Allégations: L’organisation plaignante allègue l’imposition de sanctions à
l’encontre d’un dirigeant syndical à la suite d’une activité de représentation, le refus
d’accorder des facilités appropriées et la commission d’actes de discrimination et
d’ingérence antisyndicale de la part d’une société du secteur pétrolier, ainsi que la
violation par le gouvernement du droit de grève d’un syndicat
- 294. La plainte figure dans une communication de la Centrale autonome des
travailleurs du Pérou (CATP) datée du 30 avril 2024.
- 295. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans des
communications datées des 17 juillet et 2 septembre 2024, 10 mars et 22 juillet 2025, et
6 janvier 2026.
- 296. Le Pérou a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et
la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit
d’organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations de l’organisation plaignante
A. Allégations de l’organisation plaignante- 297. Dans sa communication datée du 30 avril 2024, la Centrale autonome
des travailleurs du Pérou (CATP) affirme que la société Refinería La Pampilla S.A.A.
(ci-après «la société») a imposé des sanctions à l’encontre de celui qui était alors
secrétaire général du Syndicat unique des travailleurs de Refinería La Pampilla
(SUTRELAPA) au motif d’une activité de représentation, a commis différents actes de
discrimination et d’ingérence antisyndicale contre ledit syndicat, et a refusé
d’accorder des facilités appropriées. La CATP affirme également que le ministère du
Travail et de la Promotion de l’emploi (MTPE) a violé le droit de grève du SUTRELAPA en
déclarant deux préavis de grève irrecevables et une grève illégale, ainsi qu’en
retardant la détermination des services minima.
- Sanctions imposées au secrétaire général du SUTRELAPA de l’époque
- 298. L’organisation plaignante affirme qu’en 2018 un règlement interne du
Comité de santé et sécurité au travail (CSST) de la société a été imposé, obligeant les
représentants des travailleurs à signer les procès-verbaux de chaque session. Elle
soutient qu’en octobre 2018 le secrétaire général du SUTRELAPA de l’époque, M. Jack Bory
Chavarry Agurto, agissant en sa qualité de représentant des travailleurs auprès du CSST,
a demandé à inclure à l’ordre du jour du CSST des questions liées à la santé physique et
mentale des travailleurs soumis à de longues journées de travail et exprimé son
désaccord avec le fait que les sujets traités par le CSST demeurent confidentiels. Selon
l’organisation plaignante, ces propositions ont été rejetées et M. Chavarry Agurto s’est
vu refuser la possibilité de les consigner dans le procès-verbal, ce qui l’a amené à
refuser de le signer.
- 299. L’organisation plaignante allègue qu’en conséquence M. Chavarry
Agurto a fait l’objet de mesures disciplinaires et reçu des lettres d’avertissement en
date des 2 novembre et 5 décembre 2018, ainsi qu’une notification de suspension de trois
jours le 30 avril 2019. Elle affirme que ces sanctions ont été imposées en représailles
des activités de contrôle menées par M. Chavarry Agurto en sa qualité de représentant
des travailleurs auprès du CSST en dénonçant des problèmes constatés à l’usine de
raffinage dans le but de protéger la santé et la vie des travailleurs.
- 300. L’organisation plaignante indique qu’en juillet 2019 le SUTRELAPA a
déposé un recours en amparo pour contester les sanctions imposées, mais que la sixième
Cour constitutionnelle de Lima, dans une décision datée du 9 avril 2021, a déclaré ce
recours non fondé au motif que: i) le droit à la liberté syndicale n’avait pas été
enfreint, étant donné que M. Chavarry Agurto agissait en sa qualité de représentant des
travailleurs auprès du CSST et non en celle de dirigeant du SUTRELAPA; ii) le règlement
interne susmentionné pouvait obliger les représentants des travailleurs à signer les
procès-verbaux du CSST même lorsqu’ils n’étaient pas d’accord avec leur contenu; et
iii) la société était en mesure de sanctionner M. Chavarry Agurto dans ce contexte.
- 301. L’organisation plaignante précise que cette décision a été confirmée
par la Haute Cour de justice de Lima le 13 janvier 2022 et par la Cour constitutionnelle
le 4 septembre 2023. L’organisation plaignante soutient que les fonctions de
représentant syndical et celles de représentant des travailleurs auprès du CSST assumées
par M. Chavarry Agurto constituent des formes de représentation collective et qu’elles
sont indissociables. Elle affirme qu’aucune sanction disciplinaire n’aurait dû être
imposée pour des actes qui ne sont que l’expression des activités de représentation de
M. Chavarry Agurto auprès du CSST.
- Congés syndicaux et indemnités de déplacement
- 302. L’organisation plaignante soutient par ailleurs que, dès le début
des processus de négociation collective avec la société, des facilités ont été accordées
aux membres de la commission de négociation du SUTRELAPA. Elle précise que ces facilités
ont été maintenues et se sont même améliorées jusqu’à la période de négociation de
2016-17, ce qui incluait des congés syndicaux couvrant une durée maximale d’un an et des
indemnités de déplacement mensuelles pour les cinq membres de la commission de
négociation.
- 303. Toutefois, l’organisation plaignante allègue que, à partir de la
négociation collective de 2018, la société a commencé à porter atteinte au processus de
négociation en refusant d’accorder de telles facilités. Elle soutient que le dernier
accord valide concernant l’octroi de congés syndicaux correspond à la période 2016-17,
la convention collective y afférente demeurant en vigueur jusqu’à une éventuelle
modification, et ce, même si la société a bien essayé d’imposer son expiration
automatique afin de passer outre ce qui avait alors été convenu.
- 304. L’organisation plaignante rapporte qu’en février 2018 le SUTRELAPA a
déposé un recours en amparo à cet égard, mais que, en 2023, la septième Cour
constitutionnelle de Lima l’a déclaré irrecevable au motif que cette convention
collective avait été conclue en 2018 et qu’elle n’avait donc plus d’incidence sur la
négociation collective en cours, une décision sur le fond s’avérant donc sans objet.
Elle indique néanmoins que le SUTRELAPA a interjeté appel de cette décision devant la
Haute Cour de justice de Lima.
- 305. L’organisation plaignante allègue en outre qu’en ce qui concerne les
négociations relatives aux années 2023 et 2024, les membres de la commission de
négociation du SUTRELAPA ne bénéficiaient pas de congés syndicaux en bonne et due forme,
mais seulement de congés accordés à la discrétion de la société, les empêchant ainsi de
participer aux sessions de négociation et aux réunions préparatoires avec les autres
négociateurs.
- Personnel de confiance
- 306. Par ailleurs, l’organisation plaignante indique qu’en dépit du fait
que les statuts du SUTRELAPA, un syndicat considéré comme minoritaire, autorisent
l’affiliation des personnels de confiance à la seule condition qu’ils ne fassent pas
partie de l’équipe de direction, la société se refuse à appliquer à ces travailleurs les
conventions collectives négociées par le SUTRELAPA. Elle précise en outre que, le 4 mars
2016, la Direction nationale de l’inspection du travail (SUNAFIL) a déterminé qu’au
moins 115 employés de la société avaient été répertoriés à tort comme «personnel de
confiance», alors qu’ils n’étaient en réalité que des travailleurs ordinaires.
- 307. L’organisation plaignante soutient que la distinction que fait la
société entre travailleurs assujettis et non assujettis à la convention correspond en
fait à la distinction entre travailleurs ordinaires (446) et personnel de confiance ou
de direction (353), et vise à limiter de manière arbitraire le périmètre d’affiliation
du syndicat. Elle estime que cette distinction a un caractère discriminatoire et
antisyndical en ce qu’elle repose sur l’hypothèse erronée que le personnel de confiance
n’est pas concerné par la convention collective, alors qu’en réalité, si ces
travailleurs sont effectivement affiliés, la convention leur est également applicable.
L’organisation plaignante affirme qu’en 2023 le SUTRELAPA a déposé une plainte à cet
égard auprès de la SUNAFIL.
- Extension de la prime de conclusion d’accord
- 308. L’organisation plaignante soutient également que le SUTRELAPA a
négocié avec la société des conventions collectives pour les périodes 2016-17, 2018-19
(par le biais d’une sentence arbitrale), 2020-21 et 2022, dans lesquelles était convenue
une prime dite de «conclusion d’accord» exclusivement destinée aux travailleurs
syndiqués en reconnaissance de leur participation à la négociation collective. Elle
précise toutefois que la société a, de manière unilatérale et indue, étendu cette prime
aux travailleurs non affiliés, ce qui a pour conséquence de décourager la
syndicalisation et donc d’affaiblir le syndicat. L’organisation plaignante indique que
le SUTRELAPA a déposé une plainte à cet égard auprès de la SUNAFIL, qui a dressé un
procès-verbal d’infraction pour pratiques antisyndicales le 13 septembre 2023.
