Allégations: les organisations plaignantes allèguent l’adoption récente par le
gouvernement de deux décrets et d’une loi qui imposeraient plusieurs restrictions au droit
de négociation collective dans le secteur public, et le non-respect de conventions
collectives par deux municipalités
- 479. La plainte figure dans trois communications datées du 23 mars 2023,
du 4 mars 2024 et du 23 septembre 2024 transmises par le Syndicat des travailleurs
municipaux de Base - Melgar - Ayaviri - Puno (SITRAMUN), ainsi que dans deux
communications datées du 4 juin 2024 et du 30 juin 2025 transmises par la Confédération
des travailleurs municipaux du Pérou (CTMP).
- 480. Le gouvernement du Pérou a envoyé ses observations sur les
allégations dans deux communications datées du 13 janvier et du 10 septembre 2025.
- 481. Le Pérou a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et
la protection du droit syndical, 1948, la convention (nº 98) sur le droit d’organisation
et de négociation collective, 1949, et la convention (nº 151) sur les relations de
travail dans la fonction publique, 1978.
A. Allégations des organisations plaignantes
A. Allégations des organisations plaignantes- 482. Dans leurs communications du 23 mars 2023, du 4 mars 2024, du 4 juin
2024 et du 23 septembre 2024, les organisations plaignantes allèguent que le décret
suprême no 008 2022-PCM portant approbation des directives pour la mise en œuvre de la
loi no 31188 concernant la négociation collective dans le secteur public limite le droit
à la négociation collective dans le secteur public. Elles affirment en particulier que,
en vertu de l’article 10.1 dudit décret, s’il existe plus d’un syndicat dans une
municipalité, un ministère ou un organe de l’administration régionale, les négociations
doivent être menées avec le syndicat majoritaire, ce qui est discriminatoire vis-à-vis
des syndicats minoritaires.
- 483. Les organisations plaignantes indiquent que, à cet égard, une action
populaire a été présentée contre la présidence du Conseil des ministres et que le
pouvoir judiciaire a établi que: i) l’article susmentionné devait être modifié, et la
pluralité dans la procédure de négociation collective, respectée; ii) s’il y a plusieurs
syndicats, le syndicat majoritaire doit négocier pour l’ensemble des syndicats la
composante salariale, et les autres syndicats peuvent négocier individuellement les
conditions de travail. Selon les organisations plaignantes, depuis lors, l’Autorité
nationale de la fonction publique (SERVIR) a publié des rapports contradictoires à ce
sujet.
- 484. Les organisations plaignantes allèguent en outre que le décret
suprême no 008-2022-PCM encourage l’ingérence du ministère de l’Économie et des Finances
(MEF) dans la procédure de négociation collective. Elles affirment que, lorsque le
décret suprême no 070-85-PCM (abrogé en 2014) était en vigueur, la négociation
collective était soumise à une limite constitutionnelle, car le Tribunal constitutionnel
du Pérou fixait des plafonds qui dépassaient le budget des organismes publics, tandis
qu’avec le décret suprême no 008-2022-PCM, les limites et les rapports établis par le
MEF doivent être respectés.
- 485. Les organisations plaignantes déclarent que les entités
susmentionnées se servent de ces limites au cours de la négociation collective pour
argumenter qu’il n’y a pas le budget nécessaire pour augmenter les salaires et que la
question n’est pas négociable. Elles ajoutent que les organisations de travailleurs se
voient systématiquement refuser l’accès anticipé à toute information concernant la
situation budgétaire des entités publiques avec lesquelles elles négocient. Par
conséquent, il n’est pas rare qu’elles attendent plusieurs mois que les délais légaux
soient écoulés pour avoir l’autorisation d’engager la négociation collective, mais en
définitive leurs efforts ne débouchent sur aucun accord ni sur aucune hausse de
salaire.
- 486. Par ailleurs, les organisations plaignantes allèguent le non-respect
d’accords collectifs par des entités publiques. Elles affirment notamment qu’en 2022, le
SITRAMUN a mené un processus de négociation collective avec la municipalité provinciale
de Melgar - Ayaviri et qu’un accord collectif a été approuvé pour l’année 2023,
prévoyant une hausse minime des rémunérations. Cependant, un changement d’administration
s’est produit, et la nouvelle administration municipale a refusé de reconnaître l’accord
conclu, au motif que la négociation avait eu lieu avant la publication du décret suprême
no 008-2022-PCM susmentionné, qui établit les directives en matière de négociation
collective.
