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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 412, Novembre 2025

Cas no 3010 (Paraguay) - Date de la plainte: 31-OCT. -12 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration
  1. 54. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois lors de sa réunion de juin 2015 [voir 375e rapport, paragr. 438 à 459] concernant des allégations de licenciements antisyndicaux et d’actes de persécution à l’encontre de travailleurs en grève par une entreprise du secteur de la sécurité, ainsi que son refus de négocier une convention collective de conditions de travail. À cette occasion, le comité a formulé les recommandations suivantes:
    • a) Le comité constate avec regret que le gouvernement ne répond pas aux allégations relatives au licenciement de quatre membres fondateurs du syndicat lorsque l’entreprise Prosegur Paraguay S.A. a été informée de la constitution du syndicat. Par conséquent, le comité exhorte à nouveau le gouvernement à l’informer sur les mesures urgentes qu’il lui avait demandé de prendre pour mener à bien une enquête sur ces allégations de licenciements et, si elles étaient avérées, de prendre les mesures correctives nécessaires.
    • b) Concernant les licenciements allégués de cinq syndicalistes pendant la procédure de négociation de la convention collective sur les conditions de travail, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’issue de la procédure administrative en question et de lui fournir copie de la décision qui sera adoptée.
    • c) En ce qui concerne la cessation alléguée de la relation de travail de 230 travailleurs qui avaient participé à la grève, le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’issue de cette procédure judiciaire (demande présentée par M. Mario Arturo Lomaquiz Godoy et d’autres) et de lui fournir copie de l’arrêt qui sera rendu.
    • d) Le comité exhorte le gouvernement à diligenter sans délai une enquête administrative sur les allégations de persécution de grévistes et, s’il s’avère que des pratiques de discrimination antisyndicale ont eu lieu, d’imposer les sanctions prévues par la loi.
  2. 55. Dans les communications en date des 7 septembre 2016, 23 septembre 2022 et 6 septembre 2023, le gouvernement a transmis ses observations et les informations fournies par l’entreprise.
  3. 56. En ce qui concerne la recommandation a), relative au licenciement présumé de quatre travailleurs fondateurs du syndicat lorsque l’entreprise a été informée de sa constitution, dans les informations transmises par le gouvernement, l’entreprise indique que: i) bien qu’elle ait eu connaissance du fait que M. Esteban González était le secrétaire chargé de la presse et des relations du syndicat, la résiliation de son contrat de travail a été formalisée par un accord à l’amiable en date du 18 octobre 2012; M. González a demandé son départ volontaire, en a informé l’Autorité administrative du travail (AAT), et l’entreprise l’a accepté; ii) l’entreprise n’a jamais été informée que les travailleurs MM. Victor Fretes, Pío Antonio Hermosa, Carlos Denis et Esteban González bénéficiaient d’une stabilité syndicale en tant que fondateurs d’un syndicat en formation; la résiliation de leur contrat de travail s’est faite sans motif, les indemnités prévues par la loi leur ayant été versées dans leur intégralité; et iii) depuis le moment où les licenciements ont été communiqués, l’entreprise n’a reçu aucune réclamation formelle, judiciaire ou extrajudiciaire, toute action en justice étant prescrite.
  4. 57. En ce qui concerne la recommandation b) relative au licenciement présumé de cinq syndicalistes pendant la négociation de la convention collective de travail, dans les informations transmises par le gouvernement, l’entreprise indique que: i) M. José Antonio Robledo González a été licencié sans motif en 2012, après avoir reçu toutes les indemnités légales, et a engagé avec d’autres une action en justice contre l’entreprise pour réintégration, à laquelle celle-ci a opposé une exception de prescription qui a abouti à un résultat favorable; ii) MM. Hermenegildo Areco, Victor Martinez et José Heriberto Ortiz ont été licenciés sans motif valable en 2012, ont reçu toutes les indemnités auxquelles ils avaient droit et n’ont introduit aucune réclamation judiciaire ou extrajudiciaire; et iii) M. Alfredo Sanchez Ramirez a été licencié pour motif valable en 2012 pour avoir commis des délits contre le patrimoine de l’entreprise, après avoir reçu toutes les indemnités qui lui étaient légalement dues dans le cadre d’un licenciement de cette nature, à la suite de quoi il a engagé des poursuites judiciaires contre l’entreprise, et la plainte a été abandonnée par le plaignant, la procédure étant devenue caduque.
  5. 58. En ce qui concerne la recommandation c) relative au licenciement présumé de 230 travailleurs dans le cadre d’une grève, dans les informations transmises par le gouvernement, l’entreprise indique que la grève a été levée par décision de l’assemblée du syndicat en date du 27 juillet 2012, comme le mentionne le procès-verbal de cette assemblée, et qu’à cette occasion les membres du comité de négociation du syndicat ont informé leurs membres des discussions menées avec l’entreprise, en précisant que: i) ceux qui le souhaitaient pouvaient poursuivre l’action collective; et ii) ceux qui n’étaient pas d’accord pour poursuivre la grève étaient libres d’accepter les indemnités proposées par l’entreprise, à condition qu’elles soient conformes à la loi. L’entreprise indique que certains travailleurs ont décidé de continuer à travailler dans l’entreprise et que 175 travailleurs ont choisi de mettre fin à leur contrat de travail en acceptant volontairement le versement de leurs indemnités, celles-ci ayant été calculées par l’AAT.
