Allégations: L’organisation plaignante allègue des actes de discrimination
antisyndicale et de harcèlement à l’encontre de dirigeants et de membres syndicaux, et
d’ingérence ou du refus d’organiser des élections représentatives de la part de la direction
dans plusieurs hôtels, et plus généralement dans l’industrie hôtelière. L’organisation
plaignante allègue en outre l’incapacité du gouvernement à assurer le respect du droit à la
liberté syndicale et à la négociation collective dans cette affaire
- 224. Le comité a examiné ce cas (présenté en 2021) à sa réunion d’octobre
2024 et a présenté à cette occasion un rapport intérimaire au Conseil d’administration.
[Voir 408e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 352e session
(octobre-novembre 2024), paragr. 433 à 453.]
- 225. L’organisation plaignante a transmis des informations
complémentaires dans une communication en date du 14 novembre 2025.
- 226. Le gouvernement a présenté ses observations dans une communication
en date du 29 janvier 2026.
- 227. La Guinée a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale
et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit
d’organisation et de négociation collective, 1949, ainsi que la convention (no 135)
concernant les représentants des travailleurs, 1971.
A. Examen antérieur du cas
A. Examen antérieur du cas- 228. Lors du dernier examen du cas en octobre 2024, le comité a formulé
les recommandations suivantes [voir 408e rapport, paragr. 453]:
- a) Notant que
l’employeur a fait appel de la décision du 31 mars 2023 du Tribunal du travail de
Guinée a en faveur des responsables syndicaux de l’hôtel, MM. Amadou Diallo et
Alhassane Diallo, le comité prie le gouvernement de fournir des informations sur
l’issue de la procédure et de communiquer la décision de la juridiction d’appel une
fois rendue.
- b) Le comité prie le gouvernement de diligenter une enquête
indépendante sur les conditions du licenciement de MM. Alhassane Sylla et Mory
Soumaoro, en novembre 2019, et de fournir des informations sur toute action menée en
justice à cet égard.
- c) Le comité prie le gouvernement et l’organisation
plaignante de fournir des informations sur la situation de M. Sampil et d’indiquer
s’il a été fait appel de la décision du tribunal du travail du 19 juillet 2021 le
concernant.
- d) Le comité prie le gouvernement de donner toutes les
instructions requises pour faire en sorte que la police ne soit pas utilisée comme
un instrument d’intimidation ou de surveillance des membres de syndicats et de le
tenir informé des mesures prises ou envisagées à ce sujet.
- e) Le comité prie
le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les
partenaires sociaux concernés, afin de garantir que la protection des droits
syndicaux, et la protection contre la discrimination antisyndicale, en particulier
dans le secteur de l’hôtellerie, sont pleinement garanties tant en droit que dans la
pratique. À cet égard, le comité exhorte le gouvernement à veiller à ce que, au
moment de la réouverture de l’hôtel 1, il n’y ait pas de discrimination
antisyndicale dans la détermination des employés pouvant être rappelés.
- f)
Le comité prie le gouvernement de fournir sans délai ses observations en réponse aux
informations et allégations complémentaires contenues dans la dernière communication
de l’organisation plaignante.
B. Allégations des organisations plaignantes
B. Allégations des organisations plaignantes- 229. Dans sa communication datée du 14 novembre 2025, l’organisation
plaignante soumet de nouvelles allégations concernant les violations continues de la
liberté syndicale et de la reconnaissance effective de la négociation collective.
L’organisation plaignante allègue qu’en dépit des recommandations antérieures du comité
le gouvernement n’ait pris aucune mesure concrète pour remédier à la situation et que
l’inspection du travail demeure inactive face aux plaintes déposées.
