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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 411, Juin 2025

Cas no 2652 (Philippines) - Date de la plainte: 12-MAI -08 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration
  1. 68. Le comité a examiné ce cas (soumis en mai 2008) pour la dernière fois à sa réunion d’octobre 2020. [Voir 392e rapport, paragr. 141-148.] Le présent cas concerne plusieurs allégations de violations des droits d’organisation et de négociation collective de la part de Toyota Motor Philippines Corporation (ci-après «l’entreprise»), y compris le licenciement collectif de plus de 230 travailleurs à la suite de leur participation à des activités syndicales et à des grèves. Lors de son dernier examen du cas, le comité s’est félicité des nombreuses initiatives prises par le gouvernement pour parvenir à un règlement de la demande du plaignant concernant la réintégration ou le paiement d’une indemnité adéquate aux travailleurs licenciés et l’a fermement encouragé à continuer de prendre toutes les mesures nécessaires pour contribuer à la recherche d’une solution équitable et mutuellement satisfaisante pour les deux parties. Le comité a également mentionné qu’il s’attendait fermement à ce que le gouvernement ouvre une enquête rapide sur les allégations de harcèlement à l’encontre du président de l’Association des travailleurs de Toyota Motor Philippines Corporation (TMPCWA) et qu’il veille à ce que le décret no 70 de 2018, qui vise à s’attaquer aux causes profondes des insurrections, des troubles internes et autres tensions, ne soit pas utilisée abusivement pour justifier la répression à l’encontre des syndicalistes.
  2. 69. L’organisation plaignante fournit des informations supplémentaires dans des communications datées du 16 décembre 2022, du 11 octobre 2024 et du 9 janvier 2025, alléguant des attaques continues contre des militants syndicaux, y compris le président de la TMPCWA, ainsi que la non-résolution du différend de 24 ans concernant l’indemnisation des travailleurs licenciés par l’entreprise en 2001 (voir le cas no 2252, 332e rapport, novembre 2003).
  3. 70. En ce qui concerne le litige en cours avec l’entreprise, qui est à l’origine de la plainte, l’organisation plaignante indique que l’entreprise continue à ne pas coopérer et refuse d’accepter les demandes du syndicat, malgré plusieurs protestations et lettres de demande qui lui ont été adressées et des groupes de soutien actifs au nom du syndicat au Japon, où se trouve la société mère. Ce soutien continu démontre que la TMPCWA est un syndicat légitime et que son président est un militant syndical et un syndicaliste, et non un terroriste. Ce soutien continu démontre que la TMPCWA est un syndicat légitime et que son président est un militant syndical et un syndicaliste, et non un terroriste. L’organisation plaignante indique qu’après le changement d’administration dans le pays en 2022, il a fallu des mois à la TMPCWA pour rencontrer des fonctionnaires du ministère du travail et de l’emploi (DOLE), mais qu’une fois qu’ils se sont rencontrés en novembre 2022, le résultat était raisonnable: i) le DOLE accorderait des bourses aux enfants des membres de la TMPCWA; et ii) le DOLE prendrait contact avec l’ambassade du Japon pour discuter du différend de longue date et trouver une solution.
  4. 71. En septembre 2024, avec ses groupes de soutien, la TMPCWA a lancé une action publicitaire devant le bureau de la société mère au Japon pour pousser à la négociation et a soumis une autre lettre de protestation et de demande à l’entreprise. Le syndicat a pu mener deux négociations avec des représentants de la société mère, qui ont assuré qu’ils transmettraient les demandes du syndicat au département concerné, car ils n’étaient pas autorisés à les envoyer à qui que ce soit d’autre. Selon l’organisation plaignante, s’il y a eu un changement d’attitude visible de la part de l’entreprise, dont les représentants se sont montrés réceptifs, cela n’a pas reflété un véritable engagement à résoudre le conflit de longue date, car le syndicat n’a toujours pas parlé à un représentant de la société mère faisant autorité. En décembre 2024, une autre réunion a été organisée entre l’un des groupes de soutien et la société mère, mais le fond du litige n’a pas du tout été abordé avec les représentants de la société, qui ont simplement déclaré qu’ils transmettraient toute demande au service concerné.
