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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 412, Novembre 2025

Cas no 3325 (Argentine) - Date de la plainte: 28-AOÛT -18 - En suivi

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Allegations: Les organisations plaignantes allèguent une violation du droit de négociation collective caractérisée par la modification ou l’abrogation de clauses d’une convention collective applicable à une entreprise fournissant de l’énergie dans la province de Córdoba, ainsi que des violations du droit de grève (en matière d’arbitrage obligatoire et de définition du service minimum), du fait de lois provinciales

  1. 80. La plainte figure dans deux communications datées du 27 août 2018 et du 26 avril 2021.
  2. 81. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans des communications datées du 4 juin 2019 et du 15 septembre 2025.
  3. 82. L’Argentine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981.

A. Allégations des organisations plaignantes

A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 83. Les organisations plaignantes indiquent que le Syndicat de l’électricité et de l’énergie de Río Cuarto (province de Córdoba), conjointement avec d’autres organisations syndicales du secteur ayant pour champ d’action la province, a conclu la convention collective de travail (CCT) no 165/75 avec l’entreprise publique provinciale d’électricité de Córdoba (EPEC) (ci après «l’entreprise»). Elles font valoir que, jusqu’en 2015, les relations entre l’entreprise et le syndicat avaient été harmonieuses, mais que, par la suite, la situation s’est transformée du tout au tout, après le changement de gouvernement, tant au niveau national qu’au niveau provincial.
  2. 84. Les organisations plaignantes allèguent que les articles 10 et 77 de la convention collective susmentionnée établissent, respectivement, une contribution patronale devant être versée par l’entreprise à un fonds compensatoire de retraite et la prise en charge par l’entreprise du coût, partiel ou total selon le volume, de la consommation énergétique des travailleurs, mais que ces deux prestations ont été affectées par la législation provinciale. Les organisations plaignantes allèguent que, en dépit de l’accord librement conclu par les deux parties: i) la loi no 10.549/2018 a instauré la suppression des contributions patronales destinées à être versées dans un fonds compensatoire, quel qu’il soit; ii) la loi no 10.548/2018 a considérablement réduit le montant de l’aide au paiement des factures d’énergie versée au titre de la convention collective, ce qui a indirectement provoqué une réduction inacceptable des rémunérations. Selon les organisations plaignantes, il s’agit là d’une ingérence indue de l’État dans les négociations et accords conclus entre le syndicat et l’entreprise qui de plus s’inscrit en totale contradiction avec l’obligation de promouvoir la négociation collective établie dans la convention no 98 et la convention no 154.
  3. 85. En outre, les organisations plaignantes font valoir que la loi de la province de Córdoba no 7.565/1987, qui définit les mécanismes par lesquels l’autorité administrative du travail est habilitée à intervenir dans le cadre des conflits d’intérêts collectifs, prévoit, dans son article 14, la possibilité que cette autorité impose l’arbitrage obligatoire lorsque les conflits collectifs impliquent des services publics ou des activités essentielles de l’État provincial ou ses entreprises autonomes ou mixtes. Selon les organisations plaignantes, le fait d’inclure les services publics en général dépasse le cadre restreint établi par les organes de contrôle de l’OIT, et la référence aux activités essentielles sans autre précision laisse toute latitude au gouvernement en la matière. Les organisations plaignantes allèguent en outre que l’article 15 de la loi provinciale, en plus d’établir que la décision de soumettre un conflit collectif du travail à un arbitrage obligatoire revient à l’autorité administrative du travail et ne peut pas faire l’objet d’un recours, prévoit que cette même autorité puisse demander qu’il soit fait usage de la force publique pour mettre fin à des mesures d’action directe ou pour faire respecter toute décision administrative qu’elle prend en vertu de cette même loi provinciale, ce qui constitue une nouvelle menace qui décourage les travailleurs d’exercer leur droit de grève.
  4. 86. Les organisations plaignantes allèguent par ailleurs que, en 2017, l’assemblée législative de Córdoba a adopté la loi no 10.461/2017, qui établit un régime de service minimum allant au delà des limites imposées par la législation nationale (loi no 25.877), sans inclure les partenaires sociaux dans la détermination desdits services et en prévoyant des sanctions en cas de non-respect des obligations fixées – jusqu’à cinq jours de travail d’intérêt général – ce qui, selon elles, revient à recourir à du travail forcé et constitue donc une grave menace pour l’exercice du droit de grève.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 87. Dans sa communication datée du 4 juin 2019, le gouvernement déclare, au sujet de la CCT no 165/75 conclue avec l’entreprise, que le fond de la question est le maintien en vigueur des conventions collectives; il estime qu’il convient d’attendre la décision définitive de l’autorité judiciaire à cet égard. En ce qui concerne la clause de la convention collective relative à la contribution de l’entreprise au fonds compensatoire, supprimée par la loi no 10.549/2018, le gouvernement indique, dans sa communication du 15 septembre 2025, que la Chambre du travail SEC 1 – Río Cuarto du pouvoir judiciaire de la province de Córdoba a rendu, le 12 septembre 2022, la décision no 249 (dossier no 7728175) qui déclare inconstitutionnel l’article 1 de la loi no 10.549/2018, adoptée par l’assemblée législative de Córdoba, au motif que celui ci «supprime» les contributions patronales prévues à l’article 10 c) de la CCT no 165/75, ce qui dépasse la compétence législative des autorités provinciales et constitue une ingérence de l’État dans la négociation collective. Le gouvernement fait observer que ladite décision fait l’objet d’un recours et que la procédure est en cours. Le gouvernement joint à sa communication la copie d’un accord collectif conclu entre l’entreprise et le Syndicat régional de l’électricité et de l’énergie (daté de décembre 2018) et la copie d’un accord collectif conclu entre l’entreprise et le Syndicat de l’électricité et de l’énergie de Río Cuarto (daté de mai 2019) aux fins de la mise en œuvre de certaines dispositions conventionnelles dans le cadre de la CCT no 165/75.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité

    Convention collective de travail no 165/75

    Arbitrage obligatoire et service minimum

  1. 88. Le comité observe que le présent cas porte sur des allégations relatives, d’une part, à une violation du droit de négociation collective moyennant la modification ou l’abrogation de clauses d’une convention collective applicable à une entreprise publique fournissant de l’énergie dans la province de Córdoba (ci-après «l’entreprise») (CCT no 165/75) et, d’autre part, à des violations du droit de grève (en matière d’arbitrage obligatoire et de définition du service minimum) du fait, dans les deux cas, de l’adoption de lois provinciales.
  2. 89. Le comité note que les organisations plaignantes indiquent que le Syndicat de l’électricité et de l’énergie de Río Cuarto (province de Córdoba), conjointement avec d’autres organisations syndicales du secteur ayant pour champ d’action la province, a conclu la convention collective de travail no 165/75 avec l’entreprise publique. Le comité note que les organisations plaignantes allèguent à cet égard que: i) jusqu’en 2015, les relations entre l’entreprise et le syndicat avaient été harmonieuses, mais que, par la suite, la situation s’est transformée du tout au tout, après le changement de gouvernement, tant au niveau national qu’au niveau provincial; ii) les articles 10 et 77 de la convention collective susmentionnée établissent, respectivement, une contribution patronale devant être versée par l’entreprise à un fonds compensatoire de retraite et la prise en charge par l’entreprise du coût, partiel ou total selon le volume, de la consommation énergétique des travailleurs; iii) en dépit de l’accord librement conclu par les deux parties, la loi provinciale no 10.549/2018 a instauré la suppression du versement des contributions patronales dans un fonds compensatoire (article 10 de la CCT) et la loi no 10.548/2018 a considérablement réduit le montant de l’aide au paiement des factures d’énergie versée au personnel de l’entreprise au titre de la convention collective.
  3. 90. Le comité note que, dans sa communication du 4 juin 2019, le gouvernement déclare que le fond de la question est le maintien en vigueur des conventions collectives et estime qu’il convient d’attendre la décision définitive de l’autorité judiciaire à cet égard. En ce qui concerne la clause de la convention collective relative à la contribution de l’entreprise au fonds compensatoire, supprimée par la loi no 10.549/2018, le comité prend bonne note des informations fournies par le gouvernement dans sa communication de septembre 2025 selon lesquelles la Chambre du travail SEC 1 – Río Cuarto du pouvoir judiciaire de la province de Córdoba, dans sa décision no 249 du 12 septembre 2022, a déclaré inconstitutionnel l’article 1 de la loi no 10.549/2018 au motif que celui-ci «supprime» les contributions patronales prévues à l’article 10 c) de la CCT no 165/75, ce qui dépasse la compétence législative des autorités provinciales et constitue une ingérence de l’État dans la négociation collective. Notant que le gouvernement fait observer que ladite décision fait l’objet d’un recours et rappelant que la suspension par la loi de dispositions de conventions collectives déjà conclues est incompatible avec le principe de libre négociation et que l’intervention législative n’est pas une solution qui se substitue aux négociations libres et volontaires sur les conditions d’emploi des agents publics qui ne sont pas commis à l’administration de l’État [voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 1446 et 1474], le comité prie le gouvernement de le tenir informé de la décision définitive de l’autorité judiciaire à cet égard. Regrettant que le gouvernement n’ait pas communiqué ses observations sur les allégations relatives à la loi no 10.548/2018, qui réduirait considérablement le montant de l’aide au paiement des factures d’énergie versée au titre de la convention collective, le comité croit comprendre que cette affaire a été portée devant les tribunaux et prie le gouvernement de fournir des informations sur les procédures judiciaires engagées concernant la contestation des effets de la loi n° 10.548/2018 sur la négociation collective.