- Augmentations accordées aux travailleurs non affiliés au SUTRELAPA
- 309. L’organisation plaignante affirme par ailleurs que, à l’occasion de
la négociation collective relative à l’année 2023, la société a commis un acte de
discrimination en accordant une prime supplémentaire aux travailleurs non affiliés au
SUTRELAPA. Elle indique qu’entre mars et avril 2023, alors que la dernière offre
salariale de la société au SUTRELAPA ne consistait qu’en une augmentation de 6 pour
cent, la société a en revanche accordé des augmentations salariales moyennes de
11,7 pour cent au personnel non affilié, et notamment 39 augmentations individuelles
comprises entre 10 et 33 pour cent, ce qui démontre un traitement différencié tout à
fait injustifié.
- Création d’un autre syndicat
- 310. L’organisation plaignante allègue également que, le 20 décembre
2023, la société a annoncé et promu, par le biais d’un courriel institutionnel, la
création en date du 12 décembre 2023 du Syndicat des travailleurs de Refinería La
Pampilla (SINTRELAPA). Elle affirme que, le 18 décembre 2023, la société a entamé des
négociations avec ce syndicat sous son contrôle, et qu’un accord a été conclu en un
temps record le 22 décembre 2023. Selon l’organisation plaignante, cet accord prévoyait
une augmentation de salaire de 7,5 pour cent, applicable de manière rétroactive au
1er octobre 2023, alors que le SINTRELAPA n’existait même pas à cette époque, ainsi que
l’extension des avantages négociés au personnel qui n’est affilié à aucun syndicat, afin
de décourager l’adhésion au SUTRELAPA. L’organisation plaignante soutient que la société
a par la suite utilisé à son profit cet accord conclu avec son syndicat fantoche, en
affirmant au SUTRELAPA que sa dernière offre était une augmentation de 7,5 pour cent.
Elle indique en outre que, le 12 mars 2024, le SUTRELAPA a déposé une plainte à cet
égard auprès de la SUNAFIL.
- Licenciement de trois travailleuses syndiquées
- 311. L’organisation plaignante allègue également que trois membres du
SUTRELAPA, Mmes Evelyn Katina Chamorro Curi, Erika Girón Champi et Saray Iris Poma
Gonzales, qui avaient été embauchées par la société avec un contrat temporaire pour
exercer des fonctions à caractère permanent, ont été licenciées de manière
discriminatoire en raison de leur appartenance syndicale.
- 312. En ce qui concerne Mme Chamorro Curi, l’organisation plaignante
affirme qu’elle a été licenciée le 25 février 2023, alors qu’elle était enceinte, et
qu’elle a contesté cette décision le 28 mars 2023 devant le tribunal du travail de
Ventanilla. Quant à Mme Girón Champi, l’organisation plaignante soutient qu’elle a été
licenciée le 31 mars 2023 après avoir notifié son appartenance syndicale à la société,
et qu’elle a formé un recours contre cette décision devant le tribunal du travail de
Ventanilla le 2 mai 2023.
- 313. Pour ce qui est de Mme Poma Gonzales, l’organisation plaignante
affirme qu’après son affiliation au SUTRELAPA et alors qu’elle était enceinte, la
société a exercé des pressions sur elle afin qu’elle ne dénonce pas, au terme de son
contrat temporaire, ce qui constituerait un licenciement discriminatoire au motif de sa
grossesse, et qu’elle renonce à son adhésion au SUTRELAPA, le tout en échange d’un
nouveau contrat temporaire à venir. L’organisation plaignante soutient que Mme Poma
Gonzales a été licenciée et qu’elle a interjeté appel de cette décision le 9 mai 2023
devant le tribunal du travail de Ventanilla.
- Grève convoquée en 2022
- 314. En ce qui concerne le droit de grève, l’organisation plaignante
soutient qu’en 2022 le SUTRELAPA a appelé à un débrayage de 48 heures les 27, 28 et
29 juin, afin de protester contre les multiples manquements aux conventions collectives
de la part de la société. Elle indique que ce débrayage n’a pas été mis à exécution,
étant donné qu’un accord de suspension de grève et un accord concernant la tenue de
négociations collectives ont été signés le 24 juin. Toutefois, bien que cette
information ait été communiquée au MTPE, ce dernier a décrété l’irrecevabilité du
préavis de grève par le biais d’une résolution émise le 27 juin 2022, soit après la
signature des accords, arguant que les causes invoquées ne relevaient pas d’une défense
légitime des droits et des intérêts des travailleurs. L’organisation plaignante indique
que cette décision a été contestée par le SUTRELAPA, mais confirmée par le MTPE dans une
décision datée du 6 juillet 2022.
- Détermination des services minima
- 315. L’organisation plaignante affirme que, le 30 janvier 2023, la
société a soumis au MTPE une proposition visant l’établissement, pour l’année 2023, des
services minima à respecter en cas de grève et que, le 28 février 2023, le SUTRELAPA a
soulevé une divergence à cet égard. Elle note également à ce sujet que l’article 68 du
décret suprême no 014-2022-TR portant modification du règlement d’application de la loi
sur les relations collectives de travail stipule que l’Autorité administrative du
travail dispose d’un délai de trente jours ouvrables pour régler les différends relatifs
aux services minima, une tâche pour laquelle elle peut solliciter le soutien d’un
organisme indépendant.
- 316. L’organisation plaignante indique que, le 26 juillet 2023, soit en
dehors du délai légal, le MTPE a engagé cette procédure et désigné le Centre d’expertise
du collège des ingénieurs du Pérou (CIP) comme organisme indépendant chargé de procéder
à l’analyse technique. Elle affirme que le CIP a informé la société qu’il mènerait une
visite de vérification le 22 novembre 2023, sans que ne soit notifié ni que n’y
participe le SUTRELAPA. L’organisation plaignante déclare qu’en l’absence de remise du
rapport technique dans le délai légal, le SUTRELAPA a demandé le 21 décembre 2023 le
remboursement du montant alloué à cette expertise.
- 317. L’organisation plaignante indique que, le 15 février 2024, le
SUTRELAPA a demandé à se retirer de cette procédure en ce qu’il estimait qu’il existait
un parti pris en faveur de l’employeur, mais n’a pas reçu de réponse en temps opportun.
Elle ajoute que le SUTRELAPA a alors communiqué au MTPE l’application du silence
administratif négatif et demandé à la Direction générale du travail du MTPE de
s’abstenir de mener à bien cette procédure. L’organisation plaignante affirme que le
MTPE a néanmoins résolu le différend en acceptant dans son intégralité la proposition de
la société.
- Grève convoquée en 2023
- 318. L’organisation plaignante allègue que, le 24 juillet 2023, le
SUTRELAPA a informé la société et le MTPE qu’il convoquerait une grève de 48 heures les
10, 11 et 12 août 2023. Cependant, le 4 août 2023, le MTPE a déclaré ce préavis de grève
irrecevable au motif que les activités de la société constituaient un service essentiel
et qu’il s’avérait donc nécessaire qu’un certain nombre de travailleurs continuent de
travailler pendant la grève. L’organisation plaignante affirme que le SUTRELAPA a
contesté cette décision le 9 août 2023, mais qu’il a été informé le lendemain de la
confirmation de ladite irrecevabilité, alors que la grève avait déjà commencé. Elle
ajoute que dans une résolution datée du 16 août 2023, la Direction générale du travail
du MTPE a notifié le SUTRELAPA de l’illégalité de la grève, ce que le SUTRELAPA a
contesté le 21 août 2023 mais qui a été confirmé par le ministère du Travail dans une
résolution notifiée le 25 août 2023.
