Allégations: Les organisations plaignantes affirment que le gouvernement a manqué
à son obligation de protection contre les actes d’ingérence dans les activités syndicales et
de discrimination antisyndicale commis par une entreprise publique
- 387. La plainte figure dans une communication du Syndicat central des
hôtesses et stewards de l’aéronautique (JSSSV) de Serbie, de la Fédération européenne
des travailleurs des transports (ETF) et de la Fédération internationale des ouvriers du
transport (ITF), datée du 8 mai 2024.
- 388. Dans la communication des organisations plaignantes reçue le 30 août
2024 et dans la communication du gouvernement datée du 10 octobre 2024, les parties ont
informé le comité qu’elles acceptaient de soumettre le différend à une procédure de
conciliation volontaire au niveau national. Dans des communications datées des 2 et
15 avril 2025, le gouvernement et les organisations plaignantes ont fourni des
informations sur leurs tentatives de conciliation: le gouvernement a déclaré qu’il avait
discuté avec le JSSSV afin de trouver une solution appropriée, mais que la procédure de
conciliation n’avait pas abouti et que les organisations plaignantes n’avaient pas
accepté de poursuivre la médiation. Les organisations plaignantes ont déclaré qu’une
réunion avait eu lieu le 19 mars 2025, mais qu’elles attendaient toujours la proposition
que le gouvernement devait formuler à la suite de cette réunion. Elles ont ajouté qu’à
l’issue des six mois qu’a duré la procédure de conciliation volontaire entre les
parties, elles ont considéré que cette dernière avait échoué et ont exprimé le souhait
de renvoyer l’affaire devant le comité. Le gouvernement a fourni des informations
supplémentaires dans une communication datée du 9 juillet 2025.
- 389. La Serbie a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale
et la protection du droit syndical, 1948, la convention (nº 98) sur le droit
d’organisation et de négociation collective, 1949, et la convention (nº 135) concernant
les représentants des travailleurs, 1971.
A. Allégations des organisations plaignantes
A. Allégations des organisations plaignantesAllégations d’absence de négociation de bonne foi de la part de la compagnie aérienne
Allégations d’ingérence de la compagnie aérienne par le recours à des menaces
et à des actes d’intimidation visant à contraindre les travailleurs à se retirer
du syndicat
Allégations d’ingérence de la compagnie aérienne dans les élections syndicales
Allégations d’actes de discrimination antisyndicale (mutations et licenciement)
- 390. Dans leur communication datée du 8 mai 2024, les organisations
plaignantes affirment que le gouvernement a manqué à son obligation de protection contre
les actes d’ingérence dans les activités syndicales et de discrimination antisyndicale
commis par Air Serbia, une entreprise publique (ci-après dénommée «la compagnie
aérienne»), contrevenant ainsi aux dispositions des conventions nos 87 et 98. Dans leur
plainte, les organisations plaignantes font également référence à la convention
nº 135.
- 391. Les organisations plaignantes indiquent que la compagnie aérienne a
été créée en 2013, qu’en 2022 le gouvernement a porté sa participation au capital de la
compagnie à 82 pour cent, que celle-ci est devenue la propriété entière du gouvernement
et est passée sous son contrôle total en novembre 2023. Elles ajoutent que, depuis sa
création, le JSSSV est le seul syndicat représentatif du personnel de cabine.
- 392. Les organisations plaignantes allèguent que le représentant nommé
par le gouvernement au conseil d’administration de la compagnie exerce une influence et
un contrôle sur la direction du syndicat. Elles déclarent qu’il existait une convention
collective avant la pandémie de COVID 19, mais que les avantages et les mesures de
protection qu’elle offrait se sont détériorés à chaque fois qu’elle a été renégociée.
