Allégations: L’organisation plaignante allègue qu’elle s’est vue privée du droit de représenter devant les tribunaux l’un de ses travailleurs affiliés au motif que cette prérogative serait réservée uniquement aux syndicats primaires, et non aux fédérations
- 305. La plainte figure dans une communication en date du 22 juillet 2022, présentée par la Fédération nationale des travailleurs du textile du Pérou (FNTTP).
- 306. Le gouvernement du Pérou a envoyé ses observations sur les allégations dans des communications en date du 29 décembre 2022, du 3 mars 2023 et du 13 janvier 2024.
- 307. Le Pérou a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, et la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978.
A. Allégations de l’organisation plaignante
A. Allégations de l’organisation plaignante- 308. Dans une communication en date du 22 juillet 2022, la FNTTP indique que: i) le 13 août 1991, en présence de 39 syndicats de Lima et de diverses provinces, il a été décidé à l’unanimité de fonder et de constituer la FNTTP; ii) l’article 1 de son statut dispose que la FNTTP se compose de fédérations régionales de travailleurs, de fédérations de travailleurs de groupes économiques, de syndicats de travailleurs et de travailleurs et anciens travailleurs de la branche d’activité qui lui sont directement affiliés; et iii) conformément à ses statuts, la FNTTP représente, sans difficulté devant les autorités administratives et judiciaires et les institutions publiques et privées dans tout le territoire péruvien, ses membres, y compris les travailleurs affiliés aux syndicats primaires qui la composent et les travailleurs et anciens travailleurs du secteur de la filature, du tissage, des fibres chimiques, de la teinture, du vêtement, du cuir et de la chaussure et des secteurs apparentés.
- 309. Le 1er mai 2014, M. Edilter Dávila Díaz, affilié à la FNTTP, a été licencié par son employeur, Hilandería de Algodón Peruano S.A. – HIALPESA (ci-après «l’entreprise»), qui a mis fin à son contrat. Dans ce contexte, la FNTTP, défendant son membre conformément à ses statuts, a formé une demande en dénaturation de contrat et en réintégration dans l’entreprise, enregistrée sous le dossier no 15418-201-0-1801-JR-LA-01. Contestant la demande, l’entreprise a soulevé une exception relative au défaut de qualité à agir du demandeur, arguant que, la demande étant signée uniquement par trois dirigeants de la FNTTP, et non pas par le travailleur, ni par le syndicat de travailleurs de l’entreprise (c’est-à-dire le syndicat primaire auquel le demandeur est affilié), les règles de comparution édictées dans les articles 8.2 et 8.3 de la nouvelle loi de procédure du travail (NLPT) n’étaient pas respectées.
- 310. L’organisation plaignante indique que, par un jugement du 13 janvier 2016, le premier tribunal permanent spécialisé en matière de travail de Lima a déclaré l’exception soulevée par la partie défenderesse infondée, et a précisé que: i) si M. Edilter Dávila Díaz est effectivement affilié au syndicat de travailleurs de l’entreprise, la copie du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la FNTTP tenue le 15 mars 2014 montre qu’il a été admis en tant que nouveau membre de la FNTTP, laquelle est donc fondée à introduire une action en justice; et ii) comme indiqué dans le procès-verbal de ladite assemblée générale, les dirigeants qui ont signé la demande sont habilités à introduire tout type d’action en matière civile ou en matière de travail et à défendre les droits et intérêts de leurs membres. Le tribunal a donc jugé la demande fondée et ordonné la réintégration de M. Edilter Dávila Díaz.
- 311. L’organisation plaignante ajoute que l’entreprise a interjeté appel du jugement susmentionné, que la quatrième chambre du travail de Lima a confirmé, dans tous ses aspects, par une décision du 19 mai 2017, dans laquelle elle a signalé que M. Edilter Dávila Díaz s’étant affilié à la FNTTP le 15 mars 2014, rien n’empêchait la fédération de former une demande au nom du travailleur.
- 312. L’organisation plaignante fait valoir que l’entreprise a ensuite formé un recours en cassation devant la deuxième chambre provisoire des affaires constitutionnelles et sociales de la Cour suprême de justice de la République, la plus haute juridiction, qui a jugé fondée l’exception relative au défaut de qualité à agir du demandeur, au motif que l’ordre juridique péruvien ne confère pas aux fédérations la qualité nécessaire pour défendre les droits individuels des travailleurs, ce que seuls les syndicats sont autorisés à faire; par conséquent, le recours en cassation a été déclaré fondé, la décision objet de l’appel a été cassée, et la demande en réintégration du travailleur a été invalidée.