  5. 72. L’organisation plaignante allègue que le DOLE et la TMPCWA ont tous deux tenté de contacter l’entreprise, mais en vain, et qu’il est donc impératif que la société mère prenne position sur cette question et respecte les normes internationales du travail. Au lieu de cela, la société mère refuse d’assumer la responsabilité de la résolution de ce cas. L’organisation plaignante prie donc instamment le comité d’adresser des recommandations fermes à la direction de la société mère, qui, selon lui, doit déterminer un règlement à l’amiable du conflit du travail.
  6. 73. En ce qui concerne la situation de M. Ed Cubelo, le président de la TMPCWA, l’organisation plaignante allègue qu’il a reçu une menace de mort par le biais d’un message texte sur son téléphone en décembre 2021 et que, bien que le DOLE ait conseillé au syndicat de soumettre une requête pour un recours d’amparo ou de déposer une plainte pénale, elle a décidé de ne pas le faire par manque de ressources et par crainte de représailles publiques et d’arrestation pour avoir rapporté l’incident. Il a toutefois été décidé que le président du syndicat cesserait ses apparitions publiques tant que sa vie serait menacée. Il s’est déplacé d’un endroit à l’autre et a dû établir des canaux de communication spéciaux avec sa famille pour éviter de laisser des traces de ses déplacements. L’organisation plaignante suppose que l’entreprise pourrait être à l’origine de l’inscription sur liste rouge et des menaces de mort à l’encontre du président du syndicat, étant donné que, dans le passé, de nombreux incidents de l’inscription sur liste rouge à l’encontre de la TMPCWA ont été menés avec l’implication de l’entreprise. Lors d’une réunion tenue en novembre 2022 entre le syndicat et le DOLE, les parties ont convenu que le DOLE publierait une déclaration générale confirmant la protection des droits des travailleurs et que si des dirigeants syndicaux devaient être arrêtés, le syndicat pourrait demander l’aide du DOLE. Le syndicat a également demandé que le président de la TMPCWA soit retiré de la liste rouge, étant donné que le DOLE fait partie du bureau gouvernemental interagences chargé de la liste rouge.
  7. 74. L’organisation plaignante allègue en outre qu’en janvier 2024 M. Cubelo figurait parmi une trentaine de défendeurs dans une résolution jugée par le ministère de la justice concernant une tentative de meurtre poursuivie en vertu de la loi antiterroriste de 2020 et de la loi philippine sur les crimes contre le droit humanitaire international, le génocide et d’autres crimes contre l’humanité. Les plaignants dans cette affaire pénale, qui appartenaient tous à l’armée ou à d’autres forces de l’État, ont affirmé que M. Cubelo faisait partie de la Nouvelle armée populaire (NPA) et qu’il avait participé à un affrontement armé contre un chef d’escouade le 8 octobre 2023. Selon la TMPCWA, ces accusations sont fausses car M. Cubelo participait à un événement à Taguig City avec sa fille le jour de la prétendue rencontre armée. En outre, jusqu’en mai 2024, date à laquelle un autre syndicat l’a informée de l’existence de l’affaire pénale, la TMPCWA n’a reçu aucune information concernant la plainte déposée contre son président, ni une copie de la plainte, ni aucune preuve à l’appui. Le syndicat allègue que les plaignants dans l’affaire pénale ont délibérément fourni une adresse incorrecte pour empêcher M. Cubelo de participer à l’enquête préliminaire et pour le priver de son droit de contester les accusations portées contre lui. Dans ces circonstances, le conseiller juridique du syndicat a consulté le bureau du procureur municipal et le bureau du procureur provincial à Malolos, Bulacan, ainsi que le bureau du greffier du tribunal régional de première instance, troisième région judiciaire à Malolos, Bulacan, qui ont tous confirmé que M. Cubelo n’avait pas d’affaire pénale en cours contre lui. En septembre 2024, le conseiller juridique a néanmoins déposé une demande de comparution et une requête en irrecevabilité (pour absence de preuves suffisantes pour justifier un procès avec demande de suspension/de report de la délivrance du mandat d’arrêt) et, le même jour, le tribunal régional de première instance a rendu une ordonnance conjointe rejetant les affaires pour absence de cause probable.