Elles allèguent qu’en 2020, suivant en cela les instructions du représentant
susmentionné, la direction du syndicat a dénoncé la convention collective en raison de
l’état d’urgence en vigueur dans le pays et a accepté une réduction de 25 pour cent des
salaires de base, alors que la compagnie conservait l’ensemble de ses pilotes et de son
personnel de cabine. Les organisations plaignantes ajoutent que les bénéfices de la
compagnie aérienne ont néanmoins augmenté et que celle-ci a étendu son réseau de routes
aériennes (en partie grâce au fait qu’en Serbie les restrictions de voyage liées à la
pandémie étaient moins strictes que dans certains pays d’Europe centrale, à un important
plan de sauvetage du gouvernement et à un itinéraire unique offert par la compagnie
aérienne aux citoyens russes, leur permettant de quitter la Russie via Belgrade pendant
la guerre entre la Russie et l’Ukraine), tandis que le manque de personnel contraignait
les pilotes et le personnel de cabine à voler en observant des temps de repos d’une
durée minimale. Malgré la surcharge de travail, l’impossibilité de prendre des congés et
l’augmentation du nombre de jours de congé de maladie, les salariés de la compagnie ont
continué à percevoir des salaires réduits et sont restés privés de convention
collective. Les organisations plaignantes soutiennent que cette détérioration des
conditions a incité les travailleurs à s’organiser. En 2021 et 2022, de jeunes
syndicalistes ont pris la direction des trois syndicats représentant respectivement le
personnel de cabine (le JSSSV), les pilotes et les mécaniciens aéronautiques, ont formé
une alliance et ont revendiqué le droit de négocier des conditions de travail sûres,
équitables et durables, en particulier un effectif suffisant, des congés annuels
conformes aux normes du secteur et une réduction du temps de travail. Les organisations
plaignantes soutiennent que la compagnie aérienne a encore développé ses activités au
cours de la saison 2023, ce qui a entraîné des heures de travail excessives, des congés
insuffisants et le départ de nombreux pilotes et membres du personnel de cabine
expérimentés. Elles affirment que la compagnie aérienne n’a pas négocié de bonne foi
avec le JSSSV, qui restait la seule organisation disposant de droits de négociation: les
discussions ont été brèves, presque toutes les revendications ont été rejetées et les
représentants syndicaux ont été victimes de traitements irrespectueux et abusifs. En
janvier 2023, la compagnie a présenté un accord «à prendre ou à laisser», que le
syndicat a rejeté à l’unanimité des votants.
- 393. Les organisations plaignantes allèguent que, après janvier 2023, la
compagnie aérienne a mis en place des tactiques visant à perturber le fonctionnement des
syndicats, à les affaiblir et finalement à les démanteler.
- 394. Les organisations plaignantes allèguent que la compagnie aérienne a
eu recours à des menaces, à des actes d’intimidation et à des représailles: i) en
publiant et retirant des offres d’emploi afin de faire pression sur les travailleurs
pour qu’ils renoncent à leur affiliation syndicale, ii) en supprimant les noms des
membres du syndicat de la liste des travailleurs pouvant prétendre à une promotion, et
iii) en faisant pression sur les dirigeants syndicaux pour qu’ils démissionnent. Les
organisations plaignantes affirment que, en avril 2023, 40 pour cent des membres du
JSSSV et 30 pour cent des membres du syndicat des pilotes avaient démissionné, et que
les trois présidents (du JSSSV, du syndicat des pilotes et du syndicat des mécaniciens
aéronautiques) avaient démissionné. Elles allèguent que: a) l’ancienne dirigeante du
JSSSV a démissionné sous la pression à la suite d’une campagne menée par la compagnie
pour faire croire qu’il n’y aurait aucune amélioration des conditions de travail tant
qu’elle serait à la tête du syndicat; b) l’ancien président de la section syndicale des
mécaniciens aéronautiques a démissionné pour les mêmes raisons, son nom étant associé à
celui de la dirigeante du JSSSV; et c) l’ancien président du syndicat des pilotes a
démissionné après que les membres du syndicat ont été contraints de signer une pétition
exigeant sa démission et après avoir été menacé de licenciement pour avoir prétendument
colporté dans sa plainte auprès de l’inspection du travail des informations erronées
concernant des congés annuels non utilisés. Les organisations plaignantes ajoutent que
la majorité des membres du syndicat des mécaniciens aéronautiques se sont désaffiliés et
allèguent en outre que le président de la section syndicale des mécaniciens
aéronautiques élu par la suite a également démissionné après avoir reçu un avis de
licenciement (motivé par un retard cumulé de quinze minutes en octobre 2023) et après
avoir été menacé verbalement de licenciement s’il ne démissionnait pas dans les
vingt-quatre heures. Les organisations plaignantes affirment que cette situation perdure
parce que le nombre de syndicalistes est trop faible pour que des négociations puissent
avoir lieu, les travailleurs ayant des raisons de craindre une rétrogradation, le
non-renouvellement de leur contrat ou un licenciement.
- 395. Les organisations plaignantes allèguent qu’en mai et juin 2023, de
nouvelles élections syndicales ont abouti à l’élection de dirigeants favorables à la
compagnie aérienne dans toutes les sections syndicales. Cependant, pour la JSSSV,
Mme Lena Dačić a été élue représentante du personnel de cabine malgré les pressions
exercées par la direction pour que le vote soit favorable à un candidat déposé de
dernière minute soutenu par la direction. Les organisations plaignantes ajoutent que le
28 juillet 2023, le tribunal a interdit provisoirement à Mme Dačić d’exercer ses
fonctions de présidente du syndicat, décision confirmée en appel, à la suite d’une
action en justice prétendument infondée intentée par son opposant au sujet d’une simple
irrégularité technique dans les statuts du syndicat concernant le nombre de membres du
comité exécutif (elles précisent qu’au moment du dépôt de leur plainte, la procédure
d’annulation de l’élection de Mme Dačić était toujours en cours). Elles affirment
également que les avoirs bancaires du syndicat ont été gelés, une mesure selon elles
disproportionnée qui a eu pour effet de paralyser toutes les activités syndicales.