  4. 91. Le comité note que les organisations plaignantes allèguent ce qui suit: i) la loi de la province de Córdoba no 7.565/1987, qui définit les mécanismes par lesquels l’autorité administrative du travail est habilitée à intervenir dans le cadre des conflits d’intérêts collectifs, prévoit, dans son article 14, la possibilité que cette autorité impose l’arbitrage obligatoire lorsque les conflits collectifs impliquent des services publics ou des activités essentielles de l’État provincial ou ses entreprises autonomes ou mixtes; ii) le fait d’inclure les services publics en général dépasse le cadre restreint établi par les organes de contrôle de l’OIT, et la référence aux activités essentielles sans autre précision laisse toute latitude au gouvernement en la matière; iii) l’article 15 de la loi provinciale, en plus d’établir que la décision de soumettre un conflit collectif du travail à un arbitrage obligatoire revient à l’autorité administrative du travail et ne peut pas faire l’objet d’un recours, prévoit que cette même autorité puisse demander qu’il soit fait usage de la force publique pour mettre fin à des mesures d’action directe ou pour faire respecter toute décision administrative qu’elle prend en vertu de cette même loi provinciale, ce qui constitue une nouvelle menace qui décourage les travailleurs d’exercer leur droit de grève.
  5. 92. Le comité note que les organisations plaignantes allèguent par ailleurs que, en 2017, l’assemblée législative de Córdoba a adopté la loi no 10.461/2017, qui établit un régime de service minimum allant au-delà des limites imposées par la législation nationale (loi no 25.877), sans inclure les partenaires sociaux dans la détermination desdits services et en prévoyant des sanctions en cas de non-respect des obligations fixées – jusqu’à cinq jours de travail d’intérêt général – ce qui, selon elles, revient à recourir à du travail forcé et constitue donc une grave menace pour l’exercice du droit de grève.
  6. 93. Le comité regrette que, malgré tout le temps écoulé depuis la présentation de la plainte, le gouvernement n’ait pas fourni d’informations sur les allégations mentionnées.
  7. 94. En ce qui concerne l’arbitrage obligatoire, le comité souhaite rappeler que l’arbitrage obligatoire pour mettre fin à un conflit collectif du travail est acceptable soit s’il intervient à la demande des deux parties au conflit, soit dans les cas où la grève peut être limitée, voire interdite, à savoir dans les cas de conflit dans la fonction publique à l’égard des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’État ou dans les services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire les services dont l’interruption risquerait de mettre en danger dans tout ou partie de la population la vie, la santé ou la sécurité de la personne. [Voir Compilation, paragr. 816.]