- 487. Les organisations plaignantes indiquent que, le 7 septembre 2023, le
SITRAMUN a déposé une plainte auprès des autorités municipales en demandant
l’application des avantages prévus par l’accord collectif, mais n’a reçu aucune réponse.
Elles soulignent également que, lorsque ladite négociation a eu lieu, la loi no 31188
concernant la négociation collective dans le secteur public était déjà en vigueur.
- 488. De même, les organisations plaignantes affirment que, dans le cadre
d’un processus de négociation collective mené en 2022 en vertu de la loi no 31188, le
Syndicat unifié des travailleurs municipaux de Santa Anita (SUTRAMUNSA) a conclu un
accord de conciliation avec la municipalité du district de Santa Anita devant le
ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi (MTPE). Cependant, elles soutiennent
que la municipalité n’a pas respecté cet accord, qui devait être mis en œuvre en janvier
2023 et prévoyait des avantages économiques et de meilleures conditions de travail.
- 489. Par ailleurs, les organisations plaignantes allèguent que le décret
d’urgence no 006-2024, publié le 23 mars 2024 et établissant des mesures extraordinaires
en matière économique et financière aux fins de la viabilité et de l’équilibre
budgétaires et de la rationalisation des dépenses publiques, rend impossible la
négociation collective sur l’aspect économique des conditions de travail, et ce pour une
durée indéterminée. Elles font notamment référence à l’article 18 dudit décret qui
prévoit que, pendant l’année 2024, dans les processus menés au niveau décentralisé, «les
conventions collectives et accords de conciliation conclus ne peuvent contenir que des
dispositions fixant des conditions de travail ou d’emploi ayant une incidence économique
temporaire».
- 490. En outre, les organisations plaignantes affirment que l’article 28
de la loi no 32103, publiée le 26 juillet 2024 et approuvant l’octroi de crédits
supplémentaires aux fins du financement de l’augmentation des dépenses liées à la
relance économique ainsi que l’adoption d’autres mesures, a introduit une autre
interdiction relative au droit à la négociation collective, en prévoyant que, dans les
processus menés au niveau décentralisé dans le secteur public, «ne seraient sujettes à
négociation que les conditions de travail ou d’emploi sans incidence économique». Selon
les organisations plaignantes, les bas salaires des travailleurs du secteur public
combinés à la forte hausse du coût de la vie en 2024 ont engendré une perte considérable
du pouvoir d’achat de ces travailleurs.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement- 491. Dans ses communications du 13 janvier et du 10 septembre 2025, le
gouvernement indique que, le 2 mai 2021, la loi no 31188 concernant la négociation
collective dans le secteur public, qui vise à réglementer l’exercice, par les
organisations syndicales de fonctionnaires, du droit à la négociation collective, a été
promulguée. Il ajoute que, le 20 janvier 2022, les directives pour la mise en œuvre de
cette loi, approuvées par le décret suprême no 008-2022-PCM, ont été publiées. De l’avis
du gouvernement, les directives ont précisé les dispositions de la loi no 31188 aux fins
de la mise en œuvre adéquate et efficace de celle-ci et ont permis la conclusion de
plusieurs conventions collectives, y compris sur des sujets ayant une incidence
économique et sur la question de l’amélioration de la rémunération des
fonctionnaires.
- 492. En ce qui concerne le mécanisme de représentation dans la
négociation collective, le gouvernement confirme qu’au niveau décentralisé, dans un
contexte de pluralité syndicale, c’est l’organisation majoritaire si elle existe qui
sera habilitée à exercer le droit de négociation collective. Il affirme en outre que son
système juridique prévoit des critères objectifs, précis et préétablis permettant de
déterminer la représentativité d’une organisation syndicale, se référant notamment à
l’article 9 de la loi no 31188, et qu’il n’y a donc pas de discrimination.
