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Rapport intérimaire - Rapport No. 415, Juin 2026

Cas no 3185 (Philippines) - Date de la plainte: 05-FÉVR.-16 - Actif

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Allégations: Les organisations plaignantes font état d’une dégradation des droits du travail dans le pays, caractérisée par de nombreux cas d’exécutions extrajudiciaires de dirigeants et de membres de syndicats, de tentatives d’assassinat, d’arrestations et de détentions illégales, d’inscription sur liste rouge, de harcèlement, d’intimidation et de menaces à l’encontre de syndicalistes, ainsi que de répression et d’ingérence dans les affaires syndicales. Les organisations plaignantes dénoncent l’incapacité du gouvernement à enquêter de manière appropriée sur ces cas et à traduire les auteurs en justice, ce qui renforce le climat d’impunité, de violence et d’insécurité et nuit par conséquent à l’exercice des droits syndicaux

  1. 284. Le comité a examiné le présent cas (soumis en février 2016) pour la dernière fois à sa réunion de mars 2025, où il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 409e rapport, paragr. 324-349, approuvé par le Conseil d’administration à sa 353e session.]
  2. 285. Le gouvernement a présenté ses observations dans des communications datées du 15 septembre 2025 et du 10 mars 2026.
  3. 286. Les Philippines ont ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 287. À sa réunion de mars 2025, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 409e rapport, paragr. 349]:
    • a) Notant que les affaires des meurtres d’Antonio «Dodong» Petalcorin, Emilio Rivera et Kagi Alimudin Lucman font toujours l’objet d’un suivi par les mécanismes tripartites et gouvernementaux existants, le comité prie le gouvernement de le tenir informé de tout progrès accompli, s’agissant notamment de redoubler d’efforts pour exécuter les mandats d’arrêt délivrés, comme l’a recommandé l’Organe régional tripartite de surveillance (RTMB). Le comité prie également le gouvernement d’indiquer si des mesures concrètes ont été prises pour permettre une indemnisation adéquate des familles des victimes dans ces affaires.
    • b) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de tout fait nouveau concernant la réouverture éventuelle de dossiers classés concernant les assassinats de syndicalistes mentionnés dans les allégations supplémentaires, y compris le cas d’Alexander Ceballos, à propos duquel la Commission des droits de l’homme (CDH) a estimé que les activités syndicales de l’intéressé pourraient avoir été le motif de son assassinat. Le comité s’attend fermement à ce que le gouvernement accorde la priorité aux enquêtes ou procédures judiciaires en instance concernant les assassinats de Julius Broce Barellano et de Jose Jerry Catologo et veille à ce que le lien possible avec la liberté syndicale soit dûment pris en considération. Le comité prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts pour lutter contre la violence à l’égard des syndicalistes, notamment en concevant et en appliquant toute mesure nécessaire à cet effet, notamment des orientations et instructions précises à l’intention de tous les agents de l’État et une formation pour les fonctionnaires concernés sur la gestion des situations impliquant des syndicats ainsi qu’en donnant plein effet aux mécanismes nationaux de contrôle et d’enquête et à toute autre mesure appropriée, y compris dans le cadre de la feuille de route de 2023.
    • c) Le comité prie instamment le gouvernement de veiller à ce que toutes les poursuites pénales en instance contre des syndicalistes soient abandonnées et que tous les syndicalistes placés en détention soient immédiatement libérés, s’il devait s’avérer que leur arrestation ou leur détention était liée à l’exercice légitime de leurs droits syndicaux. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de tout fait nouveau concernant les poursuites pénales en instance à l’égard de syndicalistes, ainsi que les enquêtes diligentées par le RTMB et la CDH. Il prie en outre le gouvernement de communiquer tout renseignement actualisé utile concernant l’arrestation précédemment dénoncée d’Ireneo Atadero et d’Aiza Gamao et l’enquête relative à la tentative de perquisition du domicile de Ricky Chavez.
    • d) Le comité veut croire que le gouvernement veillera à ce que la loi antiterroriste ne soit pas appliquée d’une façon restrictive pour les activités syndicales légitimes et les libertés civiles connexes, et le prie de le tenir informé de tout fait nouveau à cet égard, y compris de toute autre mesure qui serait envisagée ou prise afin de remédier à la politique perçue de répression, de diffamation et de dénigrement des syndicats dont font état les plaignants.
    • e) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’issue de l’enquête en cours sur l’affaire du Syndicat des travailleurs de Nexperia Philippines Inc.-NAFLU-KMU et de toute mesure prise concrètement pour répondre aux préoccupations maintes fois exprimées par les requérants en ce qui concerne l’inscription sur liste rouge et les actes de harcèlement et d’intimidation à l’égard de syndicalistes. Il invite également les plaignants à communiquer aux autorités compétentes toute information pertinente en leur possession susceptible de permettre aux autorités d’enquêter de manière approfondie sur les cas pour lesquels le gouvernement a indiqué que le RTMB ou la CDH ne disposaient pas d’éléments suffisants (voir précédemment pour des éléments détaillés). Enfin, le comité prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur les allégations mentionnées précédemment d’intimidation, de harcèlement et d’inscription sur liste rouge pour lesquelles aucune information n’a été communiquée.
    • f) Le comité prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les grèves menées par les travailleurs, pour autant qu’elles restent pacifiques, ne donnent pas lieu à un usage disproportionné de la force par la police ou l’armée, notamment grâce à une formation continue et adaptée des agents de l’État concernés. Le comité prie également le gouvernement de communiquer des informations actualisées concernant les allégations de dispersion violente de grèves pour lesquelles aucune information n’a été communiquée, et le prie instamment de garantir la libération des syndicalistes arrêtés à la suite des incidents susmentionnés s’ils sont détenus en raison de l’exercice légitime de leurs activités syndicales.
    • g) Notant avec intérêt les nombreuses initiatives adoptées depuis son dernier examen, le comité prie le gouvernement de le tenir informé de la mise en œuvre des directives générales de 2024 et de leur effet sur la liberté syndicale et les libertés civiles. Il ne doute pas que leur stricte application, conjuguée aux autres mesures et initiatives utiles mentionnées par le gouvernement, ainsi qu’à son engagement de mener une enquête approfondie et d’exercer un suivi rigoureux pour toute allégation grave de violation des libertés civiles et de la liberté syndicale, contribuera à garantir le plein respect de la liberté syndicale par tous les acteurs étatiques et non étatiques et, partant, à améliorer les conditions d’exercice des droits syndicaux dans le pays.
    • h) Le comité attire l’attention du Conseil d’administration sur le caractère grave et urgent du présent cas.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 288. Dans ses communications datées du 15 septembre 2025 et du 10 mars 2026, le gouvernement fournit des informations détaillées sur les questions en suspens et souligne, outre le fait qu’il a continué de coopérer avec les mécanismes de contrôle de l’OIT, sa détermination à régler les affaires en suspens conformément aux recommandations de l’OIT.
  2. 289. En ce qui concerne les meurtres d’Antonio Petalcorin, d’Emilio Rivera et de Kagi Alimudin Lucman, qui étaient à l’origine du présent cas, le gouvernement indique que ces affaires continuent de faire l’objet d’un suivi par le comité interinstitutionnel chargé de promouvoir et de protéger la liberté syndicale et le droit des travailleurs de s’organiser, créé en vertu du décret-loi no 23 (EO 23 IAC), et par les organes régionaux tripartites de surveillance (RTMB) des régions XI et XII, en vue de traduire les responsables en justice. Les organes chargés de faire appliquer la loi doivent rendre compte de l’état d’avancement de la situation à l’EO 23 IAC et aux RTMB lors de leurs réunions trimestrielles. Cependant, malgré l’intensification des efforts, de sérieux obstacles entravent la résolution de ces affaires, puisque ces meurtres remontent à plus de dix ans et qu’il est donc difficile de trouver des témoins et des preuves supplémentaires. Le gouvernement continue néanmoins de chercher des solutions constructives pour rendre justice en dehors de la procédure judiciaire, notamment au moyen d’une aide financière aux familles des victimes. En particulier, bien que la Commission des droits de l’homme (CDH) ait décidé de ne pas recommander l’octroi d’une aide financière aux familles (comme indiqué précédemment au comité), le ministère du Travail et de l’Emploi (DOLE) s’est entretenu avec la CDH à propos des moyens de fournir cette aide financière à ces familles et, en juillet 2025, il lui a officiellement demandé d’envisager de rouvrir ces dossiers afin que ces familles puissent bénéficier de cette aide. Le 20 janvier 2026, la CDH a rejeté la demande, rappelant qu’elle avait déjà conclu à des violations des droits de l’homme dans les affaires concernant M. Rivera et M. Petalcorin et qu’elle avait classé l’affaire concernant M. Lucman faute de preuves; par conséquent, en l’absence de nouveaux éléments, elle a estimé qu’aucun motif valable ne justifiait de rouvrir ces enquêtes.