  8. 75. L’organisation plaignante maintient que cet incident était une tentative de fabriquer une affaire criminelle sans possibilité de libération sous caution contre M. Cubelo pour l’empêcher de poursuivre son travail légal en tant que personnalité publique dans le domaine du travail et qu’il était aligné sur la campagne du groupe de travail national pour mettre fin au conflit armé communiste local (NTF-ELCAC) contre les groupes progressistes et les individus qui sont soupçonnés d’avoir des liens avec des organisations clandestines communistes armées. Selon l’organisation plaignante, ces accusations fabriquées de toutes pièces, impliquant l’inscription sur la liste rouge du président de la TMPCWA, constituent une attaque permanente contre le syndicat en raison de ses efforts pour faire avancer la lutte menée depuis deux décennies, qui constitue la base du présent cas et qui a eu un impact important sur les syndicats du pays, car elle diabolise le droit à l’auto-organisation. Les organisateurs syndicaux font souvent l’objet de mandats d’arrêt sans aucune connaissance ou procédure légale régulière, sur la base d’accusations fabriquées de toutes pièces, et ces affaires sont généralement sans possibilité de libération, ce qui supprime les droits syndicaux des travailleurs. L’organisation plaignante considère en outre que l’entreprise était parfaitement au courant des accusations forgées de toutes pièces à l’encontre de M. Cubelo et qu’elle utilise la tendance à l’inscription sur la liste rouge dans le pays pour décourager les organisations légales de mener des manifestations de masse et d’autres activités contre les sociétés multinationales.
  9. 76. Enfin, l’organisation plaignante déclare que, le 6 décembre 2024, elle a reçu une invitation du bureau du DOLE de la Région III du Luzon central à assister à une réunion de l’organe de contrôle tripartite régional (RTMB) à San Fernando City, dans la province de Pampanga. Le syndicat a décliné l’invitation en déclarant que le lieu n’était ni pratique et ni inaccessible, car il était très éloigné et inconnu du président du syndicat ou de tout autre membre du syndicat, aucun d’entre eux ne résidant à proximité, et que l’entreprise n’a jamais eu d’usine dans la région. Le syndicat a également répondu qu’il préférerait rencontrer les fonctionnaires du DOLE situés dans le bureau national d’Intramuros, à Manille, comme il l’avait demandé à plusieurs reprises en 2024 sans recevoir de réponse. Le DOLE a donc proposé une réunion avec le nouveau directeur du Bureau des relations de travail (BLR) du DOLE, au cours de laquelle un accord a été conclu pour mener une action conjointe en vue de demander à l’OIT de nouvelles recommandations plus fortes. Le DOLE a également proposé de poursuivre la discussion avec l’ambassade du Japon et a suggéré au syndicat de consulter également le bureau national de l’OIT aux Philippines.
  10. 77. Le gouvernement présente ses observations dans des communications datées du 24 avril 2023, du 10 janvier et du 12 mars 2025. En ce qui concerne les allégations initiales, le gouvernement rappelle qu’elles ont été résolues judiciairement depuis longtemps et traitées de manière définitive par la Cour suprême, qui s’est prononcée sur la validité des licenciements et sur le fait que les travailleurs licenciés n’ont pas droit à l’indemnité de licenciement. Malgré cela, l’entreprise a offert une aide financière aux travailleurs licenciés et, sur 233 travailleurs, 158 ont accepté l’indemnité. Le DOLE s’est ensuite engagé avec les deux parties, mais elles ne sont pas parvenues à se mettre d’accord sur le montant de l’indemnité pour les 75 travailleurs licenciés restants qui ont refusé de se prévaloir de l’indemnité initiale offerte par l’entreprise. Dans le cadre d’une solution novatrice, le DOLE a présenté aux parties une proposition de projet de moyens de subsistance financé par le DOLE et l’entreprise, ainsi qu’un programme de bourses pour les personnes à charge qualifiées des travailleurs licenciés; 12 bourses ont été accordées pour soutenir l’enseignement supérieur et d’autres membres peuvent bénéficier de ces bourses d’études. Le gouvernement indique que, bien que des mesures spécifiques continuent d’être mises en œuvre, le syndicat continue d’exiger certains paiements de la part de l’entreprise. L’absence de résolution du conflit peut donc être attribuée à plusieurs facteurs: le montant excessif réclamé par le TMPCWA; la position de l’entreprise selon laquelle son geste financier antérieur, proposé mais non accepté par le syndicat, satisfait déjà les recommandations du comité; et la validité des licenciements et le non droit à une indemnité de départ des travailleurs licenciés, comme l’a décidé la Cour suprême de manière définitive.
