ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 415, Juin 2026

Cas no 3492 (Colombie) - Date de la plainte: 05-FÉVR.-25 - En suivi

Afficher en : Anglais - Espagnol

Allégations: L’organisation plaignante allègue que les contrats des prestataires qui font partie de ses membres n’ont pas été renouvelés, que l’Agence nationale des terres (ANT) a refusé la négociation collective et que les cotisations syndicales de ses membres ne sont pas prélevées

  1. 109. La plainte figure dans une communication du 5 février 2025 de l’Association des travailleurs indépendants (ATI).
  2. 110. Le gouvernement de la Colombie a envoyé ses observations sur les allégations dans une communication datée du 12 septembre 2025.
  3. 111. La Colombie a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, et la convention (nº 154) sur la négociation collective, 1981.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 112. Dans sa communication datée du 5 février 2025, l’ATI allègue ce qui suit:
    • i) les contrats des prestataires membres de l’ATI qui ont participé en décembre 2023 à une table ronde avec l’ANT organisée par le ministère du Travail pour examiner des plaintes pour harcèlement au travail et violations du droit à la déconnexion professionnelle n’ont pas été renouvelés en 2024, sans que l’ANT ait fondé sa décision sur des facteurs objectifs et en dépit du comportement professionnel satisfaisant des prestataires concernés;
    • ii) le cahier de revendications présenté en février 2024 par l’ATI n’a pas donné lieu à une négociation, contrairement à ce que prévoit la loi, et ce n’est qu’à la suite d’un recours en protection formé auprès des autorités judiciaires que l’ANT a répondu auxdites revendications en faisant valoir – sur la base de rapports du ministère du Travail s’appuyant sur l’arrêt T376 de 2020 de la Cour constitutionnelle – que l’absence de négociation était due au fait que, bien que les prestataires puissent constituer des associations syndicales, celles-ci n’étaient pas habilitées à négocier des accords ou des conventions collectives ni à présenter des cahiers de revendications du fait qu’elles représentaient des travailleurs indépendants, mais qu’elles pouvaient en revanche présenter des requêtes dans le but d’améliorer les conditions générales de travail de ces derniers. Or pour l’ATI, ce raisonnement ne tient pas compte du fait que le cahier de revendications avait été présenté dans la perspective de conclure non pas un accord ou une convention collective régis par le Code du travail, mais un accord collectif relevant du décret no 243 de 2024 relatif aux procédures de négociation et de règlement des différends avec les organisations d’agents publics, de sorte que les critères établis dans l’arrêt susmentionné de la Cour constitutionnelle n’étaient pas applicables;
    • iii) en juin 2024, le ministère du Travail a engagé un processus de dialogue, non une négociation comme l’aurait voulu le décret no 243 de 2024, pour examiner le cahier de revendications. Lors des réunions tenues les 7, 12 et 24 juin 2024 dans le cadre de ce processus, les parties ont soulevé les questions suivantes: la protection contre les représailles due aux prestataires membres qui sont victimes de harcèlement antisyndical et participent à des activités syndicales telles que le dialogue; la continuité des contrats dès lors que les besoins qui ont justifié leur conclusion initiale existent toujours et que les prestataires se sont dûment acquitté de leurs tâches; l’évaluation de la situation des membres de l’ATI afin de déterminer s’il existe des raisons objectives de les renouveler; l’examen du cas de membres dont les honoraires restent dus; et l’examen du cas de 20 membres quant aux critères objectifs justifiant le non-renouvellement de leur contrat. En outre, bien qu’un accord ait été trouvé sur les points susmentionnés, l’ANT n’a pas renouvelé le contrat de 9 des 11 prestataires dont l’affiliation à l’ATI lui avait été communiquée officiellement, sans fonder sa décision sur des critères objectifs;
    • iv) en avril 2024, l’organisation plaignante a formé devant les autorités judiciaires un recours en protection au motif du non-renouvellement des contrats des prestataires faisant partie de ses membres, dans lequel elle réclamait le prélèvement des cotisations syndicales des intéressés et la tenue d’une négociation, recours qui a été rejeté, comme l’ont été les demandes de révision qu’elle a présentées contre les décisions correspondantes auprès de la Cour constitutionnelle et du Défenseur du peuple. L’organisation plaignante indique également que, en avril 2024, elle a soumis au vice-ministre du Travail une plainte pour violation du droit de négociation collective dans laquelle elle le priait d’exercer son pouvoir d’enquête et de sanction, mais celle-ci a été rejetée;
