Allégations: Les organisations plaignantes allèguent des entraves aux activités
syndicales de la COSYFOP et l’ingérence des autorités dans son fonctionnement, des mesures
antisyndicales et le harcèlement judiciaire à l’encontre des membres de l’organisation,
notamment par la répression pénale en qualifiant certaines actions syndicales
de terroristes
- 48. Le comité a examiné ce cas (présenté en 2022) pour la dernière fois à
sa réunion de mai 2025 et il a présenté à cette occasion un rapport intérimaire au
Conseil d’administration. [Voir 411e rapport, approuvé par le Conseil d’administration
lors de sa 354e session (juin 2025), paragr. 93 à 149 .]
- 49. Le gouvernement a fourni ses observations dans des communications
reçues par le Bureau le 14 septembre 2025 et le 12 avril 2026.
- 50. L’Algérie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et
la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation
et de négociation collective, 1949, ainsi que la convention (no 135) concernant les
représentants des travailleurs, 1971.
A. Examen antérieur du cas
A. Examen antérieur du cas- 51. Lors du dernier examen du cas en mai 2025, le comité a formulé les
recommandations suivantes [voir 411e rapport, paragr. 149]:
- a) Notant la volonté
des représentants de l’organisation plaignante signataires de la plainte d’engager
un dialogue avec le gouvernement sans condition préalable afin de donner suite à ses
recommandations, le comité prie instamment le gouvernement d’engager un dialogue
avec ces derniers afin de chercher conjointement à lever les difficultés rencontrées
par ces dirigeants pour la reconnaissance de l’organisation faitière ou son
enregistrement conformément à la loi en vigueur et en vertu des droit des
travailleurs de constituer des organisations de leur choix sans autorisation
préalable et de s’y affilier et du droit des organisations d’élire librement leurs
représentants, dans le respect de la liberté syndicale. Ce dialogue devrait être
engagé au plus vite afin aussi de clarifier la situation des vingt-six organisations
syndicales qui sont présumément affiliées à l’organisation plaignante. Le comité
attend du gouvernement qu’il prenne les mesures nécessaires immédiates pour
permettre aux représentants de l’organisation plaignante dans ce cas de disposer
librement d’un siège pour l’organisation et – dans l’attente de la résolution de la
question de sa reconnaissance ou de son enregistrement – d’y tenir des réunions
syndicales. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des mesures prises à
cet égard.
- b) Le comité prie le gouvernement de continuer de le tenir
informé des décisions de justice qui seront prises concernant les dirigeants
syndicaux cités dans le présent cas, notamment ceux qui font l’objet de poursuites
pénales, de fournir copie de ces décisions et d’indiquer de manière détaillée les
suites données.
- c) Le comité prie le gouvernement de fournir d’urgence ses
observations concernant la situation des dirigeants syndicaux cités dans les
dernières communications de l’organisation plaignante en date des 7 et 9 avril 2025
(M. Mammeri et M. Bousnane).
- d) Le comité prie instamment le gouvernement de
fournir ses observations d’urgence sur les raisons ayant motivé les interdictions de
sortie de territoire national pour les dirigeants syndicaux cités dans le présent
cas (M. Amine Felih, M. Ramzi Derder, M. Hakim Mouhoubi, M. Hakim Aghelis et
M. Abderrazak Mokrane) et de prendre toutes les mesures nécessaires pour lever
immédiatement ces interdictions s’il s’avère qu’elles constituent des mesures
antisyndicales.
- e) Le comité s’attend à ce que le gouvernement s’engage à
assurer à M. Mellal, M. Kouafi et M. Kherroubi la possibilité d’un retour au pays,
s’ils en manifestent la volonté, pour exercer des activités syndicales, dans un
climat exempt de violence, de pressions ou menaces. Le comité prie le gouvernement
de le tenir informé de tout fait nouveau à cet égard.
- f) Le comité est
profondément préoccupé par les allégations de l’organisation plaignante faisant état
d’un climat de plus en plus répressif envers les dirigeants syndicaux. Le comité
exhorte le gouvernement à mettre en œuvre ses recommandations sans délai afin
d’assurer un environnement où les droits syndicaux sont respectés et garantis pour
toutes les organisations syndicales, et où les travailleurs ont la possibilité
d’adhérer au syndicat de leur choix, d’élire leurs représentants et d’exercer leurs
droits syndicaux sans crainte de représailles et d’intimidation.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement- 52. Dans ses communications reçues par le Bureau le 14 septembre 2025 et
le 12 avril 2026, le gouvernement fournit des réponses à certaines recommandations du
comité.
- Renouvellement de la direction de la COSYFOP et locaux syndicaux
- 53. Le gouvernement renvoie à ses précédentes observations et réitère que
la Confédération syndicale des forces productives (COSYFOP) a été enregistrée le
4 février 1991 comme une organisation composée de trois syndicats: i) le Syndicat
national du secteur des transports ferroviaires (SNSTF); ii) le Syndicat national du
secteur ammoniac/engrais (SNSAE); et iii) le Syndicat national du secteur de la
commercialisation et de la distribution des produits pétroliers (SNSCDPP). Le
gouvernement rappelle que des membres fondateurs de la COSYFOP ont confirmé dans une
déclaration que les activités de la COSYFOP ont été gelées en mai 1994. Ils déclinent
ainsi toute responsabilité quant à l’utilisation actuelle de sa dénomination ou de son
sigle par des personnes tierces, ainsi que vis-à-vis de toute revendication émanant de
toute personne se présentant au nom de la COSYFOP. Le gouvernement ne peut donc
reconnaître des présumés représentants de cette organisation syndicale, ou des entités
prétendant y être affiliées, cela en vertu des principes de bonne foi et de la loi qui
encadre l’exercice de la liberté syndicale.
