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Rapport définitif - Rapport No. 412, Novembre 2025

Cas no 3487 (Ouzbékistan) - Date de la plainte: 29-NOV. -24 - Clos

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Allégations: L’organisation plaignante allègue de violations de la liberté syndicale, en droit et dans la pratique, et en particulier concernant la constitution de syndicats indépendants

  1. 421. La plainte figure dans une communication datée du 29 novembre 2024, soumise par l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA).
  2. 422. Le gouvernement a transmis ses observations dans une communication datée du 16 janvier 2025.
  3. 423. L’Ouzbékistan a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 424. Dans sa communication du 24 novembre 2024, l’organisation plaignante – l’UITA – allègue que le gouvernement de l’Ouzbékistan ne garantit pas aux travailleurs les droits fondamentaux à la liberté syndicale et à la négociation collective, en droit et dans la pratique. L’UITA allègue en particulier que, bien que l’Ouzbékistan ait ratifié la convention no 87 en 2016, les travailleurs n’ont pas osé exercer leur droit de créer des syndicats en dehors de la Fédération des syndicats d’Ouzbékistan (FPU), sous contrôle de l’État. Le 19 mars 2021, cependant, 280 travailleurs des plantations de coton d’Indorama (ci-après l’entreprise) ont fondé le syndicat «Halq Birligi» (Unité des peuples), en réponse au faible niveau des salaires et à la détérioration des conditions de travail. En l’espace d’un mois, le syndicat comptait plus de 700 membres et a soumis une demande d’affiliation à l’UITA. Toutefois, les autorités ont usé de tous les moyens possibles, les menaces, l’intimidation et la manipulation par la FPU, contrôlée par l’État, pour détruire la seule organisation indépendante de travailleurs du pays.
  2. 425. L’UITA indique que le droit à la liberté syndicale est abordé dans la section II du Code du travail. La loi sur les syndicats garantit le droit d’adhérer aux organisations de son choix, ainsi que le droit de ne pas s’affilier à une organisation. En vertu de l’article 7 de la loi sur les syndicats, les citoyens ont le droit de constituer des syndicats, d’y adhérer et de s’en désaffilier. D’après l’UITA cependant, la procédure d’affiliation à un syndicat est étroitement liée à la procédure d’obtention d’un emploi. Dans certains cas, un représentant de la FPU s’entretient avec les nouveaux employés, en présence de l’employeur, ou communique avec les nouveaux employés immédiatement après leur embauche au sujet de l’affiliation à un syndicat. Dans de nombreux cas, lorsque les travailleurs sont embauchés, on leur demande de signer deux documents: d’une part, une demande d’embauche au poste concerné et, d’autre part, une demande d’affiliation au syndicat officiel. Des cotisations syndicales de 1 pour cent sont automatiquement déduites du salaire des travailleurs; nombre d’entre eux ne savent pas à quoi servent ces déductions. Les travailleurs perçoivent l’affiliation au syndicat officiel comme une obligation pour obtenir et conserver un emploi. Ainsi, selon l’UITA, le syndicat auquel les travailleurs adhèrent n’est en aucun cas celui de leur choix.
  3. 426. L’UITA allègue des restrictions au droit de réunion des travailleurs et à leur droit de manifester pacifiquement pour défendre leurs intérêts professionnels. Elle indique à cet égard que les manifestations de toutes tailles sont soumises à autorisation et que celles qui comptent plus de 100 participants doivent être approuvées par le ministère de l’Intérieur. Les violations de ces règles ainsi que d’autres restrictions imposées aux réunions publiques, aux manifestations et aux rassemblements ont eu de lourdes conséquences pour les travailleurs. Par exemple, en décembre 2022, deux travailleurs ont été arrêtés et emprisonnés pendant cinq jours après avoir pris part à un rassemblement pacifique «non autorisé» de 30 personnes. Dans un cas similaire, en 2024, un cultivateur de coton a été détenu pendant douze jours et accusé d’avoir enfreint les «procédures relatives à l’organisation de rassemblements, cortèges et manifestations non autorisés», après avoir encouragé d’autres travailleurs à contester publiquement le non-paiement de leurs salaires.
  4. 427. En outre, selon l’UITA, ni le Code du travail ni la loi sur les syndicats ne protègent le droit de grève des travailleurs. Les grèves sont interdites – et passibles de peines pouvant aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement – au titre du Code pénal qui interdit «de conduire une grève proscrite ou d’entraver le fonctionnement d’une entreprise, d’une institution ou d’une organisation dans une situation d’urgence». D’après l’UITA, en Ouzbékistan, où presque toutes les grèves peuvent être considérées comme illégitimes aux yeux du droit, les travailleurs ont peu de possibilités d’exercer cet aspect fondamental du droit à la liberté syndicale.
  5. 428. L’UITA souligne en outre qu’en Ouzbékistan un syndicat est légalement qualifié comme une «association publique», ce qui rend sa reconnaissance formelle «impossible dans les faits». La réglementation concernant le financement des associations publiques, y compris les syndicats, impose des obstacles importants à la constitution, au maintien et à l’indépendance des syndicats et, par conséquent, à la possibilité pour les travailleurs d’exercer leurs droits à la liberté syndicale. Un règlement relatif aux financements étrangers, y compris les subventions, impose une surveillance directe par des agents de l’État, désignés par le ministère de la Justice, qui sont habilités à intervenir dans la conception et la mise en œuvre des activités des organisations publiques bénéficiaires de ces financements, y compris lorsqu’il s’agit de syndicats.
  6. 429. L’UITA allègue qu’en Ouzbékistan l’obstacle principal à l’établissement de syndicats indépendants est la prédominance de la FPU. Elle explique à cet égard que cette dernière a été créée à la suite de la dissolution de l’Union soviétique, dans l’objectif de maintenir le contrôle des travailleurs et de mettre en œuvre les politiques sociales de l’État. Selon l’UITA, la FPU a joué un rôle déterminant dans l’organisation du travail des enfants sous le contrôle de l’État entre 1990 et 2015, et plus tard, dans la mobilisation d’adultes dans le cadre du travail forcé. Si la charte officielle de la FPU déclare que le syndicat est «indépendant des autorités étatiques» et qu’il «ne leur rend aucun compte et n’est pas sous leur contrôle», il est, dans la pratique, une organisation régie et contrôlée par l’État. D’après l’UITA, les priorités de fond, les budgets et les structures de direction sont majoritairement dictés par le gouvernement. Par exemple, en novembre 2020, le Premier ministre ouzbek d’alors a ouvert le congrès du syndicat, qui se tient tous les cinq ans. Dans son discours, il a proposé que soit constituée une académie syndicale, dont la création a été annoncée plus tard par un décret présidentiel, suivi d’une résolution ordonnant à la FPU de prendre en charge une large part des dépenses. C’est là un cas typique: le gouvernement exige régulièrement de la FPU des actions spécifiques – et souvent coûteuses – au moyen de la promulgation de divers décrets et lois. Un autre exemple de la participation pleine et entière de la FPU aux programmes gouvernementaux s’est produit entre 2011 et 2017 lorsque le Syndicat des travailleurs de l’éducation, des sciences et des cultures – une filiale sectorielle de la FPU – a étroitement coopéré avec les autorités pour mobiliser des travailleurs afin qu’ils travaillent dans les champs de coton dans le cadre du système centralisé de travail forcé imposé par l’État ouzbek. La FPU a procédé à une mobilisation massive en régulant la fourniture d’eau et de nourriture et en distribuant des récompenses aux personnes qui quittaient leurs foyers et leurs emplois pour récolter du coton.
  7. 430. Par ailleurs, d’après l’UITA, les organes de l’État peuvent donner des instructions directes aux syndicats afin qu’ils mettent en œuvre les directives et les programmes étatiques. Par exemple, par son décret sur les mesures visant à soutenir l’éradication du travail forcé, le Cabinet des ministres a ordonné au conseil de la FPU de renforcer les mesures prises par les organisations syndicales de base pour se conformer à la législation du travail, signaler des cas de travail forcé aux autorités et coopérer avec les organisations de la société civile et les médias pour sensibiliser le grand public. L’UITA souligne en outre que si les dirigeants de la FPU sont officiellement nommés par le comité directeur du conseil de la FPU dans la pratique cependant, les candidats sont directement approuvés par le gouvernement. En décembre 2016, Mme Tanzilla Narbaeva – qui présidait alors la FPU – a été nommée par le Vice-Premier ministre de l’Ouzbékistan. Six jours après sa nomination, Mme Narbaeva a présidé la conférence (plénière) pour les élections extraordinaires du conseil de la FPU, lors de laquelle le nouveau président de la FPU, M. Kudratilla Rafikov, un directeur d’usine, a été élu. En 2021, M. Rafikov a publié un livre à propos du Président ouzbek dans lequel il a clairement exprimé sa loyauté à son égard en se décrivant comme «aux côtés de notre chef de l’État dans la lutte pour la mise en œuvre de sa politique populaire et équitable». Au terme de sa mission à la présidence de la FPU, M. Rafikov a été nommé au Sénat par le Président. L’UITA indique qu’en 2015 et 2017 la Confédération syndicale internationale (CSI) a estimé que la FPU n’était pas indépendante du gouvernement.