- 493. Pour ce qui est du décret suprême no 008-2022-PCM, le gouvernement
indique que son article 10.1 est suspendu en vertu d’une mesure conservatoire accordée
par la huitième chambre permanente du Tribunal du travail de Lima à la suite d’une
action populaire. Il précise toutefois qu’il s’agit d’un mandat judiciaire qui n’a ni
modifié ni abrogé les dispositions dudit article.
- 494. À cet égard, le gouvernement indique également que la SERVIR a émis
un avis technique concernant la légitimité à négocier au niveau décentralisé. Il affirme
que cet avis expose les différents scénarios susceptibles de se produire lorsqu’il
existe plusieurs syndicats minoritaires et stipule que, dans le cas où il n’y aurait
aucun syndicat majoritaire, ces derniers peuvent être habilités à négocier dans la
mesure où ils présentent un projet de convention collective dans les délais légaux.
- 495. De même, le gouvernement informe que, par la résolution
ministérielle no 060-2025-TR, un groupe de travail multisectoriel composé de
représentants du MTPE et de la SERVIR a été créé dans le but de réaliser un diagnostic
du fonctionnement du Registre des organisations syndicales de fonctionnaires et des
informations contenues dans le formulaire électronique relatif à l’affiliation syndicale
des agents publics, et de formuler des propositions d’amélioration à cet égard dans le
cadre des règles régissant les relations collectives dans le secteur public.
- 496. Le gouvernement indique que ce groupe traite des problématiques
structurelles liées à la qualité, à la cohérence et à la disponibilité des informations
concernant l’affiliation syndicale, ainsi qu’à leur incidence sur les processus de
vérification de la légitimité et de la représentativité des organisations syndicales
dans le cadre de la négociation collective dans le secteur public. Il déclare que les
résultats obtenus et les recommandations formulées par ce groupe permettront de
renforcer la traçabilité et la fiabilité technique du processus d’accréditation
syndicale.
- 497. En ce qui concerne les rapports du MEF sur la disponibilité
budgétaire, le gouvernement déclare qu’il a l’obligation de veiller à l’intérêt général
et qu’il faut interpréter de manière harmonieuse les obligations découlant du droit
fondamental à la négociation collective et du principe de l’équilibre budgétaire. Il
affirme que le système juridique péruvien prévoit depuis des années la publication de
rapports analysant le coût des projets de conventions collectives et garantissant leur
viabilité budgétaire.
- 498. Le gouvernement informe qu’actuellement, en vertu de l’article 13 du
décret suprême no 008 2022-PCM, dans le cadre de la négociation collective dans le
secteur public, l’employeur doit établir un rapport détaillant le coût de mise en œuvre
du projet de convention collective et sa disponibilité budgétaire, en tenant compte d’un
rapport final concernant la situation financière de l’administration publique, établi
par le MEF, qui détermine la marge de manœuvre budgétaire pour la mise en œuvre des
processus de négociation collective. À cet égard, le gouvernement fait également
référence à une décision du tribunal constitutionnel qui a déterminé que la fixation
d’un maximum négociable constitue une restriction légitime à l’exercice du droit
fondamental à la négociation collective.
- 499. En ce qui concerne les allégations de non-respect de conventions
collectives, le gouvernement indique que l’article 28 de la Constitution politique du
Pérou établit la nature contraignante d’une convention collective. Il affirme que la
nullité d’une convention collective ne peut être déterminée que par un organe
juridictionnel et non par une entité publique. Le gouvernement affirme également qu’il a
respecté les prérogatives des organes juridictionnels chargés de se prononcer sur les
questions d’interprétation et d’application des conventions collectives.
- 500. En ce qui concerne les sujets négociables et les restrictions
budgétaires, le gouvernement indique que l’article 4 de la loi no 31188 et l’article 6
du décret suprême no 008-2022-PCM disposent que la détermination de tous les types de
conditions de travail et d’emploi, y compris la rémunération et d’autres conditions
ayant une incidence économique, est une question qui doit faire l’objet de négociations
collectives. Toutefois, il indique également que le tribunal constitutionnel a souligné
que la possibilité de négocier collectivement l’augmentation des salaires ne signifie
pas que ce droit de négociation ne puisse pas être restreint dans certaines
circonstances exceptionnelles, pour autant que ces restrictions soient motivées par des
causes objectives, soient raisonnables et proportionnelles, et ne s’appliquent pas à
toutes les questions négociables, mais uniquement à celles qui sont strictement
nécessaires.