- 54. Dans sa communication du 10 avril 2025, pour des raisons qui leur
sont propres, les signataires dénient à toute personne ou groupe d’agir au nom de la
COSYFOP et déclinent toute responsabilité de l’utilisation du sigle de l’organisation.
La déclaration porte la signature de M. Ben Ibrir Benzaid, ancien président de la
COSYFOP, M. Omar Hammar, M. Achour Keddam, M. Mohamed Louerrad, M. Noureddine Hamideche,
M. Habib Halfaoui et M. Slimane Tidjani. Pour le gouvernement, cette déclaration permet
de conclure que la COSYFOP, constituée en 1991, n’a exercé aucune activité depuis trois
décennies. L’utilisation récente de son nom et de son identité visuelle est faite sans
l’autorisation ni la participation des membres fondateurs, en violation manifeste de ses
statuts. En l’absence d’assemblée générale regroupant tous ses membres, de procédure
statutaire de réactivation ou de désignation régulière de ses représentants, il apparaît
clairement que les personnes ayant introduit la plainte auprès du comité ne disposent
d’aucune légitimité syndicale ni représentativité au sein de la COSYFOP.
- 55. S’agissant de la fermeture administrative du siège de la COSYFOP, le
gouvernement réitère que les locaux prétendument utilisés comme siège du syndicat ne
correspondaient pas à l’adresse indiquée sur le récépissé d’enregistrement de la
COSYFOP. Aucun document officiel de la part des dirigeants légitimes concernant un
changement de domiciliation n’a été transmis à l’autorité administrative compétente.
Cette carence, s’ajoutant à la déclaration de gel des activités de la COSYFOP depuis
1994 par ses fondateurs, confirme l’inexistence d’une activité syndicale effective.
- Mesures antisyndicales à l’encontre de la COSYFOP et de ses membres
- 56. En réponse à la recommandation du comité priant le gouvernement de
continuer de fournir des informations sur les suites judiciaires concernant certains
dirigeants syndicaux faisant l’objet de poursuites pénales, le gouvernement fournit les
indications suivantes: i) en ce qui concerne la situation de MM. Hicham Khayat
(représentant de la COSYFOP dans la wilaya de Blida) et Abdeldjebar Mustapha Bounouna
(membre du comité national des jeunes de la COSYFOP et de la Fédération nationale des
travailleurs de l’informel), le gouvernement indique que des pourvois en cassation ont
été introduits par les intéressés et que ces recours demeurent actuellement en instance
devant la Cour suprême; ii) pour ce qui est de M. Amine Felih, le gouvernement précise
qu’il a été poursuivi et condamné par la justice dans le cadre de trois affaires
distinctes. Dans une première affaire, le gouvernement indique que l’intéressé a été
poursuivi en février 2022 pour apologie d’actes terroristes, diffusion intentionnelle de
fausses nouvelles de nature à porter atteinte à l’ordre public, ainsi que pour offense
au Président de la République par voie électronique. Il a été condamné en première
instance à une peine d’un an d’emprisonnement ferme et à une amende en juillet 2022, un
jugement qui a été confirmé en appel par la Cour de Blida en janvier 2023. Le
gouvernement souligne que la décision a été notifiée à l’intéressé et qu’aucun pourvoi
en cassation n’a été introduit. S’agissant de la deuxième affaire, le gouvernement fait
savoir que M. Felih a été poursuivi pour diffusion et propagation intentionnelles de
fausses nouvelles ou informations malveillantes de nature à porter atteinte à la
sécurité et à l’ordre publics. Condamné en avril 2023 à un an de prison ferme et à une
amende, la Cour de Blida a confirmé ce jugement en juin 2023 tout en réduisant la peine
d’emprisonnement à trois mois. Le gouvernement précise qu’aucun pourvoi en cassation n’a
été enregistré contre cette décision. Enfin, concernant la troisième affaire, le
gouvernement indique que M. Felih a fait l’objet de nouvelles poursuites pour diffusion
et propagation intentionnelles de fausses nouvelles portées à la connaissance du public.
Le tribunal de Boufarik l’a condamné en mai 2025 à une peine d’emprisonnement ferme de
dix huit mois assortie d’une amende. Le gouvernement ajoute qu’à la suite de l’appel
introduit par l’intéressé l’affaire a été inscrite devant la chambre pénale de la Cour
de Blida, avec une audience programmée pour le 14 octobre 2025.
- 57. S’agissant des allégations faisant état de mesures d’intimidation à
l’encontre de M. Abdelmadjid Baby Hakim Bousnane, prétendument secrétaire général de la
COSYFOP, le gouvernement indique que sa convocation par les services de sécurité de la
wilaya de Batna s’inscrit dans le cadre d’une enquête judiciaire portant sur son
implication présumée dans une organisation terroriste. Le gouvernement relève que
M. Bousnane, employé à la société SONELGAZ en tant que chef de brigade de prévention et
de sécurité, présente plusieurs antécédents judiciaires de droit commun, notamment pour
des faits de coups et blessures volontaires. Il aurait manifesté à maintes reprises une
hostilité envers les institutions de l’État et entretiendrait des relations suspectes
avec des individus affiliés à une organisation terroriste, réclamant publiquement la
libération de personnes liées à cette organisation. En ce qui concerne sa qualité
syndicale, le gouvernement réitère que le congrès de mars 2023 l’ayant prétendument élu
ne saurait être considéré comme légitime. Celui-ci aurait été organisé par des individus
sans qualité syndicale, en violation des statuts de la COSYFOP et sans la participation
des représentants légaux.
