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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2015, Publication : 104ème session CIT (2015)

 2015-Qatar-C29-Fr

Un représentant gouvernemental a indiqué que le gouvernement a adopté des politiques avisées en collaboration avec les organisations régionales et internationales dans le but de promouvoir le respect et la protection des droits des travailleurs. Le gouvernement déploie tous les efforts pour protéger les droits des travailleurs migrants, comme prévu dans la Constitution et la législation nationale. La commission d’experts a exprimé l’espoir que la nouvelle législation applicable aux travailleurs migrants serait adoptée prochainement et qu’elle serait rédigée de manière à leur assurer la pleine jouissance de leurs droits au travail et à les protéger contre toute forme d’exploitation relevant du travail forcé. Elle a en outre espéré que, pour atteindre cet objectif, la législation permettrait de supprimer les restrictions et les obstacles qui limitent la liberté de mouvement de ces travailleurs et les empêchent de mettre fin à leur relation de travail en cas d’abus; d’autoriser les travailleurs à quitter leur emploi à certains intervalles ou après avoir respecté un préavis raisonnable; de revoir la procédure de délivrance des visas de sortie; et de garantir l’accès à des mécanismes de plaintes rapides et efficaces pour permettre aux travailleurs migrants de faire valoir leurs droits sur tout le territoire. Des recommandations correspondantes ont été faites par le comité tripartite qui avait été établi pour examiner la réclamation présentée par la Confédération syndicale internationale (CSI) et l’Internationale des travailleurs du bâtiment et du bois (IBB). Le gouvernement en a tenu compte en élaborant un projet de loi sur la suppression du système de parrainage (système de kafala) et son remplacement par un système de contrats de travail. Le projet de loi autorise le transfert de travailleurs migrants auprès d’autres employeurs à la fin de leur contrat à durée déterminée ou après une période de cinq ans si leur contrat est à durée indéterminée. Des modifications seront également apportées afin de permettre aux travailleurs de quitter leur employeur après avoir obtenu l’autorisation de l’autorité publique compétente, sans autorisation préalable de l’employeur. Un mécanisme nouveau et efficace, facilement accessible, de gestion des plaintes des travailleurs migrants a été établi. Le ministère du Travail et des Affaires sociales a traité des plaintes en réunissant employeurs et travailleurs et en leur fournissant des explications sur la législation, ce qui a permis de parvenir à des règlements à l’amiable. Ce mécanisme a contribué à traiter un plus grand nombre de plaintes sans recourir aux tribunaux. Les travailleurs ont également le droit de porter plainte auprès des entités compétentes installées dans les bureaux régionaux du Département des relations du travail du ministère. Ces plaintes peuvent être déposées en arabe et en anglais, ainsi que dans sept autres langues, grâce à l’assistance d’interprètes. Le ministère du Travail a également créé une nouvelle permanence téléphonique et une adresse électronique spécifique, ainsi que des comptes sur les réseaux sociaux (Facebook et Twitter) afin de recevoir les plaintes des travailleurs et de les traiter rapidement. Le ministère a également tenu des symposiums d’information à l’intention des employeurs et des travailleurs afin de les sensibiliser quant à leurs droits et à leurs obligations, tout en diffusant des brochures, notamment un guide sur les travailleurs migrants, aux ambassades des pays d’origine de la main-d’œuvre. Une équipe spécialisée a également été constituée au sein du ministère, qui a effectué plus de 150 visites de terrain auprès de grandes entreprises afin de fournir des orientations et des conseils sur les droits des travailleurs et les obligations des employeurs et de recevoir des plaintes. Un guichet unique permettant de déposer plainte auprès de différentes autorités a été créé au sein des départements du travail spécialisés du ministère. En outre, des bureaux ont été établis dans les tribunaux pour aider gratuitement les travailleurs dans les procédures judiciaires. Ces bureaux sont dotés des moyens techniques nécessaires, et le personnel qualifié maîtrise les langues les plus couramment parlées par les travailleurs. S’agissant des mesures prises pour protéger efficacement les travailleurs domestiques, le gouvernement a mené une étude en vue d’adopter des réglementations sur leurs conditions de travail adaptées à leurs besoins spécifiques, compte tenu de la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011. Quant à l’inspection du travail et à l’application de la loi, le nombre d’inspecteurs du travail est passé de 150 à 294. De plus, les inspecteurs du travail possèdent des dispositifs électroniques portables (tablettes) qui leur permettent de saisir électroniquement les informations et de gagner du temps car ils n’ont plus besoin d’attendre d’être retournés au bureau pour rédiger leur rapport. Des inspecteurs du travail ont également été formés tant au Centre de formation de l’OIT qu’au niveau national. L’orateur a insisté sur le fait que la décision d’inclure ce cas sur la liste des cas individuels examinés par la commission n’est pas justifiée et que les progrès réalisés et les conclusions du rapport de la mission de haut niveau de février 2015 n’ont pas été pris en compte. Il faut allouer suffisamment de temps à la réalisation des mesures visant à renforcer la protection des travailleurs migrants. Des informations sur ce point figureront dans le rapport qui sera soumis à la session de novembre 2015 du Conseil d’administration.

