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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 411, Juin 2025

Cas no 3414 (Malaisie) - Date de la plainte: 08-OCT. -21 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration

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  1. 61. Le dernier examen du présent cas (soumis en 2021), qui concerne des allégations de déni des droits d’organisation syndicale et de négociation collective dans une entreprise forestière, du fait de la lenteur excessive de la procédure de reconnaissance juridique d’un syndicat en tant qu’agent de négociation, a été effectué par le comité à sa réunion de mars 2023. [Voir son 401e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 347e session (mars 2023), paragr. 549 à 595.]  À cette occasion, le comité avait formulé les recommandations suivantes [voir paragr. 595]:
    • Le comité exprime le ferme espoir que la procédure de modification de la loi sur les syndicats en cours arrivera bientôt à son terme, de manière à permettre à tous les travailleurs d’exercer leur droit de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier, et de se faire représenter par elles aux fins de la négociation collective.
    • Le comité prie à nouveau le gouvernement de revoir la législation en vue de faire en sorte que la définition du personnel de direction et d’encadrement ne s’applique qu’aux personnes qui représentent véritablement les intérêts des employeurs, notamment, par exemple, à celles qui ont le pouvoir de nommer ou de licencier, et que les reclassements artificiels soient corrigés rapidement.
    • Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, pour revoir le cadre juridique régissant la procédure de reconnaissance des syndicats aux fins de la négociation collective en vue de simplifier et d’accélérer les procédures administratives et judiciaires s’y rapportant. Le comité invite le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard s’il le souhaite. En outre, le comité attire l’attention de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations sur les aspects législatifs de ce cas.
    • Le comité veut croire que, compte tenu des modifications législatives apportées récemment et de la nécessité de s’assurer que l’exclusion du personnel de direction et d’encadrement se limite aux personnes qui représentent véritablement les intérêts des employeurs, le syndicat obtiendra sans autre délai la reconnaissance juridique aux fins de la négociation collective.
  2. 62. Le gouvernement présente ses observations dans ses communications datées du 12 septembre 2023, du 8 janvier et du 10 septembre 2024. En particulier, il indique qu’à la suite de consultations tenues avec les partenaires sociaux et de la fourniture d’une assistance technique par le BIT, la loi sur les relations professionnelles de 1967 a été modifiée par l’introduction de dispositions régissant la procédure de reconnaissance des syndicats. Le gouvernement indique également qu’il a lancé la procédure de modification de la loi sur les syndicats.
  3. 63. En ce qui concerne la recommandation d), le comité prend note des informations actualisées fournies par le gouvernement au sujet des procédures judiciaires se rapportant à la reconnaissance du Syndicat des employés du bois du Sabah (STIEU). À la suite de la reconnaissance de ce syndicat par le ministre des Ressources humaines, intervenue le 21 novembre 2018, l’entreprise a formé un recours devant la Haute Cour, laquelle a annulé la décision ministérielle le 26 février 2020. Le 21 mars 2024, la cour d’appel a annulé la décision de la Haute Cour en faisant droit au recours en révision du ministre, et aucun autre recours n’a été reçu à ce sujet. Le gouvernement indique qu’en dépit de cette décision judiciaire il se trouve dans l’impossibilité de traiter la demande de reconnaissance étant donné que l’entreprise a été liquidée sur décision de justice le 15 novembre 2021.
  4. 64. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement. Il relève que l’entreprise n’est plus en activité. Renvoyant à son précédent examen du cas, il prend note avec regret de la lenteur excessive de la procédure administrative et juridique relative à la demande de reconnaissance du syndicat, qui a duré près de quinze ans à partir du moment où celui-ci a déposé sa première demande de reconnaissance. À cet égard, le comité rappelle qu’il avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour revoir le cadre juridique régissant la procédure de reconnaissance des syndicats aux fins de la négociation collective en vue de simplifier et d’accélérer les procédures administratives et judiciaires s’y rapportant, et qu’il avait appelé l’attention de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations (CEACR) sur les aspects législatifs de ce cas. Le comité relève en outre que la CEACR avait pris note de l’entrée en vigueur le 15 septembre 2024 de plusieurs modifications de la loi sur les relations professionnelles et de la loi sur les syndicats, et que la CEACR continue d’examiner les questions législatives liées aux critères et aux procédures de reconnaissance ainsi que la durée des procédures administratives et judiciaires s’y rapportant dans le cadre du contrôle de l’application par la Malaisie de la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. N’ayant pas reçu de nouvelles informations de l’organisation plaignante depuis 2021, le comité considère que le présent cas est clos et n’appelle pas un examen plus approfondi.
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