- 58. Concernant les allégations relatives à M. Ali Mammeri contenues dans
les communications d’avril 2025 de l’organisation plaignante, le gouvernement indique
tout d’abord que l’organisation dont M. Mammeri se prévaut être le président, le
Syndicat national des fonctionnaires de la culture (SNFC), n’a aucune existence légale
et n’a jamais été enregistrée auprès du ministère chargé du Travail. Selon les
informations de son employeur, M. Mammeri a été muté en mars 2024 pour superviser des
agents de sécurité, une décision intervenue avant sa prétendue désignation syndicale en
juin 2024, et à laquelle il n’a donné lieu à aucune réclamation jusqu’à son abandon de
poste en mars 2025. En conséquence, il a été suspendu de ses fonctions à compter du
19 avril 2025. Sur le plan pénal, le gouvernement souligne, en rappelant les garanties
constitutionnelles relatives à la présomption d’innocence et à la légalité des
poursuites, que l’arrestation de M. Mammeri et les mesures judiciaires prises à son
encontre sont totalement étrangères à une quelconque activité syndicale. M. Mammeri a
été interpellé le 19 mars 2025 dans le cadre d’une enquête préliminaire portant sur
l’utilisation de comptes électroniques servant à l’apologie d’actes terroristes. Les
investigations auraient établi qu’il était en contact avec des individus inscrits sur la
liste des terroristes et qu’il leur transmettait des documents administratifs liés à son
activité professionnelle. Il fait ainsi l’objet de poursuites pour des délits et crimes
liés à l’apologie d’actes terroristes, au sabotage, ainsi qu’à la diffusion
d’informations et de documents de nature à porter atteinte à l’ordre public. Présenté
devant le Procureur de la République, il a été placé en détention provisoire le 27 mars
2025. Le gouvernement précise que l’appel introduit par l’intéressé a été rejeté le
15 avril 2025 et que l’affaire demeure en cours d’instruction. Enfin, le gouvernement
rejette les allégations selon lesquelles M. Mammeri aurait subi des violences ou des
représailles durant sa détention, qualifiant ces accusations d’infondées et cherchant à
manipuler l’opinion sous couvert de liberté syndicale.
- 59. S’agissant des allégations de l’organisation plaignante faisant état
de mesures d’interdiction de sortie du territoire national (ISTN) frappant de nombreux
représentants syndicaux, le gouvernement rappelle, à titre liminaire, que la liberté de
circulation est un droit garanti par la Constitution et que toute restriction à
l’exercice de ce droit, notamment par une mesure d’ISTN, relève de la compétence
exclusive de l’autorité judiciaire. Ces mesures sont prises conformément aux
dispositions du Code de procédure pénale et sont strictement liées à des nécessités
d’ordre judiciaire ou à l’existence de poursuites pénales en cours. Le gouvernement
fournit les réponses sur la situation des représentants syndicaux suivants:
i) concernant le cas de M. Amine Felih, le gouvernement précise qu’après vérification
auprès des services compétents, aucune mesure d’interdiction de sortie du territoire
national n’a été prise ou enregistrée à son encontre; ii) en ce qui concerne M. Ramzi
Derder, le gouvernement indique qu’une mesure d’ISTN a été prononcée à son encontre en
avril 2023. Cette décision est motivée par l’existence de multiples poursuites pénales
pour des faits de droit commun, engagées antérieurement à cette mesure et pour
lesquelles l’intéressé doit rester à la disposition de la justice; iii) s’agissant de
M. Hakim Mouhoubi, le gouvernement informe que l’intéressé fait l’objet d’un mandat
d’arrêt et d’une mesure d’ISTN. Il a été condamné par la justice à une peine de prison
ferme pour des faits qualifiés d’outrage à corps constitué et d’incitation à un
attroupement non armé. Le gouvernement souligne que ces condamnations découlent d’actes
punis par le Code pénal et sont sans lien avec ses activités syndicales; iv) pour ce qui
est de M. Hakim Aghelis, le gouvernement précise qu’une mesure d’ISTN a été prise à son
encontre en octobre 2022. Cette mesure est justifiée par les antécédents judiciaires de
l’intéressé, inscrits à son casier judiciaire, ainsi que par des poursuites judiciaires
en cours devant les tribunaux compétents; v) enfin, concernant M. Abderrazak Mokrane, le
gouvernement indique que la mesure d’interdiction de sortie du territoire national qui
le visait a été officiellement levée en date du 10 octobre 2022. L’intéressé jouit
depuis cette date de sa pleine liberté de mouvement vers l’étranger.
- 60. Le gouvernement réitère que l’ensemble de ces mesures sont fondées
sur des dossiers judiciaires de droit commun et ne sauraient être interprétées comme des
actes d’intimidation ou de harcèlement à l’encontre de dirigeants syndicaux en raison de
leurs fonctions.
- 61. En réponse à la recommandation du comité le priant instamment de
s’engager à assurer à M. Mellal, M. Kouafi et M. Kherroubi la possibilité d’un retour au
pays pour exercer leurs activités syndicales sans pression ni menace, le gouvernement
réitère qu’aucune décision judiciaire ni aucune mesure administrative n’a été prise ou
enregistrée à l’encontre de ces derniers de nature à restreindre leur retour sur le
territoire national. Le gouvernement souligne que le retour de ces citoyens relève
exclusivement de leur propre volonté et de leur libre choix. Il affirme que la
législation nationale leur garantit, dès leur retour, le droit d’exercer des activités
syndicales au même titre que l’ensemble des citoyens, conformément aux lois et
règlements en vigueur. Le gouvernement réitère que ces personnes ne font l’objet
d’aucune mesure de harcèlement et que les allégations faisant état d’un climat de
violence ou de pressions sont dénuées de tout fondement. Le gouvernement assure que
l’exercice des droits syndicaux est protégé par le cadre législatif national pour tout
citoyen agissant dans le respect de la loi.