  11. 78. Le gouvernement fournit des mises à jour sur les mesures qu’il a prises à cet égard, indiquant que plusieurs réunions ont eu lieu entre le TMPCWA et le DOLE en novembre 2022, octobre 2024 et février 2025, au cours desquelles le DOLE a informé que le programme de bourses d’études se poursuivrait pour les personnes à charge qualifiées des membres du syndicat licenciés et que le DOLE rencontrerait également des fonctionnaires de l’ambassade du Japon pour discuter des problèmes en suspens. Bien que le TMPCWA ait reconnu le règlement définitif de la question par la Cour suprême, il a néanmoins réitéré sa demande au DOLE de poursuivre ses efforts pour ramener l’entreprise à la table des négociations. Le DOLE a également rencontré l’ambassade du Japon en avril et juin 2023 et a demandé de l’aide pour rouvrir le dialogue avec la société mère au Japon, mais l’ambassade a fait savoir que bien qu’elle ait relayé la demande de la TMPCWA, la direction a souligné que le syndicat avait précédemment refusé son offre financière. Compte tenu des circonstances, le gouvernement rencontre des difficultés à amener les parties à reprendre le dialogue, et encore plus à négocier. Il affirme néanmoins qu’il continuera à mettre en œuvre les mesures qu’il a adoptées pour aider les membres du syndicat concernés et qu’il continuera à discuter avec la TMPCWA, l’entreprise et l’ambassade du Japon de la possibilité de rouvrir les négociations. La dernière réunion avec l’entreprise a eu lieu en février 2025.
  12. 79. En ce qui concerne la dernière communication de l’organisation plaignante, le gouvernement fait valoir qu’elle n’allègue aucune violation de la liberté syndicale par le gouvernement et reconnaît au contraire les efforts soutenus du gouvernement pour intercéder entre les parties et prendre des mesures novatrices pour aider les membres du syndicat concernés, conformément aux recommandations antérieures du comité. Cependant, l’organisation plaignante souhaite maintenant que le comité émette des recommandations fermes pour tenir la société mère responsable en lui demandant de rouvrir les négociations avec le TMPCWA, afin de parvenir à un montant équitable de compensation pour les travailleurs licenciés. De l’avis du gouvernement, la demande du plaignant n’entre pas dans le cadre du présent cas et ne peut être considérée comme information supplémentaire. Compte tenu de ses efforts continus pour donner effet à la recommandation du comité de veiller à ce que les travailleurs restants qui ont refusé d’accepter les indemnités proposées par l’entreprise puissent les recevoir, le gouvernement estime que ce cas doit être clos.
  13. 80. En ce qui concerne les allégations de harcèlement et de menaces de mort subies par le président du TMPCWA, le gouvernement considère, d’un point de vue procédural, que ces nouvelles allégations, bien que sérieuses, ne sont pas suffisantes pour constituer de nouveaux éléments de preuve qui justifieraient leur examen dans le cadre du présent cas. Alors que M. Cubelo affirme que le harcèlement allégué visait à intimider le TMPCWA pour qu’elle abandonne ses efforts en vue d’obtenir réparation pour les travailleurs licenciés et que l’entreprise était pleinement consciente du dépôt des accusations criminelles, le gouvernement affirme que les allégations ne sont pas liées aux allégations initiales du cas et qu’il incombe au comité d’évaluer si des preuves satisfaisantes ont été présentées à l’appui des allégations.
  14. 81. Sur le fond, le gouvernement indique, en ce qui concerne les allégations de menace de mort en décembre 2021, qu’il a été conseillé au président de la TMPCWA de soumettre des documents servant de preuves à l’appui de sa plainte et de contacter le bureau du DOLE le plus proche au cas où lui-même ou d’autres membres du syndicat recevraient d’autres menaces ou feraient l’objet d’inscription à la liste rouge ou d’un harcèlement. Le DOLE a également facilité l’organisation d’une formation de renforcement des capacités des médiateurs-arbitres, des personnes de contact des RTMB et des agences partenaires (la police, l’armée, le DOJ et la Commission des droits de l’homme (CHR)) afin de renforcer le suivi, l’élaboration des dossiers et les rapports, et de traiter les cas d’inscription à la liste rouge, de harcèlement et de menaces de mort signalés par les militants syndicaux et les membres des syndicats. Le DOLE n’a reçu aucun rapport des médiateurs-arbitres indiquant que M. Cubelo avait sollicité leur assistance.