- 396. Les organisations plaignantes affirment que Mme Dačić a ensuite été
victime de la part de la compagnie aérienne d’actes de discrimination qui ont abouti à
son licenciement, alors qu’elle tentait d’organiser de nouvelles élections et de faire
lever l’interdiction qui pesait sur son rôle de présidente du syndicat. Elles allèguent
que le 28 septembre 2023, la direction l’a convoquée à une réunion, a fait pression sur
elle pour qu’elle cesse de s’occuper de questions syndicales, l’a avertie que la
compagnie réprimanderait sévèrement toute personne «entretenant artificiellement un
climat de mécontentement» au sein du personnel et a exigé la fermeture du compte de
messagerie mobile du syndicat. Elles ajoutent qu’on lui a demandé si elle «respectait
les autorités du pays», et que son opposant à l’élection syndicale était également
présent à la réunion. Les organisations plaignantes affirment qu’un jour après la
réunion, la personne qui exerçait la fonction de vice-présidence du JSSSV, qui faisait
partie du personnel de cabine, a été mutée au centre d’appels de la compagnie aérienne
et que dix jours plus tard, la même mesure a été appliquée à Mme Dačić et à trois autres
membres du syndicat. Plusieurs collègues proches de Mme Dačić ont également été
convoqués à des réunions, apparemment pour des mutations similaires, mais n’ont pas pu y
assister et sont depuis en congé de maladie. Les organisations plaignantes ajoutent que,
dans le même temps, de plus en plus de membres ont quitté le syndicat. Elles affirment
en outre que la compagnie s’est appuyée sur les opinions exprimées par Mme Dačić sur les
réseaux sociaux pour justifier son licenciement du 11 novembre 2023, alléguant qu’elle
avait colporté des informations erronées préjudiciables à la compagnie. Les
organisations plaignantes indiquent que Mme Dačić a présenté, le 30 octobre, à
l’inspection du travail une demande au sujet de sa mutation et que, après avoir été
saisie le 30 novembre 2023, l’inspection du travail n’a constaté aucune violation
manifeste de ses droits en relation avec son licenciement, celui-ci ayant été motivé par
un prétendu manquement à ses obligations professionnelles.
- 397. Les organisations plaignantes affirment que, le 8 novembre 2023,
Mme Dačić et plusieurs de ses collègues ont formé devant la Haute Cour une requête dans
laquelle il était allégué que la compagnie aérienne s’était livrée à des actes de
discrimination antisyndicale (en relation avec les mutations susmentionnées, le
licenciement de Mme Dačić ainsi que le refus de lui accorder une promotion à laquelle
elle pouvait prétendre), ce que la compagnie a contesté comme étant infondé dans sa
réponse du 8 décembre 2023. Les organisations plaignantes font valoir que, conformément
aux règles prévues dans le droit national en matière de charge de la preuve, c’est à
l’employeur qu’il appartient de démontrer l’absence de discrimination, et qu’elles
soutiennent qu’il existe plusieurs indices de l’existence d’une intention
discriminatoire, à savoir: i) les mutations ont eu lieu immédiatement après la réunion
avec Mme Dačić concernant ses activités syndicales; ii) seuls les salariés affiliés au
syndicat ont été concernés; iii) le recrutement pour des postes de membre du personnel
de cabine s’est poursuivi et plus de 100 membres du personnel de cabine recrutés à titre
temporaire et possédant moins de six mois d’expérience ont été maintenus dans leur
emploi (ce qui contredit l’argument de la compagnie aérienne selon lequel il y avait un
excédent de personnel); et iv) les salariés qui ont été mutés n’ont pas eu accès à un
nombre de postes de travail suffisant pour leur permettre d’exercer leurs fonctions et,
par conséquent, n’avaient pas suivi de formation un mois après leur mutation, ce qui,
selon les organisations plaignantes, démontre qu’il n’y avait pas de postes vacants au
centre d’appels. Enfin, bien que la compagnie aérienne affirme que les personnes mutées
perçoivent un salaire de base plus élevé, les organisations plaignantes contestent cette
affirmation, soulignant que la perte des indemnités que percevait le personnel de cabine
a entraîné une division par trois des revenus des intéressés. En ce qui concerne le
licenciement de Mme Dačić, les organisations plaignantes affirment que ses modalités
sont constitutives d’une violation de ses droits à la liberté d’opinion et d’expression,
et que son licenciement est une conséquence directe des idées et informations qu’elle
avait colportées au sujet de la compagnie aérienne dans les commentaires qu’elle avait
postés sur les réseaux sociaux. Elles affirment que les représentants des travailleurs
ne peuvent s’acquitter de leurs attributions que dans la mesure où ils sont libres de
critiquer publiquement les politiques de la compagnie si celles-ci portent atteinte aux
intérêts des travailleurs. Les organisations plaignantes indiquent que la Haute Cour a
rejeté la demande de mesures provisoires urgentes formulée par les requérants, estimant
qu’il n’y avait pas de preuve préliminaire attestant de l’existence d’un préjudice
irréversible. Les organisations plaignantes ajoutent qu’à la date de dépôt de leur
plainte, aucune décision judiciaire définitive n’avait été rendue au sujet de cette
requête.