- 62. Dans sa communication d’avril 2026, le gouvernement confirme
l’ensemble des informations fournies dans son rapport de septembre 2025, ainsi que dans
ses courriers antérieurs transmis sur le cas. Le gouvernement porte également de
nouveaux éléments à la connaissance du comité, indiquant que les personnes qu’il
reproche d’usurper la qualité de représentants de la COSYFOP continuent de mener des
activités en dehors du cadre légal. Ces activités consistent notamment en l’installation
de sections et de structures syndicales au sein de différents lieux de travail. Le
gouvernement souligne que ces initiatives sont entreprises par des individus qui ne
justifient d’aucun lien professionnel avec les établissements concernés, ce qu’il
considère comme une violation manifeste des dispositions législatives et réglementaires
en vigueur. Enfin, le gouvernement rappelle avoir toujours veillé à répondre avec
diligence aux sollicitations des organes de contrôle de l’OIT. Il réitère sa pleine
disponibilité à poursuivre une coopération constructive avec le Bureau, dans une volonté
constante de transparence, de dialogue et de respect mutuel, afin de clore le présent
cas.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 63. Le comité rappelle que le présent cas porte sur des allégations
d’entraves aux activités syndicales de la Confédération syndicale des forces productives
(COSYFOP), d’ingérence des autorités dans son fonctionnement, de mesures antisyndicales
et de harcèlement judiciaire à l’encontre des membres de l’organisation, notamment par
une répression pénale en qualifiant certaines actions syndicales de terroristes.
- 64. Lors de son précédent examen, le comité avait noté avec préoccupation
la gravité des allégations et le nombre élevé de syndicalistes prétendument affectés
dans le présent cas. Il avait aussi rappelé que les organes de contrôle de l’OIT suivent
depuis des années les difficultés rencontrées par les syndicats autonomes, y compris la
COSYFOP, à exercer leurs droits syndicaux, et qu’ils ont à maintes reprises attiré
l’attention du gouvernement sur les mesures en droit et en pratique à prendre pour
appliquer pleinement la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du
droit syndical, 1948.
- Renouvellement de la direction de la COSYFOP
- 65. Lors de son dernier examen, le comité avait noté les divergences
persistantes entre l’organisation plaignante et le gouvernement sur la conformité du
renouvellement de l’organe de direction de la COSYFOP avec les statuts de l’organisation
et la loi en vigueur, relevant que si l’organisation affirmait avoir légalement
renouvelé ses instances avec l’accord de ses anciens dirigeants, le gouvernement
maintenait que ce processus était nul. Le gouvernement s’appuyait en outre sur une
déclaration produite en 2024 par certains membres fondateurs de 1990 du syndicat
indiquant le gel des activités depuis 1994. Le comité a cependant noté avec
préoccupation que les contestations administratives et le refus de traiter les demandes
de mise en conformité statutaire (notamment le déni d’obtention des identifiants
nécessaires pour accéder à une plateforme gouvernementale sur la représentativité depuis
2024) ont constitué des entraves au droit des travailleurs de constituer les
organisations de leur choix et d’élire librement leurs représentants. Le comité avait
considéré qu’il ne lui appartenait pas de se prononcer en l’espèce sur la valeur
juridique des pièces produites par le gouvernement, et il avait réitéré que cette
situation d’impasse prolongée n’était pas propice à un dialogue social apaisé et qu’elle
portait atteinte aux principes fondamentaux de la liberté syndicale.
- 66. Le comité prend note des observations réitérées du gouvernement
concernant le gel des activités de la COSYFOP depuis 1994, en vertu de la déclaration de
membres fondateurs. Le gouvernement justifie en outre la fermeture du siège de la
COSYFOP par une non-conformité administrative: l’adresse utilisée ne correspondait pas à
celle figurant sur le récépissé d’enregistrement et aucun changement de domiciliation
n’a été officiellement notifié. Pour les autorités, ce manquement, couplé au gel des
activités invoqué depuis 1994, confirme l’absence d’activité syndicale réelle de
l’organisation. En conséquence, le gouvernement continue de contester la légitimité des
dirigeants actuels de la COSYFOP, qualifiés de tiers, et refuse par conséquent toute
reconnaissance administrative ou droit à des locaux syndicaux.
- 67. Le comité relève avec un profond regret que le gouvernement ne fait
état d’aucune initiative concrète pour régler la question de l’enregistrement et la
reconnaissance de la COSYFOP et s’en tient une nouvelle fois à une posture de constat de
blocage sans prendre en compte la volonté des représentants de la COSYFOP d’engager un
dialogue sans condition préalable pour donner suite aux recommandations des organes de
contrôle de l’OIT, y compris les recommandations du comité dans le présent cas. Cette
absence de toute initiative des autorités constitue une occasion manquée de recourir au
dialogue social pour trouver une solution satisfaisante au conflit. En conséquence, le
comité exhorte le gouvernement à adopter une démarche proactive en engageant sans délai
des discussions avec les représentants de l’organisation plaignante afin de chercher
conjointement à lever les difficultés rencontrées par ces dirigeants pour la
reconnaissance de l’organisation faitière ou son enregistrement conformément à la loi en
vigueur et en vertu des droits des travailleurs de constituer des organisations de leur
choix sans autorisation préalable et de s’y affilier et du droit des organisations
d’élire librement leurs représentants. Ce dialogue devrait être engagé au plus vite afin
aussi de clarifier la situation des 26 organisations syndicales qui sont présumément
affiliées à l’organisation plaignante. Le comité prie le gouvernement et l’organisation
plaignante de le tenir informé de progrès dans ce sens.