  15. 82. En ce qui concerne les accusations criminelles portées contre M. Cubelo en 2024, le gouvernement informe que le 19 janvier 2024, le bureau du procureur provincial de la ville de Cabanatuan, Nueva Ecija, a effectivement émis une résolution recommandant le dépôt d’informations pour violation des sections 4(a) et 4(d) de la loi de la République (R.A.) n° 11479 (loi antiterroriste de 2020) contre plus de 30 personnes, dont M. Cubelo, qui n’était pas au courant de la procédure jusqu’en mai 2024, lorsqu’un autre syndicat l’en a informé. Le 3 septembre 2024, M. Cubelo a déposé une requête en irrecevabilité des affaires et le tribunal régional de première instance de Malolos, Bulacan, a rendu le lendemain une ordonnance conjointe considérant cette requête comme sans objet, puisqu’il avait rejeté les affaires pour absence de cause probable un jour auparavant. Le gouvernement déclare que le tribunal de première instance, sur la base de son évaluation de la résolution de l’accusation, a estimé que les preuves présentées par l’accusation et les militaires n’établissaient manifestement pas de cause probable justifiant la délivrance d’un mandat d’arrêt, ce qui a entraîné le rejet immédiat des affaires. La rapidité des mesures prises montre que le système judiciaire est pleinement accessible, fonctionnel et doté de garanties suffisantes pour veiller à ce que les personnes ne fassent pas l’objet de procédures pénales injustifiées.
  16. 83. Le gouvernement souligne également que le DOLE a utilisé et engagé les mécanismes de coordination existants dans le but d’empêcher que des incidents similaires ne se produisent à l’avenir. En octobre 2024, le DOLE a transmis les demandes de M. Cubelo à la RTMB Région III pour validation et détermination par les partenaires sociaux si le cas était effectivement lié à la liberté syndicale et justifiait un suivi continu. En décembre 2024, le DOLE a invité M. Cubelo à une réunion à la RTMB Region III, à la fois en personne et virtuellement, mais il a décliné les deux invitations, déclarant que le lieu n’était ni pratique et ni inaccessible, et que l’entreprise n’a jamais eu d’usine dans la région du Luzon central. Le gouvernement explique qu’en vertu du droit interne, le lieu de l’acte criminel est un critère de compétence dans les affaires pénales. Étant donné que les actes criminels présumés reprochés à M. Cubelo ont eu lieu dans la Région III, toute assistance dont M. Cubelo aurait pu avoir besoin de la part du DOLE ne pouvait être facilitée que par l’intermédiaire du RTMB de cette région. C’est dans l’exercice de son mandat que le RTMB a invité M. Cubelo à une réunion afin qu’il fournisse des informations supplémentaires concernant l’allégation et qu’il détermine l’assistance possible pour répondre à ses préoccupations, mais il a décliné l’invitation. Les allégations de M. Cubelo ont également été rapportées au comité inter-agences (IAC) en vertu de l’ordre exécutif no 23 (EO 23) pour que l’agence concernée prenne les mesures administratives appropriées. En outre, le secrétariat DOLE-IAC et le RTMB Région III ont notifié séparément la CHR pour une ouverture éventuelle d’une enquête indépendante sur cette affaire. Le gouvernement informe que M. Cubelo peut également exercer les recours disponibles en cas de poursuites et d’étiquetage malveillants, y compris un recours d’amparo, d’habeas data ou le dépôt d’une plainte administrative, pénale ou civile pour dommages et intérêts contre les fonctionnaires impliqués. Bien que M. Cubelo ait été informé des recours possibles, il n’en a utilisé aucun et le gouvernement ne peut pas, à lui seul, engager ces actions judiciaires. Il affirme néanmoins son engagement à prendre les mesures appropriées pour tenir les personnes concernées responsables de ces incidents, lorsque des preuves sont apportées.