Les membres travailleurs ont déclaré que de nombreux travailleurs migrants continuent d’être soumis au travail forcé au Qatar, comme en attestent les rapports émanant de différentes sources, et notamment celles des Nations Unies. Ceci en raison de pratiques dont sont victimes les travailleurs telles que: l’obligation d’obtenir un permis de sortie pour pouvoir quitter le pays; l’impossibilité de changer d’employeur en vertu du système de kafala; les frais de recrutement exorbitants qui sont imposés pour l’obtention du visa dans leur pays d’origine; les fausses promesses au sujet des salaires et des conditions de travail; la rétention de passeports; les obstacles considérables rencontrés pour recourir à la justice en cas de violations de leurs droits; et la négation du droit à la liberté syndicale. En 2013, une réclamation a été déposée contre le Qatar pour violation de la convention, au titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT. Le comité tripartite chargé par le Conseil d’administration de l’examiner a conclu que le Qatar avait effectivement violé la convention, considérant que certains travailleurs migrants présents dans le pays pourraient se trouver dans des situations interdites par la convention. Le comité tripartite a estimé que le gouvernement devait prendre d’autres mesures pour supprimer le recours au travail forcé sous toutes ses formes. En l’absence de mesures prises par le gouvernement, en juin 2014, plusieurs délégués travailleurs ont déposé une plainte, au titre de l’article 26 de la Constitution de l’OIT, pour demander l’établissement d’une commission d’enquête. Un an plus tard, les promesses faites – bien qu’insuffisantes – n’ont pas été concrétisées. Des inspecteurs du travail supplémentaires ont été engagés et un système de paiement électronique mis en place, mais rien ne permet encore d’attester de l’impact réel de ces mesures. Au contraire, des rapports et témoignages récents de travailleurs fournissent des preuves accablantes de la persistance à grande échelle de pratiques de travail forcé. Dans le même temps, des journalistes étrangers enquêtant sur cette situation ont été détenus, ce qui s’apparente à des mesures d’intimidation de la part du gouvernement. S’agissant du système de kafala qui empêche les travailleurs de changer d’employeur ou de quitter le pays, le gouvernement annonce depuis longtemps la possibilité de le révoquer, mais les progrès tardent à se concrétiser et aucun calendrier n’est établi. Par ailleurs, selon les informations fournies par le gouvernement, les modifications prévues ne permettraient aux travailleurs de quitter leur employeur qu’après une période de cinq ans. Une autre proposition prévoit la possibilité pour un travailleur d’obtenir un visa de sortie du pays dans les 72 heures, mais l’employeur peut toujours s’y opposer. A cet égard, il y a lieu de remarquer que, malgré les circonstances tragiques qu’a connues le Népal suite au séisme, nombre d’employeurs ont refusé d’accorder aux travailleurs népalais la permission de quitter le Qatar pour être présents aux funérailles de leurs proches ou assister les survivants.