- Fermeture des locaux de la COSYFOP
- 68. Par ailleurs, le comité rappelle ses conclusions précédentes
concernant la fermeture du siège de la COSYFOP en 2020 par les autorités administratives
et sécuritaires, intervenue sans aucune décision judiciaire. Le comité avait relevé que
le changement de domiciliation invoqué par le gouvernement pour justifier cette mesure
figurait bien dans les statuts de 2018 transmis par le syndicat que l’administration
avait refusé d’enregistrer. C’est ainsi que le comité avait réitéré fermement son
attente de voir le gouvernement prendre des mesures immédiates afin de permettre aux
représentants de l’organisation plaignante de disposer librement d’un siège syndical et
d’y tenir leurs réunions, et ce même dans l’attente de la résolution définitive de la
question de l’enregistrement et de la reconnaissance de l’organisation. Le comité note
avec un profond regret que, dans sa réponse, le gouvernement se borne de nouveau à
indiquer que les locaux prétendument utilisés comme siège du syndicat ne correspondaient
pas à l’adresse indiquée sur le récépissé d’enregistrement de 1991 de la COSYFOP et
qu’aucun document officiel de la part des dirigeants légitimes concernant un changement
de domiciliation n’a été transmis à l’autorité administrative. Dans ces conditions, le
comité se voit obligé de réitérer qu’il attend du gouvernement qu’il prenne des mesures
nécessaires immédiates pour permettre aux représentants de l’organisation plaignante
dans ce cas de disposer librement d’un siège pour l’organisation et – dans l’attente de
la résolution de la question de sa reconnaissance ou de son enregistrement – d’y tenir
des réunions syndicales. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des mesures
prises à cet égard.
- Mesures antisyndicales à l’encontre de la COSYFOP et de ses membres
- 69. Le comité rappelle dans le cadre du présent cas qu’il a été amené à
examiner des allégations de discrimination syndicale visant de nombreux dirigeants de la
COSYFOP et de ses affiliés. Il a précédemment observé que, si le gouvernement justifie
les poursuites et condamnations par des faits de droit commun (atteinte à l’ordre
public, offense au chef de l’État ou apologie du terrorisme), ces mesures semblaient
toutefois liées à l’expression d’opinions dans le cadre de l’exercice de mandats
syndicaux. Tout en insistant sur le respect de la légalité, le comité avait souligné que
le recours à des poursuites pénales en réaction à des opinions légitimes peut engendrer
un climat d’intimidation préjudiciable aux droits syndicaux. En conséquence, le comité a
prié le gouvernement de le tenir informé de l’évolution des procédures judiciaires en
cours et de fournir ses observations relatives à de nouvelles allégations fournies par
les organisations plaignantes. Le comité note les informations reçues du gouvernement à
cet égard.
- 70. S’agissant de sa recommandation priant le gouvernement de continuer
de fournir des informations sur les suites judiciaires concernant certains dirigeants
syndicaux faisant l’objet de poursuites pénales, le comité prend note des informations
suivantes: i) en ce qui concerne la situation de MM. Hicham Khayat (représentant de la
COSYFOP dans la wilaya de Blida) et Abdeldjebar Mustapha Bounouna (membre du comité
national des jeunes de la COSYFOP et de la Fédération nationale des travailleurs de
l’informel), le gouvernement indique que des pourvois en cassation ont été introduits
par les intéressés et que ces recours demeurent actuellement en instance devant la Cour
suprême; ii) pour ce qui est de M. Amine Felih (membre fondateur de la Fédération
nationale des travailleurs de l’économie informelle et membre dirigeant de la COSYFOP),
le gouvernement précise qu’il a été poursuivi et condamné par la justice dans le cadre
de trois affaires distinctes. Le gouvernement précise que M. Felih a fait l’objet de
poursuites et de condamnations dans le cadre de trois affaires distinctes. Dans une
première affaire, l’intéressé a été poursuivi en février 2022 pour apologie d’actes
terroristes, diffusion intentionnelle de fausses nouvelles et offense au Président de la
République par voie électronique, ce qui a conduit à sa condamnation à un an
d’emprisonnement ferme en juillet 2022, une peine confirmée en appel par la Cour de
Blida en janvier 2023 et devenue définitive en l’absence de pourvoi en cassation.
S’agissant de la deuxième affaire, le gouvernement indique que M. Felih a été condamné
en avril 2023 à un an de prison ferme pour diffusion de fausses nouvelles ou
informations malveillantes, une peine qui a été réduite par la cour d’appel à trois mois
d’emprisonnement ferme en juin 2023, décision contre laquelle aucun pourvoi n’a été
enregistré. Enfin, concernant la troisième affaire, le gouvernement fait savoir que
l’intéressé a de nouveau été poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles et condamné
par le tribunal de Boufarik en mai 2025 à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement
ferme assortie d’une amende; à la suite de l’appel introduit par M. Felih, l’affaire
demeure en instance devant la chambre pénale de la Cour de Blida, avec une audience
programmée pour le 14 octobre 2025. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé
de l’issue des pourvois en cassation dans les affaires concernant MM. Hicham Khayat et
Abdeldjebar Mustapha Bounouna. Concernant M. Amine Felih, le comité demande au
gouvernement de transmettre copie des jugements définitifs rendus par la Cour d’appel de
Blida dans le cadre des deux premières affaires, afin de permettre un examen en toute
connaissance de cause. Enfin, le comité prie le gouvernement de le tenir informé de la
décision de la Cour d’appel de Blida concernant la troisième affaire, dont l’audience
était programmée pour le 14 octobre 2025, et de transmettre copie.
- 71. Le comité avait précédemment demandé au gouvernement de présenter ses
observations concernant de nouvelles allégations en date d’avril 2025 concernant deux
syndicalistes: M. Abdelmadjid Hakim Bousnane, secrétaire général de la COSYFOP, et
M. Ali Mammeri, président du Syndicat national des fonctionnaires du secteur de la
culture et des arts (SNFC), affiliés à la COSYFOP. S’agissant de la situation de
M. Abdelmadjid Hakim Bousnane, le comité prend note des informations du gouvernement
selon lesquelles sa convocation par les services de sécurité ne constituerait pas une
mesure d’intimidation syndicale, mais s’inscrirait dans le cadre d’une enquête
judiciaire liée à son implication présumée dans une organisation terroriste. Le
gouvernement se réfère également à des antécédents judiciaires de droit commun pour
coups et blessures volontaires, ainsi que de comportements jugés hostiles aux
institutions de l’État. Enfin le gouvernement conteste la qualité de secrétaire général
de la COSYFOP de M. Bousnane, au motif que le congrès de mars 2023 l’ayant élu serait
illégitime et entaché de violations statutaires.
- 72. Par ailleurs, le comité prend note des informations du gouvernement
concernant la situation de M. Ali Mammeri. Selon le gouvernement, le SNFC n’a aucune
existence légale, et les mesures de suspension prises à l’encontre de l’intéressé
résultent d’un abandon de poste et d’une mutation administrative antérieure à sa
désignation syndicale. En ce qui concerne le volet pénal, le comité note l’indication
que M. Mammeri a été placé en détention provisoire le 27 mars 2025 pour des faits
qualifiés d’apologie d’actes terroristes, de sabotage et de transmission de documents
confidentiels à des entités terroristes. L’instruction serait en cours et le
gouvernement rejette catégoriquement les allégations de violences subies durant la
détention. Le comité note en particulier parmi les documents fournis par le gouvernement
la notification du parquet général d’Oum El Bouaghi, datée du 7 avril 2025, confirmant
l’engagement de poursuites judiciaires à l’encontre de M. Ali Mammeri. Ce document
indique que l’intéressé fait l’objet d’une instruction ouverte le 27 mars 2025 pour de
lourds chefs d’inculpation, notamment l’apologie, l’encouragement et le financement
d’actes terroristes, ainsi que la diffusion électronique de documents dans le but de
porter atteinte à l’ordre public. Par ailleurs, Le comité prend note de la décision
administrative no 19 D.T.F 2025, du 20 avril 2025, par laquelle la direction de la
maison de la culture et des arts de la wilaya d’Oum El Bouaghi a prononcé la suspension
à titre conservatoire de M. Mammeri de son poste de secrétaire. Cette mesure, motivée
par la notification officielle de poursuites pénales engagées par le parquet de la Cour
d’Oum El Bouaghi, le 17 avril 2025, a pris effet rétroactivement à compter du 19 mars
2025. Le comité observe que, durant cette période de suspension liée aux nécessités de
l’instruction judiciaire, l’intéressé ne conserve que le bénéfice de ses allocations à
caractère familial, conformément aux dispositions du statut général de la fonction
publique. Le comité note enfin que, selon des informations disponibles au public mais
non fournies par le gouvernement dans ses dernières communications au comité, le
1er février 2026, la Cour d’appel d’Oum El Bouaghi a confirmé la condamnation en
première instance de M. Mammeri (jugement de la chambre criminelle du tribunal d’Oum
El Bouaghi en date du 25 octobre 2025), tout en ramenant sa peine de quinze à dix ans de
prison.
- 73. Notant le caractère grave des accusations portées par les autorités à
l’encontre de MM. Bousnane et Mammeri, le comité tient à rappeler que l’arrestation et
la détention de syndicalistes, même pour des raisons de sécurité intérieure, risquent
d’impliquer une grave ingérence dans l’exercice des droits syndicaux si une telle mesure
ne s’accompagne pas de garanties judiciaires appropriées. [Voir Compilation des
décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 136.]
Rappelant ses conclusions antérieures, le comité souligne qu’en l’absence de
communication des documents et publications à l’origine des condamnations pénales visant
les dirigeants syndicaux, il se trouve dans l’impossibilité d’apprécier si de telles
mesures représentent une violation de la liberté syndicale. Toutefois, le comité juge
opportun de réitérer son observation précédente selon laquelle ces condamnations
semblent avoir un lien avec l’expression des opinions dans l’exercice de mandats
syndicaux, même si le gouvernement conteste l’existence des syndicats en question. Tout
en soulignant la nécessité de respecter la légalité, le comité considère que la menace
des autorités d’engager des poursuites pénales en réponse à des opinions légitimes de
représentants syndicaux peut avoir un effet d’intimidation et est préjudiciable à
l’exercice des droits syndicaux. [Voir Compilation, paragr. 237.] Afin de pouvoir se
prononcer sur le fond de ces affaires en toute connaissance de cause, le comité prie
instamment le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les décisions de
justice définitives prises concernant les dirigeants syndicaux cités, ainsi que des
informations détaillées sur les suites données aux procédures engagées. En l’espèce, le
comité demande au gouvernement de transmettre copie des décisions de justice prononcées
à l’encontre de MM. Bousnane et Mammeri afin de permettre une évaluation des faits
reprochés en pleine connaissance de cause, et de le tenir informé de toute suite donnée,
notamment les recours éventuels engagés contre les décisions en question.