    • v) l’ANT a rejeté la demande de renouvellement de contrat de deux prestataires membres de l’ATI en situation de vulnérabilité (Eduar Yohanu Carreño Castro et Katiuska Paola Franco Montes) et les autorités judiciaires ont déclaré irrecevable le recours en protection présenté en faveur de l’un de ces travailleurs (Eduar Yohanu Carreño Castro), dont la santé mentale était affectée par une situation de harcèlement au travail;
    • vi) l’ANT ne procède pas au prélèvement des cotisations syndicales des prestataires dont l’affiliation à l’ATI lui a pourtant été notifiée; ce faisant, elle ignore la volonté manifestée par ces derniers de devenir membres de l’ATI et porte préjudice à la gestion du syndicat.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 113. Dans une communication datée du 12 septembre 2025, le gouvernement a fait part de ses observations, dans lesquelles il indique ce qui suit:
    • i) Sur la base d’un rapport du ministère du Travail et de l’arrêt de la Cour constitutionnelle T376 de 2020 d’où il ressort que les prestataires de l’État, s’ils jouissent de la liberté syndicale, ne peuvent pas négocier d’accords ou de conventions collectives ni présenter de cahiers de revendications dans la mesure où ils fournissent des services sans lien de subordination, mais peuvent en revanche formuler des demandes visant à améliorer les conditions générales de prestation de leurs services, l’ANT a fait savoir qu’elle analysera les demandes présentées par l’ATI afin de s’assurer qu’elles ne constituent pas un cahier de revendications et qu’elles portent uniquement sur l’amélioration des conditions générales de travail des prestataires. Le gouvernement indique également que le décret no 243 de 2020 ne s’applique pas aux prestataires de l’administration car il régit la négociation collective des organisations d’agents publics, tandis que lesdits prestataires sont soumis aux règles régissant les marchés publics.
    • ii) En mai 2024, l’ANT a organisé une table ronde en vue d’examiner les demandes de l’ATI qui concernaient l’amélioration des conditions générales de travail des prestataires, et de laisser de côté celles qui s’apparentaient à un cahier de revendications. Les 7, 12 et 24 juin 2024, le ministère du Travail a organisé trois séances de dialogue entre les parties, étant entendu qu’il n’interviendrait à aucun moment dans les accords qui pourraient être librement conclus par les parties.
    • iii) Pour ce qui est de la demande relative au prélèvement des cotisations syndicales, dans la mesure où le ministère du Travail n’a pas répondu aux questions qui lui ont été posées à ce sujet, l’analyse de l’ANT se fera dans le cadre de l’examen du cahier de revendications.
    • iv) L’ANT indique qu’elle donne suite à toutes les demandes d’informations soumises par l’ATI, y compris s’agissant des motifs du non-renouvellement des contrats de 20 prestataires membres de l’ATI, dont il a été question lors de la séance de dialogue tenue le 24 juin 2024. Au sujet de Eduar Yohanu Carreño Castro et de Katiuska Paola Franco Montes, elle ajoute que ceux-ci se sont dûment acquittés de leurs tâches, et que leur contrat n’a pas été renouvelé au second semestre de 2024 parce qu’il était arrivé à échéance le 30 juin, et que l’entité contractante n’avait par conséquent nulle obligation de le renouveler. De même, le non-renouvellement des contrats des 20 prestataires membres de l’ATI avait été dicté par la date d’échéance qui y était stipulée.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 114. Le comité observe que le présent cas porte sur des allégations imputant à l’ANT, organe relevant du ministère de l’Agriculture et du Développement rural qui est chargé de mettre en œuvre la politique foncière rurale, des actes portant atteinte à la liberté syndicale et à la négociation collective, à savoir le non-renouvellement des contrats de prestataires membres de l’organisation syndicale ATI, le refus d’engager une négociation collective et le non-prélèvement des cotisations syndicales des prestataires membres de l’ATI.