- 319. À cet égard, l’organisation plaignante note que l’article 83 du
décret-loi no 25593 dispose que le gaz et les carburants, ainsi que les transports,
constituent des services publics essentiels. Elle précise toutefois que cette
qualification n’est pas suffisante pour exiger qu’un certain nombre de travailleurs
continuent de travailler pendant la grève. Selon l’organisation plaignante, le débrayage
envisagé n’aurait pas porté atteinte à la sécurité, à la santé ou à la vie de la
population, étant donné qu’il existe sur le marché péruvien d’autres entreprises en
mesure de suppléer la production de la raffinerie sans provoquer de pénuries ou
d’augmentation des coûts. Elle ajoute qu’en 2009 une grève de 48 heures avait été
organisée au sein de la société sans pour autant affecter la population.
- Sanctions imposées après la grève de 2023
- 320. L’organisation plaignante affirme que les membres du SUTRELAPA ont
suivi la grève en question et qu’à la suite de la déclaration d’illégalité émise par le
MTPE, la société a engagé en septembre 2023 des procédures disciplinaires à l’encontre
de 113 de ces membres et imposé des sanctions à 32 d’entre eux. Selon l’organisation
plaignante, ces mesures contreviennent aux dispositions des décrets suprêmes
nos 001-96-TR et 011-92-TR, selon lesquelles seuls peuvent être considérés comme des
absences injustifiées les jours d’absence postérieurs à une requête formelle de
l’employeur notifiée par le biais d’un affichage placé à l’entrée du lieu de travail
après que la déclaration d’illégalité a été approuvée ou mise à exécution.
L’organisation plaignante signale que, le 14 septembre 2023, le SUTRELAPA a déposé un
recours en amparo auprès de la neuvième Cour constitutionnelle de Lima, qui n’a pas
encore rendu sa décision.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement- 321. Dans ses communications datées du 17 juillet et du 2 septembre 2024,
le gouvernement a transmis ses observations relatives aux allégations concernant le
droit de grève et rendu compte de l’issue de certaines procédures judiciaires. Il a par
ailleurs transmis les réponses de la société en ce qui concerne les allégations portées
à son encontre. Dans ses communications du 10 mars et du 22 juillet 2025, ainsi que du
6 janvier 2026, le gouvernement a fourni des informations actualisées sur les procédures
judiciaires en question.
Sanctions imposées au secrétaire général du SUTRELAPA de l’époque322En ce qui concerne les allégations relatives à M. Chavarry Agurto,
selon les informations fournies par le gouvernement, la société affirme qu’elle n’a pas
imposé le règlement interne du CSST, mais que celui-ci a été proposé et approuvé par une
majorité des membres du CSST. Quant à l’inclusion de certains sujets au procès-verbal,
la société soutient que si les propositions de M. Chavarry Agurto n’y ont pas été
incorporées, c’est qu’il n’existait pas de majorité en ce sens parmi les membres du
CSST. La société ajoute que les membres du CSST peuvent consigner leur désaccord par
écrit dans les procès-verbaux sans que cela ne les empêche de les signer. Pour ce qui
est des sanctions imposées, la société affirme que les droits de M. Chavarry Agurto ont
été respectés, étant donné que les mesures disciplinaires appliquées étaient objectives
et légales, sans préjudice de son statut de secrétaire général du SUTRELAPA, ce qu’ont
confirmé les décisions judiciaires rendues à cet égard.Congés syndicaux et indemnités de déplacement323En ce qui concerne les allégations relatives aux congés syndicaux et
aux indemnités de déplacement, la société déclare que les facilités accordées à la
commission de négociation du SUTRELAPA en 2016 constituaient un signe de bonne foi et de
libéralité visant à contribuer au bon déroulement du processus de négociation
collective, sans pour autant que lesdites facilités aient vocation à être pérennisées.
Elle ajoute que ces facilités, mentionnées dans le procès-verbal d’ouverture des
négociations directes à l’occasion de la négociation collective pour l’année 2016,
étaient explicitement subordonnées à l’achèvement de ce processus et qu’il n’existe pas
d’obligation légale imposant à la société de continuer à les fournir.324En ce qui a trait à la négociation collective de la période 2023-24,
la société affirme qu’elle a proposé de bonne foi au SUTRELAPA un congé syndical
couvrant une durée maximale d’un mois pour les cinq membres de la commission de
négociation, avec une prise d’effet dès le début du processus de négociation collective.
Elle précise néanmoins que cette proposition a été rejetée par les représentants du
SUTRELAPA, au motif qu’ils n’accepteraient pas de facilités autres que celles accordées
dans le cadre des processus de négociation précédents. La société nie avoir restreint la
participation des membres de la commission de négociation et note qu’aucune preuve n’a
été présentée qui corroborerait qu’ils se sont vu refuser un quelconque congé sollicité
pour participer aux sessions de négociation ou à des réunions préparatoires.- Personnel de confiance
- 325. En ce qui concerne les allégations relatives au personnel de
confiance, la société reconnaît la classification erronée identifiée par la SUNAFIL en
2016, mais précise que cela ne corrobore en rien la position de l’organisation
plaignante selon laquelle la société cherchait alors à limiter le périmètre
d’affiliation du SUTRELAPA. Elle soutient que la qualification de chaque poste était
fondée sur des directives et des critères objectifs tenant compte de la nature des
postes et de leur relation directe et réelle avec l’employeur. Concernant la plainte
déposée par le SUTRELAPA auprès de la SUNAFIL en 2023, la société note qu’elle porte
exclusivement sur l’extension d’avantages de la convention collective aux travailleurs
non affiliés, et non sur la classification du personnel de confiance, et qu’aucune
décision définitive n’a encore été rendue à cet égard.
- Extension de la prime de conclusion d’accord
- 326. En ce qui concerne l’extension supposée de la prime de conclusion
d’accord, la société note que l’extension d’avantages aux travailleurs non syndiqués
répond à la nécessité d’éviter des inégalités salariales. Elle fait valoir qu’elle ne
s’est pas livrée à des pratiques antisyndicales et qu’elle ne cherchait pas à décourager
l’adhésion au SUTRELAPA, mais plutôt à garantir le droit à l’égalité entre ses
travailleurs.
- Augmentations accordées aux travailleurs non affiliés au SUTRELAPA
- 327. En ce qui concerne les augmentations de salaire prétendument
accordées à des travailleurs non syndiqués à l’occasion de la négociation collective
avec le SUTRELAPA pour l’année 2023, la société indique que sa politique salariale tient
compte de critères objectifs tels que l’ancienneté, les performances, l’application des
conventions collectives, l’expérience professionnelle, les responsabilités assumées, les
diplômes et le lieu de travail, et que rien ne s’oppose à l’existence de différences
salariales, à condition que celles-ci soient dûment justifiées. Elle ajoute que dans le
cas du travailleur ayant bénéficié d’une augmentation de 33 pour cent, celle-ci
correspondait à une promotion.
- Création d’un autre syndicat
- 328. En ce qui concerne la création alléguée d’un syndicat parallèle, la
société nie être intervenue dans la constitution du SINTRELAPA. Elle affirme que ce
syndicat a été créé par huit travailleurs, pour la plupart des pompiers, qui avaient été
précédemment expulsés du SUTRELAPA au motif de n’avoir pas respecté le débrayage prévu
pour les 10, 11 et 12 août 2023, qu’ils jugeaient extrême et risqué. La société précise
que ces travailleurs ont formellement informé le SUTRELAPA de leur désaffiliation dans
une lettre datée du 11 octobre 2023.
- 329. La société affirme également qu’une augmentation de salaire de
7,5 pour cent a été convenue avec le SINTRELAPA, car il s’agissait d’un syndicat
récemment créé disposant d’un nombre réduit de membres, ce qui représentait donc un
impact économique mineur. Elle ajoute que le même pourcentage a été proposé au
SUTRELAPA, alors que seule une augmentation de 6 pour cent était initialement prévue. Le
SUTRELAPA aurait alors décidé d’attendre une proposition encore plus intéressante. Quant
à l’extension des avantages convenus avec le SINTRELAPA au personnel non affilié, la
société soutient qu’il ne s’agit pas d’une pratique antisyndicale, étant donné que la
convention collective signée avec le SINTRELAPA autorise cette extension, qui s’inscrit
dans la lignée du principe d’égalité.
- Licenciement de travailleuses syndiquées
- 330. En ce qui concerne les supposés licenciements antisyndicaux, la
société nie ces allégations. Dans le cas de Mme Chamorro Curi, elle affirme qu’elle
était sous contrat à durée déterminée dans le cadre d’un remplacement, son contrat ayant
donc pris fin lors du retour de la titulaire du poste. Pour sa part, le gouvernement
signale que le tribunal du travail de Ventanilla a considéré comme infondée la requête
introduite par la travailleuse, mais que la juridiction de deuxième instance a infirmé
cette décision et ordonné au tribunal de première instance de statuer à nouveau.