Quant à l’accès à la justice, le nombre d’inspecteurs du travail a augmenté de 200 à 294 mais, contrairement à ce qu’affirme le gouvernement, ce nombre demeure insuffisant compte tenu du grand nombre de lieux de travail à inspecter de manière efficace. Le gouvernement doit redoubler d’efforts à cet égard pour garantir la formation et les ressources appropriées en vue d’un système d’inspection efficace. Dans un rapport récent, la Rapporteure spéciale des Nations Unies sur l’indépendance des juges et des avocats émet une série de critiques concernant l’accès à la justice des travailleurs migrants au Qatar et fait part de son inquiétude face aux obstacles pratiquement insurmontables que rencontrent des secteurs vulnérables de la population, tels que les travailleurs migrants dans l’industrie de la construction ou les travailleurs domestiques. Le manque d’information, la langue, la crainte de la police, des institutions et des représailles de leurs employeurs, les frais de justice prohibitifs sont au nombre de ces obstacles. S’agissant de l’application des sanctions, le gouvernement ne fournit pas d’informations concrètes sur l’état d’avancement du projet de réforme visant à augmenter les sanctions pour violation de la législation du travail. De même, il ne fournit toujours pas d’informations sur le nombre d’amendes imposées aux employeurs. Ces données sont essentielles pour évaluer si la loi est effectivement appliquée compte tenu des innombrables plaintes reçues des travailleurs. Le gouvernement reconnaît la gravité du problème de la confiscation des passeports. Or les informations fournies en mars 2015 ne se réfèrent qu’à une seule plainte déposée en la matière alors que les travailleurs continuent à se plaindre de l’existence de cette pratique. Aucune information ne permet non plus d’attester que les dispositions de la législation permettant de criminaliser les pratiques de travail forcé sont appliquées. Or, comme l’a souligné la commission d’experts, l’absence de sanctions infligées aux personnes qui imposent du travail forcé crée un climat d’impunité propice à la perpétuation de ces pratiques. Il est en outre essentiel que le gouvernement s’assure que les autorités de police et de poursuite agissent «d’office», indépendamment de toute action des victimes. En ce qui concerne les frais de recrutement, il ressort d’un rapport préparé par la Qatar Foundation en 2014 que les agences de placement qataries répercutent les frais de recrutement sur les travailleurs. Ce problème ne relève donc pas uniquement des pays d’origine de la main-d’œuvre, et le gouvernement doit également être appelé à agir dans ce domaine. Le gouvernement avait affiché son soutien à une mission tripartite de haut niveau lors des discussions au sein du Conseil d’administration en mars 2015, mais aucune suite n’a été donnée à cette proposition. Le gouvernement fait part depuis longtemps de son intention de mener une série de réformes mais celles-ci tardent à se matérialiser. La commission doit clairement lui indiquer qu’il n’y a plus de temps à perdre.