  8. 431. L’UITA allègue en outre qu’en 2010 MM. Fakhriddin Tillaev, Nuraddin Dzhumaniyazov et Abdulat Tajibay Ugly ont organisé dans le pays un syndicat de travailleurs journaliers agricoles – le premier syndicat indépendant d’Ouzbékistan – et tenté de l’enregistrer officiellement. Après avoir participé à plusieurs manifestations publiques, pendant lesquelles les travailleurs réclamaient l’accès à des possibilités d’emploi, les travailleurs participants se sont vus contraints de payer des amendes administratives. À la suite de plusieurs tentatives d’organiser un congrès fondateur, en novembre 2013, un tribunal a ordonné la liquidation du syndicat au motif qu’il avait été constitué illégalement. Malgré ce revers considérable et les sacrifices personnels consentis, MM. Tillaev, Dzhumaniyazov et Ugly ont tenté de reconstituer l’Union des travailleurs journaliers agricoles en 2014. Cependant, leur demande d’enregistrement du syndicat a été refusée par le ministère de la Justice, au motif que les trois cofondateurs ne s’étaient pas acquittés des amendes administratives qui leur avaient été imposées précédemment. Peu après la deuxième tentative de constitution du syndicat, MM. Dzhumaniyazov et Tillaev ont été accusés, sans preuve, de participation à des activités de traite des personnes. Les deux hommes ont été torturés au cours de leur détention provisoire et M. Tillaev a également subi des tortures en prison. En 2014, M. Dzhumaniyazov et M. Tillaev ont été condamnés à des peines de prison de neuf ans et de près de onze ans respectivement. L’UITA considère que ces condamnations résultent d’un procès qui a incontestablement enfreint les règles internationalement reconnues en matière de procès équitable. M. Dzhumaniyazov est décédé en prison le 31 décembre 2016, bien que l’État ait annoncé sa mort – qui a été attribuée à des problèmes de santé liés au diabète, non pris en charge pendant son emprisonnement – des mois plus tard, en juin 2017, et M. Tillaev a été libéré le 12 mai 2018.
  9. 432. En ce qui concerne le syndicat Unité des peuples, l’UITA allègue que, peu de temps après que l’entreprise susmentionnée a lancé ses activités dans la région ouzbèke de Syrdarya, des travailleurs ont commencé à exprimer leurs préoccupations au sujet de leurs conditions de travail. Des médias et des observateurs des droits de l’homme indépendants ont reçu des témoignages de licenciements abusifs et collectifs, de non-paiement de salaires, de conditions de travail dangereuses et de diverses autres formes d’exploitation. Entre autres problèmes, l’entreprise offrait aux travailleurs des contrats de droit civil de courte durée, qui les privent de nombreux droits habituellement associés aux contrats de travail, notamment le droit à la protection sociale, à des congés annuels et à des congés maladie, ainsi qu’à d’autres prestations. Les travailleurs n’étant pas parvenus à remédier à ces manquements, ni au moyen du mécanisme de règlement des différends de l’entreprise, ni par le biais de tribunaux nationaux, 63 travailleurs ont commencé à s’organiser pour former un syndicat. Les campagnes d’intimidation et d’ingérence de l’entreprise ne se sont pas fait attendre et ont été brutales.
  10. 433. D’après l’UITA, au cours d’une tentative de réunion fondatrice du syndicat, le 24 février 2021, le chef du département des affaires intérieures du district, le directeur de l’entreprise Syrdarya operation et 10 policiers ont interrompu le rassemblement de près de 300 travailleurs, dont certains ont filmé l’épisode. Dans la vidéo, on entend un policier dire: «[L’entreprise] est une entreprise étrangère. Comportez-vous de façon à ne pas ternir son image, sinon ce sera pire pour vous. Vous pourriez vous faire licencier. Je ne connais pas leurs politiques internes, mais il y a certaines choses qui vont seulement vous porter préjudice.» Quand, près d’un mois plus tard, les travailleurs ont à nouveau tenté de tenir une réunion fondatrice, on leur a refusé l’entrée dans le lieu désigné en raison de «réparations urgentes». Ils se sont regroupés et se sont installés dans un second lieu, où l’électricité a été coupée juste après le début de la réunion. Pour finir, les travailleurs se sont réunis à l’extérieur et ont voté pour la création d’un syndicat et l’élection de représentants.
  11. 434. Peu après la création officielle du syndicat, ses dirigeants ont été contactés par des agents de l’administration locale, qui les ont prévenus d’«ennuis» à venir s’ils continuaient à s’organiser. Le syndicat a également été informé que son enregistrement auprès du ministère de la Justice ne serait pas approuvé et que, sans cet accord, la création d’un syndicat indépendant était impossible. L’unité régionale de la FPU a promis de le reconnaître et de l’enregistrer rapidement en tant que filiale de la FPU. Dans la perspective d’accélérer le processus de négociation pour obtenir de meilleurs contrats, les travailleurs ont finalement choisi de s’affilier au Syndicat des travailleurs de l’agro-industrie, une filiale de la FPU.
  12. 435. L’UITA allègue en outre que les dirigeants de l’entreprise ont contrôlé de près les messages publiés sur le canal Telegram du syndicat. En février 2022, le responsable de la sécurité de l’entreprise a envoyé des captures d’écran provenant de ce canal au service de sécurité nationale et a allégué que les travailleurs «causaient des troubles» contre les pouvoirs publics. Les agents du service de sécurité nationale ont interrogé les responsables syndicaux, et le syndicat a été contraint de fermer son canal Telegram. En parallèle, l’entreprise a commencé à diffuser parmi le personnel des rumeurs selon lesquelles les responsables syndicaux participaient à des activités antigouvernementales – une tactique visant à dissiper l’enthousiasme à l’égard du syndicat et à envoyer un message clair aux dirigeants quant aux conséquences auxquelles ils s’exposaient s’ils poursuivaient leurs activités syndicales.
  13. 436. Par ailleurs, selon l’UITA, le 23 mai 2022, des membres de l’équipe de direction de l’entreprise, accompagnés du chef de l’administration du district et de représentants régionaux de la FPU, ont organisé de fausses élections syndicales afin de placer un membre de la direction de l’entreprise à la présidence du syndicat. L’entreprise a rassemblé quelque 80 employés et les a fait entrer dans un bus sous prétexte de les envoyer à un atelier de formation. À leur arrivée, on leur a expliqué qu’ils participaient à une élection syndicale. Aucun des membres du syndicat n’en avait été informé auparavant, et un seul membre du conseil syndical était présent. Un membre de la direction a été élu en tant que président du syndicat, bien qu’il n’en ait jamais été membre. À la suite de cette élection, les travailleurs ont adressé une lettre de protestation signée au président de la FPU. Cette dernière a été forcée de répondre que les «irrégularités de l’élection» devaient être corrigées. Les travailleurs qui ont fait état des violations ont subi des pressions et reçu des menaces de la part du gouvernement et de l’entreprise. Une nouvelle élection a ensuite été organisée, au cours de laquelle les travailleurs ont élu un nouveau président.
  14. 437. Selon l’UITA, au début, le nouveau syndicat a apporté des améliorations concrètes aux travailleurs. En 2021, le syndicat a négocié des contrats de travail d’un an en remplacement des contrats de droit civil abusifs antérieurement attribués par l’entreprise aux travailleurs agricoles. Ces nouveaux contrats ont pris effet le 1er janvier 2022 et devaient expirer le 30 décembre 2022. À leur terme cependant, l’entreprise a refusé de renouveler les contrats de travail de près de 400 travailleurs agricoles malgré les demandes répétées du syndicat d’entamer une négociation collective avec la direction. Au lieu de cela, l’entreprise a laissé aux travailleurs le choix suivant: soit signer de nouveaux contrats de prestation de services – dont les termes avaient été établis de façon unilatérale par l’entreprise sans processus de négociation et qui offraient une sécurité et des prestations limitées aux travailleurs –, soit perdre leur emploi. L’UITA explique que le taux de chômage est élevé dans la région de Syrdarya et que la vulnérabilité économique y est endémique; de nombreux travailleurs ont ainsi eu le sentiment de ne pas avoir véritablement eu le choix sur cette question. La plupart des travailleurs ont signé les contrats, renonçant aux prestations éphémères antérieurement obtenues par le syndicat en janvier 2022. En tant que prestataires de services plutôt qu’employés, les travailleurs n’étaient plus en mesure, au titre de la législation en vigueur, de prendre part au syndicat.
  15. 438. L’UITA allègue que les travailleurs qui ont refusé de signer les contrats de prestation de services ont reçu des messages inquiétants des autorités, menaçant de les arrêter s’ils s’organisaient ou protestaient d’une autre façon contre la décision unilatérale de l’entreprise de reclasser les travailleurs comme prestataires. En dépit de cette intimidation, le 10 janvier 2023, 44 travailleurs ont intenté des actions auprès du tribunal civil du district d’Akaltyn de la région de Syrdarya afin de contester la validité des contrats. Certains de ces travailleurs ont immédiatement reçu la visite d’agents de sécurité du gouvernement, qui les ont menacés de diverses conséquences négatives. Face à cette situation, les travailleurs ont découragé les observateurs indépendants des droits des travailleurs d’assister aux audiences de façon à ne pas aggraver les menaces qui pesaient sur eux ou la probabilité que ces menaces soient mises à exécution.