- 331. Dans le cas de Mme Girón Champi, la société nie avoir procédé à un
licenciement pour des motifs antisyndicaux, étant donné que son contrat temporaire était
arrivé à son échéance légale. La société précise que lorsque la décision a été prise de
ne pas renouveler le contrat en question, elle n’avait aucune connaissance de son
appartenance au SUTRELAPA. En ce qui concerne le recours formé par Mme Girón Champi, la
société indique qu’aucune décision définitive ou exécutoire n’a encore été rendue par la
justice.
- 332. Dans le cas de Mme Poma Gonzales, le gouvernement signale que le
tribunal du travail de Ventanilla a considéré comme infondée la requête introduite par
Mme Poma Gonzales, mais que la juridiction de deuxième instance a infirmé cette décision
et ordonné au tribunal de première instance de statuer à nouveau.
- Grève convoquée en 2022
- 333. En ce qui concerne les allégations relatives à l’exercice du droit
de grève, le gouvernement soutient que la Direction générale du travail du MTPE a
déclaré irrecevable la grève de 48 heures convoquée par le SUTRELAPA pour les 27, 28 et
29 juin 2022, au motif que, selon la législation en vigueur à l’époque, à savoir
l’article 63 du règlement d’application de la loi sur les relations collectives de
travail, une grève pour inexécution des conventions collectives ne pouvait être menée
qu’en cas de non-respect d’une décision de justice définitive, ce qui n’avait pas été
prouvé en l’espèce. Il indique également que cette décision a été confirmée par le MTPE
suite à la formation d’un recours en révision par le SUTRELAPA.
- Détermination des services minima
- 334. En ce qui concerne la détermination des services minima en cas de
grève pour la période 2023, le gouvernement confirme que la société a présenté sa
proposition le 30 janvier 2023, et que le SUTRELAPA a par la suite exprimé sa divergence
quant au nombre de travailleurs proposés. En conséquence, le 26 juillet 2023, la
Direction générale du travail du MTPE a désigné le CIP comme organisme technique
indépendant. Le gouvernement affirme que le CIP a remis son rapport technique le
29 décembre 2023 et que le SUTRELAPA a annoncé son retrait de la procédure le 15 février
2024. Cette procédure a néanmoins suivi son cours en raison de l’opposition de la
société à son arrêt en tant que tiers intéressé et parce qu’il s’agissait d’une question
d’intérêt général.
- 335. En ce qui concerne le silence administratif négatif, le gouvernement
fait valoir que, conformément à l’article 68 du décret suprême no 014-2022-TR, les
organisations syndicales qui engagent une procédure administrative en leur qualité de
détenteurs de droits ou d’intérêts peuvent l’invoquer après l’expiration du délai légal
dont dispose l’autorité concernée pour statuer. Il précise toutefois que le SUTRELAPA
n’a pas formé les recours administratifs correspondants ni introduit de requête devant
la juridiction du contentieux administratif pour contester l’absence de manifestation
opportune, de sorte que l’obligation du MTPE de rendre une décision n’en a pas été
affectée.
- 336. Le gouvernement indique que, sur la base du rapport du CIP, le MTPE
a pris en date du 18 mars 2024 une résolution dans laquelle il a déterminé que la mise à
l’arrêt de 32 postes de travail spécifiques entraînerait de graves risques pour la
sécurité, la santé et la vie de la population, s’agissant d’un service public essentiel,
tandis que les autres postes ont été classés comme activités indispensables mais non
essentielles. Le gouvernement affirme que la société et le SUTRELAPA ont tous deux formé
des recours en révision le 11 avril 2024 et exprimé leur volonté de résoudre le conflit
par le biais de réunions hors procédure, qui ont alors été organisées par le MTPE.
- Grève convoquée en 2023
- 337. En ce qui concerne l’appel à la grève lancé par le SUTRELAPA pour
les 10, 11 et 12 août 2023, le gouvernement affirme que la Direction générale du travail
du MTPE, par le biais d’une résolution datée du 31 juillet 2023, a déclaré le préavis de
grève irrecevable au motif que le SUTRELAPA n’aurait pas respecté l’obligation de
présenter conjointement au préavis de grève la liste des travailleurs devant continuer à
travailler au titre des services minima. Il explique qu’il s’agit d’une exigence qui
s’applique lorsque la grève affecte des services publics essentiels et que l’activité
principale de la société consiste en la fabrication de produits issus du raffinage du
pétrole, soit un service de nature essentielle en vertu de l’article 83 du décret-loi
no 25593.
- 338. Le gouvernement confirme également que, le 10 août 2023, le MTPE a
déclaré infondé le recours en réexamen formé par le SUTRELAPA. Il renvoie également au
désaccord formulé par le SUTRELAPA concernant les services minima communiqués par la
société pour l’année 2023, et qui n’était pas encore résolu au moment de la notification
du préavis de grève. Le gouvernement indique à cet égard que, conformément à
l’article 68-A du décret suprême no 014 2022-TR, tant que le différend n’est pas résolu,
c’est la déclaration de l’employeur en la matière qui doit s’appliquer.
- Sanctions imposées après la grève de 2023
- 339. En ce qui concerne les sanctions imposées à la suite de la grève des
10, 11 et 12 août 2023, selon les informations fournies par le gouvernement, la société
déclare qu’elle était en droit de sanctionner les travailleurs, étant donné qu’ils
avaient cessé leurs activités et abandonné leur poste de façon injustifiée pour
participer à une grève déclarée illégale. Elle ajoute que cet abandon de poste de la
part de 113 membres du syndicat a gravement affecté les activités de la société, qui
fournit un service public essentiel dont l’interruption met en danger les installations
et la sécurité de la collectivité.
- 340. Pour sa part, le gouvernement indique que, même si une grève a été
déclarée irrecevable ou illégale, les employeurs ne peuvent pas pour autant imposer des
sanctions ou engager des procédures disciplinaires à l’encontre des travailleurs ayant
exercé ce droit tant qu’une décision définitive n’a pas été rendue et que les conditions
légales y afférentes, telles que l’affichage formel de l’obligation de reprise du
travail, n’ont pas été remplies. Il indique également que le recours en amparo déposé à
cet égard par le SUTRELAPA est en attente de règlement.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 341. Le comité observe que le présent cas porte sur une série
d’allégations d’atteintes à la liberté syndicale et à la négociation collective de la
part d’une société de raffinage de pétrole, ainsi que sur des restrictions excessives
supposées au droit de grève imposées par l’administration du travail. Le comité note que
l’organisation plaignante allègue notamment ce qui suit: i) la société a imposé des
sanctions au secrétaire général de l’époque du syndicat SUTRELAPA en raison de ses
activités de représentation des travailleurs dans le cadre du Comité de santé et
sécurité au travail (CSST) de la société, a refusé de fournir des facilités appropriées
aux représentants dudit syndicat et s’est livrée à différents actes d’ingérence et de
discrimination antisyndicale, dont le licenciement de trois adhérentes de ce syndicat
qui avaient des contrats temporaires; et ii) le MTPE a porté atteinte au droit de grève
du SUTRELAPA en déclarant irrecevables deux préavis de grève, en retardant indûment la
détermination des services minima et en déclarant une grève illégale. Le comité note
également que, pour sa part, le gouvernement: i) transmet les observations de la
société, qui nie que les faits allégués à son encontre soient fondés sur des motifs
antisyndicaux; et ii) soutient que les décisions prises par le MTPE à l’égard des grèves
susmentionnées étaient justifiées et que le SUTRELAPA n’a pas formé de recours
pertinents quant au non-respect du délai d’établissement des services minima.