Les membres employeurs ont indiqué que la situation au Qatar est très complexe et que le pays fait l’objet d’un examen accru de la part de la communauté internationale s’agissant de ses pratiques en matière de droits de l’homme et de droits du travail. Outre l’examen du cas dans le cadre des procédures de contrôle de l’OIT, le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l’homme des migrants s’est penché sur le cas, en plus d’autres organisations non gouvernementales, telles qu’Amnistie internationale et Human Rights Watch. Rappelant que la commission a examiné en 2014 l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, il est regrettable qu’aucune conclusion n’ait été adoptée. La présentation d’une plainte en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT concernant les conventions nos 29 et 81 a donné lieu à une mission de haut niveau en février 2015. Le rapport de la mission a été examiné en mars 2015 par le Conseil d’administration qui a décidé de reporter toute nouvelle action jusqu’à la prochaine session du Conseil d’administration en novembre 2015. Le gouvernement semble penser que la commission d’experts et cette commission n’ont pas tenu compte des informations du rapport de mission de février 2015, tel n’est pas le cas. Les membres employeurs l’ont lu avec attention et s’associent à ses conclusions et recommandations. Même si le cas du Qatar est examiné au titre de l’article 26 de la Constitution, il est néanmoins approprié que cette commission s’en saisisse et il convient de rappeler qu’il s’agit de deux mécanismes distincts. Sans vouloir minimiser la gravité du cas, sa couverture médiatique est souvent unidirectionnelle et ne prend pas en compte la complexité et le contexte du cas. Les raisons de l’attention toute particulière que suscite ce cas sont aussi liées à la croissance exceptionnelle du pays depuis son indépendance en 1971, qui a aussi été stimulée par les travailleurs migrants qui constituent la grande majorité de la population du pays. Depuis la ratification de la convention, la population du pays est passée de quelque 100 000 personnes à 2 millions, dont 1,7 million sont des travailleurs migrants. Les travailleurs migrants sont aujourd’hui représentés dans tous les secteurs de l’économie et de la société et sont aussi bien dirigeants d’entreprises qu’employés de maisons, les travailleurs migrants n’étant pas uniquement des travailleurs non qualifiés.

Si les questions examinées dans le cadre de la plainte déposée au titre de l’article 26 servent de toile de fond à la discussion, l’examen de la commission doit se limiter en principe aux observations de la commission d’experts. Ces observations traitent du système de kafala, de l’accès à la justice et de l’application de sanctions appropriée pour les violations de la législation. Dans ce contexte, tant la législation que son application dans la pratique doivent être examinées. Le gouvernement a en outre chargé un cabinet privé d’avocats de préparer un rapport qui propose des conclusions intéressantes, dont certaines de nature critique. S’agissant du système de kafala, le gouvernement doit accélérer la procédure visant à modifier la législation pertinente. Il n’est pas acceptable que la législation dispose que: chaque travailleur migrant doit avoir un parrain (généralement son employeur) pour s’acquitter des formalités pour obtenir le permis de séjour, ce qui suppose que le travailleur remet son passeport au parrain, même si ce dernier doit lui rendre dès que possible; il est interdit aux travailleurs de changer d’employeur sauf si une action en justice est pendante; et les travailleurs ne peuvent pas quitter le pays à moins d’être en possession d’un visa de sortie délivré par l’employeur. Les problèmes rencontrés dans la pratique concernent la confiscation du passeport du travailleur et la condition supplémentaire d’être en possession d’un visa de sortie. A cet égard, selon les propositions faites par le cabinet privé d’avocats à propos du système de kafala, le système de visa existant doit être réformé, et la législation modifiée pour accorder aux travailleurs migrants le droit de demander au ministère compétent l’autorisation de quitter le pays. Ces propositions devraient être mises en œuvre rapidement. Concernant l’accès à la justice, de nouvelles mesures doivent être prises dans la pratique. La barrière de la langue demeure un problème, même si les mesures prises par le gouvernement sont louables, notamment la possibilité de déposer des plaintes dans sept langues, au moyen d’un guichet unique, et la possibilité de déposer directement de l’argent sur un compte en banque. S’agissant de l’application des sanctions, si la loi prévoit des sanctions adaptées, peu d’informations sont disponibles sur leur application en pratique. Les membres employeurs ont exprimé leur accord avec les membres travailleurs sur le fait que le gouvernement doit prendre les mesures nécessaires concernant les questions susmentionnées. Le gouvernement a certes fait beaucoup de chemin et les mesures prises sont louables mais beaucoup reste à faire et il n’y a plus de temps à perdre.