  8. 95. En ce qui concerne la question du service minimum, le comité rappelle que le maintien de services minima en cas de grève ne devrait être possible que: 1) dans les services dont l’interruption risquerait de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans une partie ou dans l’ensemble de la population (services essentiels au sens strict du terme); 2) dans les services qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme mais où les grèves d’une certaine ampleur et durée pourraient provoquer une crise nationale aiguë menaçant les conditions normales d’existence de la population; et 3) dans les services publics d’importance primordiale. [Voir Compilation, paragr. 866.] Le comité rappelle en outre que le service minimum doit être limité aux opérations nécessaires pour que la satisfaction des besoins de base de la population ou des exigences minima du service soit assurée, tout en garantissant que le champ du service minimum n’ait pas comme conséquence de rendre la grève inefficace [voir Compilation, paragr. 874] et que les organisations de travailleurs et d’employeurs intéressées doivent pouvoir participer à la détermination des services minima qui doivent être garantis et, en cas de divergences sur ce point, la législation doit prévoir un arbitrage par un organisme indépendant et non par l’autorité administrative. [Voir Compilation, paragr. 882.]
  9. 96. En ce qui concerne les allégations d’usage de la force publique dans le cadre de la loi no 7.565/1987 susmentionnée, le comité tient également à rappeler que, si les travailleurs et leurs organisations ont l’obligation de respecter les lois du pays, l’intervention des forces de sécurité dans une grève doit se borner strictement au maintien de l’ordre public. [Voir Compilation, paragr. 933.] Enfin, en ce qui concerne les allégations concernant des sanctions impliquant du travail d’intérêt général imposées pour non-respect de la loi no 10.461/2017, le comité souhaite rappeler qu’aucun travailleur participant à une grève de façon pacifique ne devrait être passible de sanctions pénales, et que des sanctions pénales ne devraient être imposées que si, dans le cadre d’une grève, des actes de violence contre les personnes et les biens ou d’autres graves violations du droit pénal ordinaire sont commis, et cela sur la base des lois et règlements qui sanctionnent de tels actes. [Voir Compilation, paragr. 954 et 955.]
  10. 97. Compte tenu de ce qui précède, le comité veut croire que les autorités compétentes tiendront compte des conclusions concernant ce cas et modifieront, en consultation avec les partenaires sociaux représentatifs, la teneur de la loi provinciale no 7.565/1987 (en matière d’arbitrage obligatoire) et de la loi provinciale no 10.461/2017 (sur la définition du service minimum et l’imposition de sanctions impliquant du travail d’intérêt général pour non-respect de la loi), dans le sens indiqué par le comité. Le comité prie le gouvernement de lui communiquer des informations à cet égard.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 98. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Notant que la décision du 12 septembre 2022 – qui déclare inconstitutionnelle la suppression du versement des contributions patronales dans un fonds compensatoire tel que prévu par la convention collective de travail (CCT) no 165/75 – fait l’objet d’un recours, le comité prie le gouvernement de le tenir informé de la décision définitive de l’autorité judiciaire à cet égard.
    • b) Le comité prie le gouvernement de fournir des informations sur les procédures judiciaires engagées concernant la contestation des effets de la loi no 10.548/2018 sur la négociation collective.
    • c) Le comité veut croire que les autorités compétentes tiendront compte des conclusions concernant ce cas et modifieront, en consultation avec les partenaires sociaux représentatifs, la teneur de la loi provinciale no 7.565/1987 (en matière d’arbitrage obligatoire) et de la loi provinciale no 10.461/2017 (sur la définition du service minimum et l’imposition de sanctions impliquant du travail d’intérêt général pour non-respect de la loi), dans le sens indiqué par le comité. Le comité prie le gouvernement de lui communiquer des informations à cet égard.
      • appuyée par
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