  16. 439. Le 2 février 2023 – la veille du jour où la cour devait entendre les plaintes des travailleurs – l’entreprise a entamé des «négociations» avec un représentant des travailleurs et a cherché à persuader ces derniers de renoncer à leurs poursuites. Des représentants de la direction, le responsable adjoint de l’administration du district et le procureur régional ont participé à ces discussions. Plusieurs concessions ont été accordées, notamment le fait de diminuer les objectifs de production et d’alléger les pénalités consécutives au non-respect des objectifs, en échange de l’abandon de toute action en justice. Le statut de prestataires des travailleurs n’a pas été modifié. L’UITA souligne que le fait que l’entreprise catégorise les travailleurs en tant que prestataires les prive de leur statut d’emploi et, ce faisant, de la possibilité d’adhérer au seul syndicat élu démocratiquement connu en Ouzbékistan. Avec l’appui du gouvernement, l’entreprise a ainsi vidé le syndicat de sa substance.
  17. 440. L’UITA allègue que le gouvernement n’a pas protégé le droit d’organisation des travailleurs en laissant les représentants de l’employeur et les agents de l’administration locale intimider ou persécuter en toute impunité les personnes qui tentaient de s’organiser en syndicat. Le Forum ouzbek pour les droits de l’homme a tenu le décompte précis des attaques perpétrées contre les travailleurs de l’entreprise. Nombre de ces cas ont été signalés aux autorités gouvernementales, soit par les travailleurs eux-mêmes dans le cadre de plaintes déposées auprès de procureurs ou de tribunaux, soit par le biais de courriers directement adressés aux autorités par des militants syndicaux internationaux.
  18. 441. À cet égard, l’UITA allègue en outre que, le 24 août 2023, deux travailleurs agricoles qui faisaient partie du groupe cherchant à résoudre le problème de la reclassification des contrats par l’entreprise ont été forcés de descendre d’un avion et détenus arbitrairement par des agents en civil à l’aéroport de Tachkent dans le but de les empêcher de se rendre au Kazakhstan où ils devaient participer à une réunion sur les droits fondamentaux au travail, coorganisée par l’UITA. Un observateur indépendant du travail qui couvrait les violations des droits des travailleurs dans l’entreprise devait participer à l’atelier au Kazakhstan, mais il s’est vu confisquer son passeport avant de voyager. Cela a poussé deux autres travailleurs agricoles qui avaient eux aussi prévu de s’y rendre à annuler leur voyage, par peur, selon leurs dires, de représailles.
  19. 442. Par ailleurs, en janvier 2024, une défenseuse des droits de l’homme et observatrice du travail indépendante qui échangeait avec les travailleurs de l’entreprise et qui couvrait les violations de leurs droits a reçu un appel d’un numéro de téléphone inconnu alors qu’elle était au travail. Un homme se présentant comme agent des affaires intérieures lui a demandé de se rendre au Département des affaires intérieures. Lorsque l’observatrice a demandé à son interlocuteur de lui adresser une convocation officielle, il lui a donné rendez-vous dans l’heure suivante près de son lieu de travail. Il lui a révélé qu’il savait qu’elle s’était rendue plusieurs fois à Syrdarya pour rencontrer les travailleurs de l’entreprise et lui a dit que sa vie était en danger à cause du caractère illicite de ses actes. Il lui a dit qu’il était venu l’avertir de cesser tout contact avec les travailleurs, que ses actes faisaient l’objet d’une enquête pénale au motif qu’elle aurait incité au mécontentement parmi les travailleurs. Il l’a avertie qu’on rassemblait des documents en vue de l’évaluation juridique de ses actes et que des poursuites pénales seraient intentées à son encontre si elle continuait à avoir des contacts avec les travailleurs de l’entreprise.
  20. 443. En outre, en mai 2024, 10 travailleurs agricoles (anciennement employés et désormais prestataires) ont déposé une plainte auprès du tribunal afin de demander l’attribution de terres pour cultiver des haricots mungo pour les récompenser d’avoir dépassé les objectifs de production de blé, comme stipulé dans leurs contrats. Cela faisait suite à l’envoi par 24 travailleurs agricoles d’une lettre de plainte à la direction de l’entreprise, le 27 mars 2024, qui n’avait pas reçu de réponse. La valeur des pertes de revenus a été estimée à 2 000 dollars environ. Peu de temps après, un agronome de l’entreprise a signalé que le service de sécurité de l’État recherchait les personnes qui «divulguaient des informations vers l’Europe». On ne sait pas bien si l’«Europe» fait référence aux observateurs qui travaillent avec l’UITA et le Forum ouzbek pour les droits de l’homme, ou à des institutions financières internationales telles que la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, qui avait été informée de l’action en justice. L’affaire a été classée sans suite le 26 juin 2024, le tribunal ayant conclu que l’entreprise n’avait pas enregistré les contrats auprès du ministère de l’Agriculture, comme l’exigeait la loi, et que par conséquent les contrats étaient invalides. Sur les dix plaignants d’origine, cinq ont décidé de faire appel de la décision du tribunal, tandis que les autres s’en sont abstenus par peur de représailles. L’audience en appel du 1er août 2024 a été ajournée au 6 août, l’entreprise ne s’étant pas présentée au tribunal.
  21. 444. L’UITA allègue que, au cours des trois dernières années, des observateurs indépendants des droits des travailleurs ont rencontré à de multiples reprises des obstacles dans l’exercice de leur activité légitime, en raison de l’intimidation manifeste subie par les travailleurs. Des réunions programmées avec des travailleurs ont été annulées à la dernière minute. De nombreux travailleurs militants de la région de Syrdarya ont cessé leur activité.
  22. 445. Selon l’UITA, d’autres tentatives d’organisation de travailleurs du secteur du coton ont aussi été étouffées par l’État. À cet égard, l’UITA explique que, dans le contexte de la privatisation du secteur du coton en 2017, de nombreux travailleurs agricoles ont tenté d’organiser des coopératives de sorte à surmonter leur dépendance vis-à-vis de «groupements» d’entreprises intégrées verticalement – comme l’entreprise – et à éviter des conditions contractuelles abusives. Ces coopératives visent à fonctionner indépendamment du gouvernement et en tant que tremplins internationalement reconnus de négociation collective leur existence est protégée par les conventions nos 87 et 98. Cela n’a cependant pas empêché le gouvernement de fermer les coopératives ou d’interrompre leurs opérations d’une autre manière. L’UITA indique qu’en 2023 un tribunal national a liquidé trois coopératives du district de Mingbuloq de Namangan, du district de Khonka de Khorezm et du district de Ellikalla de Karakalpakstan. Dans les trois cas, l’inspection pour le contrôle des complexes agro-industriels a initié la procédure de liquidation en intentant une action en justice au motif que les coopératives enfreignaient la législation nationale en opérant au sein de districts où des groupements d’entreprises étaient déjà établis. Malgré le décret présidentiel de décembre 2023 qui autorisait les agriculteurs cultivant du coton à leurs frais à vendre leur coton et ses produits dérivés à la bourse nationale du coton, ce qui était auparavant interdit, des tribunaux ont ordonné la liquidation de coopératives de Namangan et Karakalpakstan en janvier 2024. Les efforts déployés pour contester les décisions relatives à la dissolution des coopératives devant des instances judiciaires plus élevées ont été vains. L’UITA indique qu’il a été démontré que les coopératives – y compris au stade de la production agricole – accroissent les moyens des travailleurs en matière de négociation collective, ainsi que leur capacité à résister aux pressions exercées sur les prix en amont de la chaîne d’approvisionnement, ce qui se traduit par des revenus plus élevés et une meilleure protection contre les pertes de produits.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 446. Dans sa communication datée du 9 mars 2023, le gouvernement indique que le droit de s’organiser en syndicats, partis politiques et autres associations publiques est garanti par l’article 39 de la Constitution. Il renvoie en outre aux dispositions suivantes de la Constitution. Selon l’article 69, les institutions de la société civile, y compris les associations publiques et d’autres organisations non gouvernementales à but non lucratif (ci-après les ONG), les organes autonomes des citoyens et les médias constituent la base de la société civile. D’après l’article 70, les syndicats, les partis politiques, les sociétés savantes, les organisations de femmes, de vétérans, de jeunes et de personnes handicapées, les syndicats du secteur de la création, les mouvements de masse et d’autres associations de citoyens sont reconnus comme des associations publiques. L’article 72 garantit le respect des droits et des intérêts légitimes des ONG et interdit l’ingérence d’organes et d’agents de l’État dans leurs activités. Selon l’article 73, les syndicats expriment et protègent les droits et les intérêts socio-économiques des travailleurs. L’adhésion à un syndicat est facultative.