- 398. Les organisations plaignantes allèguent que les lois sur la
discrimination antisyndicale et les mesures prises par les autorités nationales n’ont
été ni efficaces ni dissuasives en l’espèce, notamment en ce qui concerne la protection
de Mme Dačić, qui a été licenciée alors qu’elle exerçait effectivement ses fonctions de
dirigeante élue du syndicat, malgré une interdiction temporaire d’exercer ce rôle. Les
organisations plaignantes affirment que la réponse de l’inspection du travail et des
autres organismes chargés de protéger le droit de ne pas subir de discrimination a été
insuffisante et que les tribunaux n’ont pas mis en œuvre les mesures provisoires qui
auraient permis de protéger les travailleurs et ont même pris des mesures qui ont eu une
incidence négative sur leur situation.
- 399. Les organisations plaignantes affirment que les actes qui sont
décrits constituent des actes de discrimination antisyndicale et qu’ils ont entraîné
l’arrêt effectif du syndicat. Elles allèguent que la seule personne qui a témoigné dans
le cadre de la plainte pour discrimination déposée contre la compagnie aérienne est
toujours employée mais a été rétrogradée du poste de chef de cabine à celui d’agent de
bord malgré ses trente ans d’expérience. Elles affirment que les militants syndicaux
évitent désormais de s’organiser afin d’éviter de nouvelles représailles.
- 400. Les organisations plaignantes se réfèrent à la législation nationale
applicable en matière de discrimination antisyndicale, notamment à l’article 188(1) du
Code du travail. Elles allèguent qu’en matière de réparation, il n’existe aucune
disposition spéciale pour les travailleurs victimes d’actes de discrimination
antisyndicale. Elles ajoutent que seules s’appliquent les mesures générales
d’indemnisation (ou de réintégration) prévues à l’article 191 du Code du travail en cas
de licenciement abusif et font valoir que ces mesures sont insuffisantes lorsque la
discrimination antisyndicale ne va pas jusqu’au licenciement pur et simple.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement- 401. Le gouvernement indique que, le 19 mars 2025, dans le but de
résoudre le conflit à l’amiable, il a convoqué une réunion avec des représentants du
JSSSV au ministère du Travail, de l’Emploi, des Anciens combattants et des Affaires
sociales. Ont également participé à cette réunion le coordonnateur national de l’OIT
pour la Serbie et des représentants du ministère de la Construction, des Transports et
des Infrastructures, ainsi que de l’Agence pour le règlement pacifique des conflits du
travail. Selon le gouvernement, les représentants du JSSSV ont réitéré les allégations
contenues dans leur plainte et souligné que l’action en justice qu’ils avaient intentée
avançait trop lentement.
- 402. Le gouvernement indique qu’il a cherché un cadre permettant de
poursuivre les négociations et a donc proposé de soumettre le différend à la médiation
de l’Agence pour le règlement pacifique des conflits du travail, au sein duquel un
arbitre indépendant et impartial aurait pu aider les parties à s’entendre, contribuer à
rétablir des relations de travail saines et éviter des procédures judiciaires coûteuses
(qui auraient été suspendues pendant la médiation). Toutefois, les représentants du
JSSSV ont refusé la suspension de la procédure judiciaire, exprimant des doutes quant à
l’acceptation de la médiation par la compagnie aérienne et déclarant qu’ils préféraient
attendre l’issue de la procédure judiciaire. Le gouvernement soutient en outre que,
lorsqu’on leur a demandé quelles mesures les autorités pourraient prendre pour
contribuer à résoudre le conflit, les représentants du JSSSV ont exprimé leur
appréciation pour la réunion et qu’ils n’avaient aucune proposition ou demande
spécifique à formuler. Le gouvernement ajoute que l’inspection du travail a procédé à
une inspection le 1er novembre 2023, à la suite d’un rapport de la Confédération des
syndicats autonomes de Belgrade et du Syndicat des transports et des communications de
Belgrade, mais n’a constaté aucune irrégularité concernant la mutation des quatre
membres du syndicat – Mmes Dačić, Dimitrov, Đurić et Vuković – de leur poste de membre
du personnel de cabine vers le centre d’appels.
