Allégations: L’organisation plaignante allègue le licenciement antisyndical de vingt dirigeants syndicaux, en violation de l’immunité syndicale, par un institut public du secteur pénitentiaire
- 189. La plainte figure dans deux communications datées du 25 mai 2018 et du 25 mai 2023, envoyées par la Fédération colombienne des travailleurs du système pénitentiaire et carcéral (FECOSPEC).
- 190. Le gouvernement de la Colombie a envoyé ses observations sur les allégations dans deux communications datées du 17 septembre 2019 et du 3 janvier 2025.
- 191. La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981.
A. Allégations de l’organisation plaignante
A. Allégations de l’organisation plaignante- 192. Dans sa communication du 25 mai 2018, l’organisation plaignante allègue que l’Institut national pénitentiaire et carcéral colombien (INPEC) a licencié vingt dirigeants de ses organisations affiliées pour des motifs antisyndicaux. Elle fait notamment référence à: i) M. Carlos Villota Enríquez et Mme Carmen Oviedo Zambrano du Syndicat des fonctionnaires d’administration de l’INPEC (SINFUNAD); ii) Mmes Nydia Polanco González, Johanna Ríos Alfaro, Lina Cartagena Mayor et Lina Giraldo Piñerez, et M. Edwin Cabrera Vásquez du Syndicat uni des travailleurs pénitentiaires et carcéraux de Cundinamarca (SINTRAPECUN) et de l’Unité des services pénitentiaires et carcéraux; iii) Mmes Luz Peña Ramírez et Janeth Suarez Osorio du Syndicat national des fonctionnaires pénitentiaires et carcéraux de Colombie (SINFUNINPEC); iv) MM. Héctor Lambuley García, Javier Arturo Burbano et José García Morales du Syndicat des fonctionnaires d’administration de l’INPEC (SINFUNAD); v) Mme Liliana Tovar Trujillo du Syndicat des travailleurs du système pénitentiaire et carcéral du département de Huila (SINTRAPEC HUILA); vi) Mme Erika Rubianes Ceballos du Syndicat des travailleurs du système pénitentiaire et carcéral du département de Valle (SINTRAPECVALLE); vii) MM. Pascual Córdoba Jaimes et William Martínez López du Syndicat des travailleurs pénitentiaires de Colombie (STPC); viii) Mme Debora Useche Culma du Syndicat des employés de l’Institut national pénitentiaire et carcéral (SINDEINPEC); ix) Mme Ericka Bautista du Syndicat national des travailleurs du système pénitentiaire et carcéral colombien (SINTRAPECCOL); x) Mme Sandra Barrios Londoño du Syndicat des travailleurs et fonctionnaires temporaires du système pénitentiaire et carcéral (SINTRAPROVINPEC); et xi) M. Fredy Amezquita Celis du Syndicat des travailleurs des établissements pénitentiaires et carcéraux de haute et moyenne sécurité et de l’Unité des services pénitentiaires et carcéraux (SINTRAEPAMS).
- 193. L’organisation plaignante indique que la Commission nationale du service public (CNSC), par le biais d’une offre publique d’emploi publiée le 11 décembre 2012 et modifiée le 13 mars 2013, a organisé un concours ouvert de qualifications pour pourvoir 2 100 postes vacants permanents au sein du personnel administratif de l’INPEC. Elle soutient que, entre avril 2015 et août 2016, l’INPEC a licencié les vingt dirigeants syndicaux susmentionnés de leurs emplois provisoires pour ne pas avoir réussi le concours, alors même qu’ils bénéficiaient de l’immunité syndicale.
- 194. Selon l’organisation plaignante, l’INPEC n’a entamé aucune procédure pour lever cette garantie de l’immunité, ni tenu compte du fait que: i) le poste occupé par M. Villota Enríquez n’a jamais été présenté comme vacant; ii) il y a eu des irrégularités dans le concours pour l’attribution permanente du poste occupé par M. Lambuley García; et iii) le poste occupé par M. Arturo Burbano n’a pas fait l’objet d’un concours. L’organisation plaignante affirme que 19 des dirigeants syndicaux licenciés ont déposé des plaintes auprès de l’INPEC pour demander le respect de leur immunité syndicale, mais que toutes ont été rejetées ou ignorées.
- 195. L’organisation plaignante indique que neuf des dirigeants syndicaux ont également déposé des demandes individuelles d’immunité syndicale devant les tribunaux du travail de la circonscription de Bogotá, et que: i) quatre de ces demandes, déposées par M. Villota Enríquez et Mmes Polanco González, Peña Ramírez et Tovar Trujillo, n’ont pas été traitées avec la diligence requise par les juges concernés; et ii) les cinq autres demandes, présentées par Mmes Oviedo Zambrano et Suarez Osorio, et MM. Lambuley García, Arturo Burbano et Córdoba Jaimes, ont été rejetées en première instance.