  2. 447. Le gouvernement renvoie en outre à l’article 3 du Code du travail, qui établit les principes de régulation légale, dont un est le partenariat social, qui consiste en l’interaction entre les employés et leurs représentants, les employeurs et leurs représentants, et les organes étatiques, dont le but est d’assurer l’harmonisation des intérêts des travailleurs, des employeurs et de l’État dans les relations sociales et professionnelles. L’article 16 du Code du travail garantit explicitement le droit de chaque employé d’adhérer à des syndicats et à d’autres organisations qui représentent les intérêts des employés et des collectifs de travail. En outre, la section II du Code du travail est consacrée au partenariat social à différents niveaux. Les chapitres 8 et 9 du Code du travail sont respectivement consacrés aux contrats collectifs et aux conventions collectives. L’article 37 du Code du travail garantit la liberté syndicale et le droit de négociation collective en donnant aux employés le droit de s’organiser en syndicats et autres associations afin de protéger leurs droits et leurs intérêts.
  3. 448. Le gouvernement fait également référence aux articles suivants de la loi sur les syndicats. Son article 4 établit le droit des employés (ainsi que des personnes de 15 ans et plus et qui étudient dans des établissements secondaires spécialisés, professionnels, ainsi que d’éducation supérieure et de recherche) sans aucune distinction de constituer des syndicats de leur choix et d’y adhérer, sans autorisation préalable. L’article 9 garantit l’indépendance des syndicats vis à-vis des organes étatiques. En vertu de l’article 19, les syndicats peuvent être constitués à l’initiative d’employés d’une organisation ou plus; les syndicats mènent leurs activités en créant une entité juridique sous la forme d’une association publique. Le droit de négociation collective et de conclure des conventions collectives est prévu à l’article 29. La base du statut juridique des associations publiques est quant à elle régie par la loi sur les associations publiques. Cette dernière consacre la liberté de former des associations volontaires comme un droit inaliénable des citoyens. Une association publique est une association volontaire qui résulte de la libre expression de leur volonté par les citoyens. En outre, le fait qu’un citoyen participe ou non aux activités d’une association publique ne peut servir de motif pour restreindre ses droits et libertés ou lui accorder des avantages, notamment comme condition à l’exercice d’une fonction dans une organisation publique, ou comme motif pour ne pas exercer ses fonctions. Le gouvernement souligne aussi que, en vertu de l’article 16 du Code civil, les citoyens (personnes physiques) sont définis comme étant les citoyens ouzbeks, les citoyens d’autres États, ainsi que les personnes apatrides. Enfin, le gouvernement indique que, outre les lois susmentionnées, la création de syndicats et leur enregistrement par l’État sont aussi réglementés par la loi sur les organisations non gouvernementales à but non lucratif.
  4. 449. Le gouvernement indique que 14 syndicats sectoriels, qui comptent plus de 6 millions de membres, opèrent actuellement dans le pays. La FPU a été créée en 1991 par 28 syndicats sectoriels, sur la base de la déclaration relative à la création de la Fédération des syndicats de la République socialiste soviétique ouzbèke. En plus de la FPU, le Syndicat des travailleurs du Combinat minier et métallurgique de Navoï est actif dans le pays; il compte plus de 70 000 membres et est un syndicat indépendant, qui n’appartient pas à la FPU. Un accord de coopération a été conclu entre ce syndicat et la FPU. En Ouzbékistan, la plupart des travailleurs savent qu’ils peuvent constituer des organisations syndicales et que l’adhésion à un syndicat est facultative. En outre, la FPU s’emploie systématiquement à motiver l’adhésion aux syndicats, en expliquant le sens et l’importance de ces derniers. Toute personne intéressée peut se renseigner librement sur la façon de créer une organisation syndicale ou d’adhérer à un syndicat (informations également disponibles sur le site Web officiel de la FPU).
  5. 450. Le gouvernement indique qu’à l’heure actuelle plus de 9 500 ONG sont enregistrées dans le pays et jouent un rôle important dans la protection des droits de l’homme. Plus de 3 500 nouvelles ONG ont été enregistrées entre 2017 et 2024, y compris 659 syndicats (à l’échelle locale), 331 ONG pour la protection et le soutien des droits des femmes, et 653 ONG concernant la politique pour la jeunesse. Plus de 800 ONG œuvrant dans le domaine des droits de l’homme et de la démocratie ont été enregistrées par les autorités judiciaires, ce qui, selon le gouvernement, donne une indication du surcroît d’attention accordée à ce domaine. En 2023-24, le ministère de la Justice n’a reçu aucune demande d’enregistrement de syndicats indépendants. Le gouvernement indique que, lorsque de telles demandes sont reçues, le ministère de la Justice étudie les documents conformément à la procédure établie par la loi; si les exigences sont remplies, l’enregistrement n’est pas refusé. Les raisons d’un refus d’enregistrement par l’État sont de nature technique (par exemple une liste incomplète de documents, des renseignements inexacts, l’utilisation du nom d’une ONG déjà enregistrée, la soumission de documents hors délais), ou bien sont relatives à la présence d’une menace à la sécurité nationale (atteinte à l’ordre constitutionnel, à l’intégrité et à la sécurité, atteinte aux droits et libertés constitutionnels des citoyens, promotion de la guerre ou d’autres formes d’hostilité, danger pour la santé ou la moralité des citoyens). L’enregistrement ne peut être refusé au motif que la création d’une ONG est inappropriée, ou pour d’autres raisons non spécifiées dans la loi. Le refus d’enregistrement d’une ONG n’est pas un obstacle à la soumission d’une nouvelle demande d’enregistrement, à condition que les motifs du refus aient été pris en compte. Lorsque le demandeur estime que le refus de l’enregistrement d’une ONG est illégal, il a le droit de faire appel de cette décision.
  6. 451. Une ONG peut mener toute activité qui n’est pas interdite par la loi et qui est cohérente avec les objectifs stipulés dans ses statuts. Une ONG doit cependant: informer les autorités chargées de l’enregistrement de l’organisation de visites relatives aux activités de l’ONG effectuées par des représentants de celle-ci dans des pays étrangers; et coordonner avec l’autorité chargée de l’enregistrement la réception de fonds et de biens provenant d’États étrangers, d’organisations internationales et étrangères, de citoyens d’États étrangers ou, en leur nom, d’autres personnes (article 8 de la loi sur les organisations non gouvernementales à but non lucratif).
  7. 452. Le gouvernement signale que, conformément à la loi no 942 du 13 août 2024 relative aux ajouts et aux amendements apportés à certains actes législatifs, la procédure d’enregistrement d’organisations syndicales dépourvues de personnalité juridique, ainsi que d’organisations syndicales de base, qui peuvent être enregistrées auprès des autorités judiciaires a été introduite dans la loi sur les syndicats. Ces amendements ont pour but de supprimer les restrictions aux droits des organisations syndicales de base dépourvues de personnalité juridique, ainsi que de créer un équilibre entre les droits et les obligations des syndicats de tout niveau. Cependant, les syndicats doivent avoir une personnalité juridique afin d’élargir leurs activités et de renforcer leur rôle de promotion des droits et des intérêts des travailleurs. L’enregistrement des syndicats est soumis aux règles de la loi sur les organisations non gouvernementales à but non lucratif et de la loi sur les associations publiques et à la réglementation concernant la procédure d’enregistrement des ONG. Cette réglementation stipule que l’enregistrement des syndicats au niveau national requiert la participation d’au moins 3 000 citoyens actifs. Le gouvernement signale que, d’après la loi sur les associations publiques, un syndicat est reconnu comme une association publique et que, conformément à son article 8, les associations publiques sont créées à l’initiative de 10 citoyens au moins. L’exigence d’avoir au moins 3 000 membres (article 6) s’applique seulement aux syndicats au niveau national. Estimant que cette exigence est trop élevée, le gouvernement indique qu’un projet de loi visant à modifier la loi sur les associations publiques a été préparé, afin de faire passer cette exigence à 1 000 membres. Le projet de loi a été soumis au Cabinet des ministres le 8 juillet 2024 et doit être adopté en 2025. L’adoption de cette loi contribuera à simplifier le processus d’enregistrement des syndicats au niveau primaire.
  8. 453. En ce qui concerne les cotisations syndicales, le gouvernement indique que, conformément à une convention collective, celles-ci sont versées avec le consentement de l’employé. La question fait l’objet d’un examen régulier par les autorités. Les résultats des études menées indiquent que les cotisations syndicales sont retenues après obtention des demandes (consentement) d’adhésion des employés au syndicat, mais qu’il existe aussi des cas dans lesquels ces frais sont retenus sans le consentement des employés. Ces insuffisances sont principalement dues au manque de personnel sur les lieux de travail, aux importants mouvements de personnel, et sont aussi observées au sein d’organisations récemment affiliées. Afin de faire face à ces manquements et d’empêcher qu’ils ne se répètent, les organisations syndicales organisent régulièrement des séminaires et des réunions de formation destinés aux militants syndicaux. En outre, les organisations organisent des réunions générales des travailleurs au cours desquelles les conventions collectives entre l’employeur et le comité du syndicat sont approuvées; de telles conventions collectives stipulent que les cotisations syndicales seront retenues par le service de la comptabilité et transférées au syndicat après accord écrit de chaque employé à cet effet. Le gouvernement indique à cet égard que, lorsqu’un employé est embauché, les représentants syndicaux s’entretiennent avec lui. L’entretien vise en premier lieu à familiariser la nouvelle recrue avec les dispositions de la convention collective en vigueur au sein de l’entreprise. Il n’y a aucun lien entre l’embauche et l’adhésion à un syndicat; si les employés souhaitent adhérer à un syndicat, ils en ont la possibilité, et s’ils ne le souhaitent pas, ils ne le font pas.
  9. 454. Le gouvernement indique en outre que, conformément à l’article 38 de la Constitution, les citoyens ont le droit d’exercer une activité publique sous forme de rassemblements, de réunions et de manifestations, conformément à la législation. Les autorités ont le droit de suspendre ou d’interdire ces événements sur la base de motifs liés à la sécurité uniquement. La procédure relative à l’organisation et à la tenue de manifestations de masse, y compris de rassemblements pacifiques, obéit aux règles approuvées par la résolution du Cabinet des ministres no 205 du 29 juillet 2014. Cependant, compte tenu des exigences de l’OIT, et afin d’améliorer ladite procédure, le ministère de l’Intérieur a rédigé une loi relative aux rassemblements, réunions et manifestations, qui est en cours d’examen.
  10. 455. Le gouvernement indique que l’une des missions principales des syndicats est de résoudre les conflits du travail dans leur phase initiale, sans avoir de conséquences négatives sur le processus de production. En 2024, la FPU a reçu 200 recours collectifs. Parmi ceux-ci, 67 étaient liés à la protection juridique, 100 contenaient des questions liées à la protection d’intérêts économiques et sociaux, 2 concernaient la sécurité au travail, 2 provenaient de cueilleurs de coton, et les recours restants étaient de nature diverse. En conséquence, des mesures ont été prises pour prévenir les conflits du travail et pour les résoudre de façon pacifique.
  11. 456. Plusieurs manifestations ont été organisées par les travailleurs en 2024. Le gouvernement fait notamment référence à une manifestation de travailleurs contre le retard de paiement des salaires dans une entreprise. À cette occasion, aucune mesure n’a été prise à l’encontre des organisateurs de la manifestation. En mars 2024, un employé de la même entreprise a contacté le syndicat au sujet du non-versement de salaires et d’espèces au moment du règlement final des sommes dues. Avec l’aide du syndicat, l’employé a reçu la somme de 57 060 315 de soums.
  12. 457. Parallèlement, afin de respecter la sécurité publique, le code de responsabilité administrative contient plusieurs articles qui prévoient la question de la responsabilité en cas d’infractions liées à l’organisation d’événements de masse. L’article 217 du Code pénal prévoit des sanctions en cas de violation de la procédure relative à l’organisation et à la tenue de réunions, de rassemblements, de cortèges ou de manifestations. En vertu de l’article 218 du Code pénal, le fait de conduire une grève proscrite et d’entraver le travail d’une entreprise, institution ou organisation dans une situation d’urgence est passible d’une amende de 50 à 100 unités de calcul de base ou d’une restriction des libertés pendant une durée de deux à cinq ans, ou d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à cinq ans. En vue de consacrer le droit de grève dans le Code du travail, le ministère chargé de l’Emploi et de la Réduction de la pauvreté a rédigé une loi visant à amender le Code du travail afin d’établir les règles qui définissent le droit de grève et la procédure de grève. Le projet de loi est en cours de coordination avec les agences et les ministères concernés.
  13. 458. Par ailleurs, le 4 octobre 2023, la résolution du Cabinet des ministres no 527 relative aux mesures visant à renforcer le partenariat social et la coopération internationale dans la mise en œuvre de programmes et projets d’ONG d’importance sociale a été adoptée, dans le but de renforcer encore les mécanismes de partenariat social. Cette résolution a approuvé une nouvelle procédure pour la mise en œuvre de projets d’ONG bénéficiant de fonds extérieurs et prévoit des possibilités accrues d’obtenir des financements sans approbation. L’approbation de la réception de fonds ou de biens n’est par exemple pas requise lorsque le montant total des fonds et des biens provenant de sources extérieures ne dépasse pas 100 unités de calcul de base par année civile; lors de l’attribution de fonds et de biens à des bureaux de représentation et à des sections d’ONG internationales et étrangères, ainsi qu’à leurs entités mères pour leurs dépenses administratives; lors de la réception directe de fonds ou de biens de la part d’organisations internationales et de leurs agences spécialisées dont l’Ouzbékistan est membre. Le délai maximum pour l’examen d’un recours a été réduit à quinze jours. Conformément à cette résolution, le ministère de la Justice a mis en place la pratique consistant à rattacher un organisme d’État offrant un soutien organisationnel et méthodologique à des fins d’assistance pratique et de coopération dans la mise en œuvre de projets bénéficiant de subventions internationales dont le montant est égal ou supérieur à 1 000 unités de calcul de base. Dans le même temps, des organisations étatiques peuvent prendre part à des projets d’une valeur totale pouvant aller jusqu’à 1 000 unités de calcul de base, à la discrétion de l’ONG. En outre, la responsabilité des organismes d’État offrant un soutien organisationnel et méthodologique aux ONG dans la mise en œuvre de projets bénéficiant de fonds extérieurs a été accrue, et leurs obligations ont été clairement définies.
  14. 459. En ce qui concerne les allégations formulées à l’encontre de la FPU, le gouvernement signale qu’au cours du conseil général de la CSI, qui s’est tenu au Brésil en décembre 2024, une décision a été prise concernant le statut de la FPU en tant que membre à part entière de la CSI (79 pour cent de votes en faveur du statut de membre à part entière). Ainsi, le 8 janvier 2025, la FPU est officiellement devenue membre à part entière de la CSI, ce qui signifie qu’elle est reconnue par celle-ci en tant que syndicat démocratique et indépendant. Le gouvernement signale que la lutte contre le travail des enfants et le travail forcé a commencé en Ouzbékistan à l’initiative de la FPU. Le conseil de coordination pour l’éradication du travail des enfants a été établi en 2013, les syndicats jouant un rôle de premier plan dans la supervision des autorités étatiques en matière de prévention du travail des enfants et du travail forcé. La FPU a également défini des objectifs en matière de sécurité sociale pour les travailleurs du pays, et a encouragé la ratification de la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, ainsi que le développement du système d’assurance sociale. Une institution publique chargée de la politique de protection sociale a été établie, et une loi sur l’assurance sociale est en cours de rédaction.
  15. 460. Le gouvernement fournit les informations suivantes concernant MM. Dzhumaniyazov, Tillaev et Ugly. Le 6 mars 2014, M. Dzhumaniyazov a été condamné par la cour pénale à neuf ans d’emprisonnement, à exécuter dans une colonie pénitentiaire à régime ordinaire, pour avoir commis une infraction à l’article 135(3)(d) du Code pénal (traite des personnes). Conformément au paragraphe 7 de la résolution du Sénat du 12 décembre 2013 concernant l’amnistie en lien avec le 21e anniversaire de l’adoption de la Constitution de la République d’Ouzbékistan, la part non encore exécutée de sa peine a été réduite d’un tiers. Pendant l’exécution de sa peine, il a bénéficié de soins médicaux au même titre que d’autres prisonniers et a effectué des examens médicaux préventifs. À son admission dans la colonie, il a été enregistré au dispensaire de soins en raison de maladies chroniques préexistantes. Il a été transféré à un hôpital spécialisé pour détenus afin de bénéficier de soins médicaux particuliers. Il est décédé d’une maladie cardiovasculaire le 31 décembre 2016. Le gouvernement explique que, lorsqu’un détenu décède, les vérifications appropriées sont effectuées, et tous les éléments sont envoyés au bureau du procureur général. Dans le cas du décès de M. Dzhumaniyazov, aucune accusation n’a été portée à l’encontre du personnel pénitentiaire. La partie non encore exécutée de la peine de M. Tillaev, condamné lui aussi le 6 mars 2014 pour une infraction à l’article 135(3)(d) du Code pénal (traite des personnes) à une peine de dix ans et huit mois d’emprisonnement, a été réduite d’un quart, en vertu de la résolution susmentionnée. Le gouvernement indique que M. Ugly (А. Мirsoatov) a été entendu comme témoin dans cette affaire. M. Dzhumaniyazov a partiellement reconnu sa culpabilité, contrairement à M. Tillaev qui n’a pas reconnu la sienne. Cependant, leur culpabilité a été prouvée par les témoignages des victimes et d’un témoin. M. Tillaev a déposé plainte auprès de la Cour suprême pour demander une réduction de sa peine. Par la décision de la chambre judiciaire chargée des affaires pénales de la Cour suprême du 11 mai 2018, la peine de M. Tillaev a été amendée et remplacée par une peine de six ans et six mois. Il a été libéré le 11 mai 2018, au terme d’une détention d’un peu plus de quatre ans. Pendant l’exécution de sa peine, aucun traitement cruel, inhumain ou dégradant à l’encontre de M. Tillaev n’a été signalé.
  16. 461. Le gouvernement indique que le système d’application pénal prend des mesures opportunes pour prévenir tout acte qui viserait à enfreindre les droits légaux des prisonniers. Tous les faits rapportés de traitement cruel, inhumain ou dégradant à l’encontre de prisonniers par le personnel pénitentiaire ou d’autres personnes font l’objet d’une vérification obligatoire, à la suite de laquelle, afin d’analyser la légalité de la conduite en question, des copies des éléments recueillis sont transmises au bureau du procureur général. Si le caractère illégal de la conduite du personnel pénitentiaire ou d’autres personnes à l’égard du prisonnier est confirmé, des mesures appropriées sont prises contre les personnes concernées. Les demandes d’indemnisation sont gérées par un tribunal, conformément aux dispositions pertinentes du Code civil.
  17. 462. Concernant la situation dans l’entreprise décrite par l’UITA, le gouvernement indique que, selon la FPU, cette dernière n’a rien à voir avec les activités dudit syndicat «Unité des peuples». La FPU a été informée des activités des employés de l’entreprise, ainsi que de l’établissement d’une organisation syndicale de base, bien plus tard par des sources non officielles. Afin de fournir une assistance concrète, des représentants du conseil régional de Syrdarya et des représentants du syndicat des travailleurs du complexe agro-industriel ont visité l’entreprise en question en mars 2021. À la suite de négociations avec les fondateurs de l’organisation syndicale de base et l’employeur, la première conférence fondatrice de l’organisation syndicale de base a eu lieu et, conformément à la décision prise, celle-ci a été acceptée en tant que membre volontaire du conseil des travailleurs du complexe agro industriel de la ville de Goulistan. La conférence a élu le président, l’adjoint, ainsi que les membres du comité et de la commission d’audit. Le gouvernement signale que la FPU n’a pas participé aux élections du président du comité syndical. Après la constitution d’une organisation syndicale de base dans l’entreprise, des négociations ont eu lieu avec l’employeur et ses représentants et une convention collective, un règlement intérieur en matière de travail et d’autres documents internes ont été rédigés et approuvés. Après le transfert (de leur propre chef) de certains membres élus, les membres restants du comité du syndicat de base ont demandé au syndicat sectoriel son aide dans l’organisation d’une conférence visant à regarnir les rangs du comité syndical. Sur la base de cette demande, les représentants du syndicat du complexe agro-industriel ont fourni l’assistance nécessaire pour organiser la conférence conformément aux exigences du règlement relatif à la déclaration et à l’organisation des élections dans les organisations syndicales de la FPU. Le 6 août 2022, la conférence de l’organisation de base s’est tenue et a élu un nouveau comité constitué de onze membres, une nouvelle commission d’audit constituée de trois membres, ainsi qu’un nouveau président pour un mandat de cinq ans. En amont de cette conférence, un groupe de travailleurs de l’entreprise en question a organisé une réunion extraordinaire du comité syndical lors de laquelle un nouveau comité syndical, avec un nouveau président, a été élu illégalement, en violation de la charte du syndicat sectoriel. La conférence qui a suivi a rectifié les infractions et a adopté une décision valide, qui est juridiquement contraignante à ce jour.
  18. 463. Le gouvernement indique que la direction de l’entreprise avait connaissance de l’existence du canal Telegram du syndicat, mais qu’elle n’a pris aucune mesure d’ingérence dans ses activités. L’entreprise réfute les allégations de menaces proférées à l’encontre d’employés au sujet de leurs activités prétendument antipolitiques, n’ayant ni l’autorité ni la compétence pour juger du caractère autorisé ou antipolitique des activités d’un syndicat dans son ensemble ou de personnes en particulier. L’entreprise a bien organisé un service de sécurité local en son sein, en vue de prévenir des activités socialement dangereuses et de contrôler la sécurité des processus de production, ainsi que les droits et les libertés des employés, mais ces activités sont sans lien avec les allégations infondées de menaces. Selon le gouvernement, la Confédération des employeurs d’Ouzbékistan estime que le fait même qu’une entreprise établisse une telle structure est indicateur de sa responsabilité sociale. Du point de vue de l’entreprise, les événements allégués par l’organisation plaignante n’ont rien à voir avec la direction; ils sont plutôt la conséquence de conflits entre militants syndicaux. La Confédération des employeurs d’Ouzbékistan fait état d’une coopération avec le syndicat après les élections et l’annonce officielle par les militants syndicaux de l’entreprise et indique qu’il n’y a pas eu, de la part de l’entreprise, de volonté d’étouffer le mouvement syndical.
  19. 464. Le gouvernement indique en outre qu’en janvier 2023 le ministère chargé de l’emploi et de la réduction de la pauvreté a reçu un recours de la part du comité du syndicat de base faisant état de violations du droit du travail par la direction de l’entreprise. En coordination avec le commissaire présidentiel pour la protection des droits et des intérêts légitimes des entreprises (médiateur entreprises), le ministère a ouvert une enquête sur la situation. Celle ci a révélé que les contrats de travail conclus avec plus de 400 employés de l’entreprise en question avaient été convertis en contrats de droit civil et de prestation de services. Au moment de l’étude, l’inspection du travail de l’État a également établi que les contrats de travail à durée déterminée (annuels) de huit autres employés de l’entreprise étaient sur le point d’expirer. À cet égard, l’inspection a émis un ordre de conclure des contrats de travail avec ces huit employés et de répondre aux observations formulées en matière de sécurité au travail. Le 10 mars 2024, l’entreprise a fourni des renseignements au sujet de l’exécution de l’ordre, ayant accepté de conclure des contrats avec les huit employés concernés, ainsi que de remédier aux violations sur les questions de sécurité et de santé au travail. Au moment de l’enquête, l’entreprise n’était pas obligée de renégocier les contrats de travail pour remplacer les contrats de droit civil et les contrats de prestation de services qui avaient déjà été signés, puisque ces contrats avaient été conclus par les parties d’un commun accord et étaient régis par le Code civil (les contrats conclus avec des prestataires de services ne sont pas régis par la législation du travail). Selon la Cour suprême, en 2023 et 2024, les tribunaux civils des régions de Kashkadarya et Syrdarya ont examiné 42 affaires liées à des conflits du travail, dans lesquels l’entreprise était la prévenue. Parmi ces affaires, en 2023, les tribunaux en ont examiné 35, dont 17 ont vu leurs revendications entièrement ou partiellement retenues. En 2024, les tribunaux ont reçu 7 réclamations, 6 affaires ont été examinées, dont une a été jugée recevable.
  20. 465. La direction de l’entreprise réfute les allégations de licenciement ou de menaces de licenciement de travailleurs à la suite de leur participation à des activités syndicales. La résiliation ou la renégociation (prolongation) de contrats saisonniers n’a eu lieu qu’aux motifs indiqués dans les contrats de travail et ne s’est appliquée généralement que dans les cas où le manque à gagner ou le montant du préjudice subi par l’entreprise était important. En outre, la surface de terre attribuée pour les cultures personnelles (y compris de haricots mungo) dépendait d’un certain nombre de conditions préalables précisées dans les contrats. L’une de ces conditions était l’accès à une irrigation, dont le coût était également couvert par l’entreprise, dans un geste de bonne volonté. Cependant, en raison de circonstances empêchant le détournement de l’eau d’irrigation du coton (la culture principale) vers d’autres cultures, il n’y a pas eu d’attribution de terres destinées aux cultures personnelles. Cela était aussi précisé dans les contrats comme condition de force majeure susceptible d’annuler le système de primes d’attribution de terres.
  21. 466. D’après le gouvernement, les communications entre la direction de l’entreprise et la Confédération des employeurs d’Ouzbékistan indiquent que l’entreprise n’a jamais été informée, officiellement ou officieusement, que certains de ses employés s’apprêtaient à participer à une conférence internationale (au Kazakhstan, pour assister à une réunion sur les droits du travail à l’échelle internationale, conjointement organisée par la CSI). Selon le ministère de l’Intérieur, MM. Yeshtaev et Berikbaev, employés de l’entreprise, ont été détenus à l’aéroport de Tachkent en lien avec une enquête concernant une affaire pénale au titre de l’article 169(II)(b) (vol à grande échelle), dans laquelle les personnes concernées étaient considérées comme des suspects. Ce délit était sans lien avec les activités de l’entreprise. Celle ci n’a jamais fait obstruction et entretient une politique d’ouverture à l’égard des observateurs indépendants des droits des travailleurs. L’entreprise ne détient aucune information sur les conversations téléphoniques personnelles de ses employés et ne fait pas ingérence dans leur vie personnelle, respectant le droit à la protection des données personnelles et la confidentialité de la correspondance personnelle. En outre, les réunions personnelles des employés ne font pas l’objet d’une surveillance par l’entreprise.
  22. 467. Le gouvernement indique en outre que, conformément à la loi sur l’agriculture, les exploitations agricoles peuvent, sur une base volontaire, s’unir et adhérer à des syndicats et à d’autres associations pour la production, l’approvisionnement, la transformation et la commercialisation des produits, le soutien matériel et technique, la construction, les services techniques, la gestion de l’eau, les services vétérinaires, agrochimiques et de conseils, et d’autres types de services. L’article 16 de la loi sur les dehkan (fermes privées) décrit les activités conjointes de ce type de fermes, par le biais de l’établissement volontaire d’une coopérative de production, d’activités conjointes pour la culture, le stockage, la transformation et la vente des produits agricoles, l’acquisition de matériel et d’équipements pour leurs activités, le soutien technique, l’utilisation de ressources en eau, la protection de plantations des nuisibles et des maladies, la fourniture de conseils et d’autres services nécessaires aux activités de ces fermes. En vertu de l’article 5 de la loi sur l’agriculture de subsistance, les exploitations de subsistance ont le droit d’adhérer volontairement au conseil des agriculteurs, des dehkan et des propriétaires terriens d’Ouzbékistan, de coopérer avec des regroupements agricoles, ainsi que d’adhérer volontairement à des coopératives agricoles. L’article 28 de la loi sur les coopératives agricoles (shirkat) définit le droit de réunion des coopératives agricoles. Les coopératives agricoles ont le droit, sur une base volontaire et y compris de manière partagée, de s’unir, de rejoindre des associations, des sociétés, des entreprises de l’agro-industrie et d’autres associations pour la production, l’approvisionnement, la transformation et la commercialisation des produits, le soutien matériel et technique, la construction, les services techniques, la gestion de l’eau, les services vétérinaires, agrochimiques et de conseils, et d’autres types de services selon les modalités prescrites par la loi. L’Ouzbékistan a établi le conseil des exploitants agricoles, des dehkan et des propriétaires terriens d’Ouzbékistan. L’adhésion à ce conseil est obligatoire pour toutes les exploitations et les dehkan, tandis qu’elle est facultative pour les propriétaires d’exploitations familiales. En outre, la résolution du Cabinet des ministres no 3680 du 26 avril 2018 sur les mesures supplémentaires visant à améliorer les activités des exploitations, des dehkan et des propriétaires terriens établit que la résiliation de l’adhésion des exploitants et des dehkan au conseil conformément à la décision du comité directeur des conseils de district des exploitants agricoles, des dehkan et des propriétaires terriens constitue un motif de résiliation du droit de propriété, d’utilisation ou de location permanente ou à durée déterminée d’une parcelle de terrain. En outre, les frais d’adhésion pour les exploitations spécialisées dans la production de coton brut et de céréales sont fixés à 0,8 pour cent du prix d’achat du coton brut et des céréales. L’une des missions du conseil consiste à protéger les droits et les intérêts légitimes des agriculteurs, des dehkan et des propriétaires d’exploitations familiales, notamment dans les relations avec les pouvoirs publics et les organes de l’administration économique, les autorités locales, les organisations chargées des achats, de l’approvisionnement et des services, lors des inspections par des autorités de contrôle, ainsi que dans le cadre de l’examen d’affaires judiciaires.
  23. 468. Le gouvernement réaffirme son engagement à remplir les obligations qui lui incombent au titre des conventions nos 87 et 98 de l’OIT et déclare à nouveau que des mesures seront prises en 2025 pour: améliorer la législation relative au travail et à d’autres sujets, ainsi que sa conformité avec ces conventions; soutenir le développement de la société civile, y compris la création d’un mouvement syndical dans le cadre de la mise en œuvre du travail décent et de la justice sociale dans la société, et notamment la libre communication entre les travailleurs, les syndicats et les organisations de défense des droits de l’homme; améliorer l’application des lois et de la réglementation sur le terrain, prévenir l’ingérence de représentants du gouvernement, de la FPU et de dirigeants d’entreprises dans les affaires et les élections syndicales; améliorer (avec des représentants de la société civile) les compétences juridiques concernant les principes de travail décent, y compris le droit syndical et le droit de négociation collective. Le gouvernement indique qu’il est particulièrement attentif aux recommandations formulées par l’OIT et par la CSI. En juillet 2024, le protocole de la Commission nationale pour la lutte contre la traite des personnes et le travail décent a approuvé la feuille de route qui prévoit les mesures suivantes: étude de l’expérience internationale en matière d’exercice du droit de grève; analyse de la législation du travail pour en garantir la conformité avec les conventions nos 87 et 98 de l’OIT; et simplification de l’enregistrement des syndicats (amendements du Code du travail, de la loi sur les syndicats et de la loi sur les associations publiques). Il indique aussi qu’il est prévu de rédiger un programme par pays de promotion du travail décent pour 2026-2030, qui reflétera les mesures relatives à l’application des prescriptions des conventions nos 87 et 98. Le gouvernement indique qu’en 2024 le bureau de l’OIT à Moscou a lancé un examen de la législation nationale en matière de travail pour en garantir la conformité avec les conventions nos 87 et 98 de l’OIT, mais que ses résultats finaux n’ont pas été rendus disponibles aux partenaires tripartites. Le gouvernement se dit prêt à examiner et à prendre en compte les résultats de cette analyse.
  24. 469. Le gouvernement reconnaît les lacunes existantes pour garantir la liberté d’association dans la pratique et est prêt à élaborer une feuille de route nationale afin d’aligner la législation nationale sur les normes issues des conventions nos 87 et 98, et également en vue d’établir des mécanismes efficaces pour leur mise en œuvre. Les nouvelles règles introduites récemment faciliteront l’enregistrement des syndicats indépendants, mais le gouvernement est ouvert à d’autres travaux visant à garantir les droits et les libertés de la société civile.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 470. Le comité note que l’organisation plaignante dans la présente affaire allègue des violations de la liberté syndicale, en droit et dans la pratique, et en particulier concernant la constitution de syndicats indépendants.
  2. 471. Le comité note que l’organisation plaignante estime que la législation en vigueur n’est pas conforme à la liberté syndicale. Elle fait notamment référence à la question de l’enregistrement des syndicats, classés dans la catégorie des «associations publiques», ce qui limite l’exercice du droit à la liberté syndicale, en particulier en ce qui concerne la mise en place et la conduite d’activités syndicales, notamment en cas de financements étrangers; à l’absence de protection du droit de grève dans la loi; et aux restrictions du droit de réunion et de participation à des manifestations pacifiques. Le comité prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement concernant la législation en vigueur. Le gouvernement indique que les droits syndicaux sont protégés par la Constitution, le Code du travail et la loi sur les syndicats. Cette dernière, avec la loi sur les associations publiques et la loi sur les organisations non gouvernementales à but non lucratif, ainsi que la réglementation concernant la procédure d’enregistrement des ONG, réglemente la constitution de syndicats. Le gouvernement confirme que les syndicats sont considérés comme des associations publiques, mais indique que, conformément à l’article 8 de la loi sur les associations publiques, ces dernières sont créées à l’initiative de 10 citoyens au moins, et que l’exigence de disposer de 3 000 membres au moins (article 6) s’applique seulement aux syndicats au niveau national. Le comité accueille favorablement les renseignements fournis par le gouvernement sur les amendements proposés du Code du travail, de la loi sur les syndicats et de la loi sur les associations publiques en vue de simplifier l’enregistrement des syndicats et de prévoir et réglementer l’exercice du droit de grève. Il note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de loi sur les rassemblements, les réunions et les manifestations est en cours d’examen. Le comité note que le gouvernement indique espérer que les amendements législatifs pertinents seront adoptés en 2025 de sorte à rendre la législation conforme aux conventions de l’OIT. Le comité note en outre les informations fournies par le gouvernement sur la résolution du Cabinet des ministres no 527 relative aux mesures visant à renforcer le partenariat social et la coopération internationale dans la mise en œuvre de programmes et projets d’ONG d’importance sociale, qui a approuvé une nouvelle procédure pour la mise en œuvre de projets d’ONG bénéficiant de fonds extérieurs et prévoit des possibilités accrues d’obtenir des financements sans approbation. Soulignant l’importance qu’il convient d’attacher à ce que des consultations franches et complètes aient lieu sur toute question ou tout projet de dispositions législatives ayant une incidence sur les droits syndicaux [voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 1541], le comité s’attend à ce que les partenaires sociaux prennent pleinement part au processus.
  3. 472. Concernant l’allégation de l’organisation plaignante selon laquelle il est impossible, en pratique, de constituer des syndicats indépendants en dehors des structures existantes de la FPU, le comité note la description détaillée, fournie par l’organisation plaignante, des circonstances de la création d’un syndicat dans l’entreprise, ainsi que la version des faits tout aussi détaillée bien que divergente fournie par le gouvernement, qui relaie également le point de vue de l’organisation d’employeurs et de l’entreprise en question. S’il n’est pas en mesure de déterminer le déroulement exact des événements, le comité observe que le contexte législatif actuel, l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas, en effet, de syndicats en dehors de la structure de la FPU à l’exception d’un seul qui bénéficie d’un accord de coopération avec elle, le fait qu’en 2023 et 2024 aucune demande d’enregistrement de syndicats n’ait été reçue ainsi que l’omniprésence historique de la FPU sembleraient suggérer qu’il est à tout le moins difficile de créer, en pratique, un syndicat indépendant qui soit extérieur à la structure de la FPU. Si, en fin de compte, l’organisation syndicale de base dont il est question dans le présent cas a décidé de s’affilier à la FPU, le comité note également l’indication du gouvernement selon laquelle, en vue d’offrir une assistance concrète, en mars 2021, des représentants du conseil régional de Syrdarya et des représentants de la FPU ont visité l’entreprise en question et ont mené des négociations avec les fondateurs de l’organisation syndicale de base et l’employeur, à la suite desquelles la conférence fondatrice de cette organisation syndicale a eu lieu, ce qui suggère un certain degré d’implication des autorités, de l’employeur et de la FPU dans le processus de constitution du syndicat, et une possible influence sur la décision de ce dernier de s’affilier à la FPU. Le comité rappelle que le principe du pluralisme syndical repose sur le droit des travailleurs de se réunir et de constituer, de manière indépendante, les organisations de leur choix, dont la structure doit permettre à leurs membres d’élire leurs propres dirigeants, d’élaborer et d’adopter leurs propres statuts, d’organiser leur administration et leurs activités et de formuler leur programme, sans ingérence de la part des autorités publiques, en vue de défendre les intérêts des travailleurs. [Voir Compilation, paragr. 483.] Le comité accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle, parmi les mesures qui seront prises en 2025 pour garantir la conformité avec les conventions nos 87 et 98, certaines visent à prévenir l’ingérence de représentants du gouvernement, de la FPU et de dirigeants d’entreprises dans les affaires et les élections syndicales. Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures législatives et pratiques nécessaires pour garantir aux travailleurs la possibilité de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, y compris en dehors des structures existantes de la FPU, s’ils le souhaitent, et sans ingérence des pouvoirs publics.