  2. 115. Le comité note que l’ATI allègue en premier lieu que les contrats de l’ANT avec plusieurs prestataires faisant partie de ses membres n’auraient pas été renouvelés après que les intéressés ont participé à une table ronde avec l’ANT tenue en 2023, et qu’en juin 2024 les contrats de 20 de ses membres n’ont pas été renouvelés bien que les intéressés se soient dûment acquittés de leurs tâches et sans que cette décision soit fondée sur des raisons objectives. Le comité observe que, pour sa part, le gouvernement indique au sujet des motifs du non-renouvellement des contrats de 20 membres de l’ATI (dont deux en situation de vulnérabilité) que ceux-ci n’ont pas été renouvelés parce qu’ils étaient arrivés à échéance en juin 2024, et fait valoir que l’entité contractante n’a nulle obligation de renouveler des contrats arrivés à échéance. Le comité observe en outre que, selon les indications fournies par les parties, la question du non-renouvellement des contrats susmentionnés a été examinée lors de réunions tenues en 2024 entre l’ANT et l’ATI, mais que celles-ci n’ont pas permis de trouver une solution.
  3. 116. Le comité prend note des éléments susmentionnés et observe que, selon la législation colombienne, les prestataires de l’État sont des personnes physiques qui concluent des contrats avec des entités publiques aux fins d’activités ayant trait à l’administration ou au fonctionnement de ces entités, et que ces contrats ne créent pas de lien de subordination et sont régis par le Statut général des contrats dans l’administration publique (Loi 80 de 1993). De même, le comité observe que, dans l’arrêt T376 de 2020 de la Cour constitutionnelle mentionné par le gouvernement, la Cour a reconnu que les agents contractuels de l’État jouissaient de la liberté syndicale.
  4. 117. Le comité a également observé que, selon les données publiées par l’ANT, au 12 mars 2026, ladite agence comptait 6 143 prestataires, dont: i) 972 fournissaient des services d’appui à la gestion dans le cadre de contrats de prestation de services; ii) 5 160 fournissaient des services professionnels dans le cadre de contrats de prestation de services; et iii) 11 fournissaient des services de conseil dans le cadre de contrats de consultance, au titre de projets financés par la Banque interaméricaine de développement ou la Banque mondiale.
  5. 118. En ce qui concerne les allégations relatives au non-renouvellement des contrats de plusieurs membres de l’ATI, selon lesquelles le non-renouvellement aurait constitué pour plusieurs d’entre eux une mesure de représailles suite à leur participation à une table ronde organisée pour examiner des plaintes pour harcèlement au travail et violations du droit à la déconnexion professionnelle, le comité souligne en premier lieu que, en l’occurrence, sa compétence se limite exclusivement à déterminer si le non-renouvellement des contrats constitue une mesure antisyndicale. À ce sujet, le comité rappelle qu’il considère que le gouvernement a la responsabilité de prévenir tous actes de discrimination antisyndicale et doit veiller à ce que toutes les plaintes concernant des pratiques discriminatoires de cette nature soient examinées dans le cadre d’une procédure qui doit être prompte, impartiale et considérée comme telle par les parties intéressées. [Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 1138.] Sur la base de ce qui précède, le comité prie le gouvernement de prendre des mesures afin qu’une enquête indépendante soit menée dans les meilleurs délais sur les raisons pour lesquelles les contrats de 20 membres de l’ATI n’ont pas été renouvelés. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des enquêtes menées et de leurs résultats.
  6. 119. Le comité prend note en deuxième lieu des allégations de l’ATI selon lesquelles, bien que celle-ci ait présenté son cahier de revendications en février 2024, l’ANT n’a pas organisé de négociation à ce sujet au motif que les prestataires ne pouvaient pas négocier d’accords ou de conventions collectives ni présenter de cahiers de revendications, et a donc organisé à la place des séances de dialogue, en violation du décret no 243 de 2024 en vertu duquel, selon l’organisation plaignante, l’ATI peut prendre part à une négociation collective et conclure des accords collectifs. Le comité note également que le gouvernement, se fondant sur l’arrêt T376 de 2020 de la Cour constitutionnelle, fait valoir que les agents contractuels ne peuvent pas négocier d’accords ou de conventions collectives ni présenter de cahiers de revendications car ils fournissent des services sans lien de subordination, raison pour laquelle l’ANT et le ministère du Travail ont organisé des réunions pour examiner uniquement les questions se rapportant à l’amélioration des conditions générales de travail des prestataires et non les questions relevant d’une négociation collective. Le gouvernement ajoute que le décret no 243 de 2020 ne s’applique pas aux prestataires de l’administration car il traite de la négociation collective des organisations d’agents publics, non des prestataires soumis aux règles en matière de marchés publics.
