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Rapport intérimaire - Rapport No. 415, Juin 2026

Cas no 3203 (Bangladesh) - Date de la plainte: 24-AVR. -16 - Actif

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Allégations: L’organisation plaignante allègue la violation systématique par le gouvernement des droits de liberté syndicale, notamment par des violences antisyndicales récurrentes et d’autres formes de représailles, ainsi que de pratiques antisyndicales de la part de la direction des usines. Elle allègue également des manquements à l’application de la loi

  1. 95. Le comité a examiné pour la dernière fois le présent cas, soumis initialement en avril 2016, à sa réunion de juin 2025, où il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 411e rapport, paragr. 150 à 165, approuvé par le Conseil d’administration à sa 354e session.]
  2. 96. La Confédération syndicale internationale (CSI) a fait parvenir de nouvelles allégations dans une communication datée du 2 octobre 2025.
  3. 97. Le gouvernement a présenté ses observations dans une communication datée du 14 novembre 2025.
  4. 98. Le Bangladesh a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 99. À sa réunion de juin 2025, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 411e rapport, paragr. 165]:
    • a) Le comité s’attend à ce que le gouvernement redouble d’efforts en vue d’enquêter sur toutes les allégations en suspens concernant des violences physiques, des menaces et des assassinats de dirigeants syndicaux et de membres de syndicats afin d’éviter que ces crimes graves ne restent impunis.
    • b) Le comité prie également le gouvernement de le tenir informé des nouvelles mesures qui seront prises concernant les initiatives mentionnées et de l’impact qu’auront ces mesures sur les enquêtes relatives à des actes de violence antisyndicale et sur la lutte contre ce phénomène, notamment s’agissant de l’alourdissement des sanctions applicables à certains actes antisyndicaux et de la simplification des procédures judiciaires, et il veut croire que ces mesures contribueront à faire reculer l’impunité pour ce type d’actes.
    • c) Le comité s’attend, en outre, à ce que le gouvernement continue de collaborer avec les partenaires sociaux concernés au processus d’identification des obstacles qui empêchent de mener des enquêtes approfondies sur les violences antisyndicales récurrentes et d’étudier les manières concrètes de lutter efficacement contre ces actes, y compris en créant, s’il y a lieu, un mécanisme chargé d’enquêter de manière rapide et indépendante sur ce type d’allégations, que les auteurs des actes en cause soient des personnes privées ou des agents de l’État.
    • d) Le comité s’attend à ce que les mesures susmentionnées, conjuguées à l’engagement pris par le gouvernement intérimaire de renforcer le cadre des droits des travailleurs, aboutissent à un renforcement effectif de la protection des syndicalistes et de leurs droits.
    • e) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’avancée de la procédure judiciaire en cours concernant le meurtre de M. Islam, qu’il s’attend à voir aboutir rapidement, et de lui transmettre le jugement lorsqu’il aura été prononcé. Au vu de l’engagement pris par le gouvernement, le comité prie instamment celui-ci de prendre toute autre mesure nécessaire pour faire toute la lumière sur les circonstances et les motifs de l’agression et de faire en sorte que les auteurs et instigateurs répondent de leurs actes, et de l’en tenir informé.
    • f) Le comité attire l’attention du Conseil d’administration sur le caractère grave et urgent du présent cas.

B. Allégations supplémentaires de l’organisation plaignante

B. Allégations supplémentaires de l’organisation plaignante
  1. 100. Dans sa communication en date du 2 octobre 2025, la CSI allègue que les propositions tendant à renforcer les sanctions et la responsabilité juridique en cas de discrimination antisyndicale n’étaient pas pleinement reflétées dans les négociations et les modifications proposées de la loi sur le travail du Bangladesh. En outre, l’organisation plaignante allègue qu’il n’existe pas de mécanisme de retour d’informations qui permettrait au gouvernement d’évaluer l’efficacité des activités de sensibilisation menées auprès des fonctionnaires.