Le membre employeur du Qatar a souligné que la modernité et la rapidité de la croissance économique du Qatar ont attiré de nombreux travailleurs migrants souhaitant bénéficier des bonnes conditions d’accueil et de travail que ce pays offre. La présence de nombreux travailleurs migrants a amené les autorités à faire évoluer la législation règlementant la migration de manière à s’assurer que leurs droits au travail soient garantis et qu’ils soient protégés contre les abus. Les employeurs du Qatar sont conscients des efforts déployés par le gouvernement à cette fin. Néanmoins, certains problèmes se posent dans les pays d’origine des travailleurs migrants, notamment en ce qui concerne les frais importants que les agences d’emploi mettent à leur charge. Cette pratique illégale est inacceptable mais il est difficile pour les employeurs et les autorités nationales d’agir à cet égard. Dans la mesure où le Conseil d’administration a examiné la situation en mars 2015 sur la base des informations du rapport de la mission qui a visité le pays en février 2015, il n’était pas opportun de discuter ce cas lors de cette session de la Conférence. Néanmoins, les employeurs du Qatar n’épargneront aucun effort pour continuer de coopérer avec les autorités pour protéger les droits des travailleurs migrants.

Le membre travailleur de l’Afrique du Sud a indiqué que les travailleurs migrants représentent 90 pour cent de la main-d’œuvre au Qatar, qui est d’environ 1,5 million de personnes et qui continue de s’accroître. Ces travailleurs sont piégés dans un système d’exploitation intense qui facilite l’exaction de travail forcé par les employeurs. La loi no 4 de 2009 sur le système de kafala est l’une des plus restrictives du Golfe et empêche pratiquement les travailleurs migrants de se soustraire aux employeurs malveillants, lesquels exercent un contrôle presque total sur la liberté de mouvement des travailleurs. Souvent, les travailleurs craignent de dénoncer les pratiques abusives dont ils sont victimes, percevant une rémunération inférieure à celle qui leur a été promise ou n’étant pas du tout payés. En outre, ils vivent souvent dans des conditions épouvantables. En particulier, les travailleurs migrants ne peuvent pas rechercher librement ailleurs de meilleures conditions d’emploi sans le consentement de leur employeur, qui le donne rarement. Les personnes qui quittent néanmoins leur emploi sans autorisation doivent être déclarées aux autorités comme fugitives. Selon la loi sur le système de kafala, le fait qu’un employeur ait commis des abus ou n’ait pas payé le salaire ne constitue pas un argument que le travailleur peut invoquer pour s’enfuir. En outre, il est interdit aux travailleurs migrants de quitter le pays sans le consentement de l’employeur, même s’ils en ont les moyens. En l’absence de mesures prises à cet égard, la commission d’experts et le comité tripartite ont exprimé leurs préoccupations au sujet de ce système et ont demandé instamment au gouvernement de le modifier sans délai. Même si le gouvernement a proposé de supprimer le système de kafala et de le remplacer par un système de contrats, il semble que les travailleurs resteront liés à l’employeur pendant une période pouvant aller jusqu’à cinq ans. En outre, bien que le gouvernement ait promis d’adopter un «permis de quitter l’emploi», il n’a pas expliqué les conditions dans lesquelles il pourrait être obtenu. La possibilité pour les travailleurs d’obtenir un visa de sortie et de quitter le pays dans les soixante-douze heures a aussi été mentionnée mais les modalités d’application n’ont pas été précisées. Selon la teneur des dispositions de la nouvelle législation, il se pourrait que la situation des travailleurs ne soit pas meilleure qu’elle ne l’est dans le cadre du système de kafala. Enfin, étant donné que les syndicats ne sont pas autorisés, les négociations tripartites sur ces questions avec les représentants des travailleurs sont impossibles.