- 196. L’organisation plaignante informe que trois des dirigeants syndicaux ont déposé des recours individuels en appel devant le Tribunal supérieur de Bogotá, qui a établi que, dans chaque cas, il y avait eu violation de l’immunité syndicale, en rendant un jugement en date du 2 août 2016 en faveur de Mme Suarez Osorio, un jugement en date du 26 janvier 2016 en faveur de M. Lambuley García, et un jugement en date du 17 mai 2016 en faveur de M. Arturo Burbano.
- 197. Selon l’organisation plaignante, pour chacun des vingt dirigeants syndicaux susmentionnés, il y avait plusieurs postes vacants similaires à ceux qu’ils occupaient au moment de leur licenciement, ce qui était suffisant pour garantir le respect des garanties découlant du droit d’organisation.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement- 198. Dans sa communication en date du 17 septembre 2019, le gouvernement transmet les observations de l’INPEC. L’INPEC confirme que la CNSC, par un accord de 2012 modifié par un autre de 2013, a organisé un concours public de qualifications pour pourvoir des postes permanents dans 2 100 emplois de carrière administrative. L’INPEC affirme qu’il était donc légalement tenu de procéder aux nominations à l’essai des candidats qui ont réussi les étapes du concours, et qu’il a donc émis des actes administratifs par lesquels il a mis fin aux nominations provisoires aux différents emplois qui ont été proposés.
- 199. L’INPEC indique que, en vertu de l’article 24 du décret no 760 de 2005 susmentionné, l’autorisation judiciaire n’est pas nécessaire pour retirer du service les employés bénéficiant d’une immunité syndicale lorsque: i) ils ne dépassent pas la période d’essai; ii) les emplois pourvus à titre provisoire font l’objet d’un concours et l’employé qui les occupe n’y participe pas; et iii) les emplois pourvus à titre provisoire font l’objet d’un concours et l’employé n’occupe pas les postes qui permettent sa nomination sur la base stricte du mérite.
- 200. Le gouvernement de son côté indique de manière similaire que cette règle permettait le licenciement des dirigeants syndicaux sans autorisation judiciaire, car en pareil cas, les droits de ceux qui remportent les concours publics de qualification prévalent. Le gouvernement affirme que, bien que certaines nominations provisoires aient été résiliées au sein de l’INPEC, cela ne résulte pas d’actes attentatoires à l’exercice de la liberté syndicale, puisque la législation interne sur la question des nominations provisoires était respectée.
- 201. Dans sa communication du 3 janvier 2025, le gouvernement fournit des informations sur la situation professionnelle des vingt dirigeants syndicaux susmentionnés par rapport à l’INPEC au 24 décembre 2024, en précisant que cinq d’entre eux (Mmes Peña Ramírez, Suarez Osorio, Bautista, Barrios Londoño et M. Cabrera Vásquez) demeurent «en activité» et que les autres «n’ont plus de lien avec l’institut».
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 202. Le comité observe que, dans le présent cas, l’organisation plaignante allègue que l’INPEC a licencié, en violation de l’immunité syndicale et pour des motifs antisyndicaux, vingt dirigeants syndicaux qui occupaient des emplois temporaires en son sein. Le comité prend également note du fait que le gouvernement: i) a fourni les observations de l’INPEC, qui affirme que les licenciements étaient nécessaires pour permettre la nomination de fonctionnaires permanents à l’issue d’un concours et que, conformément à la législation nationale, aucune autorisation judiciaire préalable n’était requise, quand bien même les dirigeants syndicaux jouissaient de l’immunité syndicale; ii) considère que les licenciements n’ont pas porté atteinte à l’exercice de la liberté syndicale; et iii) informe que cinq des dirigeants syndicaux susmentionnés étaient, au 24 décembre 2024, toujours actifs au sein de l’INPEC.
- 203. En ce qui concerne la question de la levée de l’immunité syndicale des vingt travailleurs licenciés (en vertu de la législation colombienne, le licenciement des dirigeants syndicaux bénéficiant de l’immunité syndicale nécessite une autorisation judiciaire), le comité prend note du fait que l’organisation plaignante allègue spécifiquement que: i) par le biais d’une offre publique d’emploi publiée en décembre 2012 et modifiée en mars 2013, la CNSC a organisé un concours ouvert de qualifications pour pourvoir 2 100 postes permanents au sein de l’administration de l’INPEC; ii) entre avril 2015 et août 2016, l’INPEC a licencié les vingt dirigeants syndicaux susmentionnés pour ne pas avoir réussi le concours; iii) l’INPEC n’a entamé aucune procédure pour lever la protection syndicale et n’a pas non plus tenu compte des anomalies qui s’étaient présentées dans l’attribution de certains postes; iv) dix-neuf des dirigeants syndicaux ont présenté des réclamations auprès de l’INPEC pour demander le respect de leur immunité syndicale, mais toutes ont été rejetées ou ignorées; v) neuf des dirigeants syndicaux ont présenté des demandes individuelles d’immunité syndicale devant les tribunaux du travail de la circonscription de Bogotá, dont quatre n’ont pas été traités avec la diligence requise par les juges compétents et cinq ont été rejetés; et vi) trois des dirigeants syndicaux ont interjeté appel devant le Tribunal supérieur de Bogotá, qui a établi dans chaque cas que l’immunité syndicale avait été violée, en prononçant un jugement en faveur de Mme Janeth Suarez Osorio le 2 août 2016, un jugement en faveur de M. Héctor Lambuley García le 26 janvier 2016, et un jugement en faveur de M. Javier Arturo Burbano le 17 mai 2016.