- 501. Le gouvernement indique que c’est dans ce contexte qu’a été publié
le décret d’urgence no 006 2024, dont l’article 18 prévoit que, dans les processus de
négociation collective menés au niveau décentralisé, il est possible d’adopter des
dispositions établissant des conditions de travail ou d’emploi ayant une incidence
économique, mais ces dispositions doivent être temporaires. Il affirme en outre qu’il
importe de prendre en considération les éléments indiqués dans l’exposé des motifs qui
sous-tendent ledit décret, en soulignant notamment que: i) le déficit budgétaire annuel
était supérieur à l’objectif budgétaire pour l’année 2024; et ii) depuis 2022, des
conventions collectives ayant une incidence économique permanente avaient été adoptés,
mais la viabilité budgétaire n’avait pas été respectée dans leur mise en œuvre, ce qui
avait un effet significatif sur le budget dans un contexte de récession économique
national. Par conséquent, il déclare que les dispositions du décret susmentionné
répondaient spécifiquement à une motivation budgétaire et temporaire, soutenue par le
MEF, et qu’elles ne se sont appliquées qu’en 2024.
- 502. Par ailleurs, le gouvernement confirme que l’article 28 de la loi
no 32103 a introduit la restriction dont font état les organisations plaignantes, car il
interdit la négociation des conditions de travail ou d’emploi ayant une incidence
économique au niveau décentralisé dans le secteur public. Il indique toutefois que le
28 décembre 2024, la loi no 32216 a été adoptée, et que celle-ci a abrogé l’article
susmentionné.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 503. Le comité observe que, dans le présent cas, les organisations
plaignantes allèguent que certaines dispositions du décret suprême no 008-2022-PCM, du
décret d’urgence no 006-2024 et de la loi no 32103 restreignent le droit à la
négociation collective dans le secteur public, et que la municipalité provinciale de
Melgar - Ayaviri et la municipalité du district de Santa Anita n’ont pas respecté les
accords collectifs conclus peu de temps avant l’adoption du décret suprême
no 008-2022-PCM. Le comité note par ailleurs que le gouvernement, pour sa part, affirme
que les mesures prévues au titre des décrets susmentionnés sont justifiées, que le
décret d’urgence no 006-2024 et la loi no 32103 n’ont pris effet qu’en 2024, et que
l’administration de la justice en ce qui concerne l’application des conventions
collectives relève de la compétence des organes juridictionnels.
- 504. En ce qui concerne le décret suprême no 008-2022-PCM portant
approbation des directives pour la mise en œuvre de la loi no 31188 concernant la
négociation collective dans le secteur public, le comité prend note des allégations des
organisations plaignantes, selon lesquelles: i) l’article 10.1 du décret, qui dispose
que, s’il existe plus d’une organisation syndicale dans un contexte de négociation, les
négociations doivent être menées avec l’organisation majoritaire, est discriminatoire
vis-à-vis des syndicats minoritaires; ii) à la suite de la présentation d’une action
populaire à cet égard, le pouvoir judiciaire a établi que l’article devait être modifié
et que, dans de tels cas, l’organisation majoritaire devait négocier pour l’ensemble des
syndicats la composante salariale, mais que les autres organisations pouvaient négocier
individuellement les conditions de travail; et iii) depuis lors, la SERVIR a publié des
rapports contradictoires à ce sujet.
- 505. Le comité note en outre que le gouvernement, pour sa part, affirme
que: i) l’article 10.1 du décret suprême no 008-2022-PCM est actuellement suspendu en
vertu d’une mesure conservatoire accordée par la huitième chambre permanente du Tribunal
du travail de Lima, mais n’a pas été ni modifié ni abrogé; ii) l’article 9 de la loi
no 31188 prévoit des critères objectifs, précis et préétablis permettant de déterminer
la représentativité des organisations syndicales, ce qui fait qu’il n’y a pas de
discrimination; iii) un avis technique émis par la SERVIR a reconnu le droit à la
négociation collective des organisations syndicale minoritaires, dans le cas où il n’y a
aucune organisation majoritaire; iv) un groupe de travail multisectoriel, créé en 2025
et composé de représentants du MTPE et de la SERVIR, traite actuellement des
problématiques structurelles liées à la qualité, à la cohérence et à la disponibilité
des informations concernant l’affiliation syndicale, ainsi qu’à leur incidence sur les
processus de vérification de la légitimité et de la représentativité des organisations
syndicales dans le cadre de la négociation collective dans le secteur public, et
formulera des recommandations qui permettront de renforcer la traçabilité et la
fiabilité technique du processus d’accréditation syndicale.