La membre gouvernementale de la Lettonie, s’exprimant au nom de l’Union européenne (UE) et de ses Etats membres, ainsi que de l’Albanie, de l’Arménie, de la Bosnie-Herzégovine, de la République de Moldova, du Monténégro et de la Serbie, a déclaré que l’UE appuie la ratification et l’application universelles des huit conventions fondamentales dans le cadre de sa stratégie pour les droits de l’homme. L’UE attache beaucoup d’importance aux droits de l’homme, notamment à l’abolition du travail forcé, et est consciente du rôle majeur joué par l’OIT dans l’élaboration, la promotion et le contrôle de l’application des normes internationales du travail. Le respect des conventions fondamentales est essentiel pour la stabilité sociale et économique de quelque pays que ce soit, et un environnement propice au dialogue et à la confiance entre les employeurs, les travailleurs et les gouvernements contribue à créer les fondements d’une croissance robuste et durable et de sociétés inclusives. L’UE est prête à collaborer aux efforts du gouvernement pour la mise en œuvre des conventions de l’OIT. La commission d’experts a invité instamment le gouvernement à prendre des mesures pour renforcer la capacité des travailleurs migrants afin qu’ils puissent s’adresser aux autorités compétentes et obtenir réparation en cas de violation de leurs droits ou d’abus, sans crainte de représailles; et à renforcer le contrôle des conditions de travail des travailleurs migrants. L’UE partage le point de vue de la commission d’experts selon lequel l’application de sanctions efficaces et dissuasives aux personnes qui imposent du travail forcé est nécessaire pour empêcher un climat d’impunité. Se félicitant de l’engagement pris par le gouvernement de remplacer en 2015 le système de kafala par des contrats de travail, l’UE veut croire que le projet de loi sera adopté et qu’il contiendra des dispositions permettant d’assurer une protection efficace aux travailleurs migrants. Un complément d’information sur les mesures prises, tant sur le plan de la législation que sur celui de sa mise en application, serait bienvenu à cet égard. Le nombre des visites d’inspection ayant augmenté ces dernières années, le gouvernement est invité à continuer à renforcer l’inspection du travail. L’annonce par le gouvernement de la mise en place d’un dispositif de paiement électronique à partir du mois d’août 2015 est elle aussi bienvenue. L’UE veut croire que le gouvernement poursuivra ses efforts pour garantir les droits fondamentaux des travailleurs migrants et la pleine application de la convention. Il convient d’encourager le gouvernement à coopérer avec le Bureau à cet égard.

Le membre employeur des Emirats arabes unis a félicité le gouvernement pour son engagement à poursuivre le dialogue constructif et la coopération avec l’OIT et les différentes parties concernées. Cette approche positive annonce la possibilité de parvenir à une solution. Le gouvernement ne ménage pas ses efforts pour renforcer la promotion et la protection des droits des travailleurs migrants. Le rapport de la mission qui a visité le pays en février 2015, dans le cadre de l’examen de la plainte déposée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT contre le Qatar, a confirmé cette approche positive. Dans ces conditions, le Conseil d’administration a décidé de reporter l’examen de cette question à novembre 2015 afin de donner du temps au gouvernement pour mettre en œuvre les modifications législatives nécessaires. Il est donc trop tôt pour évaluer l’impact des mesures prises. La commission doit donc tenir compte des progrès réalisés par le gouvernement et de la discussion qui a eu lieu au sein du Conseil d’administration en mars 2015. Les employeurs des Emirats arabes unis s’engagent à continuer à soutenir tous les efforts visant à garantir des conditions de travail adéquates aux travailleurs migrants mais les agences de placement doivent également agir de manière juste et transparente pour garantir la migration dans de bonnes conditions.