  6. 59. Le gouvernement indique également qu’en 2016 le tribunal de première instance du travail de troisième instance a rejeté la plainte déposée par M. Mario Arturo Lomaquiz Godoy et autres et que, en 2018, la cour d’appel a rendu l’arrêt no 108 confirmant le jugement précédent. Dans cet arrêt, dont le gouvernement a transmis une copie, la cour d’appel a notamment indiqué que: i) l’appelant alléguait que le fait que l’employeur ait versé des indemnités de licenciement aux travailleurs signifiait que leur licenciement avait été décidé unilatéralement par l’entreprise, c’est-à-dire qu’il s’agissait d’un licenciement déguisé en accord; ii) il s’agissait toutefois d’un départ volontaire indemnisé, une formule de conciliation spontanée des intérêts à laquelle les parties étaient parvenues dans le cadre d’un conflit d’intérêts entre elles afin de régler leur différend; et iii) les travailleurs n’ont pas contesté les montants des indemnités perçues et n’ont pas démontré les vices allégués, de sorte que les accords sont conformes à la loi et que l’accord spontané auquel sont parvenues les parties est pleinement valable.
  7. 60. Enfin, le gouvernement indique que, selon les informations fournies par le secrétariat général du vice-ministère du Travail, il n’existe actuellement aucune convention collective de conditions de travail concernant l’entreprise dans ce département. Le gouvernement indique également que la Direction générale de l’inspection et du contrôle du travail a signalé, dans une note datée du 1er septembre 2023, que, depuis le 16 août 2018 à ce jour, aucun ordre d’inspection n’avait été enregistré à l’encontre de l’entreprise et qu’aucun dossier n’avait donc été ouvert en vue de l’engagement d’une procédure administrative.
  8. 61. Le comité prend bonne note des informations fournies par le gouvernement. Le comité rappelle que le présent cas concerne une plainte déposée en 2012 par le syndicat des travailleurs de l’entreprise (SITEPROPASA) et l’UNI Global Union. Il rappelle également que l’affaire concerne une série d’actes liés qui auraient eu lieu entre fin 2011 et mi-2012 et qui comprennent le licenciement de membres fondateurs du SITEPROPASA lorsque l’entreprise a été informée de sa constitution; le licenciement de travailleurs pendant le processus de négociation d’une convention collective de conditions de travail; le remplacement des travailleurs en grève et la réalisation d’actes d’intimidation à l’encontre des grévistes; le licenciement de centaines de syndicalistes (qui ont accepté une indemnité) ayant participé à la grève, après les avoir informés que la grève serait déclarée illégale et qu’ils se retrouveraient sans emploi et sans aucune forme de rémunération, et la transmission d’une liste des travailleurs grévistes à d’autres entreprises du secteur, les empêchant ainsi d’accéder à un emploi.
  9. 62. Le comité rappelle que, lors de ses précédents examens du cas, il avait demandé au gouvernement de mener des enquêtes administratives à ce sujet et, si les faits allégués s’avéraient exacts, de prendre les mesures de réparation nécessaires. Il avait également demandé au gouvernement de le tenir informé du résultat des procédures administratives et/ou judiciaires en cours. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement à cet égard, dont il ressort que les demandes de réintégration n’auraient pas été acceptées et que le délai pour intenter toute autre action est prescrit. Le comité note également que, selon les indications du gouvernement, il n’existe actuellement aucune convention collective relative aux conditions de travail dans l’entreprise et qu’aucune inspection de l’entreprise n’a été enregistrée entre 2018 et 2023. Tout en prenant bonne note de ces informations, le comité regrette de constater que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur la conduite des enquêtes demandées lors des examens précédents du cas.
  10. 63. Le comité observe par ailleurs que, selon les informations publiées par UNI Global Union, l’une des organisations plaignantes dans ce cas, les faits susmentionnés, qui ont donné lieu au dépôt de la plainte, ont conduit à la dissolution du SITEPROPASA en 2012, année correspondante au dépôt de la plainte.
  11. 64. Le comité rappelle que, dans le cadre d’autres cas concernant le Paraguay (voir les cas no 3019 et 3242), il a demandé au gouvernement de consulter les partenaires sociaux sur la mise en place de mécanismes garantissant une protection efficace contre les actes de discrimination antisyndicale, y compris des procédures rapides et impartiales, assorties de sanctions et recours suffisamment dissuasifs. Le comité a également exhorté le gouvernement à veiller à ce que les mécanismes efficaces de protection contre la discrimination antisyndicale susmentionnés tiennent dûment compte de la situation des syndicats en phase de création et d’enregistrement. Soulignant l’importance de ce qui précède et tenant compte des observations formulées de longue date par la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations (CEACR) sur la nécessité de renforcer le cadre juridique de protection contre la discrimination antisyndicale au Paraguay, le comité renvoie cet aspect législatif du cas à la CEACR. Sur la base de ce qui précède et constatant que les organisations plaignantes n’ont pas fourni de nouvelles informations sur ce cas depuis 2012, le comité considère que le présent cas est clos et n’appelle pas un examen plus approfondi.
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