- 230. Situation au Sheraton Grand Conakry (réouvert sous l’enseigne
Radisson BLU) (ci-après Hôtel 1). S’agissant de la situation à l’Hôtel 1, l’organisation
plaignante allègue que la réouverture de l’établissement le 31 décembre 2024 s’est
accompagnée de pratiques discriminatoires systématiques visant à empêcher le retour des
syndicalistes. L’organisation plaignante indique qu’une liste de 30 membres de la
Fédération de l’hôtellerie, tourisme, restauration et branches connexes (FHTRC) avait
été soumise pour réembauche, mais que seuls deux d’entre eux ont été recrutés, ce qui
témoigne, selon elle, de l’existence d’une «liste noire» ciblant les travailleurs
syndiqués. De plus, l’organisation plaignante rapporte que le dernier représentant
syndical encore en poste, M. Faya Junior Mara, a été licencié en juin 2025. Concernant
les procédures judiciaires relatives aux licenciements de 2022, l’organisation
plaignante précise que l’employeur refuse toujours de verser les indemnités dues à
MM. Amadou Diallo et Alhassane Diallo en dépit des décisions de justice, et que les
procédures concernant MM. Ibrahima Kandet, André Haba et Mohammed Bangoura sont toujours
pendantes en appel après des jugements favorables en première instance. L’organisation
plaignante souligne que seul le cas de M. Sampil a fait l’objet d’un règlement à
l’amiable.
- 231. Situation à l’Hôtel Onomo Conakry (ci-après Hôtel 2). L’organisation
plaignante informe le comité que 14 travailleurs, précédemment licenciés et contraints
d’accepter des contrats de sous-traitance en raison de leur affiliation syndicale, ont
été réintégrés dans les effectifs directs de l’hôtel en septembre 2025. Toutefois,
l’organisation plaignante allègue que cette réintégration ne s’est pas accompagnée du
rétablissement complet de leurs droits. Elle allègue notamment que ces travailleurs
n’ont bénéficié d’aucune augmentation de salaire depuis leur embauche initiale, ne
perçoivent pas les primes prévues par la convention collective du secteur et ne sont pas
rémunérés pour les heures supplémentaires ou le travail de nuit. L’organisation
plaignante ajoute que l’inspection du travail, bien qu’informée de ces manquements,
s’est abstenue de toute mesure coercitive pour faire respecter la législation.
- 232. Situation à l’Hôtel Primus Kaloom (ci-après Hôtel 3). L’organisation
plaignante indique qu’aucune évolution n’a été enregistrée concernant la demande
d’organisation d’élections syndicales formulée dès février 2022. Elle dénonce
l’obstruction continue de la direction et le silence de l’inspection du travail qui,
selon ses dires, permettent à l’employeur de maintenir une absence totale de
représentation syndicale au sein de l’établissement depuis plusieurs années.
- 233. En conclusion, l’organisation plaignante réitère sa demande au
comité d’intervenir auprès du gouvernement pour qu’il garantisse le respect de la
liberté syndicale, notamment dans le cadre des projets bénéficiant de financements
d’institutions de développement internationales. Elle prie le comité d’exhorter le
gouvernement à agir promptement pour mettre fin à la discrimination antisyndicale,
assurer la tenue d’élections libres et garantir l’exécution des décisions de justice en
faveur des travailleurs licenciés. L’organisation plaignante fait part d’une inquiétude
croissante face à l’apparition d’une pratique de mise sur liste noire visant à exclure
les travailleurs syndiqués de toute réembauche. Elle réitère donc sa demande au comité
d’appeler le gouvernement à remédier rapidement à ces violations de la liberté
syndicale.
C. Réponse du gouvernement
C. Réponse du gouvernement- 234. Dans sa communication en date du 29 janvier 2026, le gouvernement
souligne en préambule son attachement indéfectible aux principes de la liberté syndicale
et assure que des instructions ont été transmises aux services de l’inspection du
travail pour garantir le respect des conventions de l’OIT dans le secteur de
l’hôtellerie.
- 235. Situation à l’Hôtel 1. Le gouvernement indique que l’Inspection
générale du travail (IGT) assure un suivi diligent du différend. Il précise que les
procédures judiciaires suivent leur cours devant les instances compétentes et que,
conformément au principe de l’indépendance du pouvoir judiciaire, il ne peut interférer
dans les décisions en instance. Le gouvernement soutient que le processus de recrutement
lié à la réouverture de l’établissement relève de la liberté contractuelle de
l’employeur, tout en affirmant qu’aucune preuve de discrimination antisyndicale n’a été
formellement établie par les services d’inspection. Le gouvernement souligne également
ses efforts de médiation pour faciliter le règlement des indemnités légales.