  17. 84. Le comité prend note des informations complémentaires détaillées fournies par l’organisation plaignante et de la réponse du gouvernement à ce sujet. Le comité rappelle que les questions en suspens dans ce cas de longue date concernent des allégations répétées de harcèlement du président de la TMPCWA et la demande de l’organisation plaignante pour que l’entreprise verse une compensation adéquate aux travailleurs licenciés en 2001, qui ont refusé l’offre initiale de compensation financière. Le comité note à cet égard les allégations de l’organisation plaignante selon lesquelles l’entreprise continue à ne pas coopérer et refuse d’accepter la demande du syndicat de négocier pour résoudre la question en suspense, malgré plusieurs lettres de protestation et de demande qui lui ont été soumises et malgré les nombreux efforts du DOLE pour réunir les parties. L’organisation plaignante considère donc que c’est la société mère au Japon qui devrait assumer la responsabilité de la résolution de ce cas et veiller à ce que les demandes de compensation du syndicat pour les travailleurs licenciés soient renégociées, mais elle n’a pas, jusqu’à présent, fait preuve d’un véritable engagement pour résoudre le conflit, même si des négociations ont eu lieu avec le syndicat. Tout en reconnaissant les solutions novatrices mises en place par le gouvernement pour fournir une assistance financière aux travailleurs licenciés, l’organisation plaignante demande au comité d’adresser de nouvelles recommandations fermes à la société mère pour garantir que la question de l’indemnisation des travailleurs licenciés soit renégociée. Le gouvernement, pour sa part, soutient que la demande de l’organisation plaignante n’entre pas dans le cadre du présent cas et que sa dernière communication ne fait état d’aucune violation de la liberté syndicale par le gouvernement, mais met plutôt en lumière sa mise en œuvre continue des mesures novatrices pour aider les membres du syndicat concernés, ainsi que ses efforts soutenus pour réunir les parties et donner effet aux recommandations du comité.
  18. 85. Tout en accueillant favorablement de la mise en œuvre par le gouvernement de mesures de soutien aux travailleurs licenciés et de son engagement continu avec les parties, notamment grâce à l’assistance de l’ambassade du Japon, le comité croit comprendre que le gouvernement a eu des difficultés à amener les parties à dialoguer, et encore plus à négocier. À cet égard, le comité regrette de constater que, plus de vingt-quatre ans après les licenciements collectifs qui ont donné lieu au présent cas, le désaccord persistant et fondamental entre les parties, comme il l’a observé lors de son précédent examen du cas [voir 392e rapport, octobre 2020, paragr. 146], les a empêchées de négocier, conformément aux recommandations du comité, et de répondre aux préoccupations de l’organisation plaignante relatives à une indemnisation adéquate. Le comité doit rappeler que des négociations authentiques et constructives sont un élément nécessaire pour établir et maintenir une relation de confiance et pourraient, dans le cas présent, fournir des indications sur les solutions possibles aux préoccupations de l’organisation plaignante qui seraient acceptables pour les deux parties. Dans ces circonstances, tout en reconnaissant les divergences d’opinion, le comité encourage fermement le gouvernement à continuer à prendre toutes les mesures susceptibles d’amener les parties à la table des négociations et de faciliter le dialogue entre elles sur les questions en suspens, afin de régler ce cas de longue date et de contribuer à trouver une solution équitable et mutuellement satisfaisante pour les deux parties. En ce qui concerne la demande de l’organisation plaignante d’adresser des recommandations fermes à la société mère, le comité doit rappeler que si les plaintes peuvent être déposées non seulement en ce qui concerne les actions du gouvernement mais aussi les actions de toute autorité publique ou particulier qui restreignent les droits syndicaux [voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 11], la responsabilité d’appliquer les principes de la liberté syndicale incombe en dernier ressort au gouvernement. [Voir Compilation, paragr. 46.] Le comité adresse donc ses recommandations aux gouvernements et il leur appartient de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que, dans leur juridiction, la liberté syndicale est pleinement mise en œuvre, conformément aux recommandations du comité.
  19. 86. Le comité note en outre avec préoccupation les nouvelles allégations de harcèlement à l’encontre du président de la TMPCWA, en particulier une menace de mort reçue par M. Cubelo sur son téléphone en décembre 2021 et le dépôt d’accusations criminelles fabriquées de toutes pièces contre lui en janvier 2024, et observe, d’après les informations soumises par l’organisation plaignante, que ces incidents ont eu un impact considérable sur la vie et les activités syndicales du président de la TMPCWA. Le comité observe qu’il n’y a pas de désaccord apparent entre l’organisation plaignante et le gouvernement sur les circonstances factuelles de l’incident ou les mesures prises par le gouvernement pour y remédier. Le comité observe à cet égard que le DOLE a donné des conseils sur les mesures judiciaires disponibles et sur l’assistance que ses bureaux pouvaient fournir après avoir reçu des documents à l’appui, mais il note que, par crainte de représailles, aucune action spécifique n’a été entreprise par le syndicat ou son président et que le DOLE n’a donc pas été en mesure de poursuivre le cas plus avant. Le comité doit rappeler à cet égard que l’exercice des droits syndicaux est incompatible avec tout type de violence ou de menace et qu’il appartient aux autorités de diligenter une ‘enquête dans les plus brefs délais et, le cas échéant, de sanctionner tout acte de cette nature. [Voir Compilation, paragr. 88.]