- 313. L’organisation plaignante allègue que l’arrêt de la Cour suprême (arrêt en cassation no 15674 2017 LIMA) constitue une violation des articles 2 et 3 de la convention no 87. Elle affirme que la faculté qu’ont les fédérations d’intervenir dans des procédures judiciaires pour défendre les droits individuels de leurs membres est reconnue par l’article 38 du décret suprême no 010-2003-TR, qui porte approbation du texte unique ordonné de la loi sur les relations collectives de travail (LRCT), aux termes duquel les fédérations et confédérations sont régies par toutes les dispositions relatives aux syndicats, dans la mesure où elles les concernent, y compris les règles spéciales définies dans les articles 8.2 et 8.3 de la NLPT. Ces règles prévoient que les syndicats peuvent agir pour défendre des droits collectifs ainsi que les droits de leurs dirigeants et de leurs membres sans avoir à obtenir un pouvoir de représentation, à condition d’identifier individuellement chacun des membres qu’ils représentent ainsi que leurs prétentions respectives. L’organisation plaignante allègue enfin que ledit arrêt de la Cour suprême: i) porte atteinte à la liberté syndicale, dans la mesure où il empêche son membre d’être représenté devant la justice du travail; et ii) risque de compromettre les centaines de demandes introduites par la FNTTP depuis sa création, et met en difficulté plus de 400 000 travailleurs du secteur du textile et de la confection et des secteurs apparentés au Pérou.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement- 314. Dans sa réponse du 29 décembre 2022, le gouvernement joint l’opinion du président de la deuxième chambre provisoire des affaires constitutionnelles et sociales de la Cour suprême, dont le raisonnement est le suivant: i) depuis l’entrée en vigueur de la version modifiée du règlement de la LRCT, adoptée par le décret suprême no 014-2022, approuvé le 24 juillet 2022, l’État reconnaît le droit des travailleurs de s’affilier directement à des fédérations et des confédérations, à condition que les statuts de ces dernières le permettent; il apparaît donc, lorsque la version modifiée du règlement de la LRCT est interprétée à la lumière des articles 8.2 et 8.3 de la NLPT, que les fédérations ont la faculté d’intervenir dans une procédure de droit du travail pour défendre les droits collectifs de leurs dirigeants et de leurs membres; et iii) par conséquent, le critère jurisprudentiel au cœur de l’affaire qui fait l’objet de la présente plainte serait inopérant en raison de l’existence d’une norme juridique contraire.
- 315. Le gouvernement a ensuite présenté, dans des communications du 3 mars 2023 et du 13 janvier 2024, des informations fournies par le secrétariat général de la Cour suprême de justice, qui indique que: i) avant l’entrée en vigueur du décret suprême no 014-2022-TR, d’autres décisions de justice allant dans le sens de l’arrêt qui fait l’objet de la plainte avaient été prononcées, en particulier l’arrêt du 2 juillet 2022 de la Cour suprême (arrêt en cassation no 9021-2019-Callao); et ii) l’arrêt de la Cour suprême se fonde sur le fait que la prétention objet de la procédure est de nature individuelle, et que la fédération n’était pas habilitée à former une demande qui ne concerne pas des revendications collectives, étant donné que, en application des articles 8.2 et 8.3 de la NLPT, seuls les syndicats ont la capacité de représenter leurs membres dans des actions de nature individuelle.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 316. Le comité rappelle que le présent cas concerne la prétendue incapacité des fédérations de représenter leurs travailleurs affiliés devant les tribunaux, au motif que cette prérogative serait réservée aux syndicats primaires. Il note que l’organisation plaignante allègue en particulier que: i) le 1er mai 2014, M. Edilter Dávila Díaz, membre de la FNTTP, a été licencié par son employeur, à la suite de quoi la fédération a formé une demande en dénaturation de contrat et en réintégration dans l’entreprise; ii) lorsqu’elle a contesté cette demande, l’entreprise a remis en question la capacité de la FNTTP de représenter le travailleur étant donné que les règles spéciales de comparution, définies dans les articles 8.2 et 8.3 de la NLPT, réservent cette capacité uniquement aux syndicats primaires; ii) bien que l’action intentée par l’entreprise ait été rejetée en première et en deuxième instance en 2016 et 2017 (en particulier parce que le travailleur était également affilié directement à la FNTTP), la Cour suprême a jugé fondée l’exception soulevée et a annulé la réintégration du travailleur, au motif que, conformément à la règle de loi en vigueur, les fédérations n’ont pas qualité pour faire valoir les droits individuels des travailleurs, cette possibilité étant accordée de manière exceptionnelle par la NLPT uniquement aux syndicats.
- 317. Le comité note que, pour ce qui le concerne, le gouvernement a communiqué en 2022 l’opinion du président de la deuxième chambre provisoire des affaires constitutionnelles et sociales de la Cour suprême, pour qui le critère retenu par la Cour suprême serait inopérant étant donné que la possibilité pour les travailleurs de s’affilier directement aux fédérations et confédérations est reconnue par le décret suprême no 014-2022-TR, entré en vigueur en juillet 2022, d’où il découle que les fédérations auraient déjà la faculté de défendre les droits collectifs de leurs dirigeants et de leurs membres. Le comité note également que, dans ses communications ultérieures, le gouvernement a transmis les éléments fournis par le secrétariat général de la Cour suprême, lequel: i) souligne que l’arrêt visé par la plainte est motivé par le fait que la prétention objet de la procédure était de nature individuelle, et qu’en application de la NLPT, la FNTTP ne pouvait pas former de demande qui ne concerne pas des revendications collectives; et ii) mentionne un autre arrêt de la Cour suprême, qui va dans le même sens (arrêt en cassation en matière de travail no 9021-2019-Callao du 2 juillet 2022).
- 318. Compte tenu des éléments décrits ci-dessus, le comité observe que le présent cas porte sur la possibilité pour les fédérations syndicales de défendre devant les tribunaux les intérêts de leurs travailleurs affiliés, même lorsque le litige a un caractère individuel, faculté que, selon l’interprétation de la Cour suprême, les syndicats primaires seraient les seuls à avoir.
- 319. En ce qui concerne la possibilité pour les organisations syndicales de représenter leurs membres dans des litiges de nature individuelle, le comité rappelle qu’il a estimé que ni la législation, ni son application ne devraient limiter le droit des organisations d’employeurs et de travailleurs de représenter leurs membres, y compris lorsqu’il s’agit de plaintes individuelles en matière de travail. [Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 744.]
- 320. Pour ce qui est des prérogatives des fédérations et des confédérations, le comité rappelle que tous les travailleurs devraient avoir le droit, par l’intermédiaire des centrales de leur choix, d’exercer librement leurs activités de défense et de promotion de leurs intérêts économiques et sociaux [voir Compilation, paragr. 1028] et que, pour mieux défendre les intérêts de leurs mandants, les organisations de travailleurs doivent avoir le droit de constituer des fédérations et des confédérations de leur choix, qui devraient elles-mêmes jouir des divers droits reconnus aux organisations de base, notamment en ce qui concerne la liberté de fonctionnement, d’activités et de programme d’action. [Voir Compilation, paragr. 1034.]
- 321. À cet égard, le comité observe que certaines dispositions générales de la législation péruvienne sur les syndicats tendent à aligner les prérogatives des fédérations et confédérations avec celles des syndicats primaires (selon l’article 38 du décret suprême no 010-2003-TR, les fédérations et confédérations sont régies par toutes les dispositions relatives aux syndicats, dans la mesure où elles les concernent), tandis que d’autres, plus spécifiques, se réfèrent uniquement aux syndicats (les articles 8.2 et 8.3 de la NLPT susmentionnés confèrent aux syndicats la capacité d’intervenir directement dans une procédure relative au travail, soit pour défendre des droits collectifs, soit pour défendre leurs dirigeants ou leurs membres) sans mentionner expressément les fédérations et confédérations.
- 322. À la lumière de ce qui précède, le comité prie le gouvernement de prendre, en consultation avec les organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs, les mesures nécessaires, y compris, le cas échéant, d’ordre législatif, pour garantir que les fédérations et confédérations de travailleurs et d’employeurs peuvent disposer, conformément à leurs statuts, de la capacité de défendre les intérêts de leurs membres, y compris dans le cadre d’actions de nature individuelle. Le comité renvoie cet aspect à la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations (CEACR).
Recommandations du comité
Recommandations du comité- 323. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- Le comité prie le gouvernement de prendre, en consultation avec les organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs, les mesures nécessaires, y compris, le cas échéant, d’ordre législatif, pour garantir que les fédérations et confédérations de travailleurs et d’employeurs peuvent disposer, conformément à leurs statuts, de la capacité de défendre les intérêts de leurs membres, y compris dans le cadre d’actions de nature individuelle.
- Le comité renvoie l’aspect législatif du présent cas à la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations (CEACR).
- Le comité considère que le présent cas est clos et n’appelle pas un examen plus approfondi.