C. Réponse du gouvernement

C. Réponse du gouvernement
  1. 101. Dans sa communication en date du 14 novembre 2025, le gouvernement intérimaire indique avoir entrepris une série de réformes et évoque des mesures prises pour renforcer les sanctions et pour prévoir des indemnisations en cas de pratiques de travail déloyales et de discrimination antisyndicale dans la loi sur le travail telle que modifiée. Il indique en outre qu’il s’emploie à élaborer un cadre juridique et administratif adéquat pour éviter que de tels cas se reproduisent et mentionne la création de trois commissions, chargées respectivement des questions liées à la police, des questions judiciaires et des questions relatives aux femmes.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 102. Le comité rappelle que le présent cas, dont le premier examen remonte à 2017, porte sur des allégations de violations de la liberté syndicale, notamment des actes de violence, des meurtres, des actes de discrimination antisyndicale et d’autres formes de représailles visant des dirigeants syndicaux et des syndicalistes dans de nombreuses entreprises. Le comité note que la plupart des nouvelles allégations formulées par la CSI dans sa communication du 2 octobre 2025 (de même que la réponse du gouvernement, dans la mesure où elle concerne ces allégations) ont été traitées dans le cas no 3263 [voir 413e rapport, paragr. 59 à 91, approuvé par le Conseil d’administration à sa 356e session en mars 2026] et que le gouvernement se borne à donner, dans ses observations, des indications générales sur des faits nouveaux en matière législative ou administrative, sans fournir de détails.
  2. 103. S’agissant de ses recommandations précédentes, le comité constate avec regret que le gouvernement n’a fourni aucune information supplémentaire concernant l’enquête sur le meurtre de M. Shahidul Islam en juin 2023 (après avoir indiqué dans le cadre du dernier examen du cas que plusieurs accusés avaient comparu lors d’une audience tenue en novembre 2024). Le comité rappelle donc à nouveau qu’il importe que les enquêtes sur les assassinats de syndicalistes aboutissent à des résultats concrets permettant de déterminer de manière fiable les faits, les motifs et les responsables, en vue d’appliquer les sanctions appropriées et de prévenir la répétition de tels faits. En ce qui concerne les allégations selon lesquelles les procédures judiciaires sont excessivement longues, le comité a rappelé l’importance qu’il attache à ce que ces procédures soient menées à bien rapidement, une lenteur excessive pouvant constituer un déni de justice. Le comité a également appelé l’attention sur l’importance qu’il faut accorder au principe selon lequel il faut non seulement que justice soit rendue, mais encore qu’elle soit ainsi perçue. [Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 96, 169 et 173.] Le comité demande donc fermement au gouvernement de redoubler d’efforts pour faire toute la lumière sur les circonstances et les motifs du meurtre de M. Islam, afin que les auteurs et les instigateurs aient à répondre de leurs actes, et de l’informer de l’avancement des procédures judiciaires en cours, qu’il s’attend à voir aboutir rapidement, et de communiquer copie du jugement lorsque celui-ci aura été prononcé.
  3. 104. Le comité rappelle en outre que le gouvernement a pris acte des préoccupations qu’il avait exprimées au sujet des obstacles persistants qui empêchent de mener des enquêtes approfondies sur les violences antisyndicales récurrentes et qu’il s’est dit déterminé à mettre en œuvre plusieurs initiatives visant à lutter contre ces violences et les actes de représailles, comme indiqué dans le rapport précédent du comité, à savoir: i) alourdir les sanctions pour les violences et les actes de représailles commis contre des syndicalistes; ii) simplifier les procédures judiciaires pour faire en sorte d’identifier et de punir rapidement les auteurs de violations; iii) mener des activités de sensibilisation auprès des travailleurs et des employeurs; iv) mettre en œuvre des programmes de formation à l’intention des services chargés de l’application de la loi afin de les sensibiliser à la liberté syndicale et aux droits syndicaux, ainsi qu’à la nécessité de mener des enquêtes impartiales; v) créer des comités gouvernementaux de surveillance dans le secteur du prêt-à-porter chargés de favoriser le règlement des conflits et de faire régulièrement rapport sur la situation des travailleurs; vi) renforcer la surveillance des lieux de travail, en particulier dans les secteurs où les conflits syndicaux sont courants. S’agissant de la recommandation dans laquelle le comité a prié le gouvernement de le tenir informé de la mise en œuvre de ces mesures et de leur impact, le comité prend note des informations données par le gouvernement sur la réforme de la loi sur le travail, l’élaboration d’un cadre juridique et administratif permettant d’éviter que de tels cas se reproduisent, et la création de commissions chargées des questions liées à la police, des questions judiciaires et des questions relatives aux femmes. Malgré l’absence de précisions supplémentaires sur ces éléments, le comité prend note des informations communiquées par le gouvernement nouvellement élu à la 356e session (mars 2026) du Conseil d’administration dans le cadre de la suite donnée à la plainte présentée au titre de l’article 26 de la Constitution de l’OIT. En particulier, le comité accueille favorablement le dialogue tripartite national qui a abouti à l’adoption de l’ordonnance de 2025 portant modification de la loi sur le travail du Bangladesh, laquelle a renforcé les sanctions pour les infractions liées à la discrimination antisyndicale et les pratiques de travail déloyales et a explicitement qualifié l’inscription de travailleurs sur des listes noires comme une pratique de travail déloyale. Le comité croit comprendre, au vu d’informations accessibles au public, que l’ordonnance a été ratifiée le 9 avril 2026 par le Parlement, devenant ainsi la loi portant modification de la loi sur le travail du Bangladesh. Compte tenu de ce qui précède et rappelant que la Commission de l’application des normes de la Conférence et la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations (la commission d’experts) examinent depuis de nombreuses années la compatibilité de la législation nationale avec les conventions sur la liberté syndicale ratifiées par le Bangladesh, le comité prie le gouvernement de communiquer copie de la loi sur le travail du Bangladesh telle que modifiée à la commission d’experts, à laquelle il renvoie cet aspect législatif du cas.
  4. 105. Tout en notant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les autres initiatives évoquées dans son rapport précédent, le comité constate qu’il a présenté certaines informations pertinentes dans le contexte de la plainte susmentionnée soumise en vertu de l’article 26, notamment au sujet d’activités de sensibilisation destinées aux travailleurs et aux employeurs, ainsi que de formations à l’intention des services chargés de l’application de la loi qui s’occupent de traiter les cas allégués d’actes de violence et de harcèlement contre des travailleurs. Tout en prenant acte de ces mesures, le comité prend également note de l’allégation de l’organisation plaignante selon laquelle il n’existe pas de mécanisme de retour d’informations qui permettrait au gouvernement d’évaluer l’efficacité des activités de sensibilisation menées auprès des fonctionnaires. En l’absence de détails supplémentaires, le comité demande fermement au gouvernement de fournir des informations sur les nouvelles mesures prises dans le cadre des initiatives mentionnées et de leur impact sur les enquêtes relatives à des actes de violence antisyndicale et sur la lutte contre ce phénomène, et s’attend à ce que ces mesures contribuent à faire reculer l’impunité pour ce type d’actes.
  5. 106. À cet égard, le comité rappelle également que le gouvernement s’était précédemment engagé à mener des consultations avec des représentants des syndicats et d’organisations de la société civile pour mieux cerner les obstacles susceptibles d’entraver les enquêtes. S’agissant de sa recommandation selon laquelle il convient de continuer de collaborer avec les partenaires sociaux concernés au processus consistant à identifier les obstacles qui empêchent de mener des enquêtes approfondies sur les violences antisyndicales récurrentes et à étudier les manières concrètes de lutter efficacement contre ces actes, le comité constate que le gouvernement n’a fourni aucune information à ce sujet. Rappelant que le Bureau a apporté une assistance technique considérable au gouvernement, le comité réaffirme qu’il s’attend à ce que le gouvernement continue de collaborer avec les partenaires sociaux concernés au processus consistant à identifier les obstacles qui empêchent de mener des enquêtes approfondies sur les violences antisyndicales récurrentes et à étudier les manières concrètes de lutter efficacement contre ces actes, y compris en créant, s’il y a lieu, un mécanisme chargé d’enquêter de manière rapide et indépendante sur ce type d’allégations, que les auteurs des actes en cause soient des personnes privées ou des agents de l’État.
  6. 107. Rappelant ses recommandations antérieures concernant les obstacles persistants qui empêchent de mener des enquêtes approfondies sur les violences antisyndicales récurrentes, de façon à pouvoir identifier et punir les auteurs de ces actes, le comité espère que les faits nouveaux et les mesures récentes en matière législative, conjugués à la poursuite de consultations étroites avec les partenaires sociaux en vue de surmonter tout obstacle à cet égard, ainsi qu’à l’action que le Bureau continue de mener, aboutiront bientôt à des progrès concrets dans l’établissement des responsabilités concernant tout acte de violence antisyndicale et la prévention de la répétition d’actes de ce type.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 108. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande fermement au gouvernement de redoubler d’efforts pour faire toute la lumière sur les circonstances et les motifs du meurtre de M. Islam, afin que les auteurs et les instigateurs aient à répondre de leurs actes, et de l’informer de l’avancement des procédures judiciaires en cours, qu’il s’attend à voir aboutir rapidement, et de communiquer copie du jugement lorsque celui-ci aura été prononcé.
    • b) Le comité demande fermement au gouvernement de fournir des informations sur les nouvelles mesures prises dans le cadre des initiatives mentionnées et de leur impact sur les enquêtes relatives à des actes de violence antisyndicale et sur la lutte contre ce phénomène, et il s’attend à ce que ces mesures contribuent à faire reculer l’impunité pour ce type d’actes. Il prie le gouvernement de communiquer copie de la loi sur le travail du Bangladesh telle que modifiée à la commission d’experts, à laquelle il renvoie cet aspect législatif du cas.
    • c) Le comité réaffirme qu’il s’attend à ce que le gouvernement continue de collaborer avec les partenaires sociaux concernés au processus consistant à identifier les obstacles qui empêchent de mener des enquêtes approfondies sur les violences antisyndicales récurrentes et à étudier les manières concrètes de lutter efficacement contre ces actes, y compris en créant, s’il y a lieu, un mécanisme chargé d’enquêter de manière rapide et indépendante sur ce type d’allégations, que les auteurs des actes en cause soient des personnes privées ou des agents de l’État.
    • d) Le comité attire une nouvelle fois l’attention du Conseil d’administration sur le caractère grave et urgent du présent cas.
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