  3. 290. Nonobstant la décision de la CDH, le DOLE continuera d’œuvrer à la justice transitionnelle conformément au mémorandum d’accord conclu en avril 2025 avec elle. L’objectif, avec ce mémorandum d’accord, est de mettre en œuvre le projet d’aide financière et économique pour les travailleurs, qui vise à apporter aux victimes de harcèlement ou de violence ainsi qu’à leurs familles une aide financière et une aide de subsistance immédiates et durables, afin de faciliter leur réadaptation et leur rétablissement. Dans le cadre de ce projet, les travailleurs concernés ou leurs familles peuvent bénéficier de diverses aides: emplois d’urgence, aides de subsistance et soutien à la création d’entreprise, programmes d’emploi, formation professionnelle et développement des compétences, ainsi que bourses d’études. En vertu du mémorandum d’accord, la CDH va fournir au DOLE une liste des cas qui lui ont été signalés ou sur lesquels elle a enquêté et qui concernent des violations des droits de l’homme commises à l’égard de travailleurs. Le DOLE établira ensuite le profil des victimes présumées ou de leurs familles afin de déterminer leurs besoins, d’évaluer leur éligibilité et de les aider à préparer les documents nécessaires. Pour obtenir une aide dans le cadre du projet d’aide financière et économique pour les travailleurs, il n’est pas requis au préalable que la CDH ait rendu une décision définitive concluant à l’existence de violations des droits de l’homme ou que des tribunaux aient rendu une décision dans laquelle ils établissent une responsabilité pénale ou civile. Le gouvernement indique que jusqu’en août 2025 ce projet avait permis d’aider plus de 300 personnes, qui seraient membres des organisations syndicales plaignantes en l’espèce, en leur proposant une aide de subsistance, des bourses d’études, des formations professionnelles, des emplois d’urgence et des services de placement.
  4. 291. Le gouvernement indique que, dans le cadre du projet d’aide financière et économique pour les travailleurs, le secrétariat du RTMB-Région XI s’est rendu en personne dans la famille de M. Rivera en juin 2025. L’épouse de ce dernier a fait part de son intention de demander à bénéficier de l’aide de subsistance, mais a précisé par la suite qu’elle prendrait une décision définitive quant au moment où elle souhaitait bénéficier de cette aide et quant à la forme de celle-ci une fois que sa famille aurait déménagé. Les familles de M. Petalcorin et de M. Lucman n’ont pas pu être localisées, malgré les efforts du DOLE, une coordination avec la CDH et les visites du RTMB à leurs anciens lieux de résidence. Les autorités locales ont délivré des attestations confirmant que les deux familles avaient déménagé vers une destination inconnue.
  5. 292. Le gouvernement précise en outre qu’il a organisé en avril 2025 une réunion de concertation avec les partenaires sociaux, dans le cadre d’une initiative plus large visant à entretenir un dialogue permanent avec eux au sein de la structure de l’EO 23 IAC et dans le contexte de la feuille de route tripartite sur la liberté syndicale. Les différents groupes ont choisi leurs représentants à cette réunion en toute indépendance. Au cours des discussions, les travailleurs n’ont pas demandé la poursuite du suivi des affaires de MM. Petalcorin, Rivera et Lucman et il n’a pas été indiqué que ces affaires étaient suivies par l’initiative Workers’ Rights Watch (WRW), dont certaines organisations plaignantes dans le présent cas font pourtant partie. Le gouvernement rappelle que l’initiative WRW a été lancée en mai 2024 par le groupe des travailleurs au titre de son engagement sectoriel, pris dans le cadre de la feuille de route tripartite, d’assurer le suivi des violations présumées de la liberté syndicale et d’y remédier. L’EO 23 IAC a néanmoins convenu que les cas susmentionnés devaient être priorisés afin de faire l’objet d’un suivi continu.
  6. 293. En ce qui concerne les allégations supplémentaires présentées par les organisations plaignantes en mars, juin et septembre 2021, le gouvernement formule des observations générales sur les procédures du comité et donne des informations sur les cas spécifiques de violations alléguées actuellement à l’examen. S’agissant de ses observations générales, le gouvernement indique que le comité devrait regrouper des allégations supplémentaires au sein d’un même cas seulement lorsque cela lui permet d’apprécier plus pleinement la situation qui prévaut dans le pays et lorsque des éléments indiquent que ces allégations supplémentaires s’inscrivent dans une série d’actes que l’État aurait commis dans le but de restreindre la liberté syndicale, ce qui permettrait de garantir le droit des gouvernements à une procédure régulière. Les allégations supplémentaires qui surgissent dans un contexte différent devraient être traitées séparément, puisqu’on peut considérer que le lien entre les allégations initiales et les allégations supplémentaires est rompu après l’écoulement d’un délai raisonnable. Le regroupement de ces allégations sans garanties raisonnables sur le plan de la procédure risque d’amener le comité à tirer des conclusions générales sur la situation syndicale dans le pays, ce qui sort de son domaine de compétence. Cela a également des implications pratiques sur l’exécution des obligations de communication d’informations qui incombent au gouvernement, puisqu’il devient de plus en plus difficile de distinguer les questions ayant fait l’objet d’un traitement suffisant de celles qui nécessitent une action supplémentaire de la part du gouvernement. Cela pourrait en outre avoir comme conséquence qu’un cas reste ouvert indéfiniment, ce qui engendrerait imprévisibilité et incertitude dans les procédures devant le comité. Un examen incessant de la part du comité risque de nuire à la crédibilité et à la réputation d’un gouvernement au sein de la communauté internationale. Enfin, le regroupement de plusieurs allégations dans un même cas donne l’impression de violations systématiques, même si le gouvernement concerné a déjà fourni des informations qui permettent de réfuter directement ces allégations, ou même lorsque certaines allégations ont été réglées, ne sont pas étayées par des faits ou sont vagues, répétitives ou de nature générale. Cette situation a comme conséquence non seulement de détourner l’attention d’allégations plus spécifiques et plus graves, mais aussi de laisser entendre à tort que le gouvernement a manqué à ses obligations en n’y donnant pas suite, alors qu’il n’a eu de cesse de s’efforcer de régler ces problèmes et qu’il a coopéré tout au long de la procédure devant le comité. Le gouvernement se demande également comment il convient de traiter les cas dans lesquels les informations fournies par le gouvernement et par l’organisation plaignante se contredisent, lorsque le gouvernement n’est pas en mesure de répondre aux allégations en raison du temps écoulé et lorsque les organisations plaignantes ne fournissent pas assez d’informations pour permettre au gouvernement concerné de mener une enquête approfondie.
  7. 294. S’agissant plus concrètement des allégations supplémentaires, le gouvernement indique, concernant les meurtres rapportés par les organisations plaignantes, que l’affaire concernant Jose Jerry Catologo est toujours pendante devant la CDH et que le RTMB-Région VI a obtenu une déclaration sous serment de l’épouse de la victime, dans laquelle celle-ci dit ne pas vouloir porter plainte contre le suspect. S’agissant du meurtre de Julius Broce Barellano, le procès est en cours et la défense présente actuellement ses éléments de preuve.
