Allégations: À l’origine, les organisations plaignantes ont allégué que la
réforme de la législation de la fonction publique a été élaborée sans que les organisations
de travailleurs n’aient été dûment consultées, ce qui contribue à l’aggravation de la
législation existante sur la fonction publique et au maintien des restrictions imposées aux
droits syndicaux fondamentaux des fonctionnaires, sans compensation appropriée
- 350. Le comité a déjà examiné ces cas quant au fond à onze reprises, la
dernière fois lors de sa réunion de juin 2018, au cours de laquelle il a présenté un
rapport intérimaire au Conseil d’administration . [Voir 386e rapport, paragr. 379-423,
approuvé par le Conseil d’administration à sa 333e session (juin 2018).]
- 351. La Confédération japonaise des syndicats (JTUC-RENGO) (cas no 2177)
a présenté des informations complémentaires dans une communication datée du 12 mars
2025.
- 352. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication
datée du 3 mars 2025.
- 353. Le Japon a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et
la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit
d’organisation et de négociation collective, 1949.
A. Examen antérieur du cas
A. Examen antérieur du cas- 354. À sa réunion de juin 2018, le comité a formulé les recommandations
suivantes [voir 386e rapport, paragr. 423]:
- a) Le comité prie à nouveau
instamment le gouvernement de s’engager dans des consultations approfondies avec les
partenaires sociaux concernés, sans délai supplémentaire et conformément à ses
recommandations antérieures, pour:
- Le comité s’attend à ce que les
modifications législatives nécessaires soient présentées à la Diète sans délai et
prie le gouvernement de le tenir informé de tout fait nouveau à cet
égard.
- b) Le comité prie à nouveau le gouvernement de continuer à fournir
des informations sur le fonctionnement du système des recommandations de l’Autorité
nationale du personnel (NPA), en tant que mesure compensatoire, jusqu’à ce que les
droits fondamentaux au travail soient octroyés aux agents de la fonction
publique.
- c) Le comité prie le gouvernement et les organisations plaignantes
de le tenir informé du résultat des autres actions intentées par les syndicats
d’employés d’un certain nombre de sociétés universitaires nationales pour contester
une réduction de salaires décidée unilatéralement.
B. Informations complémentaires fournies par l’une des organisations
plaignantes
B. Informations complémentaires fournies par l’une des organisations
plaignantesDroit d’organisation des sapeurs-pompiers
Droit d’organisation du personnel pénitentiaire
Droits fondamentaux au travail des agents de la fonction
publique
- 355. Dans sa communication du 12 mars 2025, la JTUC RENGO a fourni les
informations suivantes concernant les questions encore en suspens.
- 356. La JTUC–RENGO a affirmé avec force que le gouvernement n’a pas donné
suite aux recommandations formulées par le comité depuis le dernier examen du cas en
2018. Le gouvernement s’est contenté d’apporter des réponses formelles et n’a pas
accompli de progrès tangibles au cours des sept années écoulées depuis la publication du
rapport du comité.
- 357. La JTUC–RENGO a renvoyé à l’observation qu’elle avait transmise à la
Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations (CEACR) en
août 2024 dans laquelle elle faisait part de son intention de suivre attentivement la
manière dont le gouvernement aborderait les nouvelles discussions avec les organisations
d’employeurs et de travailleurs concernant les agents de la fonction publique, à la
suite des conclusions adoptées par la Commission de l’application des normes de la
Conférence internationale du Travail en juin 2024. La JTUC–RENGO s’est toutefois dite
déçue par la première réunion organisée le 19 décembre 2024 de laquelle il n’est
ressorti aucun signe d’engagement sincère de la part du gouvernement japonais en faveur
de la résolution des questions; la réunion a simplement été l’occasion d’échanger des
points de vue divergents.
- 358. Les explications et éléments fournis par les ministères ont
simplement rappelé les contraintes existantes et la justification unilatérale du
gouvernement, qui avait précédemment été critiquée par les organes de contrôle de l’OIT.
En outre, le gouvernement a abordé des sujets ne relevant pas du champ d’application des
conclusions de la Commission de l’application des normes, tels que la mobilisation de
ressources humaines et la lutte contre le harcèlement, ce que la JTUC–RENGO a interprété
comme une tentative visant à éviter toute discussion sur les droits fondamentaux au
travail. Malgré le fait que les conclusions préconisent la tenue de consultations avec
les organisations d’employeurs et de travailleurs, la JTUC-RENGO a eu le sentiment que
le gouvernement avait envisagé la réunion comme une simple formalité – en témoigne son
intitulé, «un échange de vues». Enfin, la JTUC-RENGO a prié instamment le comité de
rappeler au gouvernement d’inclure dans les discussions ultérieures les responsables des
ministères compétents ainsi que le partenaire social concerné, à savoir l’Alliance des
syndicats des travailleurs des services publics (KOMU-ROKYO) affiliée à la JTUC
RENGO.
- 359. La JTUC–RENGO a mis en avant le fait que, s’il était question dans
les conclusions de la Commission de l’application des normes «d’améliorer encore le
statut et les conditions de travail des sapeurs-pompiers», la signification exacte de
l’expression n’était pas claire. L’organisation plaignante a souligné que les parties
prenantes concernées au Japon, y compris les organisations d’employeurs et de
travailleurs, n’avaient pas de vision commune sur cette question.
- 360. La JTUC-RENGO a rappelé l’historique de cette question pour laquelle
onze rapports ont été présentés depuis le premier examen par le Comité de la liberté
syndicale, en février 2002. Ces rapports sont ancrés dans les réalités des droits
fondamentaux au travail des agents de la fonction publique, au Japon mais aussi
ailleurs, et sont en outre étayés par les normes internationales du travail découlant
des conventions nos 87 et 98. En conséquence, la JTUC RENGO a affirmé que les
conclusions figurant dans les rapports successifs du comité étaient claires,
universelles et contraignantes. Ainsi, elle a prié instamment le comité de prendre les
mesures les plus lourdes contre le gouvernement afin de résoudre sans délai cette
question qui se pose de longue date.
- 361. Par ailleurs, la JTUC-RENGO a présenté à la CEACR une observation
portant sur les différentes questions ci-après:
- 362. Sur la base des conclusions formulées par la Commission de
l’application des normes en 2018, la seule mesure concrète prise par le gouvernement a
été l’organisation de consultations avec les partenaires sociaux au niveau national au
sujet de leur vision des sapeurs pompiers comme des équivalents des forces de police et
de la compatibilité de cette vision avec l’application de la convention no 87. La
JTUC-RENGO a rappelé à la CEACR que, malgré ce qu’en dit le gouvernement dans son
rapport annuel, qui présente en détail les consultations menées depuis 2019, aucune
réunion n’a répondu aux attentes qu’elle avait exprimées concernant les progrès à
accomplir pour faire en sorte que les sapeurs-pompiers puissent jouir de leur droit
d’organisation. La raison principale en est la position arrêtée du gouvernement, qui
estime que le Japon a ratifié la convention no 87 en se fondant sur l’avis du comité
(54e rapport du Comité de la liberté syndicale) selon lequel la lutte contre l’incendie
dans le pays inclut pour les sapeurs-pompiers certaines fonctions qui devraient être
considérées comme équivalentes à celles de la police, ce qui justifierait que les
sapeurs-pompiers ne bénéficient pas du droit de s’organiser. La JTUC-RENGO a affirmé que
cette position empêche toute avancée significative dans les consultations.