  4. 473. Le comité note aussi l’allégation relative au recours à des contrats de droit civil et de prestation de services, qui classent les travailleurs parmi les prestataires de services et les prive ainsi du droit à la liberté syndicale et du droit de négociation collective. Le comité note que les informations fournies par le gouvernement semblent confirmer qu’en 2023 et 2024 il y a bel et bien eu des cas de conversion de contrats. Le comité rappelle que tous les travailleurs devraient pouvoir jouir du droit à la liberté syndicale, quel que soit le lien contractuel au moyen duquel s’est établie la relation de travail. La nature juridique du lien entre les travailleurs et l’employeur ne devrait avoir aucune incidence sur le droit de s’affilier à des organisations de travailleurs et de participer aux activités de celles-ci. [Voir Compilation, paragr. 327 et 328.] En outre, tous les travailleurs qui exercent leurs activités au sein d’entreprises agroalimentaires, quel que soit le type de lien qui les unit à ces entreprises, devraient pouvoir s’affilier aux organisations syndicales qui représentent les intérêts des travailleurs de ce secteur. [Voir Compilation, paragr. 331.] Le comité rappelle en outre que, en vertu des principes de la liberté syndicale, tous les travailleurs – à la seule exception des membres des forces armées et de la police – devraient avoir le droit de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier. Le critère à retenir pour définir les personnes couvertes n’est donc pas la relation d’emploi avec un employeur; cette relation est en effet souvent absente, comme pour les travailleurs de l’agriculture, les travailleurs indépendants en général ou les membres des professions libérales, qui doivent pourtant tous jouir du droit syndical. [Voir Compilation, paragr. 387.] Le comité prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher la classification erronée des relations de travail. Elle prie en outre le gouvernement de réviser les modalités existantes qui privent les travailleurs de l’accès aux droits en matière de liberté syndicale et de négociation collective, en particulier ’ l’impact des contrats de droit civil et de prestation de services sur l’exercice des droits syndicaux et d’identifier et d’adopter des mesures visant à garantir à tous les travailleurs la possibilité d’exercer leurs droits fondamentaux en matière de liberté syndicale.
  5. 474. Le comité note de multiples allégations concernant des actes de pression, de menaces et d’intimidation de la part du gouvernement et de l’entreprise à l’égard des travailleurs qui s’efforcent de créer un syndicat au sein de l’entreprise et qui mènent des activités syndicales légitimes, telles que la contestation de la conversion de leurs contrats de travail en contrats civils. Le comité note que le gouvernement nie que de tels actes aient eu lieu. Compte tenu de la gravité des allégations, le comité tient à rappeler que toutes les mesures appropriées doivent être prises pour garantir que, indépendamment de l’affiliation syndicale, les droits syndicaux peuvent être exercés dans des conditions normales, dans le respect des droits fondamentaux de l’homme et dans un climat exempt de violence, de pression, de crainte et de menaces de toute nature. [Voir Compilation, paragr. 73.] Le comité prie le gouvernement de veiller à ce que les droits syndicaux puissent être exercés dans des conditions normales, dans le respect des droits fondamentaux de l’homme et dans un climat exempt de violence, de pression, de crainte de et menaces de toute nature.
  6. 475. Le comité prend également note de l’allégation du plaignant selon laquelle deux travailleurs ont été arrêtés et emprisonnés après avoir participé à un rassemblement pacifique, et qu’un producteur de coton a été détenu pendant douze jours et accusé d’avoir enfreint les procédures relatives à l’organisation d’une manifestation après avoir encouragé d’autres travailleurs à contester publiquement le non-paiement des salaires. En outre, le comité note que deux ouvriers agricoles auraient été détenus en 2023 par la police à l’aéroport afin de les empêcher de se rendre au Kazakhstan pour participer à une réunion sur les droits du travail. En ce qui concerne cette dernière allégation, le comité note que, selon le gouvernement, les travailleurs ont été détenus pour des raisons sans rapport avec leur activité syndicale. Sans se prononcer sur les faits de ce cas, le comité tient à rappeler que l’arrestation, même brève, de dirigeants syndicaux et de syndicalistes, ainsi que de dirigeants d’organisations patronales, pour avoir exercé des activités légitimes en rapport avec leur droit d’association, constitue une violation des principes de la liberté d’association. [Voir Compilation, paragr. 121.] Le comité attend du gouvernement qu’il veille à ce que les syndicalistes ne soient pas arrêtés pour avoir exercé des activités légitimes liées à leur droit d’association.
  7. 476. Le comité note l’indication de l’organisation plaignante selon laquelle, au vu du contexte décrit dans lequel il est presque impossible de constituer des syndicats indépendants, de nombreux travailleurs agricoles ont tenté d’organiser des coopératives afin de défendre indépendamment leurs droits et leurs intérêts en tant que travailleurs. L’organisation plaignante allègue cependant que le gouvernement ferme des coopératives de coton ou interrompt leurs opérations d’une autre manière. Le comité note les informations détaillées fournies par le gouvernement sur la législation nationale pertinente. Rappelant que la notion de travailleur recouvre non seulement le travailleur salarié mais aussi le travailleur indépendant ou autonome, le comité a estimé que les travailleurs associés des coopératives devraient pouvoir constituer les organisations de leur choix et s’y affilier. Le comité ne peut cesser d’examiner la situation particulière des travailleurs dans le cadre des coopératives, en particulier en ce qui concerne la protection de leurs intérêts professionnels, et considère que ces travailleurs devraient jouir du droit d’adhérer à des syndicats ou d’en créer afin de défendre ces intérêts. [Voir Compilation, paragr. 399.] Le comité s’attend à ce que tous les travailleurs, y compris ceux qui travaillent dans des coopératives, puissent constituer des organisations de leur choix et s’y affilier.
  8. 477. Le comité note que le gouvernement reconnaît les lacunes existantes pour garantir la liberté d’association dans la pratique et est prêt à élaborer une feuille de route nationale afin d’aligner la législation nationale sur les normes relatives à la liberté d’association, et en vue d’établir des mécanismes efficaces pour leur mise en œuvre. Notant par ailleurs que le gouvernement s’est dit ouvert à d’autres travaux visant à garantir les droits et les libertés de la société civile, le comité rappelle au gouvernement’ la possibilité, s’il le souhaite, de se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 478. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie le gouvernement de mettre sa législation nationale en conformité avec la liberté syndicale, en consultation pleine et franche avec les partenaires sociaux.
    • b) Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures législatives et pratiques nécessaires pour faire en sorte que les travailleurs puissent constituer des organisations de leur choix et s’y affilier, y compris en dehors des structures existantes de la Fédération des syndicats d’Ouzbékistan (FPU), s’ils le souhaitent, et sans ingérence des pouvoirs publics.
    • c) Le comité prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher la classification erronée des relations de travail. Il prie en outre le gouvernement de réviser les modalités existantes qui privent les travailleurs de l’accès aux droits en matière de liberté syndicale et de négociation collective, en ’particulier l’impact des contrats de droit civil et de prestation de services sur l’exercice des droits syndicaux et d’identifier et d’adopter des mesures visant à garantir à tous les travailleurs la possibilité d’exercer leurs droits fondamentaux en matière de liberté syndicale.
    • d) Le comité prie le gouvernement de veiller à ce que les droits syndicaux puissent être exercés dans des conditions normales, dans le respect des droits fondamentaux de l’homme et dans un climat exempt de violence, de pression, de crainte et de menaces de toute nature.
    • e) Le comité attend du gouvernement qu’il veille à ce que les syndicalistes ne soient pas arrêtés pour avoir exercé des activités légitimes liées à leur droit d’association.
    • f) Le comité s’attend à ce que tous les travailleurs, y compris ceux dans des coopératives, puissent constituer des organisations de leur choix et s’y affilier.
    • G) Le comité note que le gouvernement reconnaît les lacunes existantes pour garantir la liberté d’association dans la pratique et est prêt à élaborer une feuille de route nationale afin d’aligner la législation nationale sur les normes relatives à la liberté d’association, et en vue d’établir des mécanismes efficaces pour leur mise en œuvre. Notant par ailleurs que le gouvernement s’est dit ouvert à d’autres travaux visant à garantir les droits et les libertés de la société civile, le comité rappelle au gouvernement la possibilité, s’il le souhaite, de se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.
    • H) Le comité considère que le présent cas est clos et n’appelle pas un examen plus approfondi.
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