  8. 295. En ce qui concerne les cas allégués d’arrestations et de détentions illégales de syndicalistes, le gouvernement indique qu’il doit apprécier au cas par cas la suite à donner à la demande du comité visant à ce que les poursuites pénales en instance contre des syndicalistes soient abandonnées et à ce que tous les syndicalistes placés en détention soient immédiatement libérés s’il devait s’avérer que leur arrestation ou leur détention était liée à l’exercice légitime de leurs droits syndicaux. Il ajoute que, tout en étant conscient de son devoir de veiller à ce qu’aucun travailleur ne soit pénalisé pour avoir exercé ses droits syndicaux légitimes, les personnes qui ont commis un délit ou enfreint la loi ne peuvent être soustraites aux poursuites pénales au seul motif de leur affiliation ou de leur activité syndicale. C’est aux tribunaux qu’il appartient de déterminer, à l’issue d’un procès équitable et complet, si les faits reprochés relèvent des garanties de la liberté syndicale ou s’ils constituent une infraction. Le gouvernement précise en outre que les affaires portées à la connaissance du comité dont les tribunaux ont été saisis et qui sont en instance devraient pouvoir suivre leur cours, par respect pour la compétence et l’indépendance du pouvoir judiciaire. Le gouvernement donne des informations concrètes sur les affaires en instance ci-après:
    • • Dans le cas d’Ireneo Atadero, les organisations plaignantes ont affirmé qu’il avait été arrêté en 2018, sans préciser ni le lieu de l’arrestation ni le tribunal compétent. Comme il a été allégué que l’intéressé avait été arrêté en même temps que Juan Alexander Reyes, Oliver Reyes et Rowena Rosales, le gouvernement a ouvert une enquête dans la zone géographique où ces autres personnes auraient été arrêtées, mais il n’a trouvé aucune trace d’accusation pénale portée contre M. Atadero. Le bureau régional III de la CDH a en outre fait remarquer que l’affaire concernant M. Atadero ne lui avait pas été signalée lors de son enquête sur l’arrestation présumée de M. Reyes et de Mme Rosales. La CDH a néanmoins ouvert une enquête sur cette affaire.
    • • S’agissant d’Aiza Gamao, le gouvernement avait déjà indiqué au comité que l’intéressée, arrêtée pour détention illégale d’armes à feu, avait plaidé coupable d’une infraction moins grave en juin 2022.
    • • Concernant Ricky Chavez, les organisations plaignantes n’ont pas précisé où la tentative alléguée de lui signifier un mandat de perquisition aurait eu lieu. Elles auraient dû apporter des précisions sur l’objet du mandat allégué et sur la nature de la procédure afin de démontrer que cette tentative de perquisition était liée à l’activité syndicale de l’intéressé. Rien n’indique que la police ait tenté par la suite d’exécuter le mandat, mais l’allégation a néanmoins été transmise à la CDH et fait actuellement l’objet d’une enquête.
  9. 296. En ce qui concerne les allégations supplémentaires d’inscription sur liste rouge, de harcèlement, d’intimidation et de menaces à l’encontre de syndicalistes, le gouvernement fournit les indications suivantes:
    • • En ce qui concerne les faits impliquant 30 résidents de Gaway-Gaway, Jonob-Jonob, Escalante City; ceux concernant des résidents de Minasugang (barangay de Tabunac, Toboso); et s’agissant des travailleurs du syndicat Nagkahiusang Mamumuo sa Suyapa Farm (NAMASUFA) et leurs proches dans la ville de Compostela, les personnes concernées n’étaient pas identifiées dans la plainte, interdisant ainsi aux autorités d’ouvrir une enquête, en plus de quoi les allégations n’ont été soumises au comité que deux ou trois ans après la survenue des faits; il serait donc déraisonnable d’attendre des renseignements sur ces cas, en particulier lorsque les plaignants n’ont pas communiqué certaines précisions essentielles à la poursuite de l’enquête. Cependant, le secrétariat du RTMB–Région VI et des représentants d’autres institutions ont rencontré les membres de la Fédération nationale des travailleurs du sucre (NFSW) qui avaient soumis ces allégations afin d’examiner les affaires faisant l’objet d’un suivi. La NFSW a appelé le gouvernement à poursuivre ses efforts pour appréhender les auteurs lorsqu’ils avaient été identifiés, et pour garantir la protection des activités syndicales, afin que les propriétaires terriens soient empêchés de faire appel à des groupes de sécurité privés pour enfreindre les droits des travailleurs. La police et les forces armées se sont engagées à apporter leur assistance à la NFSW si elle devait présenter des signalements de violations, en particulier celles impliquant des membres de la police ou de l’armée.
    • • En ce qui concerne le Syndicat des travailleurs des plantations d’huile de palme des Philippines (FPPWU), le bureau régional de la CDH à Caraga a dépêché une équipe dans la plantation concernée afin d’interroger le président du FPPWU lors de l’incident. Selon les conclusions de la CDH, l’inscription sur liste rouge dont il est fait état aurait commencé lorsqu’un petit réseau d’individus supposément déployé dans la plantation aurait, avec certaines personnes que la CDH a identifiées comme des membres des services de renseignement militaire, questionné les liens entre le syndicat et une certaine fédération, qui aurait soutenu un groupe communiste. Le FPPWU a par conséquent décidé à l’unanimité de se désaffilier de cette fédération et depuis, les relations entre le syndicat et la direction sont harmonieuses. Lorsqu’il a été interrogé sur l’identité des membres de ce réseau, le président du FPPWU a déclaré ne pas connaître leurs noms. La CDH n’a pas encore adopté de résolution finale sur cette question, même si l’ancien président du FPPWU a exprimé son désintérêt à l’idée de poursuivre l’affaire; la CDH a également été chargée d’étudier comment les membres du syndicat peuvent bénéficier du projet d’aide financière et économique pour les travailleurs. Il n’a été fait état d’aucun nouveau cas de harcèlement impliquant le FPPWU.
    • • Dans le cas du Syndicat des employés de l’usine Coca-Cola à Santa Rosa (syndicat de Santa Rosa), le bureau régional IV-A de la CDH a mené une enquête en s’appuyant sur un rapport reçu en 2020 de la part du Kilusang Mayo Uno (KMU) qui accusait la police et l’armée de harceler les travailleurs, ainsi que de diffamer et menacer les membres du syndicat afin qu’ils se rendent en tant que rebelles. Dans son rapport d’octobre 2024, la CDH a conclu que l’acte d’étiqueter des syndicalistes comme appartenant à un groupe terroriste communiste les expose à des faits d’intimidation, de harcèlement et de surveillance injustifiée de l’État, ce qui peut conduire à des disparitions forcées et des exécutions extrajudiciaires. Cependant, ce rapport a également conclu que le KMU était incapable d’étayer ses allégations par un volume suffisant de preuves, en conséquence de quoi l’affaire a été considérée comme classée au niveau de la CDH, sans préjudice de sa réouverture.
    • • Le cas de deux responsables du Syndicat des travailleurs d’Optodev (OWU)-Fédération nationale des unions syndicales-KMU (NAFLU-KMU) a été renvoyé à la CDH et est en cours d’enquête.
    • • En ce qui concerne le cas d’Eleanor de Guzman, les allégations avancées, en l’occurrence le fait que des membres du Groupe des enquêtes pénales et de lutte contre la criminalité (CIDG) de la police se soient ouvertement identifiés comme tels et aient révélé surveiller régulièrement Mme de Guzman, sont peu plausibles et en contradiction avec la pratique suivie dans le cadre d’opérations secrètes. D’autre part, il n’est pas difficile pour des personnes ayant des mobiles cachés de se faire passer pour des agents de l’État afin d’affaiblir la crédibilité des institutions publiques et la confiance qui leur est accordée. L’affaire a été renvoyée à la CDH et est en attente des conclusions de l’enquête. Par ailleurs, ces allégations pourraient être liées à un cas de surveillance policière présumée signalé antérieurement à la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations (ci-après la commission d’experts), dans le cadre duquel le RTMB avait établi que Mme de Guzman refusait de produire les documents photographiques relatifs à la surveillance alléguée et de coopérer à l’enquête. À l’occasion d’une réunion organisée en septembre 2024 au RTMB, un représentant du KMU a reconnu qu’aucun nouveau fait de harcèlement ou de surveillance n’avait eu lieu au siège du KMU.