  20. 87. En ce qui concerne les allégations d’accusations criminelles fabriquées de toutes pièces, le comité note que l’organisation plaignante et le gouvernement fournissent une description similaire de l’incident, déclarant que: i) en janvier 2024, le bureau du procureur provincial de la ville de Cabanatuan, sur la base d’une plainte déposée par plusieurs agents de l’État et membres de l’armée, a publié une résolution recommandant le dépôt d’accusations criminelles contre 30 défendeurs, dont M. Cubelo; ii) il n’était pas au courant de ces procédures jusqu’en mai 2024, lorsqu’il en a été informé par un autre syndicat; et iii) en septembre 2024, le tribunal régional de première instance de Malolos, Bulacan, a rejeté les affaires pour manque de cause probable. Alors que l’organisation plaignante affirme que ces accusations criminelles fabriquées de toutes pièces sont une forme de harcèlement, conformément aux mesures plus générales prises dans le pays contre les groupes progressistes et les individus soupçonnés d’avoir des liens avec des organisations communistes armées, et qu’elles constituent une attaque continue contre la TMPCWA en raison de ses efforts pour obtenir réparation pour les travailleurs licenciés, avec un impact significatif sur d’autres syndicats dans le pays, le gouvernement déclare que ces allégations, bien que sérieuses, ne sont pas liées aux allégations initiales et ne devraient donc pas être examinées dans le cadre de ce cas. Le gouvernement souligne également que l’action rapide du système judiciaire montre que le système est pleinement accessible, fonctionnel et doté de garanties suffisantes pour veiller à ce que les individus ne soient pas soumis à des procédures pénales injustifiées. Tout en exprimant sa préoccupation quant aux graves allégations avancées par l’organisation plaignante, qui font état d’un harcèlement répété et d’inscription sur la liste rouge de M. Cubelo, affectant non seulement sa vie personnelle mais entravant également ses activités syndicales légitimes, le comité prend note de la résolution judiciaire de cette affaire, ainsi que des mesures supplémentaires prises par le gouvernement, y compris le renvoi de l’incident au RTMB compétent, à l’IAC et à la CHR pour validation et suivi, le cas échéant, et l’organisation de formations de renforcement des capacités pour les fonctionnaires de l’État concernés. Rappelant à cet égard que le fait d’assimiler purement et simplement les syndicats à un mouvement d’insurrection a pour effet de les stigmatiser et de mettre souvent les dirigeants syndicaux et les syndicalistes dans une situation d’extrême insécurité [voir Compilation, paragraphe 93], le comité veut croire que, compte tenu de son engagement à demander des comptes aux personnes responsables, le gouvernement continuera à prendre des mesures pour garantir que M. Cubelo, ainsi que d’autres syndicalistes du pays, puissent exercer librement leurs droits à la liberté syndicale dans un climat exempt de violence, de harcèlement et de menaces d’intimidation de quelque nature que ce soit. Le comité réitère en outre qu’il attend fermement à ce que le gouvernement veille à ce que le décret exécutif no 70 (qui traite des causes profondes des insurrections, des troubles internes et d’autres tensions) ne soit pas utilisée abusivement pour justifier la répression ‘contre les syndicalistes et de leurs activités légitimes.
  21. 88. En conclusion, compte tenu de l’engagement réitéré du gouvernement de continuer à mettre en œuvre des mesures novatrices pour soutenir les membres de la TMPCWA licenciés et de continuer à dialoguer avec les parties pour les amener à négocier, ainsi que de son engagement exprimé de prendre des mesures appropriées pour garantir la responsabilité des incidents de harcèlement des syndicalistes, le comité s’attend à ce que le gouvernement ‘continue à faire tout ce qui est en son pouvoir pour donner effet aux recommandations du comité en vue de garantir un environnement propice à l’exercice de la liberté d’association. Le comité considère que le présent cas est clos et n’appelle pas un examen plus approfondi.
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