La membre gouvernementale du Swaziland a noté que le gouvernement a introduit un certain nombre de mesures importantes pour améliorer les droits des travailleurs dans le pays. Ces mesures incluent la possibilité pour les travailleurs de changer d’employeur; la mise en service d’une ligne téléphonique au sein du ministère du Travail pour traiter les plaintes; l’organisation de séminaires pour informer les travailleurs de leurs droits; la distribution de manuels à l’intention des travailleurs migrants; la création d’une équipe d’orientation et de conseil et l’organisation de visites sur le terrain; et l’augmentation du nombre d’inspecteurs du travail, qui passe de 150 à 294. La commission doit prendre bonne note de ces mesures et accorder davantage de temps au gouvernement pour lui permettre de respecter pleinement les prescriptions de la convention.

Le membre travailleur du Royaume-Uni a indiqué que, malgré l’existence de plusieurs mécanismes de plainte, dans la pratique les travailleurs au Qatar sont loin de pouvoir faire parvenir toutes leurs plaintes aux autorités compétentes et de les voir dûment examinées. Il existe de nombreux obstacles à la justice, notamment, par exemple, l’obligation faite à la victime de soumettre un rapport d’expert, qui coûte généralement quelque 600 riyals. Les décisions ne sont souvent rendues qu’au bout d’une année, parfois plus, période pendant laquelle le travailleur concerné peut être victime de représailles de la part de son employeur, n’est pas payé ou peut être expulsé de son logement sans pouvoir travailler ailleurs à cause des restrictions imposées par le système de kafala. Des rapports indépendants montrent que certains travailleurs sont contraints d’emprunter de l’argent, de dépendre de l’aide de l’ambassade de leur pays d’origine pour pouvoir survivre pendant la durée de la procédure ou de travailler dans l’illégalité. De plus, dans la mesure où de nombreuses plaintes concernent le non-paiement systématique des salaires, un fardeau intolérable pèse sur ceux qui demandent réparation. Les différents départements et organisations impliqués dans la gestion des recours présentés par les victimes de travail forcé, ainsi que le tribunal du travail, manquent clairement de ressources au vu du nombre de différends. De telle sorte que non seulement les travailleurs concernés risquent de continuer à être exploités mais les autres victimes peuvent également être dissuadées de porter plainte. Même si le gouvernement a montré une certaine volonté d’améliorer l’accès à la justice en apportant les ressources nécessaires à cette fin, plusieurs problèmes n’ont pas été résolus, comme le cabinet privé d’avocats mandaté par le gouvernement l’a établi dans son rapport, publié en 2014. Il s’agit principalement des accusations proférées en représailles par les parrains à l’encontre en particulier des travailleurs qui ont quitté leur travail – acte passible de peine de prison, voire d’expulsion –, accusations que les autorités ne vérifient pas suffisamment avec d’autres éléments pour pouvoir établir éventuellement le lien avec le dépôt d’une plainte par le travailleur. A cela s’ajoute la possibilité pour les parrains de pouvoir utiliser les «certifications de non-objection» et les visas de sortie comme moyen de pression pour que les travailleurs retirent leur plainte, ce qui contribue à un déséquilibre de pouvoir que le système judiciaire n’arrive fondamentalement pas à rétablir. Il semble également que le gouvernement n’ait pas réellement agi pour corriger l’évaluation négative contenue dans le rapport du cabinet privé d’avocats en ce qui concerne la mise à disposition des travailleurs d’informations concernant leurs droits. Le refus du gouvernement de permettre aux travailleurs migrants d’adhérer aux syndicats les empêche de façon évidente de se familiariser avec leurs droits. Par conséquent, davantage doit être fait pour que ceux qui ont besoin d’être protégés par la législation connaissent les droits que cette dernière leur garantit.

Le membre gouvernemental de la Mauritanie a souligné que cette discussion offre l’occasion d’examiner objectivement les améliorations de la législation qui sont nécessaires au Qatar et de constater les efforts déployés par le gouvernement, à cet égard, pour améliorer la situation des travailleurs migrants et la loi sur le système de kafala. Les progrès réalisés sont notables et il y a lieu de féliciter les autorités pour les mesures prises pour renforcer les droits de ces travailleurs, améliorer leurs conditions de vie et de travail et leur permettre d’accéder à des mécanismes de plainte. Il existe un engagement et une bonne volonté du gouvernement dont la commission doit tenir compte.