    • • Dans le cas d’Elmer Labog, les organisations plaignantes ont soutenu que des affiches qualifiant de terroristes M. Labog et le KMU ont été vues au siège du KMU. Une enquête de la CDH est en cours sur cette affaire, mais un représentant du KMU a depuis confirmé que les faits de harcèlement et de surveillance allégués au siège de ce syndicat ont cessé.
    • Le cas de Lean Porquia est en cours d’enquête et M. Porquia participe activement à des activités politiques.
    • • Le Syndicat des travailleurs de Mindanao Agriculture Inc. (UMWA) n’est pas enregistré auprès du DOLE, ce qui rend difficile tout examen de la plainte l’accusant de sympathies avec la Nouvelle armée du peuple (NPA), sans en savoir davantage sur le lieu d’activité de cette organisation.
    • • Dans le cas du Syndicat des travailleurs de Nexperia Philippines Inc. (NPIWU)-Fédération nationale des unions syndicales (NAFLU)-KMU, la CDH a noté, dans son rapport final de mai 2024, que l’allégation selon laquelle un agent du Groupe de travail national visant à mettre fin au conflit armé communiste local (NTF ELCAC) avait menacé les syndicalistes de les désaffilier de leur syndicat pour éviter qu’ils ne soient considérés comme sympathisants d’un groupe rebelle pouvait représenter une menace pour leur droit à la vie, à la liberté et à la sécurité. Cependant, la CDH a également conclu que, d’après les preuves rassemblées et les témoignages des plaignants, on ne pouvait établir avec certitude que les auteurs de ces menaces étaient bien des agents du NTF-ELCAC. L’affaire a donc été classée sans préjudice de sa réouverture, et a été transmise au NTF-ELCAC pour enquête sur l’usurpation alléguée d’autorité publique. Plus largement, le gouvernement indique que les pratiques passées d’anciens responsables du NTF-ELCAC peuvent avoir donné lieu à des actions non conformes aux principes de la convention no 87, raison pour laquelle le gouvernement s’est efforcé de réorienter les opérations de ce groupe, les faisant passer d’une approche axée sur la sécurité à une approche davantage centrée sur le développement et l’autonomisation communautaires, tout en préservant le mandat exclusif du DOLE s’agissant de faire appliquer la législation du travail qui concerne les droits syndicaux.
  10. 297. En ce qui concerne les allégations supplémentaires de répression violente du droit de grève des travailleurs, le gouvernement rappelle que le Conseil d’administration du BIT a saisi la Cour internationale de Justice au sujet de l’interprétation de la convention no 87 pour ce qui est du droit de grève. Dans l’attente de l’avis de la cour, le gouvernement transmet les informations concrètes suivantes:
    • • Dans le cas de l’Unified Power of Workers in Middleby Philippines Inc. (UPWMP), à Biñan, dans la province de Laguna, le problème est né du licenciement de 30 travailleurs contractuels à l’expiration de leurs accords de prestation de services, à la suite de quoi environ 130 travailleurs contractuels ont organisé une action de protestation concertée. Selon le Comité national de conciliation et de médiation (NCMB), les conditions d’une grève en bonne et due forme n’étaient pas rassemblées, et l’action concertée a donc été considérée comme une grève sauvage. S’agissant de l’allégation de dispersion violente de la grève et de l’arrestation de sept grévistes, le NCMB a signalé une émeute entre des travailleurs réguliers et des travailleurs contractuels grévistes, qui a nécessité l’intervention de la police pour prévenir de nouvelles violences. En juillet 2018, les parties sont convenues de ne pas donner suite à la procédure engagée contre les grévistes, et les travailleurs en sous-traitance ont plus tard été régularisés en tant que salariés de l’entreprise. L’incident a également fait l’objet d’une enquête de la CDH, qui a mené une inspection sur place pendant la grève des bras croisés et a conclu qu’à un certain point les grévistes étaient devenus plus agressifs et avaient empêché les travailleurs de l’entreprise d’entrer et de sortir des locaux, détruit les portails et agressé les agents de sécurité. Compte tenu de ces observations, la CDH a conclu que les preuves étaient insuffisantes pour établir que des infractions des droits de l’homme avaient été commises. L’affaire a été classée, sans préjudice de sa réouverture.
    • • Concernant la grève de travailleurs affiliés au NAMASUFA dans une entreprise d’exportation de bananes à Compostela en octobre 2018, le NCMB indique que les grévistes ont bloqué l’entrée et la sortie de l’entreprise, perturbant ainsi ses activités. Lorsque les membres de syndicats locaux de prestataires de services de l’entreprise ont tenté de disperser la grève dans deux usines d’emballage, cela a donné lieu à une confrontation physique avec les travailleurs en grève. Les grévistes restants dans les autres usines d’emballage se sont dispersés volontairement, et l’entreprise a pu reprendre ses activités.
    • • Dans le cas du Syndicat des travailleurs de Pepmaco (PWU), le NCMB a noté que les grévistes et le président du syndicat qui ont déposé le préavis de grève n’étaient pas des employés de l’entreprise, mais des employés en sous-traitance, et que les résultats du vote concernant le déclenchement de la grève ne lui avaient pas été soumis. L’affaire a également fait l’objet d’une enquête du bureau régional IV-A de la CDH, qui a noté que les deux camps avaient enregistré des blessures mais que les grévistes ne s’étaient pas manifestés au sujet de l’allégation de dispersion violente, bien qu’ils aient eu connaissance de l’enquête en cours de la CDH. L’enquête a également conclu que les grévistes qui avaient été arrêtés ont finalement été libérés à la demande du procureur de Calamba (province de Laguna). Ce dernier a invoqué l’absence d’autorisation du DOLE, qu’exigent pourtant les procédures applicables avant de prendre connaissance de plaintes et d’entamer des procédures découlant d’un conflit du travail ou s’y rapportant. L’affaire a été classée, sans préjudice de sa réouverture.
    • • Concernant la grève organisée dans une entreprise de production de condiments à Cabuyao dans la province de Laguna, en juillet 2019, celle-ci a été déclarée sans qu’un préavis de grève soit déposé conformément aux règles en vigueur. Le NCMB a indiqué que 80 travailleurs environ, employés par différents sous-traitants de l’entreprise, se sont enfermés dans les locaux de l’entreprise et en ont bloqué l’entrée principale depuis l’intérieur avec des chaînes, perturbant ainsi les activités de l’entreprise et de celles d’une autre partageant le même bâtiment. Les agents de sécurité et les grévistes se sont affrontés, et il a été fait état de jets de pierres ainsi que de la projection d’un mélange d’eau bouillante et d’acide acétique, qui ont occasionné des blessures des deux côtés et ont entraîné l’intervention de la police pour éviter d’autres dommages. La CDH a mené une enquête sur la dispersion de la grève, mais n’a trouvé aucune preuve concrète justifiant de conclure à des violations des droits humains, dans la mesure où il n’existait pas de motif raisonnable de croire que l’émeute avait été initiée par les défendeurs. L’affaire a été classée, sans préjudice de sa réouverture.
  11. 298. En lien avec les allégations supplémentaires plus générales d’impunité et de détérioration de la situation en matière de droits du travail dans le pays, le gouvernement met l’accent sur les mesures suivantes qu’il a adoptées: i) examen de la structure du Conseil national tripartite pour la paix sociale (NTIPC), et notamment création d’une sous-commission axée sur la liberté syndicale; ii) opérationnalisation de l’EO 23 IAC conformément à la recommandation formulée par la mission tripartite de haut niveau en janvier 2023 de créer une instance unique mandatée par la présidence; iii) renforcement de la CDH en tant qu’organe spécialisé, éminent, indépendant et non judiciaire afin d’enquêter sur les infractions alléguées, notamment en veillant à ce qu’elle dispose d’un budget suffisant et en garantissant une coordination étroite avec l’EO 23 IAC; iv) développement du programme d’enseignement du DOLE en vue de renforcer la confiance et de favoriser une compréhension commune de la notion de liberté syndicale parmi les mandants tripartites, y compris élaboration d’une formation de formateurs sur la liberté syndicale menée en septembre 2025; celle-ci a servi de plateforme pour la mise en œuvre pilote du module de formation complet, qui intègre les modules existants mais tient aussi compte des dernières mises à jour importantes des politiques relatives à la liberté syndicale; v) poursuite de l’opérationnalisation des organes de surveillance tripartites en leur allouant les fonds suffisants pour leurs activités; vi) autonomisation des partenaires sociaux au moyen d’activités de renforcement des capacités telles que la formation parajuridique; vii) dialogue constant avec les parties prenantes dans le cadre de la structure de l’EO 23 IAC et d’autres mécanismes bipartites et tripartites de dialogue social; et viii) mise en œuvre effective des directives générales de 2024 sur l’exercice de la liberté syndicale et des libertés civiles (directives générales).