  7. 120. De même, le comité observe que, dans son arrêt T376 de 2020 précité, la Cour constitutionnelle: i) a souligné que la Constitution colombienne (article 55) reconnaît à toutes les personnes le droit de participer aux décisions susceptibles de les affecter et impose à l’État le devoir de promouvoir la concertation et d’autres moyens de nature similaire pour le règlement pacifique des différends; et ii) tout en reconnaissant que les prestataires de l’État jouissent de la liberté syndicale, a estimé que la nature de leur relation avec l’administration entraînait certaines limitations à cet égard, l’une d’elles étant qu’ils ne peuvent pas négocier d’accords ni de conventions étant donné que ceux-ci supposent l’existence d’un lien de subordination, ce qui ne les empêche toutefois pas de soumettre aux autorités, par l’intermédiaire d’une organisation syndicale, des revendications concernant l’amélioration de leurs conditions générales de services.
  8. 121. Le comité prend dûment note de ces éléments. En ce qui concerne les besoins spécifiques de l’État, le comité souligne qu’il existe des mécanismes qui permettent de concilier les exigences d’une gestion efficace des institutions publiques et de leurs ressources d’une part et la reconnaissance du droit de négociation collective de l’autre.
  9. 122. Dans ce contexte, le comité prend dûment note du fait que, après y avoir été invitées par le ministère du Travail, l’ANT et l’ATI ont engagé un dialogue sur les conditions de travail des prestataires de ladite institution. Compte tenu de ce qui précède, le comité prie le gouvernement de, tout en tenant dûment compte des exigences d’une gestion efficace de l’État et de ses ressources et des spécificités des relations contractuelles entre les institutions publiques et les travailleurs qui accomplissent des tâches pour leur compte au titre de contrats de prestation de services, prendre des mesures afin que l’ANT et les syndicats représentant les prestataires qui travaillent pour celle-ci puissent avoir accès à des mécanismes de négociation volontaire ou à d’autres procédures de médiation et de conciliation afin de parvenir à des solutions consensuelles concernant leurs conditions de travail.
  10. 123. Le comité prend note en troisième lieu des allégations de l’ATI selon lesquelles l’ANT ne procède pas au prélèvement des cotisations syndicales de ses prestataires bien qu’elle ait été informée de l’affiliation de ces derniers à l’ATI. Le comité observe en outre que le gouvernement a indiqué que cette question serait analysée par l’ANT dans le cadre de son examen du contenu du cahier de revendications, mais qu’il ne donne pas de détail sur les résultats de ladite évaluation ni sur les raisons justifiant que les cotisations syndicales ne soient pas prélevées. Le comité rappelle que la question du prélèvement des cotisations syndicales par les employeurs et de leur transfert aux syndicats devrait être résolue par la négociation collective entre les employeurs et l’ensemble des syndicats sans obstacle d’ordre législatif. [Voir Compilation, paragr. 701.] Le comité prie le gouvernement de promouvoir la négociation du prélèvement par l’ANT des cotisations syndicales, dans le cadre des mesures qu’il prendra pour que les parties puissent avoir accès à des mécanismes de négociation volontaire ou à d’autres mécanismes et procédures de médiation et de conciliation destinés à faciliter la conclusion d’accords.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 124. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie le gouvernement de prendre des mesures afin que soit menée dans les meilleurs délais une enquête indépendante sur les raisons du non-renouvellement par l’Agence nationale des terres (ANT) des contrats de 20 membres de l’Association des travailleurs indépendants (ATI). Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des investigations menées et de leurs résultats.
    • b) Le comité prie le gouvernement de, tout en tenant dûment compte des exigences liées à la gestion de l’État et de ses ressources ainsi que des spécificités des relations contractuelles entre les institutions publiques et les travailleurs qui accomplissent des tâches pour leur compte au titre de contrats de prestation de services, prendre des mesures afin que l’ANT et les syndicats représentant les prestataires qui travaillent pour celle-ci puissent avoir accès à des mécanismes de négociation volontaire ou à d’autres procédures de médiation et de conciliation pour parvenir à des solutions consensuelles concernant leurs conditions de travail. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à ce sujet.
    • c) Le comité prie le gouvernement de promouvoir la négociation du prélèvement des cotisations syndicales par l’ANT dans le cadre des mesures qu’il prendra pour que les parties puissent avoir accès à des mécanismes de négociation volontaire ou à d’autres mécanismes et procédures de médiation et de conciliation destinés à faciliter la conclusion d’accords.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer