrette d’observer qu’une série d’événements survenus il y a près de dix ans et ayant abouti au licenciement de l’ancienne dirigeante syndicale n’ont toujours pas été résolus. Rappelant que l’administration dilatoire de la justice constitue un déni de justice [voir Compilation, paragr. 170], le comité s’attend à ce que la procédure judiciaire en cours depuis 2017 soit conclue sans plus tarder et prie le gouvernement de lui communiquer une copie du jugement rendu à cet égard.
- 422. S’agissant de la recommandation d) concernant l’allégation d’actes violents de persécution et de harcèlement commis contre l’UNETE par des fonctionnaires de la Direction générale du contre-espionnage militaire (DGCIM) en septembre 2022, le comité note que le gouvernement indique qu’aucune plainte n’a été déposée à cet égard et que, par conséquent, il ignore la véracité de cette allégation. N’ayant reçu aucune information supplémentaire de la part de l’UNETE, le comité attend du gouvernement qu’il veille à ce que cette organisation puisse exercer ses droits légitimes dans un climat exempt de violence, de pressions ou de menaces de toutes sortes.
- 423. En ce qui concerne la recommandation e) relative aux allégations de détention arbitraire et de poursuites pénales illégales à l’encontre de M. Eudis Girot, directeur exécutif de la FUTOV, le gouvernement indique que M. Girot a été condamné en 2022 à trois ans d’emprisonnement pour le délit d’incitation à la haine et que la mesure conservatoire de substitution à la privation de liberté a été maintenue et qu’il est actuellement en liberté. Tout en prenant note des informations du gouvernement, le comité rappelle que les organisations plaignantes avaient allégué que sa détention était liée à ses activités en tant que dirigeant syndical (il avait organisé deux manifestations nationales pour exiger le respect des avantages sociaux contractuellement établis). Le comité rappelle que, dans un autre cas récemment examiné concernant la République bolivarienne du Venezuela, il a pris note d’allégations concernant des dirigeants syndicaux qui étaient engagés dans des manifestations ou des revendications syndicales et qui ont également été accusés et/ou condamnés pour incitation à la haine, terrorisme et haute trahison. [Voir cas no 3451, rapport no 408, octobre 2024.] Rappelant que le fait d’intenter des poursuites pénales et de condamner à l’emprisonnement des dirigeants syndicaux en raison de leurs activités syndicales n’est pas propice à l’établissement d’un climat de relations professionnelles harmonieux et stable [voir Compilation, paragr. 155], le comité prie le gouvernement de transmettre une copie de la condamnation prononcée à l’encontre de M. Girot. Le comité rappelle également au gouvernement, comme il l’a fait dans le cadre de l’examen du cas no 3451, qu’il convient d’adopter toutes les mesures adéquates pour garantir que, quelle que soit la tendance syndicale, les droits syndicaux pourront s’exercer normalement, dans le respect des droits fondamentaux de l’homme et dans un climat exempt de violence, de pressions, de crainte et de menaces de tous ordres. [Voir Compilation, paragr. 73.]
- 424. En ce qui concerne la recommandation f) (concernant le licenciement du dirigeant syndical M. Álvarez Aular et les procédures engagées par le dirigeant devant la DGCIM et les services de l’inspection du travail concernant d’autres licenciements), le comité observe que, selon les informations fournies par les organisations plaignantes et le gouvernement, tant la procédure devant les services de l’inspection du travail concernant le licenciement de M. Álvarez Aular que les procédures engagées par M. Álvarez Aular devant les services de l’inspection du travail concernant d’autres licenciements seraient en cours. Le comité note que, selon l’UNETE, le 10 mars 2023, cela fera un an que l’entreprise sidérurgique nationale a interdit à M. Álvarez Aular d’entrer sur son lieu de travail après y avoir servi pendant vingt-huit ans. Rappelant que nul ne doit faire l’objet de mesures préjudiciables en raison de l’exercice d’activités syndicales légitimes et que les affaires de discrimination antisyndicale devraient être traitées de manière rapide et efficace par les institutions compétentes [voir Compilation, paragr. 1077], le comité réitère ses précédentes recommandations et prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard en lui fournissant des copies des décisions rendues.
- 425. Par ailleurs, concernant la recommandation g), le comité observe qu’il n’a pas reçu des organisations plaignantes des informations précises et détaillées sur le caractère antisyndical des licenciements allégués de M. Farrera et de 16 autres travailleurs de l’entreprise sidérurgique du secteur public. Le comité observe que, selon les informations fournies par le gouvernement, les procédures engagées par M. Farrera et d’autres citoyens sont actuellement traitées par les services de l’inspection du travail compétente. Rappelant à nouveau que les affaires de discrimination antisyndicale devraient être traités de manière rapide et efficace par les institutions compétentes, le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’issue de ces procédures, en lui fournissant des copies des décisions rendues.
- 426. Le comité invite le gouvernement à continuer de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau, conformément à la décision du Conseil d’administration de novembre 2024 concernant le suivi par le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela des recommandations de la commission d’enquête établie en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT, en particulier grâce à l’accompagnement du Conseiller spécial de l’OIT pour le dialogue social.
Recommandations du comité
Recommandations du comité- 427. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- Le comité prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les autorités compétentes: i) consacrent d’urgence et à titre prioritaire tous les efforts nécessaires pour accélérer et conclure l’enquête en cours afin que des progrès concrets soient réalisés, que les auteurs matériels et les commanditaires de l’assassinat de M. Jiménez soient identifiés et sanctionnés; et ii) tiennent pleinement compte dans le cadre des enquêtes de tous les éléments pertinents liés à l’activité syndicale de M. Jiménez. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé dans les plus brefs délais des avancées réalisées à cet égard.
- Le comité s’attend à ce que la procédure judiciaire concernant la nullité du licenciement de Mme Torres, en cours depuis 2017, soit conclue sans plus tarder et prie le gouvernement de lui communiquer une copie du jugement rendu à cet égard.
- Le comité attend du gouvernement qu’il veille à ce que l’Union nationale des travailleurs du Venezuela (UNETE) puisse exercer ses droits légitimes dans un climat exempt de violence, de pressions ou de menaces de toutes sortes.
- Rappelant que le fait d’intenter des poursuites pénales et de condamner à l’emprisonnement des dirigeants syndicaux en raison de leurs activités syndicales n’est pas propice à l’établissement d’un climat de relations professionnelles harmonieux et stable, le comité prie le gouvernement de transmettre une copie de la condamnation prononcée à l’encontre de M. Girot.
- Le comité prie à nouveau le gouvernement de veiller à ce que les procédures engagées devant les services d’inspection du travail contre le coordonnateur national de l’UNETE et secrétaire général du Syndicat des travailleurs de l’entreprise sidérurgique du secteur public (SIDERNAC), M. Álvarez Aular, aboutissent dans les meilleurs délais possibles et permettent de déterminer s’il y a eu ou non discrimination antisyndicale de la part de l’entreprise lors du licenciement de ce dirigeant syndical et, le cas échéant, que des sanctions et des mesures de réparation appropriées soient prises, y compris la réintégration du travailleur concerné à son poste. Le comité prie également le gouvernement de fournir des informations sur les autres procédures engagées par M. Álvarez Aular devant la Direction générale du contre-espionnage militaire (DGCIM) et les services d’inspection du travail concernant le licenciement d’autres travailleurs, et le prie en outre de lui fournir des copies des décisions rendues.
- Rappelant à nouveau que les affaires de discrimination antisyndicale devraient être traitées de manière rapide et efficace par les institutions compétentes, le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’issue des procédures relatives à M. Ferrara et à 16 autres travailleurs de l’entreprise sidérurgique du secteur public, en lui fournissant des copies des décisions rendues à cet égard.
- Le comité invite le gouvernement à continuer de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau, conformément à la décision du Conseil d’administration de novembre 2024 concernant le suivi par le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela des recommandations de la commission d’enquête établie en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT, en particulier grâce à l’accompagnement du Conseiller spécial de l’OIT pour le dialogue social.
- Le comité attire l’attention du Conseil d’administration sur le caractère grave et urgent du présent cas.