  12. 299. Dans son rapport soumis à la commission d’experts, qui constitue une partie de ses observations sur le présent cas, le gouvernement renseigne également sur les mesures qu’il a adoptées pour mettre en œuvre les directives générales, faisant suite à la demande du comité, notamment en les diffusant au moyen de 19 sessions de formation et en les intégrant à des dialogues multisectoriels et à des activités de renforcement des capacités. Le gouvernement fait en outre référence à l’ordonnance administrative no 149 (série de 2025) du DOLE (directives relatives à l’accord que doit donner le DOLE en cas de plainte pénale déposée auprès du bureau du procureur qui concerne l’exercice de la liberté syndicale et le droit d’organisation des travailleurs) et indique que ces directives orientent les bureaux régionaux du DOLE sur la manière de traiter les demandes d’évaluation et d’autorisation adressées par le procureur chargé de l’instruction pour établir si une plainte pénale résulte d’un conflit de travail ou est liée à un tel conflit.
  13. 300. Enfin, le gouvernement réitère son appel à clôturer le présent cas, mettant en lumière le fait qu’il a soumis des rapports en temps voulu, mis en place une coordination interinstitutions, suivi toutes les voies raisonnables et envisageables pour rassembler des renseignements en vue de résoudre les affaires concernées, et fait tout son possible pour mieux comprendre les faits décrits et servir la justice, y compris en adoptant des mesures visant à soulager les souffrances des familles. Le gouvernement souligne également que, depuis 2021, les organisations plaignantes n’ont soumis aucune information supplémentaire au comité ou aux autorités nationales compétentes, malgré l’invitation explicite du comité à le faire. D’après le gouvernement, cela montre que les organisations plaignantes elles-mêmes ne sont pas en mesure de fournir des informations supplémentaires utiles aux enquêtes, ou bien qu’elles ne jugent pas nécessaire de donner suite à cette affaire. Cela indique également une amélioration de la situation des syndicats dans le pays sous l’administration actuelle. Le gouvernement reconnaît par ailleurs que les problèmes soulevés antérieurement par les organisations syndicales sont attribuables au premier chef à l’écart existant entre les politiques définies au niveau national et l’interprétation de ces politiques par les unités opérationnelles sur le terrain. Par conséquent, conformément aux recommandations du comité, le gouvernement maintiendra son dialogue avec les partenaires sociaux et continuera à donner des orientations claires aux unités chargées de la mise en œuvre sur la conduite à tenir pour traiter avec les syndicats. À cette fin, le gouvernement demande au Bureau de continuer de lui apporter son soutien technique et financier.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 301. Le comité rappelle que le présent cas concerne des allégations relatives à de nombreux cas d’exécutions extrajudiciaires de dirigeants et de membres de syndicats, de tentatives d’assassinat, d’arrestations et de détentions illégales, d’inscription sur liste rouge, de harcèlement, d’intimidation et de menaces à l’encontre de syndicalistes, ainsi que des allégations de répression syndicale et d’ingérence dans les affaires syndicales, et des retards dans les enquêtes sur ces cas et la traduction des auteurs en justice, ce qui renforce le climat d’impunité, de violence et d’insécurité et nuit par conséquent à l’exercice des droits syndicaux.
  2. 302. En ce qui concerne les affaires pénales relatives aux meurtres d’Antonio «Dodong» Petalcorin, d’Emilio Rivera et de Kagi Alimudin Lucman, à l’origine du présent cas (recommandation a)), le comité regrette profondément qu’aucun progrès n’ait été réalisé dans les enquêtes et rappelle que ces syndicalistes étaient des dirigeants de la Confédération nationale des syndicats de travailleurs des transports des Philippines (NCTU) ou d’organisations locales affiliées à celle-ci et que les plaignants ont allégué que leurs meurtres, survenus en 2013, avaient été motivés par leur affiliation syndicale et leurs activités de lutte contre la corruption. Le comité rappelle en outre que le gouvernement a indiqué antérieurement que ces affaires avaient été archivées mais continuaient de faire l’objet d’un suivi de la part des mécanismes tripartites et gouvernementaux existants, malgré les circonstances difficiles (temps écoulé, absence de témoins directs, absence de coopération des familles des victimes, suspects toujours en fuite). Le comité note que le gouvernement indique désormais qu’en dépit de ses efforts redoublés ces affaires continuent de se heurter à des obstacles importants qui entravent leur résolution, que la CDH a rejeté la demande du DOLE d’ouvrir à nouveau l’enquête sur ces incidents en faisant valoir l’absence de nouveaux éléments de preuve, et que les plaignants n’ont soumis aux autorités compétentes aucune nouvelle information susceptible de faire avancer les enquêtes ni évoqué ces cas pendant la réunion organisée avec les partenaires sociaux en avril 2025, montrant ainsi, selon le gouvernement, leur manque d’intérêt ou d’éléments factuels pour y donner suite. Tout en observant avec regret que, treize ans après les incidents, aucun progrès véritable ne semble avoir été fait pour ce qui est de traduire les responsables en justice, le comité accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle ces affaires continuent de faire l’objet d’un suivi prioritaire de la part de l’EO 23 IAC. Le comité accueille aussi favorablement l’initiative du gouvernement d’envisager des approches constructives afin de rendre la justice au delà des seuls recours judiciaires, au moyen notamment du projet d’aide financière et économique pour les travailleurs, même s’il reste difficile de localiser les familles de M. Petalcorin et de M. Lucman, tandis que l’épouse de M. Rivera examine actuellement l’offre d’une aide de subsistance qui lui a été proposée. Étant donné le temps qui s’est écoulé depuis ces incidents, et prenant bonne note des obstacles rencontrés par le gouvernement dans l’application de mesures de justice traditionnelles, le comité encourage le gouvernement à poursuivre les efforts qu’il a entrepris dans le cadre de la justice transitionnelle, qui visent à établir la vérité et œuvrer à la réconciliation, accorder réparation aux familles des trois syndicalistes concernés et prévenir la répétition d’actes de violence injustifiée. Le comité prie également le gouvernement de le tenir informé de tout progrès réalisé à cet égard par les mécanismes tripartites et gouvernementaux qui continuent de suivre l’évolution de ces cas.