- 204. Le comité prend également note du fait que l’INPEC, dans ses observations communiquées par le gouvernement, déclare que, conformément à l’article 24 du décret no 760 de 2005, l’autorisation du juge n’est pas nécessaire pour licencier des employés bénéficiant d’une immunité syndicale lorsque les emplois provisoires font l’objet d’un concours et que les employés n’occupent pas les postes qui permettent une nomination sur la base stricte du mérite. Le comité prend également note du fait que le gouvernement: i) soutient que les licenciements n’ont pas porté atteinte à l’exercice de la liberté syndicale, puisque l’organisme public a respecté la législation nationale en matière de nominations provisoires; et ii) informe que, au 24 décembre 2024, cinq des vingt dirigeants syndicaux, dont Mme Suarez Osorio, demeuraient «en activité» au sein de l’INPEC, tandis que les quinze autres, dont MM. Lambuley García et Arturo Burbano, n’ont plus de lien avec l’institut.
- 205. Le comité prend note des explications de l’INPEC et du gouvernement concernant la base juridique (décret no 760 de 2005) sur laquelle l’organisme public a décidé de ne pas demander d’autorisation judiciaire avant de licencier les vingt dirigeants syndicaux susmentionnés. Le comité prend également note des décisions judiciaires rendues à cet égard. En ce qui concerne les quatre recours introduits devant les tribunaux du travail de la circonscription de Bogotá qui, selon l’organisation plaignante, n’ont pas été traités avec la diligence requise, le comité observe, sur la base des informations accessibles au public, qu’ils ont été classés entre 2017 et 2018 pour des raisons telles que le désistement tacite, la non-comparution et l’inactivité. En ce qui concerne les trois dirigeants syndicaux qui, selon l’organisation plaignante, auraient obtenu des décisions favorables du Tribunal supérieur de Bogotá (dont deux avaient allégué des anomalies dans la soumission de leurs postes à un concours), le comité observe que, si Mme Suarez Osorio semble avoir été réintégrée dans ses fonctions, MM. Lambuley García et Arturo Burbano «n’ont plus de lien» avec l’INPEC au 24 décembre 2024. Rappelant qu’il a fréquemment examiné des allégations de licenciements antisyndicaux dans le pays, le comité prie le gouvernement de veiller à ce que les décisions judiciaires rendues en leur faveur en 2016 soient pleinement respectées.
- 206. En ce qui concerne le motif présumé antisyndical des licenciements, le comité prend note du fait que, selon l’organisation plaignante, il y avait à l’INPEC plusieurs postes vacants similaires à chacun des vingt postes occupés par les dirigeants syndicaux au moment de leur licenciement et que, par conséquent, les licenciements en question auraient pu être évités. Le comité prend note du fait que l’INPEC ne répond pas directement à cette affirmation, se contentant d’indiquer que les licenciements résultaient de son obligation légale de nommer les candidats qui avaient réussi le concours. Tout en constatant qu’il ne dispose pas des éléments nécessaires pour se prononcer à ce sujet, le comité observe qu’il ressort des informations contenues dans une annexe fournie par le gouvernement que cinq des vingt dirigeants syndicaux (Mmes Luz Peña Ramírez, Ericka Bautista et Lina Giraldo Piñerez, et MM. Pascual Córdoba Jaimes et Edwin Cabrera Vásquez) ont été réintégrés à l’INPEC dans le cadre de différents «accords syndicaux» conclus entre décembre 2017 et janvier 2018. Il observe en outre que, au 24 décembre 2024, trois de ces dirigeants (Mmes Peña Ramírez et Bautista, et M. Cabrera Vásquez) demeuraient «en activité» au sein de l’INPEC, ainsi que Mme Suarez Osorio (qui, selon l’organisation plaignante, avait obtenu une décision judiciaire de réintégration) et Mme Sandra Barrios Londoño. À la lumière des accords syndicaux susmentionnés, qui indiquent l’existence d’une négociation entre les parties sur les licenciements faisant l’objet du présent cas et leur impact sur l’activité syndicale, le comité considère que le présent cas est clos et qu’il n’appelle pas un examen plus approfondi.
Recommandations du comité
Recommandations du comité- 207. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- Rappelant qu’il a fréquemment examiné des allégations de licenciements antisyndicaux dans le pays, le comité prie le gouvernement de veiller à ce que les décisions judiciaires rendues en 2016 en faveur de MM. Lambuley García et Arturo Burbano soient pleinement respectées.
- Le comité considère que le présent cas est clos et qu’il n’appelle pas un examen plus approfondi.