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Préambule
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 8 juin 1949, en sa trente-deuxième session,
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la révision partielle de la Convention des congés payés des marins, 1946, adoptée par la Conférence à sa vingt-huitième session, question qui est comprise dans le douzième point à l'ordre du jour de la session,
Considérant que ces propositions devraient prendre la forme d'une convention internationale,
adopte, ce dix-huitième jour de juin mil neuf cent quarante-neuf, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention des congés payés des marins (révisée), 1949:
Article 1
- 1. La présente convention s'applique à tout navire de mer à propulsion mécanique, de propriété publique ou privée, qui est affecté pour des fins commerciales au transport de marchandises ou de passagers et immatriculé dans un territoire pour lequel la présente convention est en vigueur.
- 2. La législation nationale déterminera quand un navire est réputé navire de mer.
- 3. La présente convention ne s'applique pas:
- (a) aux bateaux en bois de construction primitive, tels que des dhows ou des jonques;
- (b) aux navires affectés à la pêche ou à des opérations qui s'y rattachent directement, ni aux navires affectés à la chasse au phoque ou aux opérations similaires;
- (c) aux embarcations naviguant dans les eaux d'un estuaire.
- 4. La législation nationale ou des conventions collectives pourront prévoir l'exemption des dispositions de la présente convention pour les navires d'une jauge brute enregistrée inférieure à 200 tonneaux.
Article 2
- 1. La présente convention s'applique à toutes les personnes qui sont employées dans une fonction quelconque à bord d'un navire, à l'exception:
- (a) d'un pilote qui n'est pas membre de l'équipage;
- (b) d'un médecin qui n'est pas membre de l'état-major;
- (c) du personnel infirmier ou hospitalier exclusivement employé à des travaux d'infirmerie et qui ne fait pas partie de l'équipage;
- (d) des personnes travaillant exclusivement pour leur propre compte ou rémunérées exclusivement à la part;
- (e) des personnes non rémunérées pour leurs services ou rémunérées uniquement par un salaire ou traitement nominal;
- (f) des personnes employées à bord par un employeur autre que l'armateur, à l'exception des officiers ou opérateurs de radio au service d'une entreprise de radiotélégraphie;
- (g) des dockers itinérants qui ne sont pas membres de l'équipage;
- (h) des personnes employées à bord des navires affectés à la chasse à la baleine, à bord des usines flottantes, ou à tout autre titre pour les fins de la chasse à la baleine ou d'opérations similaires, dans des conditions régies par les dispositions d'une convention collective spéciale pour baleiniers ou d'une convention analogue conclue par une organisation de gens de mer et déterminant les taux de salaires, la durée du travail ainsi que les autres conditions de service;
- (i) des personnes employées au port qui ne sont pas ordinairement employées en mer.
- 2. L'autorité compétente peut, après consultation des organisations intéressées d'armateurs et de gens de mer, exempter de l'application de la présente convention les capitaines, les seconds capitaines et les chefs mécaniciens auxquels la législation nationale ou les conventions collectives assurent des conditions de service au moins aussi favorables, en ce qui concerne les congés annuels payés, que celles qui sont prévues par la présente convention.
Article 3
- 1. Toute personne à laquelle s'applique la présente convention a droit, après douze mois de service continu, à un congé payé annuel dont la durée sera:
- (a) pour les capitaines et officiers de l'équipage, ainsi que pour les officiers ou opérateurs de radio, d'au moins dix-huit jours ouvrables pour chaque année de service;
- (b) pour les autres membres de l'équipage, d'au moins douze jours ouvrables pour chaque année de service.
- 2. Toute personne ayant au moins six mois de service continu aura droit, en quittant son service, pour chaque mois complet de service accompli, à un jour ouvrable et demi de congé lorsqu'il s'agit d'un capitaine ou d'un officier de l'équipage, ainsi que d'un officier ou d'un opérateur de radio, et à un jour ouvrable lorsqu'il s'agit de tout autre membre de l'équipage.
- 3. Toute personne licenciée sans qu'il y ait eu faute de sa part avant d'avoir accompli six mois de service continu aura droit, en quittant son service, pour chaque mois complet de service accompli, à un jour ouvrable et demi de congé lorsqu'il s'agit d'un capitaine ou d'un officier de l'équipage, ainsi que d'un officier ou d'un opérateur de radio, et à un jour ouvrable lorsqu'il s'agit de tout autre membre de l'équipage.
- 4. En vue de déterminer l'époque à laquelle le congé est dû:
- (a) le service effectué en dehors du contrat d'engagement maritime est compté dans le calcul de la période de service continu;
- (b) les interruptions de service de courte durée qui ne sont pas imputables au fait ou à la faute de l'intéressé et ne dépassent pas un total de six semaines dans toute période de douze mois ne doivent pas être considérées comme interrompant la continuité de la période de service qui les précède ou qui les suit;
- (c) la continuité du service ne doit pas être considérée comme interrompue par un changement quelconque dans la gérance ou la propriété du navire ou des navires à bord duquel ou desquels l'intéressé a servi.
- 5. Ne sont pas comptés dans le congé annuel payé:
- (a) les jours fériés officiels ou coutumiers;
- (b) les interruptions de service dues à la maladie ou à un accident.
- 6. La législation nationale ou les conventions collectives peuvent prévoir le fractionnement d'un congé annuel dû en vertu de la présente convention, ou le cumul du congé acquis au cours d'une année avec un congé ultérieur.