- 74. Le comité a précédemment indiqué être profondément préoccupé par les
allégations de l’organisation plaignante faisant état d’un climat de répression
généralisée où des dirigeants syndicaux sont désormais soumis à une interdiction de
sortie du territoire national (ISTN). Le comité a demandé au gouvernement de fournir des
informations sur les cas de ces syndicalistes, tous dirigeants syndicaux affiliés à la
COSYFOP. Le comité prend note des observations détaillées fournies par le gouvernement
et distingue ci-après les situations individuelles en fonction du maintien ou non des
restrictions et des motifs judiciaires invoqués: i) s’agissant des cas où la liberté de
mouvement est rétablie ou non contestée, le comité prend note de l’information selon
laquelle aucune mesure d’ISTN n’a été prise à l’encontre de M. Amine Felih; il note
également l’indication du gouvernement selon laquelle la mesure visant M. Abderrazak
Mokrane a été levée en octobre 2022, permettant à l’intéressé de recouvrer sa pleine
liberté de circulation vers l’étranger; ii) en ce qui concerne les dirigeants faisant
l’objet de restrictions motivées par des procédures judiciaires en cours, à savoir
MM. Ramzi Derder et Hakim Aghelis, le comité note que le gouvernement justifie le
maintien des ISTN par la nécessité de les maintenir à la disposition de la justice dans
le cadre de poursuites pénales de droit commun, en vertu du Code de procédure pénale. Le
comité observe que le maintien des mesures d’interdiction de sortie du territoire est
justifié par les nécessités de l’instruction en cours et attend du gouvernement qu’il
veille à ce que ces mesures soient levées dès que possible, une fois l’instruction
terminée, afin de garantir aux syndicalistes en question la liberté de mouvement, y
compris pour participer à des activités syndicales organisées à l’étranger. Le comité
prie le gouvernement de le tenir informé des résultats des instructions et de la levée
des mesures d’ISTN pour MM. Ramzi Derder et Hakim Aghelis; iii) enfin, s’agissant de la
situation de M. Hakim Mouhoubi, le comité note l’indication selon laquelle ce dernier
fait l’objet d’un mandat d’arrêt et d’une mesure d’ISTN à la suite d’une condamnation à
une peine de prison ferme pour outrage à corps constitué et incitation à un attroupement
non armé. Le comité observe que si le gouvernement assure que ces faits sont sans lien
avec l’action syndicale, il convient de s’assurer que les poursuites pour des motifs
tels que l’«outrage» ne visent pas en réalité à sanctionner l’expression de
revendications dans le cadre de l’exercice du mandat syndical de M. Mouhoubi. Rappelant
ses conclusions ci-dessus, le comité prie le gouvernement de fournir copie du jugement
définitif concernant M. Mouhoubi afin de permettre une évaluation des faits reprochés en
pleine connaissance de cause.
- 75. Le comité avait observé que le contexte d’intimidation entravant la
liberté syndicale a amené des syndicalistes à démissionner de leur mandat et poussé
certains à l’exil, à l’instar de M. Raouf Mellal (président de la COSYFOP),
M. Abdelkader Kouafi (secrétaire général de la COSYFOP), M. Nacer Hamitouche
(représentant de la COSYFOP de la wilaya d’Alger), M. Hamza Kherroubi (ex-président du
Syndicat national des aides-soignants (SNAS) et président du Syndicat des travailleurs
de l’industrie pharmaceutique (STIP)), ou encore M. Mohamed Essalih Bensdira (président
du Comité national des chômeurs). À cet égard, le comité avait relevé que la COSYFOP se
déclarait prête à engager un dialogue avec le gouvernement afin de permettre le retour
au pays de MM. Mellal, Kouafi et Kherroubi pour qu’ils puissent exercer leurs mandats
syndicaux. Le comité note la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune mesure
judiciaire ou administrative ne fait obstacle à leur retour sur le territoire national,
lequel relève exclusivement de leur volonté. Le comité note également l’assurance donnée
par le gouvernement que ces derniers pourront exercer librement leurs activités
syndicales dès leur retour, conformément à la législation nationale, et que les
allégations de harcèlement ou de pressions sont dénuées de fondement. Le comité s’attend
à ce que le gouvernement veille à ce que MM. Mellal, Kouafi et Kherroubi puissent
effectivement regagner le pays pour exercer des activités syndicales dans un climat
exempt de violence, de pressions ou de menaces. En l’absence de toute nouvelle
allégation de la part des organisations plaignantes sur l’impossibilité d’un retour en
sécurité, le comité ne poursuivra pas l’examen de cet aspect de la plainte.
- 76. En conclusion, le comité demeure profondément préoccupé par les
allégations de mesures de répression envers les dirigeants syndicaux de la COSYFOP et de
ses organisations affiliées. Le comité déplore fermement qu’en dépit de la gravité de la
situation qu’il rappelle à chaque examen, le gouvernement n’ait pris aucune mesure
concrète pour donner suite à ses précédentes recommandations appelant à engager des
discussions avec la COSYFOP afin de trouver une voie de sortie à ce différend. Le comité
souligne que cette inaction persistante maintient délibérément la COSYFOP et ses
organisations affiliées dans une insécurité juridique inacceptable, les exposant à une
stigmatisation systématique en tant qu’entités prétendument illégales. Le comité
rappelle que la certitude juridique et une reconnaissance officielle constituent la
revendication fondamentale des travailleurs et de leurs représentants, et il considère
que cette situation de blocage préjudiciable doit impérativement cesser. Le comité
rappelle la disponibilité réitérée de l’organisation plaignante, qui se dit prête à un
dialogue sans condition préalable, et exhorte le gouvernement à mettre en œuvre ses
recommandations sans délai supplémentaire afin de garantir un environnement où les
droits syndicaux sont pleinement respectés et où les travailleurs ont la possibilité
d’adhérer au syndicat de leur choix, d’élire leurs représentants et d’exercer leurs
droits syndicaux sans crainte de représailles et d’intimidation.
Recommandations du comité
Recommandations du comité- 77. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le
Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Le comité
relève avec un profond regret que le gouvernement ne fait état d’aucune initiative
concrète pour régler la question de l’enregistrement et la reconnaissance de la
Confédération syndicale des forces productives (COSYFOP) et s’en tient une nouvelle
fois à une posture de constat de blocage sans prendre en compte la volonté des
représentants de la COSYFOP d’engager un dialogue sans condition préalable pour
donner suite aux recommandations des organes de contrôle de l’OIT, y compris les
recommandations du comité dans le présent cas. Le comité exhorte le gouvernement à
adopter une démarche proactive en engageant sans délai des discussions avec les
représentants de l’organisation plaignante afin de chercher conjointement à lever
les difficultés rencontrées par ces dirigeants pour la reconnaissance de
l’organisation faitière ou son enregistrement conformément à la loi en vigueur et en
vertu des droits des travailleurs de constituer des organisations de leur choix sans
autorisation préalable et de s’y affilier et du droit des organisations d’élire
librement leurs représentants. Ce dialogue devrait être engagé au plus vite afin
aussi de clarifier la situation des 26 organisations syndicales qui sont présumément
affiliées à l’organisation plaignante. Le comité prie le gouvernement et
l’organisation plaignante de le tenir informé de progrès dans ce sens. Par ailleurs,
le comité se voit obligé de réitérer qu’il attend du gouvernement qu’il prenne des
mesures nécessaires immédiates pour permettre aux représentants de l’organisation
plaignante dans ce cas de disposer librement d’un siège pour l’organisation et
– dans l’attente de la résolution de la question de sa reconnaissance ou de son
enregistrement – d’y tenir des réunions syndicales. Le comité prie le gouvernement
de le tenir informé des mesures prises à cet égard.
- b) Le comité prie le
gouvernement de le tenir informé de l’issue des pourvois en cassation dans les
affaires concernant MM. Hicham Khayat et Abdeldjebar Mustapha Bounouna. Concernant
M. Amine Felih, le comité demande au gouvernement de transmettre copie des jugements
définitifs rendus par la Cour d’appel de Blida dans le cadre des deux premières
affaires, afin de permettre un examen en toute connaissance de cause. Par ailleurs,
le comité prie le gouvernement de le tenir informé de la décision de la Cour d’appel
de Blida concernant la troisième affaire, dont l’audience était programmée pour le
14 octobre 2025, et de transmettre copie.
- c) Le comité prie instamment le
gouvernement de continuer de fournir des informations sur les décisions de justice
définitives prises concernant MM. Bousnane, Mammeri et Mouhoubi, ainsi que des
informations détaillées sur les suites données aux procédures engagées. En l’espèce,
le comité demande au gouvernement de transmettre copie des décisions de justice
prononcées à leur encontre afin de permettre une évaluation des faits reprochés en
pleine connaissance de cause, et de le tenir informé de toute suite donnée,
notamment les recours éventuels engagés contre les décisions en
question.
- d) Observant que le maintien des mesures d’interdiction de sortie du
territoire national (ISTN) est justifié par les nécessités de l’instruction en
cours, le comité attend du gouvernement qu’il veille à ce que ces mesures soient
levées dès que possible, une fois l’instruction terminée, afin de garantir aux
syndicalistes touchés la liberté de mouvement, y compris pour participer à des
activités syndicales organisées à l’étranger. Le comité prie le gouvernement de le
tenir informé des résultats des instructions et de la levée des mesures d’ISTN pour
MM. Ramzi Derder et Hakim Aghelis.
- e) Le comité s’attend à ce que le
gouvernement veille à ce que MM. Mellal, Kouafi et Kherroubi puissent effectivement
regagner le pays pour exercer des activités syndicales dans un climat exempt de
violence, de pressions ou de menaces. En l’absence de toute nouvelle allégation de
la part des organisations plaignantes sur l’impossibilité d’un retour en sécurité,
le comité ne poursuivra pas l’examen de cet aspect de la plainte.
- f) Le comité
demeure profondément préoccupé par les allégations de mesures de répression envers
les dirigeants syndicaux de la COSYFOP et de ses organisations affiliées. Le comité
déplore fermement qu’en dépit de la gravité de la situation qu’il rappelle à chaque
examen, le gouvernement n’ait pris aucune mesure concrète pour donner suite à ses
précédentes recommandations appelant à engager des discussions avec la COSYFOP afin
de trouver une voie de sortie à ce différend. Rappelant la disponibilité réitérée de
l’organisation plaignante, qui se dit prête à un dialogue sans condition préalable,
le comité exhorte le gouvernement à mettre en œuvre ses recommandations sans délai
supplémentaire afin de garantir un environnement où les droits syndicaux sont
pleinement respectés et où les travailleurs ont la possibilité d’adhérer au syndicat
de leur choix, d’élire leurs représentants et d’exercer leurs droits syndicaux sans
crainte de représailles et d’intimidation.