- 236. Situation à l’Hôtel 2. Le gouvernement indique que les
14 travailleurs concernés par le recours à la sous-traitance ont été officiellement
réintégrés au sein des effectifs directs de l’établissement en septembre 2025. Il
affirme que cette régularisation est le résultat direct de l’intervention des autorités
du travail qui ont exigé la transformation des contrats de prestation en contrats de
travail à durée indéterminée. Pour ce qui est des revendications salariales et des
primes liées à la convention collective, le gouvernement assure qu’un contrôle de
conformité est actuellement diligenté par l’inspection régionale afin de vérifier que
l’ensemble des accessoires de salaire est correctement versé aux intéressés.
- 237. Situation à l’Hôtel 3. Le gouvernement reconnaît l’existence d’un
retard important dans l’organisation des élections professionnelles. Il attribue cette
situation à des difficultés internes à l’entreprise ainsi qu’à des dysfonctionnements
dans la transmission des courriers au sein des services de l’inspection régionale. Le
gouvernement indique en outre qu’une mise en demeure a été adressée à la direction de
l’hôtel et que des instructions fermes ont été données à l’IGT pour relancer
immédiatement le processus préélectoral, en concertation avec les partenaires sociaux,
afin de fixer un calendrier électoral définitif et de restaurer la représentation des
travailleurs au sein de cet établissement.
D. Conclusions du comité
D. Conclusions du comité- 238. Le comité rappelle que le présent cas concerne des actes présumés de
discrimination antisyndicale et de harcèlement de la part de la direction de plusieurs
établissements hôteliers visant aussi bien les responsables de la Fédération de
l’hôtellerie, tourisme, restaurant et branches connexes (FHTRC) que les travailleurs
ayant manifesté leur soutien au syndicat. Le comité rappelle également que
l’organisation plaignante allègue l’incapacité du gouvernement à assurer le respect du
droit à la liberté syndicale et à la négociation collective dans ce cas.
- 239. Le comité prend note des informations complémentaires communiquées
par l’organisation plaignante en novembre 2025, ainsi que des observations transmises
par le gouvernement en janvier 2026. Le comité rappelle à cet égard que le but de toute
la procédure instituée est d’assurer le respect de la liberté syndicale, tant en droit
qu’en fait, et que si cette procédure protège les gouvernements contre des accusations
injustifiées ceux-ci doivent en retour reconnaître l’importance de fournir des réponses
détaillées sur les allégations portées contre eux afin de permettre un examen objectif
du comité. Ainsi, le comité fait bon accueil de la réponse du gouvernement et veut
croire qu’il continuera à assurer sa pleine coopération comme il en manifeste
l’intention.
- 240. S’agissant de la situation à l’Hôtel 1, le comité note avec
préoccupation les allégations de l’organisation plaignante selon lesquelles une «liste
noire» aurait été établie pour empêcher le réembauchage des travailleurs syndiqués lors
de la réouverture de l’établissement le 31 décembre 2024. Le comité relève en
particulier l’allégation selon laquelle, sur une liste de 30 membres syndiqués soumise
pour réembauche, seuls deux ont été recrutés et que le dernier représentant syndical,
M. Faya Junior Mara, a été licencié en juin 2025. Concernant les procédures judiciaires
relatives aux licenciements de 2022, le comité note avec préoccupation les allégations
selon lesquelles l’employeur refuse toujours de verser les indemnités dues à MM. Amadou
Diallo et Alhassane Diallo en dépit des décisions de justice, et que les procédures
concernant MM. IBRAHIMA Kandet, André Haba et Mohammed Bangoura sont toujours pendantes
en appel après des jugements favorables en première instance. Par ailleurs, le comité
note que le gouvernement, pour sa part, invoque la liberté de gestion de l’employeur
dans le choix de ses collaborateurs et indique que l’inspection du travail n’a pas
établi de preuve formelle de discrimination. À cet égard, le comité a déjà exprimé
l’avis que la pratique consistant à établir des listes noires de dirigeants et militants
syndicaux met gravement en péril le libre exercice des droits syndicaux et, d’une
manière générale, les gouvernements devraient prendre des mesures sévères à l’égard de
telles pratiques. Il rappelle en outre que les travailleurs se heurtent à de nombreuses
difficultés pratiques pour établir la nature réelle de leur licenciement ou du refus
d’embaucher qui leur est opposé, surtout dans le contexte de l’établissement de listes
noires, pratique dont la force même réside dans le secret dont elle s’entoure. S’il est
vrai qu’il est important pour les employeurs d’obtenir des informations sur les
candidats à un emploi, il est également vrai que les salariés ayant été affiliés à un
syndicat ou ayant exercé des activités syndicales dans le passé devraient pouvoir
prendre connaissance des informations détenues sur eux et avoir la possibilité de les
contester, en particulier si elles sont inexactes et proviennent d’une source non
fiable. En outre, dans ces conditions, les salariés en question, étant mieux à même
d’établir la nature réelle de leur licenciement ou du refus d’embaucher qui leur a été
opposé, seraient davantage enclins à intenter des poursuites judiciaires. [Voir
Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018,
paragr. 1121 et 1089.] Le comité observe que, si l’employeur dispose d’une liberté
d’embauche, nul ne devrait faire l’objet de discrimination dans l’emploi en raison de
son affiliation ou de ses activités syndicales légitimes, présentes ou passées. Tous les
actes de discrimination antisyndicale à l’encontre des travailleurs en matière d’emploi
doivent être interdits, et cette protection est particulièrement nécessaire dans le
présent cas. En conséquence, le comité prie instamment le gouvernement d’user de ses
prérogatives pour que l’inspection générale du travail diligente une enquête sur les
allégations de discrimination à l’embauche au sein du nouvel établissement hôtelier qui
lui sont présentées.
- 241. Concernant les procédures judiciaires relatives aux licenciements de
2022 (cas de MM. Amadou Diallo, Alhassane Diallo, Ibrahima Kandet, André Haba et
Mohammed Bangoura), le comité observe que, selon l’organisation plaignante, l’employeur
refuse d’exécuter les décisions de justice ou que les procédures en appel sont toujours
en instance. Le comité rappelle avec insistance que les affaires soulevant des questions
de discrimination antisyndicale devraient être examinées promptement afin que les
mesures correctives nécessaires puissent être réellement efficaces et qu’une lenteur
excessive dans le traitement de tels cas constitue une violation grave des droits
syndicaux des intéressés. Le comité rappelle aussi que l’administration dilatoire de la
justice constitue un déni de justice. [Voir Compilation, paragr. 1139 et 170.] En
conséquence, le comité prie instamment le gouvernement de garantir l’exécution rapide et
complète des décisions de justice concernant les travailleurs licenciés, et de le tenir
informé de tout fait nouveau à cet égard (cas de MM. Amadou Diallo et Alhassane Diallo).
Par ailleurs, le comité s’attend à ce que les procédures de justice encore en suspens
soient conclues sans délai supplémentaire et à ce que le gouvernement le tienne informé
de leur issue (cas de MM. Ibrahima Kandet, André Haba et Mohammed Bangoura).
- 242. Concernant l’Hôtel 2, le comité note avec intérêt l’information
fournie par l’organisation plaignante et le gouvernement confirmant la réintégration, en
septembre 2025, de 14 travailleurs qui avaient été précédemment contraints à la
sous-traitance. Le comité observe que le gouvernement attribue cette régularisation à
l’intervention de l’IGT. Toutefois, le comité note que l’organisation plaignante allègue
que ces travailleurs subissent toujours des préjudices financiers, n’ayant reçu ni
augmentation de salaire depuis leur embauche initiale, ni les primes prévues par la
convention collective, ni le paiement des heures supplémentaires. Le comité prend note
de l’indication du gouvernement selon laquelle un audit de conformité est en cours pour
vérifier ces paiements. Le comité rappelle que, s’il apparaît que des licenciements ont
eu lieu à la suite de la participation des travailleurs concernés à des activités
syndicales, le gouvernement doit faire en sorte que ces travailleurs soient réintégrés
dans leur emploi sans perte de rémunération. Dans de nombreux cas, le comité a demandé
au gouvernement d’obtenir la réintégration des travailleurs concernés dans leur poste de
travail sans perte de salaires ni d’indemnités. [Voir Compilation, paragr. 1169 et
1168.] Le comité s’attend à ce que l’audit annoncé par le gouvernement permette de
résoudre rapidement ces questions salariales et prie le gouvernement de le tenir informé
des résultats de cet audit et, le cas échéant, des paiements des salaires et indemnités
dus.
- 243. Pour ce qui est de l’Hôtel 3, le comité note avec une profonde
préoccupation l’absence persistante d’élections syndicales, alors que la demande en a
été formulée en février 2022. Le comité note que le gouvernement reconnaît le retard
accumulé dans ce processus et informe qu’une mise en demeure a été adressée à la
direction de l’hôtel pour l’organisation du scrutin. Le comité rappelle que l’importance
du libre choix des travailleurs pour créer leurs organisations et s’y affilier est telle
pour le respect de la liberté syndicale dans son ensemble que ce principe ne saurait
souffrir de retard. [Voir Compilation, paragr. 476.] Le comité s’attend à ce que le
gouvernement le tienne informé de tout fait nouveau concernant la tenue d’élections
syndicales à l’Hôtel 3, et des résultats.
- 244. De manière générale, tout en notant les efforts de médiation
mentionnés par le gouvernement, le comité est préoccupé par les allégations répétées de
l’organisation plaignante concernant l’inaction de l’inspection générale du travail face
aux plaintes pour discrimination antisyndicale dans le secteur hôtelier. À cet égard, le
comité tient à fermement rappeler que les règles de fond existant dans la législation
nationale qui interdisent les actes de discrimination antisyndicale ne sont pas
suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de procédures efficaces assurant une
protection adéquate contre de tels actes. Lorsqu’elles sont saisies de plaintes en
discrimination antisyndicale, les instances compétentes doivent mener immédiatement une
enquête et prendre les mesures nécessaires pour remédier aux conséquences des actes de
discrimination antisyndicale qui auront été constatés. [Voir Compilation, paragr. 1140
et 1159.] Le comité attend du gouvernement qu’il prenne des mesures diligentes et
appropriées pour traiter les allégations de discrimination antisyndicale dans cette
affaire.
Recommandations du comité
Recommandations du comité- 245. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité demande au Conseil
d’administration d’approuver les recommandations suivantes:
- a) Le comité prie
instamment le gouvernement d’user de ses prérogatives pour que l’Inspection générale
du travail diligente une enquête sur les allégations de discrimination à l’embauche
au sein du nouvel établissement hôtelier qui lui sont présentées.
- b) Le comité
prie instamment le gouvernement de garantir l’exécution rapide et complète des
décisions de justice concernant les travailleurs licenciés et de le tenir informé de
tout fait nouveau à cet égard (cas de MM. Amadou Diallo et Alhassane Diallo). Par
ailleurs, le comité s’attend à ce que les procédures de justice encore en suspens
soient conclues sans délai supplémentaire et à ce que le gouvernement le tienne
informé de leur issue (cas de MM. Ibrahima Kandet, André Haba et Mohammed
Bangoura).
- c) Le comité s’attend à ce que l’audit annoncé par le gouvernement
permette de résoudre rapidement les questions salariales en suspens à l’Hôtel 2 et
prie le gouvernement de le tenir informé des résultats de cet audit et, le cas
échéant, des paiements des salaires et indemnités dus.
- d) Le comité s’attend à
ce que le gouvernement le tienne informé de tout fait nouveau concernant la tenue
d’élections syndicales à l’Hôtel 3, et des résultats.
- e) Le comité prie à
nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les
partenaires sociaux concernés, afin de garantir que la protection des droits
syndicaux, et la protection contre la discrimination antisyndicale, en particulier
dans le secteur de l’hôtellerie, sont pleinement garanties tant en droit que dans la
pratique.