- 403. Le gouvernement souligne qu’il est résolu à respecter toutes les
normes internationales du travail ratifiées, déclarant qu’il reste ouvert au dialogue
avec le JSSSV et le Bureau international du Travail, et que lui-même et toutes les
parties prenantes nationales respecteront toute décision de justice qui sera prise sur
cette question.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comitéAllégations d’absence de négociation de bonne foi de la part de la compagnie aérienne
Allégations de recours à des menaces et à des actes d’intimidation de la part
de la compagnie aérienne pour contraindre les travailleurs à se retirer du syndicat
Allégations d’ingérence de la compagnie aérienne dans les élections syndicales
Allégations d’actes de discrimination antisyndicale (mutations et licenciement)
- 404. Le comité note que les organisations plaignantes allèguent que le
gouvernement a manqué à son obligation de protection contre les actes d’ingérence dans
les activités syndicales et de discrimination antisyndicale commis par la compagnie
aérienne, contrevenant ainsi aux dispositions des conventions nos 87 et 98. Il note que,
dans leur plainte, les organisations plaignantes mentionnent également la convention
nº 135. Tout en notant que le gouvernement fait référence à ses tentatives de
conciliation volontaire avec les organisations plaignantes, à la conduite d’une visite
d’inspection au sujet de certaines allégations formulées et au fait que la requête en
discrimination antisyndicale portée devant la Haute Cour n’a pas encore abouti, le
comité observe que le gouvernement n’apporte aucune réponse aux allégations précises
formulées par les organisations plaignantes à l’encontre de la compagnie aérienne. Le
comité examinera donc le cas quant au fond sans la réponse du gouvernement sur les
questions soulevées par les organisations plaignantes, dans l’espoir que ses conclusions
pourront être utiles aux processus en cours pour promouvoir le respect des principes
fondamentaux de la liberté syndicale.
- 405. Le comité note les allégations ci-après soumises par les
organisations plaignantes: il existait une convention collective avant la pandémie de
COVID-19, que la direction du syndicat a accepté de dénoncer en 2020 dans le contexte de
l’état d’urgence en vigueur dans le pays, suivant en cela les instructions du
représentant nommé par le gouvernement au conseil d’administration de la compagnie. Par
la suite, la compagnie aérienne n’a pas négocié de bonne foi avec le JSSSV, qui restait
la seule organisation disposant de droits de négociation: les discussions ont été
brèves, presque toutes les revendications ont été rejetées et les représentants
syndicaux ont été victimes de traitements irrespectueux et abusifs. En janvier 2023, la
compagnie a présenté un accord «à prendre ou à laisser», que le syndicat a rejeté à
l’unanimité des votants.
- 406. Le comité croit comprendre, d’après les informations communiquées
par les organisations plaignantes, qu’à la suite de la dénonciation de la convention
collective dans le contexte de la pandémie de COVID-19 en 2020, aucune convention
collective couvrant les travailleurs de la compagnie aérienne n’a été conclue depuis
lors. Il note en outre que le gouvernement, dans sa réponse, n’indique pas que la
direction de la compagnie aérienne était représentée à la réunion de conciliation
volontaire qui s’est tenue entre les autorités gouvernementales et le JSSSV.
- 407. D’emblée, le comité tient à rappeler que les travailleurs des
entreprises commerciales ou industrielles de l’État devraient pouvoir négocier des
conventions collectives. [Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté
syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 1261.] Le comité rappelle qu’il a clairement
indiqué qu’employeurs et syndicats doivent négocier de bonne foi en s’efforçant
d’arriver à un accord, que des relations professionnelles satisfaisantes dépendent
essentiellement de l’attitude qu’adoptent les parties l’une à l’égard de l’autre et de
leur confiance réciproque, et que le principe selon lequel les employeurs comme les
syndicats doivent négocier de bonne foi et s’efforcer de parvenir à un accord suppose
que soit évité tout retard injustifié dans le déroulement des négociations. [Voir
Compilation, paragr. 1329 et 1330.]
- 408. Notant que le gouvernement n’a fourni aucune réponse aux allégations
concernant la négociation collective au sein de la compagnie aérienne, le comité prie le
gouvernement de lui faire part de son point de vue et des mesures prises à cet égard,
notamment pour favoriser un climat propice à des négociations volontaires et de bonne
foi permettant aux parties de parvenir à une convention collective mutuellement
acceptable.