- 7. La législation nationale ou les conventions collectives peuvent prévoir que le congé annuel dû en vertu de la présente convention pourra être remplacé, dans des cas très exceptionnels lorsque les nécessités du service l'exigeront, par une indemnité en espèces au moins équivalente à la rémunération prévue à l'article 5.
Article 4
- 1. Lorsqu'un congé annuel sera dû, il sera octroyé d'un commun accord à la première occasion, compte tenu des nécessités du service.
- 2. Nul ne pourra être obligé sans son consentement à prendre le congé annuel qui lui est dû en un port autre qu'un port du territoire où il a été engagé ou du territoire où il réside. Sous réserve de cette disposition, le congé sera accordé en un port prévu par la législation nationale ou les conventions collectives.
Article 5
- 1. Toute personne qui prend un congé en vertu de l'article 3 de la présente convention doit recevoir pour toute la durée dudit congé sa rémunération habituelle.
- 2. La rémunération habituelle payable conformément au paragraphe précédent, qui pourra comprendre une indemnité appropriée de nourriture, sera calculée selon le mode qui doit être prescrit par la législation nationale ou fixé par convention collective.
Article 6
Sous réserve des dispositions du paragraphe 7 de l'article 3, tout accord portant sur l'abandon du droit au congé annuel payé ou sur la renonciation audit congé sera considéré comme nul.
Article 7
Toute personne qui quitte le service de l'employeur ou est licenciée avant d'avoir pris un congé qui lui est dû doit recevoir pour chaque jour de congé dû en vertu de la présente convention le montant de la rémunération prévue à l'article 5.
Article 8
Tout Membre qui ratifie la présente convention doit assurer l'application effective de ses dispositions.
Article 9
Rien dans la présente convention n'affectera aucune loi, sentence, coutume ou accord entre les armateurs et les gens de mer qui assurent des conditions plus favorables que celles prévues par cette convention.
Article 10
- 1. Effet peut être donné à la présente convention: a) par la législation; b) par les conventions collectives passées entre armateurs et gens de mer; c) par une combinaison de la législation nationale et des conventions collectives passés entre armateurs et gens de mer. Sauf disposition contraire, les dispositions de la présente convention s'appliqueront à tout navire immatriculé dans le territoire d'un Membre qui aura ratifié la convention et à toute personne employée sur un tel navire.
- 2. Lorsqu'il sera donné effet à une disposition de la présente convention au moyen d'une convention collective conformément au paragraphe 1 du présent article, le Membre du territoire où la convention collective sera en vigueur, nonobstant les dispositions prévues à l'article 8 de la présente convention, ne sera pas tenu de prendre les mesures prévues audit article en ce qui concerne les dispositions de la convention qui auront été mises en vigueur par voie de convention collective.
- 3. Tout Membre qui aura ratifié la présente convention fournira au Directeur général du Bureau international du Travail des informations sur les mesures au moyen desquelles la convention est appliquée, et notamment des précisions sur toutes conventions collectives qui font porter effet à telle ou telle disposition et sont en vigueur à la date à laquelle le Membre ratifie la présente convention.
- 4. Tout Membre qui aura ratifié la convention s'engage à participer, au moyen d'une délégation tripartite, à tout comité représentant les gouvernements et les organisations des armateurs et des gens de mer, et auquel des représentants de la Commission paritaire maritime du Bureau international du Travail assistent à titre consultatif, qui serait institué aux fins d'examiner les mesures prises pour donner effet à la convention.
- 5. Le Directeur général soumettra au comité un résumé des informations qu'il aura reçues en exécution du paragraphe 3 ci-dessus.
- 6. Le comité examinera si les conventions collectives au sujet desquelles il sera saisi d'un rapport prévoient des conditions qui donnent plein effet aux dispositions de la convention. Tout Membre qui aura ratifié la convention s'engage à tenir compte de toute observation ou suggestion concernant l'application de la convention faite par le comité; il s'engage, en outre, à porter à la connaissance des organisations d'armateurs ou gens de mer parties à une convention collective visée au paragraphe 1 toute observation ou suggestion du comité susmentionné quant à l'efficacité de cette convention collective pour donner effet aux dispositions de la convention.
Article 11
Aux fins de l'article 17 de la Convention concernant les congés payés des marins, 1936, la présente convention doit être considérée comme une convention révisant ladite convention.
Article 12
Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.
Article 13
- 1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
- 2. La présente convention entrera en vigueur six mois après la date à laquelle auront été enregistrées les ratifications de neuf des pays suivants: Etats-Unis d'Amérique, Argentine, Australie, Belgique, Brésil, Canada, Chili, Chine, Danemark, Finlande, France, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Grèce, Inde, Irlande, Italie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Suède, Turquie et Yougoslavie, étant entendu que, de ces neuf pays, cinq au moins devront posséder chacun une marine marchande d'une jauge brute d'au moins un million de tonneaux enregistrés. Cette disposition a pour but de faciliter, encourager et hâter la ratification de la présente convention par les Etats Membres.
- 3. Par la suite, la présente convention entrera en vigueur pour chaque Membre six mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.
Article 14
- 1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.
- 2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.
Article 15
- 1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.
- 2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la dernière ratification nécessaire à l'entrée en vigueur de la convention, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.
Article 16
Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.
Article 17
Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.
Article 18
- 1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:
- (a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 14 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;
- (b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.
- 2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.
Article 19
Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.