- 363. La JTUC-RENGO a également souligné que, en janvier 2024, au moment
du tremblement de terre qui a touché la péninsule de Noto, les organisations de lutte
contre l’incendie ont montré qu’elles possédaient un dispositif d’intervention d’urgence
et de soutien de large portée plus rapide que celui des forces de police et
d’autodéfense, ce qui s’explique par leur sens aigu du devoir et n’a rien à voir avec le
droit d’organisation. La JTUC-RENGO a critiqué l’argument du gouvernement, car
reconnaître que le droit d’organisation aurait un impact négatif sur l’action des
sapeurs-pompiers reviendrait à leur dénier la liberté syndicale et à ne pas tenir compte
de leur dévouement.
- 364. La JTUC-RENGO a affirmé que le système de Comités du personnel des
services de lutte contre l’incendie avait été créé en 1995 aux termes d’un accord entre
le gouvernement et les travailleurs dans le but d’améliorer la gestion des services de
lutte contre l’incendie et des services d’ambulance. L’amélioration du système est
certes importante, mais, si l’on en juge par les résultats de l’exercice budgétaire 2022
publiés par l’Agence pour la gestion des services de lutte contre les incendies et
catastrophes (FDMA) du ministère de l’Intérieur et des Communications en octobre 2023,
il semblerait que la notification concernant le système de comités n’ait pas toujours
été bien comprise dans certains services de lutte contre l’incendie. Cela montre que la
gestion du système de comités est devenue largement symbolique en raison de problèmes
tels que la non-participation des employeurs à un certain niveau de responsabilités et
de pouvoir, en particulier si l’on considère que près de trente ans se sont écoulés
depuis la mise en place de ce système.
- 365. La JTUC-RENGO s’est interrogée sur les affirmations contenues dans
le rapport annuel du gouvernement selon lesquelles le système de comités aurait permis
d’améliorer les conditions de travail du personnel de lutte contre l’incendie pendant la
pandémie de COVID-19. Les méthodes des comités, qui incluent la présentation des points
de vue, la synthèse, les délibérations, les comptes rendus aux chefs de brigade, les
demandes de crédits et les ajustements, prennent beaucoup de temps, et le gouvernement
n’a pas traité cette question. Dans des situations d’urgence comme la pandémie,
l’amélioration immédiate des conditions de travail est indispensable. Une négociation
collective rendue efficace par le droit d’organisation aurait pu générer des
améliorations rapides des tâches et des conditions de travail, sur la base d’expériences
en temps réel.
- 366. En outre, le rapport du gouvernement mentionne la création d’une
indemnité pour le travail en quarantaine au titre des réalisations, mais d’aucuns
affirment que ce progrès n’est pas le fruit du système de comités. Au contraire,
l’indemnité aurait été créée par l’Autorité nationale du personnel (NPA) pour les agents
de la fonction publique nationale en mars 2020, puis étendue aux salariés du service
public local, y compris les sapeurs-pompiers. Il s’agirait davantage d’une tentative
visant à aligner leur rémunération et leurs conditions de travail sur celles des
salariés du service public national.
- 367. La JTUC-RENGO a critiqué l’affirmation récurrente du gouvernement
selon laquelle le personnel pénitentiaire devrait être considéré comme faisant partie
des forces de police au titre de l’article 9 de la convention no 87. Cette position se
fonde sur les 12e et 54e rapports du Comité de la liberté syndicale. Or, s’appuyer sur
le 54e rapport, publié il y a plus de soixante ans, pose problème. La JTUC-RENGO a
rappelé qu’en 2018 la Commission de l’application des normes avait recommandé au
gouvernement de consulter les partenaires sociaux afin de déterminer quelles catégories
d’agents pénitentiaires, considérées comme faisant partie des forces de police,
devraient être exclues du droit de s’organiser et quelles catégories devraient au
contraire avoir le droit de s’organiser. Elle a également indiqué qu’en 2018 tant le
comité que la CEACR avaient déclaré que le fait que certains agents pénitentiaires
soient autorisés à porter une arme ne signifiait pas pour autant qu’ils étaient membres
de la police ou des forces armées. En conséquence, l’organisation plaignante a fait
valoir que le port et l’utilisation d’armes ne constituaient pas une raison valable pour
priver le personnel pénitentiaire du droit de s’organiser.
- 368. La JTUC-RENGO a également réfuté la raison supplémentaire invoquée
par le gouvernement pour s’opposer au droit d’organisation, à savoir que celui-ci serait
un frein à l’intervention rapide en situation d’urgence et nuirait au maintien de
l’ordre dans les prisons. Elle a affirmé que les fonctions pénitentiaires et les droits
syndicaux sont deux choses distinctes et que la déclaration du gouvernement n’est qu’un
sophisme qui a pour objectif de priver les travailleurs de leur droit d’organisation,
d’autant qu’une telle situation est sans précédent au Japon. L’organisation plaignante a
dénoncé l’absence de progrès dans la mise en œuvre de la recommandation de la Commission
de la Conférence de 2018 visant la classification des agents pénitentiaires en
consultation avec les partenaires sociaux, et a accusé le gouvernement d’ignorer
délibérément l’existence des organisations syndicales concernées et de ne pas tenir
compte des mécanismes de contrôle de l’OIT. Le gouvernement doit reconnaître sur le
champ le droit du personnel pénitentiaire à s’organiser, car cela est essentiel pour
améliorer ce milieu de travail fermé afin de le rendre équitable, ouvert et
démocratique.
- 369. Pour la JTUC-RENGO, les recommandations de la NPA, présentées par le
gouvernement comme une mesure compensatoire des restrictions des droits fondamentaux au
travail des agents de la fonction publique, ont toujours été mises en œuvre de manière
incohérente et tardive. Bien qu’elles datent de 1948, les premières recommandations, en
termes de contenu et de calendrier, n’ont été pleinement appliquées qu’en 1970. En
outre, les retards subis en 1982 et les révisions ultérieures ont encore affaibli et
ralenti leur mise en œuvre, preuve du caractère non contraignant des mesures en question
et du contrôle discrétionnaire exercé par le gouvernement sur leur application. Le
traitement réservé à la recommandation de la NPA de 2021 citée par le gouvernement dans
son rapport, concernant des réductions de salaire appliquées en juin 2022 en raison du
contexte politique, est un nouvel exemple de l’insuffisance du dispositif et de
l’inquiétude qu’il suscite chez les agents de la fonction publique. Dans les conclusions
qu’elle a adoptées en 2018 et 2024, dans le cadre de l’examen de l’application par le
Japon de la convention no 87, la Commission de l’application des normes a prié
instamment le gouvernement de veiller à ce que les procédures de la NPA garantissent des
mécanismes de conciliation et d’arbitrage efficaces, impartiaux et rapides. La
JTUC-RENGO a attiré l’attention sur l’absence persistante de progrès à cet égard dans
les consultations avec les partenaires sociaux.
- 370. La JTUC-RENGO a fait valoir que la loi fondamentale sur la réforme
du système de la fonction publique nationale, adoptée en juin 2008, exigeait
l’instauration d’un système autonome de relations professionnelles. Cette loi enjoignait
le gouvernement à prévoir un tel système et non à se contenter d’en envisager la
création, c’est-à-dire qu’elle imposait une obligation de mise en œuvre. En 2011, le
gouvernement a soumis des projets de loi connexes à la Diète, mais ceux-ci ont été
abandonnés en raison de divisions politiques et non du mauvais accueil que leur aurait
réservé l’opinion publique, contrairement à ce qu’avait alors affirmé le gouvernement. À
l’époque, les sondages montraient que l’opinion était favorable à l’instauration d’un
système de négociation travailleurs-direction visant à fixer les conditions de
travail.
- 371. La JTUC-RENGO a déploré que, bien que la Commission de l’application
des normes, dans ses conclusions de 2018, ait insisté sur l’absence de progrès
concernant l’instauration du système autonome de relations professionnelles et demandé
au gouvernement de se pencher sur la question en consultation avec les partenaires
sociaux, aucune mesure concrète n’ait été prise. L’organisation plaignante a reproché au
gouvernement de fuir ses responsabilités et de multiplier les retards, affirmant
qu’«examiner avec attention» revenait en fait à ne rien faire, comme en témoignait
l’absence d’examen des bénéfices et des coûts qu’il y aurait eu à accorder aux
fonctionnaires le droit de conclure des accords.
- 372. La JTUC-RENGO a également réfuté l’argument du gouvernement selon
lequel les restrictions des droits fondamentaux au travail des agents de la fonction
publique nationale sont limitées car les fonctionnaires qui partent dans le secteur
privé ou dans des agences administratives incorporées se voient accorder tous ces
droits. Elle a rappelé que la réforme de 2014, qui avait donné lieu à la création
d’organismes administratifs indépendants, était une réforme administrative visant à
séparer le département des activités manuelles de celui des services, et non une mesure
destinée à améliorer le système de relations professionnelles des organes administratifs
nationaux. L’organisation plaignante a soutenu que le rapport du gouvernement tentait de
dissimuler la baisse du nombre d’agents de la fonction publique nationale occasionnée
par la réforme de l’administration afin de justifier les restrictions existantes de
leurs droits au travail.
- 373. En ce qui concerne la demande du comité portant sur la consultation
des partenaires sociaux au sujet des mesures relatives au système autonome de relations
professionnelles, la JTUC RENGO a indiqué que le gouvernement, dans son rapport, disait
examiner attentivement la manière de répondre aux recommandations de la Commission de
l’application des normes par des consultations avec les partenaires sociaux. Elle a noté
que ces déclarations différaient de celles des rapports précédents, où le gouvernement
assurait qu’il «échangeait des opinions» avec la JTUC-RENGO. Elle a toutefois affirmé
que, depuis plus de six ans, le gouvernement ne s’était pas conformé à la recommandation
de la Commission de l’application des normes de 2018, preuve de son attitude
volontairement dédaigneuse. En réponse à la conclusion de la Commission de l’application
des normes de 2024, le gouvernement a évoqué «la poursuite des échanges de vues» avec
les organisations nationales d’employeurs et de travailleurs. La JTUC-RENGO a déclaré
qu’elle s’assurerait que le gouvernement est de bonne foi en suivant de près l’évolution
de la situation. Pour s’assurer que le gouvernement se conforme au rapport de la CEACR,
la JTUC-RENGO a prié instamment le comité de définir les éléments suivants: i) un délai
de deux ans au minimum aux fins de l’élaboration du plan d’action; ii) le personnel
responsable de cette tâche dans les ministères japonais; iii) le «partenaire social
concerné», qui doit être la KOMU-ROKYO, laquelle est affiliée à la JTUC RENGO.
C. Réponse du gouvernement
C. Réponse du gouvernementDroit d’organisation des sapeurs-pompiers
Droit d’organisation du personnel pénitentiaire
Droits fondamentaux au travail des agents de la fonction
publique
- 374. Dans sa communication en date du 3 mars 2025, le gouvernement a
communiqué les informations suivantes:
- 375. Le gouvernement a indiqué qu’il avait fourni des informations en
réponse aux recommandations antérieures du comité qui figuraient dans son rapport à la
CEACR de 2024.
- 376. Le gouvernement a engagé un nouveau dialogue avec les organisations
nationales d’employeurs et de travailleurs sur des questions en lien avec le système de
la fonction publique. Une réunion autour de ce dialogue, organisée par le Bureau du
cabinet chargé du personnel et le Secrétariat du cabinet, s’est tenue le 19 décembre
2024, conformément aux conclusions formulées par la Commission de l’application des
normes en 2024. La réunion, suivie d’un dîner informel, a duré deux heures et demie et a
été bien accueillie par les représentants des employeurs et des travailleurs, qui l’ont
jugée productive. Le gouvernement s’est engagé à continuer de dialoguer afin de
favoriser la poursuite de discussions fructueuses entre les partenaires sociaux.
- 377. Le gouvernement a indiqué que la réunion de décembre 2024 avait
réuni des représentants de plusieurs ministères et autorités concernés, notamment le
Bureau du cabinet chargé du personnel, la NPA, le ministère de l’Intérieur et des
Communications, la FDMA et le ministère de la Justice, ainsi que le ministère de la
Santé, du Travail et de la Protection sociale en qualité d’observateur. Les
organisations d’employeurs et de travailleurs étaient représentées par la Japan Business
Federation (Keidanren) et la JTUC-RENGO. Au cours des discussions, chaque
ministère/autorité a fourni des explications détaillées concernant les conclusions de la
Commission de l’application des normes adoptées en juin 2024, en insistant sur la
transparence de la communication. D’après le gouvernement, la JTUC-RENGO s’est félicitée
de la présence de l’ensemble des institutions concernées et s’attend à ce que chaque
question fasse l’objet de discussions approfondies, tandis que la Keidanren a jugé la
plateforme de dialogue utile et espère qu’elle sera le lieu de discussions fructueuses
fondées sur des informations et des explications détaillées. Le gouvernement ainsi que
les représentants des employeurs et des travailleurs sont convenus de continuer
d’utiliser cette plateforme pour les discussions à venir.
- 378. Le gouvernement a indiqué que, à la suite des conclusions de la
Commission de l’application des normes de 2018, le ministère de l’Intérieur et des
Communications avait engagé, dès janvier 2019, des consultations régulières avec les
représentants des travailleurs afin d’examiner la position du gouvernement selon
laquelle le personnel de lutte contre l’incendie était considéré comme faisant partie de
la police et d’étudier la manière dont cette vision était compatible avec l’application
des conventions de l’OIT pertinentes. Les réunions ultérieures ont également donné lieu
à des discussions de fond sur le système de comités, conçu pour intégrer les remarques
du personnel de lutte contre l’incendie sur ses conditions de travail (2019). D’autres
consultations ont permis de discuter de la situation de l’administration moderne des
sapeurs-pompiers (2020) et des problématiques de harcèlement (2021), les salariés ayant
fait savoir qu’ils appréciaient la régularité de ces discussions.
- 379. Poursuivant ces échanges, le ministère de l’Intérieur et des
Communications a tenu d’autres consultations afin d’examiner la mise en œuvre du système
de comités dans sa version remaniée (janvier 2022) et du système de réemploi du
personnel de lutte contre l’incendie (mars 2022). Principal point de désaccord, la
classification de ce personnel parmi les forces de police a fait l’objet d’un débat, le
ministère ayant insisté sur la nécessité pour les services de lutte contre l’incendie de
coopérer avec d’autres organisations en raison de la vulnérabilité du Japon aux
catastrophes naturelles. Un accord relatif a été trouvé concernant les positions
divergentes sur la question du droit d’organisation, mais les deux parties se sont
engagées à poursuivre leurs échanges sur plusieurs questions relatives au personnel de
lutte contre l’incendie. Des consultations ultérieures ont également été consacrées aux
problématiques du harcèlement sur le lieu de travail, de l’emploi et de l’autonomisation
des femmes pompiers et des services d’ambulance pendant la pandémie de COVID-19, le
ministère ayant présenté des mesures pour relever ces défis (décembre 2022).
- 380. Le gouvernement a déclaré que l’efficacité de la réponse aux
catastrophes avait été mise en évidence par la mobilisation à grande échelle des
services de lutte contre l’incendie à la suite du tremblement de terre qui a frappé la
péninsule de Noto en 2024, preuve de la nécessité d’un commandement unifié et d’une
action coordonnée avec d’autres organismes. Parmi les efforts déployés pour améliorer le
système de comités destinés à faciliter la participation des travailleurs figuraient la
révision de sa politique de mise en œuvre en 2018 et la réalisation ultérieure
d’enquêtes visant à évaluer le statut opérationnel de chaque comité. Aux fins d’un
fonctionnement plus harmonieux, le ministère de l’Intérieur et des Communications a
publié des lignes directrices où l’accent est mis sur la communication entre les chefs
de brigade et le personnel de lutte contre l’incendie au sujet des remarques sur le
système et de la mise en œuvre de mesures y afférentes. Le gouvernement a affirmé que
ces efforts avaient contribué à l’amélioration des conditions de travail, par exemple
grâce à des contre-mesures de lutte contre le harcèlement et à la mise en place
d’indemnités pendant la pandémie de COVID-19, et une action continue en vue de
rationaliser davantage encore le système.
- 381. Le gouvernement a fait valoir que les missions des agents
pénitentiaires, qui incluent l’incarcération de différentes catégories de détenus et la
réalisation d’enquêtes sur les délits commis ainsi que l’arrestation de détenus dans les
établissements pénitentiaires, sont des fonctions de police judiciaire. En outre, les
agents pénitentiaires sont autorisés à porter une arme et à en faire usage, au même
titre que les policiers. En conséquence, le gouvernement a estimé que, au titre de
l’article 9 de la convention no 87 de l’OIT, les agents pénitentiaires étaient classés à
juste titre dans la catégorie des policiers, une position que partageait le Comité de la
liberté syndicale dans ses 12e et 54e rapports.
- 382. En outre, le gouvernement a souligné la nécessité pour le personnel
pénitentiaire et pour les gardiens de prison en particulier, mais pas seulement, de
recourir à la force pour maîtriser les situations d’urgence dans les établissements
pénitentiaires sous la direction et la supervision de l’officier du grade le plus élevé
sur place. Le gouvernement a fait valoir que le fait d’accorder au personnel
pénitentiaire le droit d’organisation était susceptible d’entraver sa capacité à
s’acquitter efficacement des tâches requises et à maintenir l’ordre et la discipline au
sein des établissements. Sur la base des éléments susmentionnés, le gouvernement conclut
que le personnel pénitentiaire n’est pas autorisé à s’organiser.
- 383. Toutefois, compte tenu des observations de la CEACR, le gouvernement
a pris des mesures visant à créer différentes possibilités pour que le personnel
pénitentiaire donne son avis sur son milieu de travail. Il s’agit notamment de faciliter
les échanges de vues entre les dirigeants et les représentants du personnel des (huit)
directions pénitentiaires régionales, en mettant l’accent sur les améliorations du
milieu de travail, la formation du personnel et la réduction de la charge de travail
(d’octobre à décembre 2023). Ces organismes exercent une compétence territoriale sur les
établissements pénitentiaires. Par ailleurs, des efforts sont déployés afin de traiter
certaines questions spécifiques qui se posent dans les établissements pénitentiaires
pour femmes (2023), et des services de consultation et de soutien psychologique ont été
mis en place pour améliorer le bien-être du personnel, notamment l’équilibre entre vie
professionnelle et vie privée. Malgré ces mesures, le gouvernement reste d’avis que le
personnel pénitentiaire n’a pas le droit de s’organiser.
- 384. Le gouvernement a rappelé que le système japonais impose certaines
restrictions aux droits fondamentaux au travail des agents de la fonction publique. Cela
se justifie par leur rôle particulier de «serviteurs de tous les citoyens» et le
caractère public de leurs fonctions, qui ont pour objet de servir les intérêts communs
de la société. Pour pallier ces restrictions, des organisations tierces et neutres
telles que la NPA et des comités du personnel ont été créées. Ces dernières sont
chargées de formuler des recommandations et de mettre en œuvre d’autres mesures afin
d’assurer le traitement équitable des agents de la fonction publique.
- 385. L’une des principales fonctions de la NPA est d’aligner la
rémunération et les conditions de travail des agents de la fonction publique nationale
sur les normes sociales en vigueur. La NPA effectue des enquêtes annuelles sur les
conditions de travail dans le secteur privé, en s’attachant notamment à comparer les
niveaux de rémunération. Au moyen d’analyses statistiques, la NPA a pour objectif
d’équilibrer les taux de rémunération entre le secteur public et le secteur privé en
formulant des recommandations d’ajustement afin de corriger les écarts éventuels. Ce
système de révision de la rémunération est en vigueur depuis 1960, et la dernière
recommandation date du mois d’août 2023. Pour s’assurer que ces recommandations et ces
mesures sont appropriées, la NPA sollicite activement l’avis des organisations de
travailleurs. Elle organise des réunions pour recueillir leurs points de vue et leurs
demandes, qui sont ensuite pris en compte dans la formulation de ses recommandations et
la mise en œuvre d’autres mesures. La fréquence de ces échanges est élevée puisque
190 réunions officielles ont eu lieu en 2022 et 186 en 2023. En outre, lors de la
révision de systèmes spécifiques, la NPA consulte à la fois les travailleurs et les
employeurs. Par exemple, dans le cadre de l’actuelle révision du système de
rémunération, les organisations de travailleurs ont été associées au processus dès les
premières étapes et ont été appelées à faire part de leurs observations sur des projets
de propositions.
- 386. Selon le gouvernement, ce cadre établit un système qui permet aux
organisations de travailleurs de prendre part au processus de prise de décisions
concernant leurs conditions de travail et leur rémunération par le biais des
recommandations de la NPA. En principe, le gouvernement respecte ce système et élabore
des projets de loi sur la base des recommandations de la NPA. Ces projets de loi sont
ensuite discutés à la Diète, qui les révise afin d’assurer des conditions de travail
adéquates aux agents de la fonction publique. De plus, les travailleurs ont accès à des
systèmes qui leur permettent de solliciter une mesure administrative et des examens en
lien avec leurs conditions de travail. Le gouvernement a rappelé que la Cour suprême
avait affirmé que le système de recommandations de la NPA et les mesures connexes font
office de mesure compensatoire des restrictions des droits fondamentaux au travail.
- 387. Tout en envisageant l’établissement d’un système autonome de
relations professionnelles, comme la Commission de l’application des normes l’a suggéré
dans ses conclusions de 2018, le gouvernement a souligné plusieurs difficultés. Il a
notamment exprimé des préoccupations concernant l’augmentation des coûts de négociation,
qui pourrait être source de confusion, et le risque que des négociations prolongées
affectent le bon fonctionnement des services publics. La loi modifiant la loi sur la
fonction publique nationale de 2014 a été élaborée dans le contexte où les droits
fondamentaux au travail étaient limités et ne prévoyait pas de mesures destinées à la
mise en place d’un système autonome de relations professionnelles. Le gouvernement a
estimé qu’un examen plus approfondi était nécessaire, et qu’il fallait poursuivre le
dialogue avec les organisations de travailleurs et les autres parties prenantes, afin de
résoudre les différentes questions soulevées. Le gouvernement a souligné qu’il
participait activement aux discussions en cours avec les organisations de travailleurs à
différents niveaux sur un large éventail de sujets, y compris la rémunération,
l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée et les mesures visant à améliorer le
traitement des femmes occupant un emploi non régulier.
- 388. Enfin, en ce qui concerne la demande du comité portant sur la
consultation des partenaires sociaux au sujet des mesures relatives au système autonome
de relations professionnelles, le gouvernement a indiqué qu’il envisageait sérieusement
d’engager des consultations avec les partenaires sociaux, y compris des discussions à
l’occasion de la table ronde annuelle de l’OIT sur divers thèmes connexes. En outre,
conformément aux conclusions de la Commission de l’application des normes de 2024, le
gouvernement a fait savoir qu’il procéderait à de nouveaux échanges de vues avec les
organisations d’employeurs et de travailleurs nationales concernant des questions en
lien avec le système de la fonction publique, preuve de son engagement à favoriser une
meilleure entente avec les partenaires sociaux et à fournir de bonne foi à l’OIT des
informations sur les efforts qu’il entreprend.
D. Conclusions du comité
D. Conclusions du comitéDroits fondamentaux au travail des agents de la fonction
publique
Droit d’organisation des sapeurs-pompiers et du personnel
pénitentiaire
Information sur les actions en justice
- 389. Le comité rappelle qu’il a décidé d’examiner conjointement ces deux
cas, présentés à l’origine en 2002, dans la mesure où ils concernent la réforme de la
fonction publique au Japon et son impact sur la mise en œuvre des principes de la
liberté syndicale. Le comité note les informations complémentaires transmises par les
organisations plaignantes et par le gouvernement concernant ses recommandations
antérieures et sur les récentes mesures prises. À cet égard, le comité observe que,
depuis son dernier examen du cas en 2018, les organisations plaignantes et le
gouvernement ont fourni régulièrement des informations sur les questions en suspens à la
CEACR dans le cadre du mécanisme régulier de présentation des rapports sur l’application
de la convention no 87, notamment en 2024. Le comité observe par ailleurs que les
questions en suspens ont été également examinées par la Commission de l’application des
normes en juin 2024.
- 390. Le comité rappelle ses recommandations de longue date sur la
nécessité de garantir les droits fondamentaux au travail des agents de la fonction
publique. En particulier, en 2018, le comité avait à nouveau instamment prié le
gouvernement de s’engager dans des consultations approfondies avec les partenaires
sociaux concernés pour: i) accorder les droits d’organisation et de négociation
collective aux sapeurs-pompiers et au personnel pénitentiaire; ii) s’assurer que les
employés du secteur public qui ne sont pas commis à l’administration de l’État ont le
droit de négocier collectivement et de conclure des conventions collectives, et que les
travailleurs dont les droits de négociation peuvent être légitimement restreints
bénéficient de procédures compensatoires adéquates; iii) s’assurer que les
fonctionnaires qui n’exercent pas d’autorité au nom de l’État jouissent du droit de
faire grève, conformément au principe de la liberté syndicale, et que les membres et les
représentants des syndicats, qui exercent légitimement ce droit, ne sont pas passibles
de lourdes sanctions civiles ou pénales. Le comité avait également instamment prié le
gouvernement de consulter les partenaires sociaux afin de déterminer la portée des
questions négociables dans la fonction publique.
- 391. Compte tenu des informations fournies par le gouvernement et par la
JTUC–RENGO, le comité regrette profondément que la question de l’octroi des droits
fondamentaux au travail aux agents de la fonction publique n’ait toujours pas été réglée
malgré ses recommandations répétées. Le comité rappelle son point de vue selon lequel
les fonctionnaires publics doivent bénéficier, comme tous les travailleurs, sans
distinction d’aucune sorte, du droit de constituer des organisations de leur choix et de
s’y affilier, sans autorisation préalable, afin de promouvoir et de défendre leurs
intérêts professionnels. Les travailleurs des administrations locales devraient pouvoir
constituer effectivement les organisations qu’ils estiment appropriées et ces
organisations devraient posséder pleinement le droit de promouvoir et de défendre les
intérêts des travailleurs qu’elles représentent. [Voir Compilation des décisions du
Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 336 et 353.] Le comité
rappelle également que tous les agents de la fonction publique, à l’exception de ceux
qui sont commis à l’administration de l’État, devraient bénéficier du droit de
négociation collective, et une priorité devrait être accordée à la négociation
collective comme moyen de règlement des différends survenant à propos de la
détermination des conditions et modalités d’emploi dans le secteur public. Une
disposition législative qui interdit aux autorités publiques et aux agents publics, même
ceux qui ne sont pas commis à l’administration de l’État de conclure une convention,
même s’ils le veulent, est contraire au principe des négociations libres et volontaires.
La pratique consistant à faire bénéficier les employés de certaines améliorations au
travail, non pas dans le cadre d’une convention collective, mais au moyen de mesures
prises de manière unilatérale sur des questions pourtant visées par la négociation
collective (ce qui cadrerait davantage avec des consultations qu’avec des négociations)
est problématique. D’après le comité, cette pratique ne favorise pas la négociation
collective et doit être évitée. [Voir Compilation, paragr. 1241, 1473 et 1479.]
- 392. Concernant le mécanisme de recommandations de l’Autorité nationale
du personnel (NPA), qui a été présenté à l’origine par le gouvernement comme une mesure
compensatoire des restrictions des droits fondamentaux au travail des agents de la
fonction publique, le comité note le point de vue de la JTUC–RENGO selon lequel la mise
en œuvre de ce mécanisme a été insuffisante et tardive. La JTUC RENGO soutient que la
manière dont le gouvernement a traité la recommandation, qui a entraîné des réductions
de salaires en raison du contexte politique en 2022, a mis en évidence l’insuffisance de
ce dispositif et les inquiétudes qu’il suscite parmi les agents de la fonction publique.
L’organisation plaignante a par ailleurs rappelé les conclusions formulées par la
Commission de l’application des normes en 2018 et en 2024 priant instamment le
gouvernement de veiller à ce que les procédures de la NPA garantissent des mécanismes de
conciliation et d’arbitrage efficaces, l’impartiaux et rapides.
- 393. Le comité note l’argument du gouvernement selon lequel la principale
fonction de la NPA est d’aligner la rémunération et les conditions de travail des agents
de la fonction publique nationale sur les normes sociales en vigueur. La NPA effectue
des enquêtes annuelles sur les conditions de travail dans le secteur privé, en
s’attachant notamment à comparer les niveaux de rémunération. Elle a pour objectif
d’équilibrer les taux de rémunération entre le secteur publique et le secteur privé en
formulant des recommandations d’ajustement afin de corriger les écarts éventuels. Ce
système de révision de la rémunération est en vigueur depuis 1960, et la dernière
recommandation date du mois d’août 2023. Pour s’assurer que ces recommandations et ces
mesures sont appropriées, la NPA sollicite activement l’avis des organisations de
travailleurs. Elle organise des réunions pour recueillir leurs points de vue et leurs
demandes, qui sont ensuite pris en compte dans la formulation de ses recommandations et
la mise en œuvre d’autres mesures. La fréquence de ces échanges est élevée puisque
190 réunions officielles ont eu lieu en 2022 et 186 en 2023. En outre, le gouvernement
soutient que, lors de la révision de systèmes spécifiques, la NPA consulte les
partenaires sociaux. Par exemple, dans le cadre de l’actuelle révision du système de
rémunération, les organisations de travailleurs ont été associées au processus dès les
premières étapes et ont été appelées à faire part de leurs observations sur des projets
de propositions. Selon le gouvernement, ce cadre établit un système qui permet aux
organisations de travailleurs de prendre part au processus de prise de décisions
concernant leurs conditions de travail et leur rémunération par le biais des
recommandations de la NPA. En principe, le gouvernement respecte ce système et élabore
des projets de loi sur la base des recommandations de la NPA. Ces projets de loi sont
ensuite discutés à la Diète, qui les révise afin d’assurer des conditions de travail
adéquates aux agents de la fonction publique. Le gouvernement rappelle également que les
travailleurs ont accès à des systèmes qui leur permettent de solliciter une mesure
administrative et des examens en lien avec leurs conditions de travail. Enfin, le
gouvernement rappelle que la Cour suprême avait affirmé que le système de
recommandations de la NPA et les mesures connexes font office de mesure compensatoire
des restrictions des droits fondamentaux au travail.
- 394. Observant que des divergences de vues persistent entre
l’organisation plaignante et le gouvernement quant à la pertinence du système de
recommandations de la NPA en tant que mesure compensatoire des restrictions des droits
fondamentaux au travail des agents de la fonction publique, le comité ne peut que prier
à nouveau le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le fonctionnement
de ce système, jusqu’à ce que les droits fondamentaux au travail soient octroyés aux
agents de la fonction publique.
- 395. De manière générale, en ce qui concerne sa recommandation portant
sur la consultation des partenaires sociaux au sujet des mesures relatives au système
autonome de relations professionnelles, le comité note l’indication fournie par la
JTUC–RENGO selon laquelle le gouvernement, depuis plus de six ans, ne s’est pas conformé
à la recommandation de la Commission de l’application des normes de 2018 préconisant
d’examiner attentivement ce système en consultation avec les partenaires sociaux, preuve
de l’attitude volontairement dédaigneuse de celui ci. En 2024, le gouvernement avait
fait savoir qu’il étudiait soigneusement la manière de répondre aux conclusions
formulées la même année par la Commission de l’application des normes par des
consultations avec les partenaires sociaux. La JTUC–RENGO s’assurera que le gouvernement
est de bonne foi en suivant de près l’évolution de la situation. Le comité observe que
la JTUC–RENGO s’est dite déçue par la première réunion organisée en décembre 2024, de
laquelle il n’est ressorti aucun signe d’engagement sincère de la part du gouvernement
en faveur de la résolution de ces questions; la réunion a simplement été l’occasion
d’échanger des points de vue divergents. La JTUC RENGO affirme que les explications et
les éléments fournis par les ministères ont rappelé les contraintes existantes et la
justification unilatérale du gouvernement, qui avait précédemment été critiquée par les
organes de contrôle de l’OIT. En outre, le gouvernement aurait abordé des sujets ne
relevant pas du champ d’application des conclusions de la Commission de l’application
des normes, tels que la mobilisation de ressources humaines et la lutte contre le
harcèlement, ce que la JTUC RENGO a interprété comme une tentative visant à éviter toute
discussion sur les droits fondamentaux au travail. Par conséquent, malgré le fait que
les conclusions préconisent la tenue de consultations avec les organisations
d’employeurs et de travailleurs, la JTUC–RENGO a eu le sentiment que le gouvernement
avait envisagé la réunion comme une simple formalité – en témoigne son intitulé «un
échange de vues».
- 396. Le comité note que le gouvernement indique avoir engagé un nouveau
dialogue avec les organisations nationales d’employeurs et de travailleurs sur des
questions en lien avec le système de la fonction publique. Une réunion autour de ce
dialogue, organisée par le bureau du Cabinet chargé du personnel et le secrétariat du
Cabinet, s’est tenue le 19 décembre 2024, conformément aux conclusions formulées par la
Commission de l’application des normes en 2024. Cette réunion a rassemblé des
représentants de plusieurs ministères et autorités concernés, notamment le bureau du
Cabinet chargé du personnel, la NPA, le ministère de l’Intérieur et des Communications,
l’Agence pour la gestion des services de lutte contre les incendies et catastrophes
(FDMA) et le ministère de la Justice, ainsi que le ministère de la Santé, du Travail et
de la Protection sociale en qualité d’observateur. Les organisations d’employeurs et de
travailleurs y étaient représentées par la Japan Business Federation (Keidanren) et la
JTUC–RENGO. Au cours des discussions, chaque ministère/autorité a fourni des
explications détaillées concernant les conclusions de la Commission de l’application des
normes adoptées en juin 2024, en insistant sur la transparence de la communication. La
réunion, suivie d’un dîner informel, a duré deux heures et demie et a été bien
accueillie par les représentants des employeurs et des travailleurs, qui l’ont jugée
productive. Le gouvernement affirme que la JTUC–RENGO s’est félicitée de la présence de
l’ensemble des institutions concernées et qu’elle s’attend à ce que chaque question
fasse l’objet de discussions approfondies, tandis que la Keidanren a apprécié la
plateforme de dialogue et espère qu’elle sera le lieu de discussions fructueuses fondées
sur des informations et des explications détaillées. Enfin, le gouvernement indique que
toutes les parties sont convenues de continuer d’utiliser cette plateforme pour les
discussions à venir.
- 397. Le comité salue les efforts renouvelés du gouvernement pour engager
des discussions avec les partenaires sociaux sur les mesures relatives au système
autonome de relations professionnelles. Notant toutefois les divergences de vues
exprimées sur le caractère approprié de la méthodologie, le comité prie instamment le
gouvernement de s’engager dans des consultations approfondies avec les partenaires
sociaux concernés afin de déterminer le mécanisme le plus adapté pour débattre et faire
progresser le système autonome de relations professionnelles, en vue de garantir les
droits fondamentaux au travail des agents de la fonction publique. En ce qui concerne
ses recommandations précédentes, le comité s’attend à ce que des progrès soient réalisés
en vue de: i) s’assurer que les employés du secteur public qui ne sont pas commis à
l’administration de l’État ont le droit de négocier collectivement et de conclure des
conventions collectives, et que les travailleurs dont les droits de négociation peuvent
être légitimement restreints bénéficient de procédures compensatoires adéquates;
ii) s’assurer que les fonctionnaires qui n’exercent pas d’autorité au nom de l’État
jouissent du droit de faire grève dans la loi nationale, dans le respect de la liberté
syndicale, et que les membres et les représentants des syndicats, qui exercent
légitimement ce droit, ne sont pas passibles de lourdes sanctions civiles ou pénales;
iii) déterminer la portée des questions négociables dans la fonction publique.
- 398. En ce qui concerne ses recommandations précédentes sur la question
particulière de la reconnaissance des droits d’organisation et de négociation collective
des sapeurs-pompiers et du personnel pénitentiaire, le comité rappelle son point de vue
selon lequel les fonctions exercées par les sapeurs-pompiers ne justifient pas leur
exclusion du droit syndical. Ils doivent donc jouir du droit syndical. Le droit des
pompiers de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier devrait
également être garanti (même si l’on peut concevoir que leur droit à l’action collective
peut être sujet à des restrictions ou à une interdiction). [Voir Compilation,
paragr. 354 et 355.] En outre, le personnel pénitentiaire devrait jouir du droit
syndical. [Voir Compilation, paragr. 357.]
- 399. Le comité note l’allégation de la JTUC–RENGO selon laquelle, suite
aux conclusions de la Commission de l’application des normes de 2018, la seule action
concrète du gouvernement a été la tenue de consultations avec les partenaires sociaux au
sujet du classement des sapeurs-pompiers dans la même catégorie que celle de la police
en vertu de la convention no 87 sans que cela ne conduise à de réels progrès permettant
de garantir aux sapeurs-pompiers le droit d’organisation. La JTUC RENGO a mis en avant
la réactivité des organisations de sapeurs-pompiers face au tremblement de terre qui a
frappé la péninsule de Noto afin de prouver que leur sens aigu du devoir est indépendant
des droits syndicaux, ce qui va à l’encontre de l’argument du gouvernement selon lequel
le droit d’organisation aurait un impact négatif sur l’action des sapeurs-pompiers. De
plus, la JTUC–RENGO a souligné que le système de Comités du personnel des services de
lutte contre l’incendie, créé il y a près de trente ans, n’avait plus qu’une valeur
symbolique, ses procédures lentes s’étant révélées inadaptées dans des situations
d’urgence telles que la pandémie de COVID 19, où une négociation collective plus rapide
grâce au droit d’organisation aurait pu faire une réelle différence.
- 400. De même, la JTUC–RENGO a condamné le fait que le gouvernement
continue de priver le personnel pénitentiaire du droit d’organisation en l’assimilant à
tort à la police sur la base d’interprétations obsolètes datant d’il y a plus de
soixante ans. La JTUC–RENGO a souligné que le port d’armes ne justifiait pas cette
privation et a critiqué le gouvernement pour avoir ignoré la recommandation de 2018
préconisant de mener des consultations pour déterminer quels membres du personnel
pénitentiaire devraient bénéficier du droit de s’organiser. La JTUC–RENGO a fait valoir
que la gestion des situations d’urgence et les droits syndicaux sont des questions
distinctes et a accusé le gouvernement d’utiliser des arguments fallacieux pour ne pas
octroyer ces droits, et a finalement demandé la reconnaissance immédiate des syndicats
du personnel pénitentiaire afin de favoriser un environnement de travail plus
démocratique et plus équitable.
- 401. En ce qui concerne les sapeurs-pompiers, le comité note l’indication
du gouvernement selon laquelle, suite aux conclusions de la Commission de l’application
des normes de 2018, le gouvernement, par l’intermédiaire du ministère de l’Intérieur et
des Communications, a engagé des consultations régulières avec les travailleurs à partir
de janvier 2019. Ces réunions ont porté sur la position du gouvernement selon laquelle
le personnel de lutte contre l’incendie devrait être classé dans la même catégorie que
la «police», conformément aux interprétations des conventions de l’OIT. Les discussions
se sont progressivement élargies pour inclure le système de comités, les difficultés
actuellement rencontrées dans l’administration des incendies et les questions de
harcèlement sur le lieu de travail. Au fil du temps, les consultations ont porté sur
d’autres sujets tels que les modifications du système de comités, le réemploi du
personnel, l’égalité des genres dans les services de lutte contre l’incendie et les
services médicaux d’urgence durant la pandémie de COVID-19. Bien qu’un désaccord
persiste sur la question centrale du droit d’organisation, les deux parties ont reconnu
l’importance de poursuivre le dialogue. Le gouvernement a mis en avant l’efficacité de
la réponse aux catastrophes, notamment lors du tremblement de terre qui a frappé la
péninsule de Noto en 2024, pour justifier la nécessité d’un commandement unifié, tout en
mettant en œuvre des mesures visant à améliorer le fonctionnement du système de comités
et sa capacité à répondre aux préoccupations des travailleurs.
- 402. En ce qui concerne le personnel pénitentiaire, le gouvernement a
réaffirmé que les fonctions des agents pénitentiaires, à savoir la détention, la
réalisation d’enquêtes, les arrestations dans les établissements pénitentiaires et
l’usage autorisé de la force, les assimilent aux agents de la police judiciaire, et
qu’ils tombent donc sous le coup de la clause d’exclusion prévue à l’article 9 de la
convention no 87. Selon le gouvernement, cette position est étayée par les
interprétations historiques du comité dans ses précédents rapports. Le gouvernement a
également fait valoir que le fait d’accorder des droits syndicaux pourrait compromettre
la réponse aux situations d’urgence et l’ordre institutionnel. Néanmoins, suite aux
observations de la CEACR, le gouvernement a procédé à des réformes partielles pour
améliorer la communication entre le personnel et les dirigeants, en particulier par
l’intermédiaire des directions pénitentiaires régionales. Ces mesures ont notamment
porté sur la formation du personnel, la réduction de la charge de travail, les
conditions de détention dans les établissements pour femmes et la fourniture d’un
soutien psychologique. Malgré ces initiatives, le gouvernement a continué de priver le
personnel pénitentiaire du droit d’organisation, en invoquant des impératifs
opérationnels et des interprétations juridiques.
- 403. Le comité prend dûment note des arguments fournis par le
gouvernement et par l’organisation plaignante, lesquels mettent à nouveau en évidence
les divergences de vues. Dans ces conditions, le comité s’attend à ce que le
gouvernement et les partenaires sociaux concernés se saisissent de cette question et
confrontent leurs points de vue dans le cadre du mécanisme de dialogue convenu
mutuellement sur le système autonome de relations professionnelles, et à ce qu’ils
s’engagent dans un débat constructif en vue de parvenir à un consensus sur l’octroi des
droits d’organisation et de négociation collective aux sapeurs-pompiers et aux agents
pénitentiaires autres que ceux investis de fonctions propres à la police
judiciaire.
- 404. Le comité rappelle qu’il a précédemment demandé au gouvernement et
aux organisations plaignantes de le tenir informé de l’issue de plusieurs actions en
justice intentées par des syndicats de travailleurs de sociétés universitaires
nationales s’opposant à la réduction des salaires décidée unilatéralement dans les
universités publiques, au motif qu’une réduction de salaire qui n’était pas fondée sur
la recommandation de la NPA constituait une violation de l’article 28 de la Constitution
japonaise qui garantit les droits fondamentaux des travailleurs en matière
d’organisation et de négociation et d’action collectives. Le comité rappelle que, dans
la première affaire examinée par la Haute Cour de Tokyo en décembre 2016, la réduction
de salaire a été jugée constitutionnelle. Cette décision a été entérinée en octobre 2017
après que la Cour suprême a rejeté le recours formé par l’organisation plaignante.
Rappelant que des actions de justice concernant sept universités publiques étaient
encore en instance, le comité prie le gouvernement et les organisations plaignantes de
le tenir informé de l’issue de ces cas en instance.
- 405. En conclusion, le comité regrette que la question de la
reconnaissance des droits fondamentaux au travail des agents de la fonction publique,
qui est à l’origine des plaintes déposées en 2002, n’ait toujours pas été réglée malgré
le temps qui s’est écoulé depuis le premier examen du comité et ses recommandations
répétées. Compte tenu de l’historique des cas et des divergences de vues sur cette
question, le comité estime que les questions en suspens qui s’y rapportent nécessitent
un dialogue soutenu entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Tout en se
félicitant de l’engagement renouvelé du gouvernement d’entamer des discussions sur ces
questions avec les ministères et les institutions compétents et les organisations
représentatives concernées, le comité prie instamment le gouvernement de prendre des
mesures concrètes et sans autre délai pour faire en sorte que les agents de la fonction
publique jouissent pleinement de leurs droits fondamentaux au travail, et d’adopter les
modifications législatives nécessaires à cette fin. Observant toutefois que ce processus
est suivi dans le cadre du mécanisme de contrôle régulier, le comité renvoie cet aspect
législatif à la CEACR.
Recommandations du comité
Recommandations du comité- 406. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil
d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Le comité prie le
gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le fonctionnement du
système de recommandations de l’Autorité nationale du personnel (NPA) en tant que
mesure compensatoire, jusqu’à ce que les droits fondamentaux au travail soient
octroyés aux agents de la fonction publique.
- b) Le comité prie instamment le
gouvernement de s’engager dans des consultations approfondies avec les partenaires
sociaux concernés afin de déterminer le mécanisme le plus adapté pour débattre et
faire progresser le système autonome de relations professionnelles, en vue de
garantir les droits fondamentaux au travail des agents de la fonction publique. Le
comité s’attend à ce que des progrès soient réalisés en vue de:
- c) Le comité s’attend à ce que le gouvernement et les partenaires sociaux
concernés se saisissent de la question de la reconnaissance des droits
d’organisation et de négociation collective des sapeurs-pompiers et du personnel
pénitentiaire dans le cadre du mécanisme de dialogue convenu mutuellement sur le
système autonome de relations professionnelles, et à ce qu’ils s’engagent dans un
débat constructif en vue de parvenir à un consensus autour de l’octroi du droit
d’organisation et de négociation collective aux sapeurs-pompiers et aux agents
pénitentiaires autres que ceux investis de fonctions propres à la police
judiciaire.
- d) Le comité prie le gouvernement et les organisations
plaignantes de le tenir informé de l’issue des actions en justice en instance
intentées par un certain nombre de syndicats de travailleurs de sociétés
universitaires nationales pour contester une réduction de salaire décidée
unilatéralement.
- e) Le comité regrette que la question de la reconnaissance
des droits fondamentaux au travail des agents de la fonction publique n’ait toujours
pas été réglée, malgré ses recommandations répétées depuis 2002. Tout en se
félicitant de l’engagement renouvelé du gouvernement d’entamer des discussions sur
ces questions avec les ministères et les institutions compétents et les
organisations représentatives concernées, le comité prie instamment le gouvernement
de prendre des mesures concrètes et sans autre délai pour faire en sorte que les
agents de la fonction publique jouissent pleinement de leurs droits fondamentaux au
travail, et d’adopter les modifications législatives nécessaires à cette fin.
Observant toutefois que ce processus est suivi dans le cadre du mécanisme de
contrôle régulier, le comité renvoie cet aspect législatif à la Commission d’experts
pour l’application des conventions et recommandations.