  3. 303. En ce qui concerne les allégations supplémentaires communiquées par les plaignants en 2021, le comité rappelle qu’elles se réfèrent à une politique de répression et de criminalisation des syndicats qui, selon les plaignants, s’est traduite dans la pratique par de graves violations des droits humains et syndicaux, notamment de nombreux cas d’exécutions extrajudiciaires de syndicalistes et de dirigeants syndicaux depuis 2016, des arrestations illégales, des placements en détention et des accusations pénales infondées visant des travailleurs, des militants des droits de l’homme et des syndicalistes, ainsi que de nombreux cas d’intimidation, de harcèlement, d’inscription sur liste rouge et de menaces à l’encontre de syndicalistes et de dirigeants syndicaux qui, selon les plaignants, se caractérisent pour la plupart par un certain degré d’implication d’agents de l’État, en particulier de membres de la police, des forces armées ou d’autres organisations sous le contrôle de celles-ci. Le comité prend dûment note de l’observation du gouvernement selon laquelle les allégations les plus récentes des plaignants remontent à 2021, la situation des syndicats étant en voie d’amélioration sous l’administration actuelle. Il prend note, en outre, des observations générales que le gouvernement a formulées au sujet de l’examen des allégations supplémentaires, selon lesquelles le fait de regrouper dans un même cas diverses allégations soulevées dans des contextes différents, sans garanties procédurales raisonnables, risque d’amener le comité à tirer des conclusions générales, de donner l’impression erronée de violations systématiques, de compliquer la tâche des gouvernements concernant la communication d’informations, de nuire à leur crédibilité au sein de la communauté internationale du fait que les cas restent ouverts indéfiniment et de susciter prématurément des doutes quant à la coopération desdits gouvernements dans le cadre des procédures menées devant le comité. Le comité note ces préoccupations. En outre, il rappelle qu’il a pour pratique de regrouper en un seul cas les allégations de nature similaire concernant un même pays dans les situations où il considère que cela permet un examen global des allégations dont il est saisi, en particulier lorsque le fait de les examiner isolément ne permettrait pas d’appréhender pleinement leur nature et leur gravité. Il rappelle de plus que les procédures qu’il mène tiennent compte de la situation nationale, notamment du fait que les gouvernements aient intensifié leurs efforts pour donner suite à ses recommandations depuis la dernière présentation des allégations, et qu’elles garantissent le respect du droit des gouvernements à une procédure régulière, chaque allégation faisant l’objet d’un examen au fond dans le contexte d’un cas concret, sur la base des informations fournies par les parties et au regard du mandat du comité.
  4. 304. En ce qui concerne le fond des allégations supplémentaires, le comité note que, s’agissant des enquêtes en cours sur les meurtres de syndicalistes ainsi que des mesures prises pour lutter contre les actes de violence dont ceux-ci sont victimes (recommandation b)), le gouvernent indique que le cas de M. Catologo fait l’objet d’une enquête de la CDH et que le procès a débuté dans celui de M. Barellano. Le comité déduit en outre des observations du gouvernement qu’aucune des affaires déjà classées n’a été réouverte, pas même celle de M. Ceballos, dans laquelle la CDH a conclu que les activités syndicales de l’intéressé pourraient avoir été le motif de son assassinat. Rappelant qu’il importe que les enquêtes ouvertes sur des assassinats de syndicalistes aboutissent à des résultats concrets permettant d’établir les faits de manière incontestable, ainsi que les motifs de ces faits et leurs auteurs, de manière à pouvoir appliquer les sanctions appropriées et s’employer à éviter leur répétition à l’avenir [voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 96], le comité prie le gouvernement de le tenir informé de tout fait nouveau concernant les trois cas susmentionnés, ainsi que de la réouverture éventuelle d’affaires précédemment classées, et veut croire que le lien possible avec la liberté syndicale, le cas échéant, sera dûment pris en considération dans ces procédures. Le comité accueille en outre favorablement l’engagement pris par le gouvernement de veiller à ce que ses politiques nationales en matière de protection de la liberté syndicale soient mises en œuvre au niveau opérationnel (ainsi qu’il est expliqué ci-après), et prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts à cet égard afin de prévenir et d’éliminer les violations graves des droits syndicaux et en particulier les actes de violence à l’encontre des syndicalistes.
  5. 305. En ce qui concerne les allégations supplémentaires faisant état d’arrestations, de détentions illégales et d’accusations pénales forgées de toutes pièces à l’encontre de syndicalistes (recommandation c)), le comité prend note des informations fournies par le gouvernement, selon lesquelles: i) Aiza Gamao, arrêtée pour détention illégale d’armes à feu, a plaidé coupable d’une infraction moins grave; ii) la tentative de perquisition menée au domicile de Ricky Chavez fait l’objet d’une enquête de la CDH; et iii) aucune trace d’un mandat d’arrêt à l’encontre d’Ireneo Atadero n’a été trouvée, mais l’affaire a été enregistrée auprès de la CDH pour enquête. Le comité observe, toutefois, que le gouvernement n’a pas encore fourni d’informations concrètes sur l’état d’avancement des nombreuses procédures pénales dont il avait précédemment indiqué qu’elles étaient en cours, contre Ricky Cañete, Gaspar Davao, Danilo Tabura, Buenvinido Duca, Carlo Apurado, Reynaldo Saura, Romina Astudillo, Mark Ryan Cruz, Jamie Gregorio, Juan Alexander Reyes, Ramon Rescovilla, Jose Bernardino, Joel Demate, Dennise Velasco, Arnedo «Nedo» Lagunias, Steve Mendoza, Elizabeth Camoral, Eugene Eugenio et Florentino Pol Viuya, ni sur les affaires faisant l’objet d’enquêtes de la CDH ou du RTMB (Ramir Corcolon, Marklen Maojo Maga, Romina Astudillo, Mark Ryan Cruz, Jamie Gregoria, Arnedo «Nedo» Lagunia, Steve Mendoza et Elizabeth Camoral). Le gouvernement affirme, de manière générale, que l’abandon des poursuites contre des syndicalistes doit être décidé au cas par cas, que les personnes qui ont commis des infractions ne peuvent être soustraites à toutes poursuites pénales au seul motif de leur affiliation ou de leur activité syndicale, et qu’il appartient aux tribunaux d’apprécier si un acte relève des garanties de la liberté syndicale ou constitue une infraction pénale. Tout en prenant bonne note de ces observations, le comité se doit de souligner que si des personnes menant des activités syndicales ou exerçant des fonctions syndicales ne peuvent prétendre à l’immunité vis-à-vis de la législation pénale ordinaire, les activités syndicales ne devraient pas en elles-mêmes servir de prétexte aux pouvoirs publics pour arrêter ou détenir arbitrairement des syndicalistes. [Voir Compilation, paragr. 132.] Rappelant en outre que les mesures d’arrestation de syndicalistes et de dirigeants d’organisations d’employeurs peuvent créer un climat d’intimidation et de crainte empêchant le déroulement normal des activités syndicales [voir Compilation, paragr. 126], le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de veiller à ce que toutes les poursuites pénales en instance soient abandonnées et que tous les syndicalistes placés en détention soient libérés dès que possible, si les autorités compétentes devaient estimer que leur arrestation ou leur détention était liée à l’exercice légitime de leurs droits syndicaux. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de tout fait nouveau concernant les poursuites pénales en instance mentionnées plus haut, de même que les enquêtes diligentées par le RTMB et la CDH.
  6. 306. En ce qui concerne les allégations d’intimidation et d’inscription sur liste rouge, le comité rappelle qu’elles recouvrent, d’une part, des allégations de criminalisation institutionnelle, de répression et de dénigrement des activités syndicales ainsi que l’inscription de syndicats sur une liste rouge d’organisations terroristes et, d’autre part, des cas concrets et graves de harcèlement, d’intimidation et d’inscription sur liste rouge (recommandations d) et e)). Concernant les allégations plus générales, le comité a précédemment accueilli favorablement les mesures dont le gouvernement lui avait fait part, de même qu’à la commission d’experts, qui ont pour objet de veiller à ce que la loi antiterroriste ne soit pas appliquée de façon restrictive pour la liberté syndicale, ainsi que des initiatives législatives qu’il a prises en vue de définir et de sanctionner l’inscription sur liste rouge. S’il constate que le gouvernement ne fournit aucune nouvelle information concrète à cet égard, le comité veut croire, sur la foi de la déclaration du gouvernement selon laquelle la situation des syndicats s’est améliorée sous l’administration actuelle, que celui-ci entend poursuivre ses efforts en matière de lutte contre la criminalisation institutionnelle et l’inscription sur liste rouge des syndicalistes, notamment grâce aux initiatives législatives dont il a été précédemment fait état et à une application mesurée de la loi antiterroriste. Le comité renvoie ces aspects législatifs du présent cas à la commission d’experts, qui examine ces questions depuis plusieurs années.