- Sanctions imposées au secrétaire général du SUTRELAPA de l’époque
- 342. En ce qui concerne les allégations de sanctions discriminatoires
imposées au secrétaire général du SUTRELAPA de l’époque, M. Jack Bory Chavarry Agurto,
le comité note que l’organisation plaignante déclare ce qui suit: i) en octobre 2018,
M. Chavarry Agurto, en sa qualité de représentant des travailleurs auprès du CSST de la
société, a demandé à inclure à l’ordre du jour de ce comité des questions liées à la
santé physique et mentale des travailleurs soumis à de longues journées de travail;
ii) après le rejet de ses propositions et le refus de les inscrire au procès-verbal,
M. Chavarry Agurto a refusé de signer ce procès-verbal; iii) au motif que le refus de
signer les procès-verbaux contrevient au règlement interne du CSST, M. Chavarry Agurto a
reçu des lettres d’avertissement les 2 novembre et 5 décembre 2018, ainsi qu’une
notification de suspension de trois jours le 30 avril 2019; iv) le SUTRELAPA a contesté
ces sanctions devant les tribunaux, mais la sixième Cour constitutionnelle de Lima, dans
une décision du 9 avril 2021, a déclaré ce recours irrecevable au motif que le droit à
la liberté syndicale n’avait pas été enfreint, étant donné que M. Chavarry Agurto
agissait en sa qualité de représentant des travailleurs auprès du CSST et non en celle
de dirigeant syndical; et v) cette décision a été confirmée par la Haute Cour de justice
de Lima le 13 janvier 2022 et par la Cour constitutionnelle le 4 septembre 2023. Le
comité note également que, selon les informations fournies par le gouvernement, la
société soutient pour sa part ce qui suit: i) les propositions de M. Chavarry Agurto
n’ont pas été inscrites au procès-verbal parce qu’elles n’ont pas reçu le soutien de la
majorité des membres du CSST, et M. Chavarry Agurto avait la possibilité de consigner
par écrit son désaccord; et ii) les mesures disciplinaires appliquées, qui étaient
objectives et légales, ne portaient pas préjudice au statut de secrétaire général du
SUTRELAPA de M. Chavarry Agurto, ses droits n’ayant ainsi pas été enfreints, comme l’ont
confirmé les décisions judiciaires rendues à cet égard.
- 343. Le comité constate que, lors de l’examen de ce différend, les
tribunaux ont considéré ce qui suit: i) il apparaît que la sanction disciplinaire
imposée à M. Chavarry Agurto n’était pas liée à son statut de dirigeant syndical, mais
plutôt à son refus de signer le procès-verbal du CSST en sa qualité de représentant des
travailleurs au sein de cet organisme; et ii) il n’a pas été établi, sur la base des
dispositions du règlement interne du CSST, que M. Chavarry Agurto n’a pas été en mesure
de consigner ses divergences par écrit. Le comité prend bonne note que M. Chavarry
Agurto exerçait simultanément au moment des faits les fonctions de secrétaire général du
SUTRELAPA et de représentant des travailleurs auprès du CSST.
- 344. Le comité souligne que la protection de la santé et de la sécurité
des travailleurs constitue un élément important de l’activité syndicale, comme
l’illustre la législation péruvienne, qui reconnaît le rôle essentiel des organisations
syndicales à cet égard, notamment dans la tenue des élections au CSST. Les moyens
d’action et les garanties nécessaires à la liberté syndicale, telles que la liberté
d’opinion et d’expression et la protection contre la discrimination antisyndicale,
doivent donc également s’appliquer aux représentants syndicaux lorsqu’ils exercent des
fonctions de représentation du personnel liées à la santé et à la sécurité.
- 345. Sur la base de ce qui précède et dans le but de parvenir à un
dialogue constructif, le comité prie le gouvernement de veiller à ce que les
représentants des travailleurs et de l’employeur présents dans le CSST soient libres
d’exprimer leurs opinions sans crainte d’être sanctionnés.
- Congés syndicaux et indemnités de déplacement
- 346. En ce qui concerne le refus allégué de la société de fournir des
facilités appropriées aux représentants du SUTRELAPA, le comité note que l’organisation
plaignante allègue ce qui suit: i) à l’occasion des premiers processus de négociation
collective entre les parties, des facilités, dont des congés syndicaux couvrant une
durée maximale d’un an et des indemnités de déplacement mensuelles, avaient été
accordées aux membres de la commission de négociation du SUTRELAPA, mais en 2018, la
société a commencé à refuser de les accorder; ii) le SUTRELAPA a déposé un recours en
amparo, mais en 2023, la septième Cour constitutionnelle de Lima l’a déclaré
irrecevable, une décision contestée par le SUTRELAPA devant la Haute Cour de justice de
Lima; et iii) pour les négociations correspondant aux années 2023 et 2024, les membres
de la commission de négociation du SUTRELAPA n’ont obtenu que des congés accordés à la
discrétion de la société, ce qui les a empêchés de participer aux sessions de
négociation et aux réunions préparatoires. Le comité note également que la société
affirme ce qui suit: i) les facilités accordées en 2016 l’ont été de bonne foi et
étaient explicitement subordonnées à l’achèvement du processus de négociation collective
correspondant, sans aucune obligation légale de continuer à les fournir; ii) des congés
syndicaux couvrant une durée maximale d’un mois ont été proposés aux membres de la
commission de négociation du SUTRELAPA pour les négociations de la période 2023-24, mais
cette proposition a été rejetée; et iii) la participation de la commission de
négociation à quelconque session de négociation ou réunion préparatoire n’a pas été
restreinte.
- 347. Le comité prend note des avis divergents de l’organisation
plaignante et de la société quant aux facilités qui devraient être accordées aux membres
de la commission de négociation du SUTRELAPA pour les négociations de la période
2023-24. Le comité observe que le différend ne concerne pas un refus d’accorder des
congés syndicaux à l’équipe de négociation du SUTRELAPA, mais plutôt la réduction
alléguée du volume d’heures mis à disposition par la société par rapport aux précédents
processus de négociation de la convention collective. Le comité constate également qu’il
ne dispose pas des éléments nécessaires pour déterminer si la société a ou non
l’obligation légale de maintenir dans sa totalité le volume de congés syndicaux accordé
lors des précédentes négociations. Soulignant l’importance du dialogue direct dans la
définition de solutions en matière de facilités syndicales qui puissent répondre aux
besoins spécifiques des deux parties, le comité invite le gouvernement à prendre les
mesures nécessaires pour encourager le dialogue entre la société et le SUTRELAPA, dans
le but de trouver une solution négociée à ce différend. Le comité prie également le
gouvernement de le tenir informé de l’issue du recours formé par le SUTRELAPA devant la
Haute Cour de justice de Lima.
- Personnel de confiance
- 348. En ce qui concerne les allégations d’ingérence antisyndicale
figurant dans la plainte, le comité note que, selon l’organisation plaignante: i) bien
que les statuts du SUTRELAPA autorisent l’affiliation du personnel de confiance, la
société refuse d’appliquer à cette catégorie de travailleurs les conventions collectives
négociées par le SUTRELAPA; ii) dans une décision du 4 mars 2016, la SUNAFIL a conclu
qu’au moins 115 employés de la société avaient été répertoriés à tort comme «personnel
de confiance», alors qu’ils n’étaient en fait que des travailleurs ordinaires; iii) la
distinction faite par la société entre les travailleurs assujettis et non assujettis à
la convention collective, soit 446 travailleurs ordinaires et 353 personnels de
confiance ou de direction, vise à restreindre de manière arbitraire le périmètre
d’affiliation du SUTRELAPA; et iv) en 2023, le SUTRELAPA a déposé une plainte à cet
égard auprès de la SUNAFIL. Le comité note que la société déclare pour sa part ce qui
suit: i) la classification erronée identifiée par la SUNAFIL en 2016 n’était pas le
résultat d’une intention de restreindre le périmètre d’affiliation du SUTRELAPA, étant
donné que la qualification de chaque poste était fondée sur des critères objectifs
tenant compte de sa nature et de sa relation directe avec l’employeur; et ii) la plainte
déposée en 2023 porte exclusivement sur l’extension d’avantages de la convention
collective aux travailleurs non affiliés, et non sur la classification du personnel de
confiance, aucune décision définitive n’ayant encore été rendue à cet égard.
- 349. Le comité prend note des positions divergentes de l’organisation
plaignante et de la société quant à l’intention alléguée de la société de restreindre le
périmètre d’affiliation du SUTRELAPA par le biais de la non-application de la convention
collective au personnel de confiance affilié au SUTRELAPA et d’une définition trop large
de celles et ceux qui constitueraient ce groupe. Le comité observe également que
l’organisation plaignante et la société sont en désaccord sur l’objet de la plainte
déposée en 2023 auprès de la SUNAFIL. Le comité note en même temps ce qui suit: i) la
société ne nie pas avoir établi une distinction entre ses travailleurs ordinaires et son
personnel de confiance en ce qui concerne l’application des conventions collectives
conclues avec le SUTRELAPA; et ii) dans une décision de 2016, la SUNAFIL a estimé que
115 employés de la société avaient été répertoriés à tort comme personnel de confiance.
En ce qui concerne l’applicabilité de la convention collective au personnel de confiance
affilié au SUTRELAPA, le comité rappelle que le droit à la négociation collective doit
être garanti aux syndicats représentant quelconque type de travailleurs, et que c’est la
volonté exprimée par les parties dans leur convention collective qui doit prévaloir
quant à son champ d’application personnel. Le comité prie le gouvernement de l’informer
de l’issue de la plainte déposée auprès de la SUNAFIL en 2023 et s’attend à ce qu’il
soit statué à cet égard dans les plus brefs délais.
- Extension de la prime de conclusion d’accord
- 350. En ce qui concerne l’extension supposée à des travailleurs non
affiliés d’une prime convenue avec le SUTRELAPA, le comité note que l’organisation
plaignante allègue ce qui suit: i) dans quatre conventions collectives conclues pour les
périodes 2016-17, 2018-19 (par le biais d’une sentence arbitrale), 2020-21 et 2022, la
société et le SUTRELAPA ont convenu d’inclure une prime dite de «conclusion d’accord»
exclusivement destinée aux travailleurs syndiqués en reconnaissance de leur
participation à la négociation collective; ii) la société a, de manière unilatérale et
indue, étendu cette prime aux travailleurs non syndiqués, décourageant ainsi
l’affiliation syndicale; et iii) le SUTRELAPA a déposé une plainte auprès de la SUNAFIL,
qui a dressé un procès-verbal d’infraction pour pratiques antisyndicales le 13 septembre
2023. Le comité note que, de son côté, la société, tout en ne niant pas que la
convention collective prévoyait que la prime s’appliquerait uniquement aux travailleurs
affiliés, soutient qu’elle ne s’est pas livrée à des pratiques antisyndicales, étant
donné qu’elle ne cherchait pas à décourager l’adhésion au SUTRELAPA, mais plutôt à
garantir l’égalité entre ses travailleurs.
- 351. En ce qui concerne l’application ou non du contenu des conventions
collectives aux travailleurs non syndiqués, le comité rappelle que dans un cas où
certaines conventions collectives ne s’appliquaient qu’aux parties contractantes et à
leurs membres, et non à l’ensemble des travailleurs, il a estimé qu’il s’agissait là
d’une pratique légitime – tout comme le serait la pratique contraire – qui ne semble pas
violer les principes de la liberté syndicale et qui est en outre suivie par de nombreux
pays. [Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième
édition, 2018, paragr. 1287.] Dans le contexte du système juridique péruvien, le comité
observe ce qui suit: i) l’article 9 de la loi sur les relations collectives de travail
dispose que, en matière de négociation collective, le syndicat qui rassemble la majorité
absolue des travailleurs entrant dans le cadre de ladite négociation assume la
représentation de la totalité des travailleurs concernés, même non syndiqués, tandis que
le syndicat minoritaire ne représente que ses membres, à moins qu’il ne se soit allié à
d’autres syndicats et que plus de la moitié des travailleurs concernés soient
représentés par cette alliance; et ii) en vertu de l’article 28 du règlement
d’application de la loi sur les relations collectives de travail, tel que révisé en
2022, l’employeur ne peut étendre de manière unilatérale la portée de la convention
collective aux travailleurs qui n’entrent pas dans son champ d’application. Le comité
croit comprendre que le SUTRELAPA est un syndicat minoritaire au sein de la société et
que c’est sur cette base que la SUNAFIL a dressé en 2023 un procès-verbal d’infraction
pour pratiques antisyndicales.
- 352. Dans ces conditions, rappelant que les accords doivent être
contraignants pour les parties [voir Compilation, paragr. 1334] et que le respect mutuel
des engagements pris dans les conventions collectives constitue un élément important du
droit de négociation collective devant être sauvegardé pour fonder les relations
professionnelles sur des bases solides et stables [voir Compilation, paragr. 1336], le
comité prie le gouvernement, conformément à la décision rendue en 2023 par la SUNAFIL,
de veiller à ce que soit pleinement respecté le champ d’application personnel de la
convention collective conclue par les parties et, plus spécifiquement, de la prime de
conclusion d’accord.
- Augmentations accordées aux travailleurs non affiliés au SUTRELAPA
- 353. En ce qui concerne les actes supposés de discrimination
antisyndicale, le comité note que l’organisation plaignante soutient qu’entre mars et
avril 2023, alors que sa dernière offre salariale au SUTRELAPA consistait en une
augmentation de 6 pour cent, la société a accordé à ses salariés non affiliés des
augmentations d’une moyenne de 11,7 pour cent, dont 39 augmentations individuelles
comprises entre 10 et 33 pour cent, ce qui constitue une différence de traitement
injustifiée. Le comité note également que la société affirme que sa politique salariale
est fondée sur des critères objectifs, que des différences salariales peuvent exister
tant qu’elles sont dûment justifiées et que l’augmentation de 33 pour cent accordée
correspondait à une promotion. Tout en soulignant qu’il ne lui appartient pas de
déterminer si des augmentations de salaire individuelles sont justifiées ou non, le
comité observe que, dans un contexte où les conventions collectives ne s’appliquent pas
à l’ensemble des salariés d’une entreprise et où il existe une politique salariale
applicable aux travailleurs dont la rémunération n’est pas déterminée par la négociation
collective, il est important de veiller à ce qu’une telle politique n’ait pas pour effet
de porter préjudice aux processus de négociation collective ou de décourager
l’affiliation syndicale. Compte tenu de ce qui précède, le comité prie le gouvernement
de prendre les mesures nécessaires pour garantir que la politique salariale de la
société n’a pas pour effet de compromettre les processus de négociation collective et
l’affiliation syndicale en son sein.
- Création d’un autre syndicat
- 354. Le comité note également que l’organisation plaignante allègue ce
qui suit: i) le 12 décembre 2023, un syndicat contrôlé par la société, le SINTRELAPA,
était constitué; ii) le 18 décembre 2023, la société entamait des négociations avec le
SINTRELAPA, et le 20 décembre 2023, elle a annoncé et promu sa création par le biais
d’un courriel institutionnel; iii) le 22 décembre 2023 était conclu en un temps record
un accord prévoyant une augmentation de salaire de 7,5 pour cent applicable de manière
rétroactive au 1er octobre 2023, alors que le SINTRELAPA n’existait même pas à cette
époque, ainsi que l’extension des avantages négociés au personnel non syndiqué, et ce,
afin de décourager l’adhésion au SUTRELAPA; et iv) le 12 mars 2024, le SUTRELAPA a
déposé une plainte à cet égard auprès de la SUNAFIL. Le comité note que la société
déclare pour sa part ce qui suit: i) elle n’est pas intervenue dans la constitution du
SINTRELAPA, qui a été créé par huit travailleurs précédemment expulsés du SUTRELAPA;
ii) une augmentation de 7,5 pour cent a été convenue avec le SINTRELAPA, car il
s’agissait d’un syndicat récemment créé disposant d’un nombre réduit de membres, ce qui
représentait donc un impact économique mineur; iii) le même pourcentage d’augmentation a
été proposé par la suite au SUTRELAPA, qui l’a rejeté; et iv) l’extension des avantages
convenus avec le SINTRELAPA au personnel non affilié ne constitue pas une pratique
antisyndicale, étant donné que la convention signée le permet.
- 355. Le comité prend note des opinions contradictoires de l’organisation
plaignante et de la société concernant le contrôle prétendument exercé par la société
sur le SINTRELAPA. Tout en observant qu’il ne dispose pas de suffisamment d’informations
pour se prononcer sur cette question, le comité note que la société a conclu une
convention collective avec ledit syndicat en quatre jours, avec une augmentation de
salaire plus élevée que celle proposée dans la dernière offre soumise au SUTRELAPA. Dans
ces conditions, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour
assurer l’égalité de traitement entre les syndicats présents au sein de la société,
ainsi que des négociations de bonne foi. Le comité prie également le gouvernement de le
tenir informé de l’issue de la plainte déposée à cet égard par le SUTRELAPA auprès de la
SUNAFIL.