- 409. Le comité note les allégations ci-après formulées par les
organisations plaignantes: la compagnie aérienne a publié et retiré des offres d’emploi
afin de faire pression sur les travailleurs pour qu’ils se retirent du syndicat, a
supprimé les noms des membres du syndicat de la liste des travailleurs pouvant prétendre
à une promotion et a fait pression sur les dirigeants syndicaux pour qu’ils
démissionnent. En avril 2023, 40 pour cent des membres du JSSSV et 30 pour cent des
membres du syndicat des pilotes s’étaient désaffiliés, et les trois présidents (celui du
JSSSV, celui du syndicat des pilotes et celui du syndicat des mécaniciens aéronautiques)
avaient démissionné à la suite des pressions et des représailles exercées par la
compagnie aérienne et des actes d’intimidation commis par cette dernière. La majorité
des membres du syndicat des mécaniciens aéronautiques se sont également désaffiliés, et
le président de la section syndicale des mécaniciens aéronautiques élu par la suite a
démissionné sous la menace d’un licenciement. Il y a désormais trop peu de salariés
syndiqués pour que des négociations puissent avoir lieu, car les travailleurs ont des
raisons de craindre une rétrogradation, le non-renouvellement de leur contrat ou un
licenciement.
- 410. Tout en notant que le gouvernement n’a fourni aucune réponse à ces
allégations, le comité rappelle que les menaces directes et les actes d’intimidation à
l’encontre des membres d’une organisation de travailleurs et le fait de les forcer à
s’engager à rompre tout lien avec l’organisation sous la menace d’un renvoi équivalent à
nier les droits syndicaux de ces travailleurs. [Voir Compilation, paragr. 1100.]
- 411. À cet égard, le comité note également que les organisations
plaignantes indiquent que la loi sur le travail ne contient aucune disposition explicite
concernant les actes d’ingérence d’organisations de travailleurs ou d’organisations
d’employeurs dans la création, le fonctionnement ou l’administration des unes par
rapport aux autres. Notant que cette question fait l’objet d’un examen de la part de la
Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations (CEACR), le
comité renvoie ces aspects législatifs à la CEACR.
- 412. Notant que le gouvernement n’a fourni aucune réponse concernant les
pratiques alléguées au sein de la compagnie aérienne, et compte tenu de la gravité des
allégations concernant les pressions exercées sur les travailleurs pour qu’ils renoncent
à leur affiliation syndicale, la démission de plusieurs présidents de syndicat et un
climat perçu comme décourageant les travailleurs de s’engager dans des activités
syndicales, le comité prie le gouvernement de l’informer de toutes les mesures qui
auront été prises, en particulier la conduite d’enquêtes par les autorités compétentes
sur les pratiques alléguées et, si ces allégations s’avèrent fondées, de prendre les
mesures correctives appropriées en vue de promouvoir un environnement propice au libre
exercice des droits syndicaux au sein de la compagnie aérienne, sans aucune menace ni
intimidation.
- 413. Le comité note les allégations ci-après des organisations
plaignantes, auxquelles le gouvernement n’a pas répondu: la compagnie aérienne se serait
ingérée dans les activités syndicales en faisant pression sur les travailleurs pour
qu’ils votent en faveur d’un candidat soutenu par la direction qui s’est présenté
tardivement aux élections, ainsi que par le truchement de ce candidat, qui a intenté une
action en justice (au sujet de ce que les organisations plaignantes considèrent comme
une simple irrégularité technique dans les statuts du syndicat) contre Mme Dačić, qui
avait été élue représentante du personnel de cabine. Cette action a abouti à
l’interdiction provisoire faite à cette dernière d’exercer la fonction de présidente du
syndicat (au moment du dépôt de la plainte, la procédure d’annulation de son élection
était toujours en cours). En outre, les comptes bancaires du syndicat ont été gelés, ce
qui a paralysé toutes les activités syndicales.
- 414. Notant que le gouvernement n’a fourni aucune réponse à ces
allégations, le comité rappelle que «[l]a liberté syndicale implique le droit pour les
travailleurs et les employeurs d’élire leurs représentants en pleine liberté» et que «le
gel d’avoirs bancaires syndicaux peut constituer une grave ingérence des pouvoirs
publics dans les activités syndicales». [Voir Compilation, paragr. 585 et 707.]
- 415. Notant que le gouvernement n’a fourni aucune réponse concernant
l’ingérence présumée de la compagnie aérienne dans les élections syndicales, le comité
prie le gouvernement de l’informer de toutes les mesures qui auront été prises pour
donner suite à ces allégations, et notamment de lui fournir une copie des décisions
judiciaires pertinentes concernant la procédure d’annulation de la décision confirmant
l’élection de Mme Dačić, ainsi que des informations sur la base légale et la durée du
gel présumé des avoirs bancaires du syndicat. Le comité prie également le gouvernement
de lui fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que les futures
élections syndicales au sein de la compagnie aérienne se dérouleront en toute liberté,
sans ingérence indue.
- 416. Le comité note les allégations ci-après formulées par les
organisations plaignantes: Mme Dačić a été victime d’actes de discrimination de la part
de la compagnie aérienne, qui l’a notamment mutée de son poste de membre du personnel de
cabine vers le centre d’appels de la compagnie avant de la licencier, alors qu’elle
tentait d’organiser de nouvelles élections et de faire lever l’interdiction qui pesait
sur son rôle de présidente du syndicat. La compagnie aérienne s’est appuyée sur les
déclarations qu’elle avait postées sur les réseaux sociaux pour justifier son
licenciement le 11 novembre 2023, alléguant qu’elle avait colporté des informations
erronées qui lui portaient préjudice. Au sujet de la plainte déposée le 30 novembre 2023
par Mme Dačić auprès de l’inspection du travail, celle-ci n’a constaté aucune violation
manifeste de ses droits en relation avec son licenciement, celui-ci étant fondé sur un
prétendu manquement à ses obligations professionnelles. Le 8 novembre 2023, Mme Dačić et
plusieurs de ses collègues ont déposé une requête devant la Haute Cour contre la
compagnie aérienne, affirmant que celle-ci s’était livrée à des actes de discrimination
antisyndicale (notamment en mutant Mme Dačić et plusieurs de ses collègues de leur poste
de membre du personnel de cabine vers le centre d’appels de la compagnie et en la
licenciant), ce que la mise en cause a contesté comme étant sans fondement dans sa
réponse du 8 décembre 2023. La Haute Cour a rejeté la demande de mesures provisoires
urgentes formulée par les requérants, estimant qu’il n’y avait pas de preuve
préliminaire de l’existence d’un préjudice irréversible. Les organisations plaignantes
ajoutent qu’à la date de dépôt de leur plainte, aucune décision judiciaire définitive
n’avait été rendue sur la requête, que la seule personne qui avait témoigné dans
l’affaire de discrimination était toujours employée, après avoir été rétrogradée de son
poste de chef de cabine à celui d’agent de bord malgré ses trente ans d’expérience, et
que les militants syndicaux évitaient désormais de s’organiser afin d’éviter de
nouvelles représailles.
- 417. Le comité note que les organisations plaignantes allèguent que les
lois sur la discrimination antisyndicale et les mesures prises par les autorités
nationales n’ont été ni efficaces ni dissuasives en l’espèce. Il note que le
gouvernement, en revanche, bien qu’il ne fournisse aucune information sur le fond de
l’affaire, indique qu’il a cherché à trouver un moyen pour poursuivre les négociations
pendant la procédure de conciliation volontaire et a proposé que le différend soit
soumis à la médiation de l’Agence pour le règlement pacifique des conflits du travail;
il note en outre que les représentants du JSSSV ont refusé la médiation car elle
impliquait la suspension de la procédure judiciaire, dont ils préféraient attendre
l’issue, et qu’ils ont exprimé des doutes quant à l’acceptation de la médiation par
l’employeur. Le comité note que le gouvernement déclare que les services de l’inspection
du travail n’ont constaté aucune irrégularité en lien avec la mutation de Mme Dačić et
des quatre autres syndicalistes, et que toutes les parties prenantes nationales
respecteront les conclusions de la Haute Cour.
- 418. Le comité note en outre que les organisations plaignantes se
réfèrent à la législation nationale applicable en matière de discrimination
antisyndicale, notamment à l’article 188(1) du Code du travail, mais allèguent qu’en
matière de réparation, il n’existe aucune disposition spéciale pour les travailleurs qui
ont subi des actes de discrimination antisyndicale. Elles ajoutent que seules les
mesures générales d’indemnisation (ou de réintégration) prévues à l’article 191 du Code
du travail en cas de rupture illégale de la relation de travail s’appliquent. Elles font
valoir que ces mesures sont insuffisantes lorsque la discrimination antisyndicale ne va
pas jusqu’au licenciement pur et simple.
- 419. Le comité croit comprendre que, plus de deux ans après avoir été
saisie d’une requête pour discrimination antisyndicale, la Haute Cour n’a toujours pas
rendu sa décision. Le comité note également que, bien que l’article 188(1) du Code du
travail interdise de placer les salariés dans une situation défavorable au motif qu’ils
ont représenté un syndicat ou participé à des activités syndicales, le Code du travail
semble établir d’une manière expresse des sanctions et des voies de recours uniquement
en cas de licenciement antisyndical (voir les articles 190(1) et 273(6)), et non pour
d’autres actes de discrimination antisyndicale n’allant pas jusqu’au licenciement.
- 420. Notant que le gouvernement fait référence au traitement en cours de
l’affaire de discrimination antisyndicale concernant Mme Dačić et les autres
syndicalistes, et que le comité ne dispose pas de certains éléments, tels que le contenu
des messages postés sur les réseaux sociaux sur lequel la compagnie aérienne se serait
prétendument fondée pour justifier le licenciement, le comité rappelle que la
discrimination antisyndicale est l’une des violations les plus graves de la liberté
syndicale, puisqu’elle peut compromettre l’existence même des syndicats, que nul ne doit
faire l’objet de mesures préjudiciables en raison de l’exercice d’activités syndicales
légitimes, et que les affaires de discrimination antisyndicale devraient être traitées
de manière rapide et efficace par les institutions compétentes. [Voir Compilation,
paragr. 1072 et 1077.] De plus, en ce qui concerne les mutations prétendument
antisyndicales, le comité rappelle que la protection contre les actes de discrimination
antisyndicale doit couvrir non seulement l’embauchage et le licenciement, mais aussi
toute mesure discriminatoire qui interviendrait en cours d’emploi et, en particulier,
les transferts, les rétrogradations et autres actes préjudiciables. [Voir Compilation,
paragr. 1087.] À cet égard, il rappelle également qu’il est nécessaire que la
législation établisse d’une manière expresse des recours et des sanctions contre les
actes de discrimination antisyndicale.
- 421. Observant que les procédures judiciaires concernant les allégations
selon lesquelles Mme Dačić et les autres syndicalistes ont fait l’objet de la part de la
compagnie aérienne d’actes de discrimination antisyndicale et d’un licenciement
antisyndical sont toujours en cours, le comité exprime le ferme espoir que ces
procédures seront menées à bien sans délai et qu’une décision définitive sera rendue dès
que possible. Il prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard et de
transmettre une copie des décisions judiciaires qui auront été rendues. Rappelant que la
législation devrait établir d’une manière expresse des recours et des sanctions contre
les actes de discrimination antisyndicale, il prie en outre le gouvernement de
communiquer des informations à la CEACR sur les mesures adoptées, en droit et en
pratique, pour assurer une protection efficace contre tous les actes de discrimination
antisyndicale autres que le licenciement.
Recommandations du comité
Recommandations du comité- 422. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite
le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Notant
que le gouvernement n’a fourni aucune réponse concernant les allégations relatives à
la négociation collective au sein de la compagnie aérienne, le comité prie le
gouvernement de lui faire part de son point de vue et des mesures prises à cet
égard, notamment pour favoriser un climat propice à des négociations volontaires et
de bonne foi permettant aux parties de parvenir à une convention collective
mutuellement acceptable.
- b) Notant que le gouvernement n’a fourni aucune
réponse concernant les pratiques alléguées au sein de la compagnie aérienne, et
compte tenu de la gravité des allégations concernant les pressions exercées sur les
travailleurs pour qu’ils renoncent à leur affiliation syndicale, la démission de
plusieurs présidents de syndicat et un climat perçu comme décourageant les
travailleurs de s’engager dans des activités syndicales, le comité prie le
gouvernement de l’informer de toutes les mesures qui auront été prises, en
particulier la conduite d’enquêtes par les autorités compétentes sur les pratiques
alléguées et, si ces allégations s’avèrent fondées, de prendre les mesures
correctives appropriées en vue de promouvoir un environnement propice au libre
exercice des droits syndicaux au sein de la compagnie aérienne, sans aucune menace
ni intimidation.
- c) Notant que le gouvernement n’a fourni aucune réponse
concernant l’ingérence présumée de la compagnie aérienne dans les élections
syndicales, le comité prie le gouvernement de l’informer de toutes les mesures qui
auront été prises pour donner suite à ces allégations, et notamment de lui fournir
une copie des décisions judiciaires pertinentes concernant la procédure d’annulation
de la décision confirmant l’élection de Mme Dačić, ainsi que des informations sur la
base légale et la durée du gel présumé des avoirs bancaires du syndicat. Le comité
prie également le gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures
prises pour garantir que les futures élections syndicales au sein de la compagnie
aérienne se dérouleront en toute liberté, sans ingérence indue.
- d) Observant
que les procédures judiciaires concernant les allégations selon lesquelles Mme Dačić
et les autres syndicalistes ont fait l’objet de la part de la compagnie aérienne
d’actes de discrimination antisyndicale et d’un licenciement antisyndical sont
toujours en cours, le comité exprime le ferme espoir que ces procédures seront
menées à bien sans délai et qu’une décision définitive sera rendue dès que possible.
Il prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard et de transmettre
une copie des décisions judiciaires qui auront été rendues. Rappelant que la
législation devrait établir d’une manière expresse des recours et des sanctions
contre les actes de discrimination antisyndicale, il prie en outre le gouvernement
de communiquer des informations à la Commission d’experts pour l’application des
conventions et recommandations (CEACR) sur les mesures adoptées, en droit et en
pratique, pour assurer une protection efficace contre tous les actes de
discrimination antisyndicale autres que le licenciement.
- e) Le comité
renvoie les aspects législatifs du présent cas à la CEACR.