  7. 307. S’agissant des cas concrets de harcèlement, d’intimidation et d’inscription sur liste rouge dénoncés par les plaignants, le comité prend note des renseignements communiqués par le gouvernement selon lesquels: i) dans les deux cas d’allégations relatives à des actes d’intimidation perpétrés à l’encontre de résidents des barangays de Jonob-Jonob et de Tabunac, en avril et juillet 2019, ainsi que dans le cas des allégations relatives à l’organisation par les militaires de campagnes de porte à porte auprès des travailleurs affiliés au NAMASUFA et de leurs proches à Compostela, les informations soumises par les plaignants sont insuffisantes pour diligenter des enquêtes; cependant, le gouvernement et la NFSW, auteure de ces allégations, ont entamé des discussions, et la police ainsi que les forces armées se sont engagées à apporter leur concours au syndicat s’il devait signaler des violations; ii) L’UMWA n’est pas enregistré auprès du DOLE, de sorte qu’il est difficile de vérifier les allégations selon lesquelles il soutiendrait la NPA; iii) les allégations selon lesquelles l’inscription sur liste rouge et le harcèlement subis par des membres du FPPWU auraient entraîné la désaffiliation de ce syndicat du KMU en juillet 2019 ont fait l’objet d’une enquête de la part de la CDH, qui a conclu que la décision de désaffiliation avait été prise unanimement et que, depuis, les relations entre le syndicat et la direction étaient harmonieuses; iv) la CDH a enquêté sur les allégations concernant des actes de harcèlement, d’intimidation et de menaces qui auraient été perpétrés par des agents du NTF-ELCAC à l’égard de syndicalistes de Santa Rosa entre février et mai 2020 et conclu que le fait de les qualifier de membres d’un groupe terroriste communiste les exposait à des actes d’intimidation et de harcèlement et à une surveillance injustifiée de la part de l’État, ce qui était susceptible de conduire à des disparitions forcées et des exécutions extrajudiciaires; toutefois, la CDH a également conclu que les preuves fournies à l’appui de ces allégations étaient insuffisantes et l’affaire a donc été classée; v) dans le cas du NPIWU-NAFLU-KMU, la CDH a conclu que si les actes d’intimidation dont il est allégué qu’ils visaient à pousser les travailleurs à se désaffilier du syndicat pour éviter de se voir qualifiés de sympathisants d’un groupe rebelle pouvaient constituer une menace pour les droits de ceux-ci à la vie, à la liberté et à la sécurité, il n’y avait pas de preuves suffisantes permettant d’établir que les auteurs de ces actes étaient bien des agents du NTF-ELCAC et l’affaire a donc été classée; et vi) des enquêtes sont en cours devant la CDH s’agissant des allégations concernant la surveillance, les menaces et le harcèlement dont auraient fait l’objet deux cadres de l’OWU-NAFLU-KMU entre décembre 2020 et mars 2021, la surveillance régulière par la police de la résidence d’Eleanor de Guzman, directrice pour les droits de l’homme au KMU, au mois de mars 2021, les affiches et les publications sur les médias sociaux de juin 2021 qualifiant le KMU et son président, Elmer Labog, de terroristes, ainsi que le dénigrement de Lean Porquia, bénévole du KMU.
  8. 308. Le comité prend acte des progrès réalisés dans le cadre de diverses enquêtes et croit comprendre de ce qui précède que certains des cas allégués n’ont pu faire l’objet d’enquêtes en raison de l’absence d’informations précises relatives aux personnes ou entités impliquées, tandis que dans d’autres cas des enquêtes sont en cours devant la CDH. Le comité observe également que dans deux cas ayant déjà fait l’objet d’enquêtes, la CDH a conclu que les allégations concernant des actes d’intimidation et le fait que le NTF-ELCAC ait qualifié des syndicalistes de membres d’un groupe terroriste étaient susceptibles d’exposer les travailleurs concernés à une surveillance injustifiée de l’État et de constituer une menace pour leur vie, leur liberté et leur sécurité. La CDH a cependant conclu qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour étayer ces allégations ou les relier aux auteurs présumés, et les affaires ont donc été classées. Le comité rappelle à cet égard que le fait d’assimiler purement et simplement les syndicats à un mouvement d’insurrection a pour effet de les stigmatiser et de mettre souvent les dirigeants syndicaux et les syndicalistes dans une situation d’extrême insécurité [voir Compilation, paragr. 93] et que les actes de harcèlement et d’intimidation à l’égard de membres et de dirigeants de syndicats créent un climat empêchant le déroulement normal des activités syndicales. Prenant également acte du fait que le gouvernement a reconnu à cet égard que certaines pratiques passées du NTF-ELCAC avaient pu donner lieu à des actes non conformes aux principes énoncés dans la convention no 87, et qu’il a indiqué que des efforts étaient faits en vue de recentrer les activités du NTF-ELCAC de la sécurité vers le développement et l’autonomisation communautaires, le comité prie le gouvernement de continuer de prendre des mesures concrètes pour répondre aux préoccupations susmentionnées et de faire en sorte que les syndicats puissent mener leurs activités dans un environnement exempt d’inscription sur liste rouge, de harcèlement et d’intimidation. Le comité prie également le gouvernement de le tenir informé de l’issue de toutes les affaires dans lesquelles des enquêtes sont encore en cours (concernant l’OWU-NAFLU-KMU, Eleanor de Guzman, Elmer Labog et Lean Porquia).
  9. 309. En ce qui concerne les allégations de répression violente de grèves de travailleurs entre 2017 et 2019 (recommandation f)), le comité prend note des informations communiquées par le gouvernement au sujet des questions encore en suspens, à savoir en particulier que: i) la grève des travailleurs affiliés au NAMASUFA dans une entreprise d’exportation de bananes à Compostela en octobre 2018 a donné lieu à des affrontements entre les grévistes et des membres des syndicats locaux, les grévistes s’étant ensuite dispersés spontanément; ii) les allégations concernant la dispersion par la violence d’une grève des bras croisés menée par des travailleurs de l’UPWMP à Biñan, dans la province de Laguna, en juillet 2018, a fait l’objet d’une enquête de la CDH, qui a établi que, à un moment donné, les grévistes étaient devenus agressifs, avaient bloqué l’accès à l’entreprise et vandalisé ses biens et qui a donc estimé qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour établir la commission de violations des droits de l’homme à leur encontre; iii) la CDH a enquêté sur les allégations concernant la dispersion par la violence d’un piquet de grève de 200 travailleurs du PWU en juin 2019 et elle a estimé que s’il y avait eu des blessés des deux côtés, les personnes arrêtées en lien avec cet événement avaient été libérées ultérieurement à la demande du bureau du procureur, l’affaire étant donc classée; et iv) la CDH a aussi mené une enquête concernant les violences qui s’étaient produites au cours d’une grève de 400 travailleurs dans une entreprise de production de condiments à Cabuyao, dans la province de Laguna, en juillet 2019 et elle a conclu qu’un affrontement survenu entre les gardes de sécurité et les grévistes avait fait des blessés des deux côtés et amené la police à intervenir pour éviter que la situation ne dégénère davantage, et classé l’affaire en estimant qu’aucune preuve substantielle ne permettait de conclure que des violations des droits de l’homme avaient été commises à l’encontre des grévistes car il n’y avait aucun motif raisonnable de croire que les défendeurs étaient à l’origine des troubles.
  10. 310. Prenant dûment note des enquêtes menées par la CDH, le comité constate avec regret le recours à la violence de la part de différents acteurs au cours des évènements susmentionnés qui est susceptible de porter atteinte au libre exercice des droits syndicaux et de créer un climat de tension incompatible avec le déroulement normal des relations professionnelles. Le comité rappelle à cet égard que dans l’exercice de la liberté syndicale, les travailleurs et leurs organisations doivent respecter la loi du pays, qui devrait en retour respecter les principes de la liberté syndicale. Les autorités ne devraient avoir recours à la force publique dans des cas de mouvements de grève que dans des situations présentant un caractère de gravité et où l’ordre public serait sérieusement menacé. [Voir Compilation, paragr. 66 et 932.] Au vu de ce qui précède, et prenant dûment note des mesures signalées par le gouvernement qui visent à dispenser des formations aux fonctionnaires et à leur faire connaître les instruments et les directives pertinentes sur la conduite à tenir pour traiter avec les syndicats (évoquées ci-après), le comité prie le gouvernement de continuer de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que les grèves menées par les travailleurs, pour autant qu’elles restent pacifiques, ne donnent pas lieu à un usage disproportionné de la force par la police, l’armée ou des forces de sécurité privées, et de le tenir informé des mesures concrètes adoptées à cet égard. Le comité prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’issue de l’enquête menée par la CDH au sujet de la dispersion de la manifestation du Syndicat des travailleurs de Shin Sun (SSWU) en juin 2017, au sujet de laquelle des informations actualisées supplémentaires ont été demandées, et d’indiquer si des travailleurs sont toujours détenus à la suite de cet évènement, de même qu’à la suite de la grève organisée dans une entreprise de production de condiments à Cabuyao, province de Laguna en juillet 2019.
  11. 311. Enfin, le comité prend note avec intérêt des renseignements détaillés et d’ordre général communiqués par le gouvernement pour présenter un certain nombre d’initiatives en rapport avec le présent cas, qui ont été adoptées en vue de promouvoir le respect de la liberté syndicale et des libertés civiles, ainsi que la mise en œuvre de ces initiatives, notamment: la diffusion des directives générales grâce à des sessions de formation et leur intégration dans les dialogues multisectoriels et les activités de renforcement des capacités; l’adoption de l’ordonnance administrative no 149 (série de 2025) du DOLE (directives relatives à l’accord que doit donner le DOLE en cas de plainte pénale déposée auprès du Bureau du procureur qui concerne l’exercice de la liberté syndicale et le droit d’organisation des travailleurs); la conclusion d’un mémorandum d’accord entre la CDH et le DOLE en avril 2025 en vue de fournir aux victimes et à leurs familles l’accès à une aide financière et une aide de subsistance immédiates et durables pour faciliter leur réadaptation et leur rétablissement; le remaniement de l’organisation du NTIPC et la création d’un sous-comité chargé de la liberté syndicale; l’amélioration du programme de formation du DOLE visant à promouvoir une conception commune de la liberté syndicale auprès des mandants tripartites, notamment grâce à l’organisation d’une formation pour formateurs sur ce thème en septembre 2025; et l’autonomisation des partenaires sociaux grâce à des activités de renforcement des capacités. Le comité prend également note du fait que le gouvernement constate que les problèmes soulevés par les organisations syndicales sont attribuables au premier chef à l’écart existant entre les politiques définies au niveau national et l’interprétation de ces politiques par les unités opérationnelles sur le terrain, et il accueille favorablement la volonté du gouvernement de poursuivre sa collaboration avec les partenaires sociaux et de continuer de fournir des orientations claires aux unités chargées de faire appliquer la loi sur la conduite à tenir pour traiter avec les syndicats, et ce, avec l’assistance du Bureau. Prenant en outre dûment note de l’affirmation du gouvernement selon laquelle la situation des syndicats dans le pays s’améliore sous l’administration actuelle, le comité l’encourage à poursuivre ses efforts pour diligenter des enquêtes sur les allégations de violations des libertés civiles et de la liberté syndicale qui demeurent en suspens dans le présent cas et en assurer le suivi, et veut croire que l’engagement du gouvernement, associé aux mesures qui ont été prises et qui devraient être rigoureusement appliquées, contribuera à garantir le plein respect de la liberté syndicale par tous les acteurs étatiques et non étatiques, ainsi qu’à créer un environnement harmonieux pour l’exercice des droits syndicaux dans le pays.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 312. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Compte tenu du délai qui s’est écoulé depuis les meurtres d’Antonio «Dodong» Petalcorin, d’Emilio Rivera et de Kagi Alimudin Lucman et prenant dûment note des obstacles que le gouvernement rencontre dans la mise en œuvre des mesures afférentes à la justice traditionnelle, le comité l’encourage à poursuivre les efforts qu’il a entrepris dans le cadre de la justice transitionnelle, qui visent à établir la vérité et œuvrer à la réconciliation, accorder réparation aux familles des trois syndicalistes concernés et prévenir la répétition d’actes de violence injustifiée. Le comité prie également le gouvernement de le tenir informé de tout progrès accompli à cet égard par les mécanismes tripartites et gouvernementaux qui continuent d’assurer le suivi de ces affaires.
    • b) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de tout fait nouveau concernant la procédure relative aux meurtres de Julius Broce Barellano et de Jose Jerry Catologo, ainsi que de la réouverture éventuelle d’affaires précédemment classées, y compris celle concernant le meurtre d’Alexander Ceballos, et veut croire que le lien possible avec la liberté syndicale, le cas échéant, sera dûment pris en considération dans ces procédures. Le comité accueille en outre favorablement l’engagement du gouvernement à veiller à ce que ses politiques nationales en matière de protection de la liberté syndicale soient mises en œuvre au niveau opérationnel, et prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts à cet égard afin d’empêcher les violations graves des droits syndicaux, et en particulier les actes de violence à l’encontre de syndicalistes, et d’y réagir lorsqu’elles se produisent.
    • c) Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de veiller à ce que toutes les poursuites pénales en instance soient abandonnées et que tous les syndicalistes placés en détention soient libérés dès que possible, si les autorités compétentes devaient établir que leur arrestation ou leur détention est liée à l’exercice légitime de leurs droits syndicaux. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de tout fait nouveau concernant les poursuites pénales en instance mentionnées ci-dessus, ainsi que les enquêtes en cours devant l’Organe régional tripartite de surveillance (RTMB) et la Commission des droits de l’homme (CDH).
    • d) Le comité veut croire que le gouvernement poursuivra ses efforts en vue de répondre aux préoccupations que suscitent la criminalisation institutionnalisée et l’inscription sur liste rouge des syndicalistes, notamment grâce aux initiatives législatives dont il a précédemment été fait état et à une application mesurée de la loi antiterroriste. Le comité renvoie ces aspects législatifs du présent cas à la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations (CEACR), qui examine ces questions depuis plusieurs années.
    • e) Le comité prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures concrètes en vue de répondre à la préoccupation suscitée par le fait que certaines pratiques du Groupe de travail national visant à mettre fin au conflit armé communiste local (NTF-ELCAC) ont pu donner lieu à des actes incompatibles avec la liberté syndicale et fasse en sorte que les syndicats puissent mener leurs activités dans un environnement exempt d’inscription sur liste rouge, de harcèlement et d’intimidation. Le comité prie également le gouvernement de le tenir informé de l’issue de toutes les affaires dans lesquelles des enquêtes sont encore en cours (concernant l’OWU-NAFLU-KMU, Eleanor de Guzman, Elmer Labog et Lean Porquia).
    • f) Le comité prie le gouvernement de continuer de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que les grèves menées par les travailleurs, pour autant qu’elles restent pacifiques, ne donnent pas lieu à un usage disproportionné de la force par la police, l’armée ou des forces de sécurité privées et de le tenir informé des mesures concrètes prises à cet égard. Le comité prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’issue de l’enquête menée par la CDH au sujet de la dispersion de la manifestation du SSWU en juin 2017, concernant laquelle des informations actualisées supplémentaires ont été demandées, et d’indiquer si des travailleurs sont toujours en détention à la suite de cet événement, de même qu’à la suite de la grève organisée dans une entreprise de production de condiments à Cabuyao, province de Laguna en juillet 2019.
    • g) Prenant note avec intérêt d’un certain nombre d’initiatives visant à promouvoir le respect de la liberté syndicale et des libertés civiles, ainsi que la mise en œuvre de ces initiatives, le comité encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour diligenter des enquêtes sur les allégations de violations des libertés civiles et de la liberté syndicale qui demeurent en suspens dans le présent cas et en assurer le suivi, et veut croire que l’engagement du gouvernement, associé aux mesures qui ont été prises et qui devraient être rigoureusement appliquées, contribuera à garantir le plein respect de la liberté syndicale par tous les acteurs étatiques et non étatiques, ainsi qu’à créer un environnement harmonieux pour l’exercice des droits syndicaux dans le pays.
    • h) Le comité attire l’attention du Conseil d’administration sur le caractère grave et urgent du présent cas.
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