- Licenciement de travailleuses syndiquées
- 356. Le comité note également que l’organisation plaignante allègue en
outre ce qui suit: i) trois membres du SUTRELAPA sous contrat temporaire, Mmes Evelyn
Katina Chamorro Curi, Erika Girón Champi et Saray Iris Poma Gonzales, ont été licenciées
en raison de leur appartenance syndicale; ii) Mme Chamorro Curi a été licenciée le
25 février 2023; iii) Mme Girón Champi a été licenciée le 31 mars 2023 après avoir
notifié son appartenance syndicale à la société; iv) Mme Poma Gonzales a subi des
pressions pour quitter le syndicat en échange d’un nouveau contrat temporaire, avant
d’être licenciée par la société; et v) les trois adhérentes en question ont contesté ces
décisions devant le tribunal du travail de Ventanilla. Le comité note également que la
société nie ces allégations. Le comité note que dans le cas de Mme Chamorro Curi: i) la
société déclare que la cessation de la relation de travail était fondée sur la raison
objective selon laquelle, à la fin de son contrat, la travailleuse titulaire que
Mme Chamorro remplaçait a repris son poste; et ii) le gouvernement indique que le
tribunal du travail de Ventanilla a déclaré infondée la requête introduite par la
travailleuse, mais que la juridiction de deuxième instance a infirmé cette décision et
ordonné de statuer à nouveau. Dans le cas de Mme Girón Champi, le comité note que la
société soutient que le contrat temporaire était tout simplement arrivé à son échéance,
qu’elle n’avait pas connaissance de son appartenance syndicale lorsque la décision a été
prise de ne pas renouveler le contrat en question, et qu’aucune décision n’a encore été
rendue en ce qui concerne le recours judiciaire introduit. Dans le cas de Mme Poma
Gonzales, le comité note que le gouvernement indique que le tribunal du travail de
Ventanilla a déclaré la requête infondée, mais que la juridiction de deuxième instance a
infirmé cette décision et ordonné de statuer à nouveau.
- 357. Le comité prend note des versions divergentes exprimées par
l’organisation plaignante et la société concernant la cessation de la relation de
travail des trois travailleuses et les raisons invoquées. D’un côté, l’organisation
plaignante affirme que les trois travailleuses ont été licenciées au motif de leur
affiliation au SUTRELAPA, et de l’autre, la société nie ces allégations et affirme
notamment que les contrats temporaires de Mmes Chamorro Curi et Girón Champi n’ont tout
simplement pas été renouvelés, hors de quelconque discrimination. Observant que, dans
les trois cas en question, des procédures judiciaires ont été engagées et qu’elles sont
toujours en cours, le comité s’attend à ce qu’elles soient résolues dans les meilleurs
délais et dans le respect de la liberté syndicale et prie le gouvernement de le tenir
informé à cet égard.
- Grève convoquée en 2022
- 358. En ce qui concerne l’allégation d’atteinte au droit de grève, le
comité note que l’organisation plaignante se réfère tout d’abord à la déclaration
d’irrecevabilité d’un préavis de grève déposé en 2022, en affirmant ce qui suit: i) le
SUTRELAPA a décidé d’organiser un débrayage les 27, 28 et 29 juin afin de protester
contre les multiples manquements aux conventions collectives de la part de la société et
a communiqué cette information au MTPE; ii) à la suite de la signature d’un accord de
suspension de la grève et d’un accord concernant la tenue de négociations collectives,
ce débrayage n’a finalement pas été mis en œuvre; iii) le MTPE a quand même décrété
l’irrecevabilité du préavis de grève, arguant que les causes invoquées ne relevaient pas
d’une défense légitime des droits et des intérêts des travailleurs; et iv) cette
décision a été contestée par le SUTRELAPA, mais confirmée par le MTPE le 6 juillet 2022.
Le comité note également que le gouvernement indique que le MTPE a déclaré ce préavis de
grève irrecevable sur la base de la législation en vigueur à cette époque, à savoir
l’article 63 du règlement d’application de la loi sur les relations collectives de
travail, qui stipulait qu’une grève pour inexécution des conventions collectives ne
pouvait être menée qu’en cas de non-respect d’une décision de justice définitive. Le
comité prend bonne note des accords conclus entre la société et le SUTRELAPA. Il observe
également sur la base de données accessibles au public que l’article 63 dudit règlement
d’application a été abrogé le 24 juillet 2022 par le décret suprême no 014-2022-TR. Dans
ces conditions, le comité ne poursuivra pas l’examen de cet aspect du cas.
- Détermination des services minima
- 359. Le comité note que l’organisation plaignante se réfère dans un
deuxième temps à la détermination des services minima, en alléguant ce qui suit: i) le
30 janvier 2023, la société a soumis au MTPE une proposition visant à définir pour
l’année 2023 les services minima à respecter en cas de grève et, le 28 février 2023, le
SUTRELAPA a soulevé une divergence à cet égard; ii) l’article 68 du décret suprême
no 014-2022-TR stipule que le règlement des différends relatifs aux services minima
relève de l’Autorité administrative du travail, qui dispose d’un délai de trente jours
ouvrables pour rendre sa décision, ce pour quoi elle peut solliciter le soutien d’un
organisme indépendant; iii) le 26 juillet 2023, soit en dehors du délai légal, le MTPE a
engagé cette procédure et sollicité une analyse technique au CIP, qui a mené une visite
de vérification auprès de la société le 2 novembre 2023, sans notification préalable du
syndicat; iv) le 15 février 2024, le SUTRELAPA a demandé à se retirer de la procédure en
raison de l’existence d’un parti pris en faveur de l’employeur, mais n’a pas reçu de
réponse en temps opportun; et v) le SUTRELAPA a alors informé le MTPE de l’application
du silence administratif négatif et lui a demandé de s’abstenir de mener à bien cette
procédure, ce que le MTPE a tout de même fait en acceptant dans son intégralité la
proposition de la société.
- 360. Le comité note que le gouvernement soutient pour sa part ce qui
suit: i) suite à la présentation de sa proposition par la société le 30 janvier 2023, le
SUTRELAPA a exprimé sa divergence quant au nombre de travailleurs suggérés, et le
26 juillet 2023, le MTPE a désigné le CIP comme organisme technique indépendant; ii) le
29 décembre 2023, le CIP a remis son rapport technique, et le 15 février 2024, le
SUTRELAPA a annoncé son retrait de la procédure; iii) la procédure a néanmoins suivi son
cours en raison de l’opposition de la société à son arrêt en tant que tiers intéressé et
parce qu’il s’agissait d’une question d’intérêt général; iv) en l’absence de
manifestation opportune, il était recevable d’invoquer le silence administratif, mais le
SUTRELAPA n’a pas formé les recours administratifs correspondants ni introduit de
requête devant la juridiction du contentieux administratif; et v) sur la base du rapport
du CIP, le MTPE a pris une résolution en date du 18 mars 2024, mais la société et
SUTRELAPA ont tous deux formé des recours en révision le 11 avril 2024 et exprimé leur
volonté de résoudre le conflit par le biais de réunions hors procédure, qui ont alors
été organisées par le MTPE.
- 361. Au vu de ce qui précède, le comité note que, en vertu de
l’article 68 du décret suprême no 014 2022 TR, il incombait à l’Autorité administrative
du travail de régler le différend soulevé par le SUTRELAPA dans un délai de trente jours
ouvrables, que le syndicat s’est retiré de la procédure au motif de sa partialité et que
plus d’un an s’est écoulé avant qu’une décision ne soit rendue. Le comité observe
également qu’aucune négociation préalable ne semble avoir eu lieu entre la société et le
SUTRELAPA. Le comité rappelle que les négociations concernant les services minima
devraient en principe avoir lieu avant qu’un conflit du travail ne se produise, de
manière à ce que toutes les parties concernées puissent examiner la question avec
l’objectivité et la sérénité nécessaires, et que tout différend devrait être réglé par
un organisme indépendant, tel que les autorités judiciaires, et non par le ministère
concerné. [Voir Compilation, paragr. 876.] Le comité prie le gouvernement de prendre les
mesures nécessaires pour modifier la législation existante, de manière à garantir que la
détermination des services minima est négociée entre les parties concernées et que tout
différend à cet égard est réglé par un organisme indépendant. Le comité prie également
le gouvernement de le tenir informé de l’issue des réunions hors procédure entre la
société et le SUTRELAPA organisées par le MTPE.