- 506. Le comité prend note des points de vue opposés des parties en ce qui
concerne le rôle que devraient jouer les syndicats minoritaires dans la négociation
collective, ainsi que de la mesure conservatoire suspendant l’application de
l’article 10.1 du décret suprême no 008-2022-PCM à la suite de la présentation d’une
action populaire. À cet égard, le comité rappelle que sont compatibles avec la
convention no 98 tant le système du négociateur unique (l’organisation la plus
représentative) que celui d’une délégation composée de toutes les organisations ou
seulement des plus représentatives en fonction de critères clairs définis au préalable
pour déterminer les organisations habilitées à négocier. [Voir Compilation des décisions
du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 1360.] Le comité note
que l’article 9 de la loi no 31188 contient des dispositions relatives à la
détermination de la représentativité. Prenant note de la création du groupe de travail
multisectoriel susmentionné, le comité veut croire que, en pleine consultation avec les
partenaires sociaux concernés, le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin de
veiller au bon fonctionnement d’un mécanisme fiable visant à s’assurer de la
représentativité des syndicats dans les négociations collectives. Le comité prie
également le gouvernement de le tenir informé de l’issue de l’action populaire présentée
à propos de l’article 10.1 du décret suprême no 008-2022-PCM.
- 507. Par ailleurs, le comité prend note des allégations des organisations
plaignantes selon lesquelles: i) le décret suprême no 008-2022-PCM encourage l’ingérence
du ministère de l’Économie et des Finances (MEF) dans la procédure de négociation
collective, étant donné que les entités publiques se servent des rapports et des limites
établis par le MEF pour refuser de négocier des augmentations salariales; et ii) les
organisations de travailleurs se voient systématiquement refuser l’accès anticipé à
toute information concernant la situation budgétaire des entités avec lesquelles elles
négocient. Le comité note également que le gouvernement affirme que: i) conformément à
l’article 13 du décret suprême no 008-2022-PCM, l’employeur public doit établir un
rapport détaillant le coût de mise en œuvre du projet de convention collective et sa
disponibilité budgétaire, en tenant compte d’un rapport établi par le MEF qui détermine
la marge de manœuvre budgétaire pour la mise en œuvre des processus de négociation
collective; ii) la fixation d’un maximum négociable constitue une restriction légitime
au droit de négociation collective.
- 508. Le comité rappelle que, en ce qui concerne l’exigence d’un avis
préalable (donné par les autorités financières et non par l’entreprise ou l’organisme
public en cause) sur les projets de convention collective du secteur public et les
incidences financières qui en découlent, le comité est conscient que la négociation
collective dans le secteur public exige la vérification des ressources disponibles au
sein des différents organismes ou entreprises publiques, que ces ressources dépendent du
budget de l’État et que la période de validité des conventions collectives du secteur
public ne coïncide pas toujours avec celle de la loi relative à ce budget, ce qui peut
poser des difficultés. L’autorité chargée de donner l’avis préalable peut également
formuler des recommandations en fonction de la politique économique du gouvernement ou
veiller à ce qu’il n’y ait pas de discrimination dans les conditions de travail des
salariés des différents organismes ou entreprises publics à l’occasion de la négociation
collective. Il y aurait lieu de prévoir un mécanisme afin que les organisations
syndicales et les employeurs et leurs organisations soient consultés lors des
négociations collectives dans le secteur public et puissent faire connaître leur point
de vue à l’autorité chargée du contrôle des incidences financières des projets de
conventions collectives. Néanmoins, indépendamment de toute opinion exprimée par les
autorités financières, les parties à la négociation collective devraient avoir la
possibilité de conclure librement un accord. [Voir Compilation, paragr. 1488.] Le comité
rappelle en outre que, à propos du principe relatif à la fixation de plafonds salariaux,
il a considéré qu’il est primordial que les travailleurs et leurs organisations aient la
possibilité de participer pleinement et de manière significative à la détermination de
ce cadre plus large de négociation, ce qui implique notamment qu’ils aient à leur
disposition toute information financière, budgétaire ou autre, leur permettant
d’apprécier la situation en toute connaissance de cause. [Voir Compilation,
paragr. 1487.] Compte tenu de ce qui précède, et rappelant qu’il a eu l’occasion
d’examiner cette question dans des cas antérieurs concernant la négociation collective
dans le secteur public au Pérou (cas no 2639, 355e rapport, paragr. 1013; cas no 3026,
374e rapport, paragr. 658), le comité prie le gouvernement de prendre les mesures
nécessaires pour garantir qu’à l’avenir les procédures de négociation collective dans le
secteur public permettent aux organisations syndicales concernées d’avoir accès aux
informations opportunes et pertinentes concernant la situation budgétaire des
institutions publiques concernées dans la détermination des plafonds budgétaires en
matière salariale, de telle sorte qu’elles puissent évaluer la situation, exprimer leur
point de vue et leur position, et débattre avec les autorités des considérations
d’intérêt général que ces dernières jugeraient éventuellement nécessaire de
souligner.
- 509. En ce qui concerne le décret d’urgence no 006-2024 et la loi
no 32103, le comité note que les organisations plaignantes affirment que:
i) l’article 18 du décret susmentionné (adopté en mars 2024) prévoit que les conventions
collectives et accords de conciliation adoptés au niveau décentralisé en 2024 ne peuvent
contenir que des dispositions fixant des conditions de travail ou d’emploi ayant une
incidence économique temporaire; ii) l’article 28 de la loi susmentionnée (adoptée en
juillet 2024) prévoit que, dans les processus de négociation collective menés au niveau
décentralisé, ne sont sujettes à négociation que les conditions de travail ou d’emploi
n’ayant pas d’incidence économique; et iii) les bas salaires des travailleurs du secteur
public combinés à la forte hausse du coût de la vie en 2024 ont engendré une perte
considérable du pouvoir d’achat de ces travailleurs. Le comité prend également note des
affirmations du gouvernement selon lesquelles: i) le décret d’urgence no 006-2024 a été
adopté pour des raisons budgétaires et temporaires, et n’a été appliqué qu’en 2024;
ii) au titre de ces raisons figuraient le déficit budgétaire annuel supérieur à
l’objectif budgétaire fixé pour l’année, ainsi que l’adoption de conventions collectives
ayant une incidence économique permanente sans tenir compte de la viabilité budgétaire
nécessaire dans un contexte de récession; iii) l’article 28 de la loi no 32103 a été
abrogé le 28 décembre 2024.
- 510. Le comité note que, d’une part, le gouvernement indique que les
dispositions susmentionnées ont été adoptées pour des motifs économiques et n’ont eu
d’effet qu’en 2024 et que, d’autre part, les organisations plaignantes affirment que le
pouvoir d’achat des travailleurs du secteur public a considérablement diminué cette
année-là. Bien qu’il ne soit pas de sa responsabilité de se prononcer sur la pertinence
des arguments de nature économique avancés par le gouvernement pour justifier son
intervention législative visant à restreindre la négociation collective, le comité
rappelle que si, au nom d’une politique de stabilisation, un gouvernement considère que
le taux des salaires ne peut pas être fixé librement par voie de négociations
collectives, une telle restriction devrait être appliquée comme une mesure d’exception,
limitée à l’indispensable, elle ne devrait pas excéder une période raisonnable et elle
devrait être accompagnée de garanties appropriées en vue de protéger le niveau de vie
des travailleurs. [Voir Compilation, paragr. 1456.] Le comité s’attend à ce que le
gouvernement prenne les mesures appropriées pour garantir que les mesures
exceptionnelles restreignant la négociation collective dans le secteur public sont
limitées à l’indispensable, n'excèdent pas une période raisonnable et sont accompagnées
de garanties appropriées en vue de protéger le niveau de vie des travailleurs.
- 511. En ce qui concerne les allégations de non-respect de conventions
collectives, le comité prend note des affirmations des organisations plaignantes, selon
lesquelles: i) en 2022, le SITRAMUN et la municipalité provinciale de Melgar - Ayaviri
ont conclu un accord collectif pour l’année 2023, qui prévoyait une hausse des salaires;
ii) à la suite d’un changement d’administration, la municipalité a refusé de reconnaître
l’accord conclu, au motif que la négociation avait eu lieu avant la publication du
décret suprême no 008-2022-PCM; iii) le SITRAMUN a déposé une plainte auprès des
autorités municipales, qui est restée sans réponse; iv) en 2022, dans le cadre d’un
processus de négociation collective, le SUTRAMUNSA et la municipalité du district de
Santa Anita ont conclu un accord de conciliation qui prévoyait des avantages économiques
et de meilleures conditions de travail; et v) la municipalité n’a pas respecté cet
accord, qui devait entrer en vigueur en 2023. Le comité note que, de son côté, le
gouvernement indique que: i) une entité publique ne peut pas établir la nullité d’une
convention collective; et ii) il a respecté la compétence des organes juridictionnels
pour se prononcer sur ces questions.
- 512. Notant que le gouvernement ne nie pas les allégations et ne fait pas
référence à l’éventuelle illégalité des accords mentionnés par les organisations
plaignantes, le comité rappelle que le respect mutuel des engagements pris dans les
accords collectifs est un élément important du droit de négociation collective et doit
être sauvegardé pour fonder les relations professionnelles sur des bases solides et
stables [voir Compilation, paragr. 1336], et que les accords doivent être obligatoires
pour les parties. [Voir Compilation, paragr. 1334.] Le comité prie le gouvernement de
prendre les mesures nécessaires pour faire respecter les accords collectifs conclus par
le SITRAMUN et la municipalité provinciale de Melgar - Ayaviri, et par le SUTRAMUNSA et
la municipalité du district de Santa Anita, respectivement. Le comité prie le
gouvernement de le tenir informé à cet égard.
- 513. Rappelant que le Pérou a ratifié les conventions nos 98 et 151, le
comité attire l’attention de la CEACR sur les aspects législatifs de ce cas.
Recommandations du comité
Recommandations du comité- 514. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil
d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Prenant note de
la création d’un groupe de travail multisectoriel composé de représentants du
ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi (MTPE) et de l’Autorité
nationale de la fonction publique (SERVIR), le comité veut croire que, en pleine
consultation avec les partenaires sociaux concernés, le gouvernement prendra les
mesures nécessaires afin de veiller au bon fonctionnement d’un mécanisme fiable
visant à s’assurer de la représentativité des syndicats dans les négociations
collectives. Le comité prie également le gouvernement de le tenir informé de l’issue
de l’action populaire présentée à propos de l’article 10.1 du décret suprême
no 008-2022-PCM.
- b) Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir
qu’à l’avenir les procédures de négociation collective dans le secteur public
permettent aux organisations syndicales concernées d’avoir accès aux informations
opportunes et pertinentes concernant la situation budgétaire des institutions
publiques concernées dans la détermination des plafonds budgétaires en matière
salariale, de telle sorte qu’elles puissent évaluer la situation, exprimer leur
point de vue et leur position, et débattre avec les autorités des considérations
d’intérêt général que ces dernières jugeraient éventuellement nécessaire de
souligner.
- c) Le comité s’attend à ce que le gouvernement prenne les mesures appropriées pour
garantir que les mesures exceptionnelles restreignant la négociation collective dans
le secteur public sont limitées à l’indispensable, n'excèdent pas une période
raisonnable et sont accompagnées de garanties appropriées en vue de protéger le
niveau de vie des travailleurs.
- d) >Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire
respecter les accords collectifs conclus par le Syndicat des travailleurs municipaux
de Base - Melgar - Ayaviri - Puno (SITRAMUN) et la municipalité provinciale de
Melgar - Ayaviri, et par le Syndicat unifié des travailleurs municipaux de Santa
Anita (SUTRAMUNSA) et la municipalité du district de Santa Anita, respectivement. Le
comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
- e) Le comité attire l’attention de la Commission d’experts pour l’application des
conventions et recommandations (CEACR) sur les aspects législatifs de ce
cas.