- Grève convoquée en 2023
- 362. Le comité note que l’organisation plaignante se réfère dans un
troisième temps à la déclaration d’irrecevabilité d’un préavis de grève et à la
déclaration ultérieure d’illégalité d’une grève en 2023, en déclarant ce qui suit: i) le
24 juillet 2023, le SUTRELAPA a informé la société et le MTPE qu’il convoquerait une
grève les 10, 11 et 12 août 2023; ii) dans une résolution du 4 août, le MTPE a déclaré
ce préavis de grève irrecevable au motif que les activités de la société constituaient
un service essentiel et qu’il s’avérait donc nécessaire qu’un certain nombre de
travailleurs continuent de travailler pendant la grève; iii) le SUTRELAPA a contesté
cette décision, qui a néanmoins été confirmée par le MTPE le 10 août 2023, alors que la
grève avait déjà commencé; iv) le 16 août 2023, le MTPE a informé le SUTRELAPA de
l’illégalité de la grève, une décision que le SUTRELAPA a contesté avant qu’elle ne soit
à nouveau confirmée par le MTPE le 25 août 2023; et v) même si l’article 83 du décret
loi no 25593 dispose que le gaz et les carburants, ainsi que les transports, constituent
des services publics essentiels, la grève n’aurait pas porté atteinte à la sécurité, à
la santé ou à la vie de la population, étant donné qu’il existe sur le marché d’autres
entreprises en mesure de suppléer la production sans provoquer de pénuries ni
d’augmentation des coûts. Le comité note que le gouvernement indique pour sa part ce qui
suit: i) le MTPE a déclaré le préavis de grève irrecevable au motif que le SUTRELAPA
n’aurait pas respecté l’obligation de présenter conjointement la liste des travailleurs
devant continuer à travailler au titre des services minima, soit une exigence qui
s’applique lorsque la grève affecte des services publics essentiels; et ii) étant donné
que le désaccord formulé par le SUTRELAPA concernant les services minima pour l’année
2023 n’avait pas encore été résolu au moment de la grève, la proposition de l’employeur
à cet égard devait s’appliquer temporairement, conformément à l’article 68-A du décret
suprême no 014-2022-TR.
- 363. Le comité note que les activités de la société ont été classées
comme services essentiels au titre de l’article 83 du décret-loi no 25593 et rappelle à
cet égard que, dans d’autres cas, il n’a pas considéré le secteur pétrolier et les
transports en général comme des services essentiels au sens strict du terme. [Voir
Compilation, paragr. 842.] Néanmoins, il rappelle également que, compte tenu du fait que
le secteur pétrolier est un secteur stratégique qui revêt une importance fondamentale
pour le développement économique d’un pays, rien n’empêche d’y imposer un service
minimum. [Voir Compilation, paragr. 897.]
- 364. Tout en se référant à ses précédentes conclusions concernant la mise
en place de services minima en cas de désaccord entre les parties, le comité note que le
caractère illégal de la grève menée par le SUTRELAPA a été décrété par le MTPE. À cet
égard, le comité rappelle que la décision de déclarer une grève illégale ne devrait pas
appartenir au gouvernement, mais à un organe indépendant des parties et jouissant de
leur confiance [voir Compilation, paragr. 907] et que, pour déclarer une grève ou une
cessation d’activité illégale, l’autorité judiciaire est l’autorité indépendante par
excellence. [Voir Compilation, paragr. 910.] Le comité prie le gouvernement de prendre
les mesures nécessaires pour modifier sa législation de manière à ce que la légalité ou
l’illégalité d’une grève soit prononcée par un organe indépendant jouissant de la
confiance des parties, et de le tenir informé de tout fait nouveau à cet égard.
- Sanctions imposées après la grève de 2023
- 365. En ce qui concerne la grève de 2023, le comité note que
l’organisation plaignante allègue en outre ce qui suit: i) à la suite de la déclaration
d’illégalité susmentionnée, la société a engagé en septembre 2023 des procédures
disciplinaires à l’encontre de 113 membres du SUTRELAPA ayant participé à la grève en
question et sanctionné 32 d’entre eux, et ce, même si ces journées d’absence ne
répondaient pas aux exigences légales permettant de les considérer comme des absences
injustifiées; et ii) le SUTRELAPA a déposé à cet égard un recours en amparo auprès de la
neuvième Cour constitutionnelle de Lima. Le comité note également que la société déclare
qu’elle était en droit de sanctionner ces travailleurs pour des absences injustifiées
résultant de leur participation à une grève déclarée illégale ayant gravement affecté
ses activités. Il note également que le gouvernement indique pour sa part ce qui suit:
i) même si une grève a été déclarée abusive ou illégale, les employeurs ne peuvent pas
pour autant imposer des sanctions ou engager des procédures disciplinaires à l’encontre
des travailleurs ayant exercé ce droit tant qu’une décision définitive n’a pas été
rendue et que les conditions légales y afférentes n’ont pas été pas remplies, telles que
l’affichage formel de l’obligation de reprise du travail; et ii) le recours en amparo
déposé à cet égard par le SUTRELAPA est en attente de règlement.
- 366. Le comité prend bonne note de l’indication du gouvernement
concernant l’exigence de remplir certaines conditions légales formelles afin de pouvoir
sanctionner les participants à une grève. Le comité prie le gouvernement de le tenir
informé de l’issue du recours en amparo déposé par le SUTRELAPA auprès de la neuvième
Cour constitutionnelle de Lima.
Recommandations du comité
Recommandations du comité- 367. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil
d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Le comité prie le
gouvernement de veiller, dans le but de parvenir à un dialogue constructif, à ce que
les représentants des travailleurs et de l’employeur présents dans le Comité de
santé et sécurité au travail (CSST) soient libres d’exprimer leurs opinions sans
crainte d’être sanctionnés.
- b) Le comité invite le gouvernement à prendre les
mesures nécessaires pour encourager le dialogue entre la société Refinería La
Pampilla S.A.A. et le Syndicat unique des travailleurs de Refinería La Pampilla
(SUTRELAPA), dans le but de trouver une solution négociée à leur différend en
matière de congés syndicaux. Le comité prie également le gouvernement de le tenir
informé de l’issue du recours formé par le SUTRELAPA devant la Haute Cour de justice
de Lima.
- c) Le comité prie le gouvernement de l’informer de l’issue de la
plainte concernant le personnel de confiance déposée auprès de la Direction
nationale de l’inspection du travail (SUNAFIL) en 2023 et s’attend à ce qu’il soit
statué à cet égard dans les plus brefs délais.
- d) Le comité prie le
gouvernement, conformément à la décision rendue en 2023 par la SUNAFIL, de veiller à
ce que soit pleinement respecté le champ d’application personnel de la convention
collective conclue par les parties et, plus spécifiquement, de la prime de
conclusion d’accord.
- e) Tout en soulignant qu’il ne lui appartient pas de
déterminer si des augmentations de salaire individuelles sont justifiées ou non, le
comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que la
politique salariale de la société applicable aux travailleurs non syndiqués n’a pas
pour effet de compromettre les processus de négociation collective et l’affiliation
syndicale en son sein.
- f) Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures
nécessaires pour assurer l’égalité de traitement entre les syndicats présents au
sein de la société, ainsi que des négociations de bonne foi. Le comité prie
également le gouvernement de le tenir informé de l’issue de la plainte déposée par
le SUTRELAPA auprès de la SUNAFIL concernant la création alléguée d’un syndicat
contrôlé par la société.
- g) Le comité s’attend à ce que les procédures
judiciaires engagées en ce qui concerne les licenciements antisyndicaux allégués de
Mmes Evelyn Katina Chamorro Curi, Erika Girón Champi et Saray Iris Poma Gonzales
soient résolues dans les meilleurs délais et dans le respect de la liberté
syndicale, et prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
- h) Le
comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la
législation existante de manière à garantir que la détermination des services minima
est négociée entre les parties concernées et que tout différend à cet égard est
réglé par un organisme indépendant. Le comité prie également le gouvernement de le
tenir informé de l’issue des réunions hors procédure entre la société et le
SUTRELAPA organisées par le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi
(MTPE).
- i) Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires
pour modifier sa législation de manière à ce que la légalité ou l’illégalité d’une
grève soit prononcée par un organe indépendant jouissant de la confiance des
parties, et de le tenir informé de tout fait nouveau à cet égard.
- j) Le comité
prie le gouvernement de le tenir informé de l’issue du recours en amparo déposé par
le SUTRELAPA auprès de la neuvième Cour constitutionnelle de Lima au sujet des
sanctions imposées après la grève de 2023.