Le membre travailleur de la Nouvelle-Zélande a rappelé que, même si l’article 25 de la convention prévoit que les pays ayant ratifié la convention doivent s’assurer que les sanctions prononcées pour imposition de travail forcé sont efficaces et strictement appliquées, les travailleurs migrants au Qatar ont encore aujourd’hui à surmonter de sérieux obstacles pour accéder à la justice. S’il y a lieu de saluer les mesures prises par le gouvernement en vue de renforcer l’inspection du travail, bien d’autres mesures doivent encore être prises, en particulier pour continuer de recruter et de former des inspecteurs du travail et assurer les services d’interprètes. Comme l’a souligné la commission d’experts dans ses derniers commentaires sur l’application de la convention no 81, l’absence de sanctions appropriées a créé un climat d’impunité, propice à la perpétuation du travail forcé. Il est donc profondément préoccupant que le Qatar n’ait pas fourni d’informations sur les poursuites judiciaires engagées pour imposition de travail forcé, comme le prévoit la loi de 2009 qui interdit la traite des personnes. A l’instar de la commission d’experts, il convient de prier le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin de garantir que des sanctions efficaces et dissuasives soient réellement appliquées, et que la police et les autorités chargées des poursuites agissent de leur propre initiative, indépendamment de toute action de la part des victimes. A la lumière des commentaires formulés en 2014 par la Rapporteure spéciale des Nations Unies sur l’indépendance des juges et des avocats, il convient de signaler que le système judicaire du Qatar constitue peut-être bien la principale faiblesse du système de contrôle de l’application des lois. Ce pouvoir est sous l’influence de personnes haut placées et d’entreprises puissantes et s’exerce de manière arbitraire notamment en ce qui concerne l’opportunité d’entamer des poursuites. Les allégations exprimées portent également sur le manque d’impartialité, les préjugés et le comportement inapproprié des juges, en particulier les allégations concernant la discrimination que subiraient des migrants en faveur de ressortissants qatariens. Le gouvernement doit donc être prié de mettre en œuvre une réforme du système judiciaire, telle que recommandée par la Rapporteure spéciale des Nations Unies. Enfin, le fait de nommer publiquement les employeurs condamnés pour travail forcé pourrait aider à dissiper un climat d’impunité, comme le fait observer le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l’homme des migrants en ce qui concerne l’initiative du gouvernement visant à établir une liste noire des employeurs ayant violé à de multiples reprises les droits des travailleurs.

Le membre gouvernemental de la Thaïlande s’est félicité des efforts du gouvernement pour promouvoir et protéger les droits des travailleurs expatriés et a apprécié sa volonté d’agir et de coopérer de manière constructive avec l’OIT et les parties prenantes à ce sujet. Les progrès réalisés et les mesures prises pour réviser la législation et adopter de nouveaux textes doivent être salués. Le gouvernement doit être encouragé à continuer d’œuvrer étroitement avec les partenaires sociaux pour promouvoir davantage et garantir les droits des travailleurs migrants. Etant donné que le Conseil d’administration examinera ce cas en novembre 2015, il convient de laisser assez de temps au gouvernement pour qu’il poursuive ses efforts et en rende compte à cette occasion.

La membre travailleuse de la Norvège, s’exprimant au nom des syndicats des pays nordiques, de l’Estonie et de la Pologne, a regretté qu’un grand nombre de travailleurs migrants soient exploités dans le pays, beaucoup d’entre eux étant victimes de travail forcé au sens de la convention. Parfois, on offre aux travailleurs lorsqu’ils arrivent dans le pays des conditions contractuelles inférieures à celles qui leur avaient été promises dans leur pays d’origine, et le gouvernement n’a pris aucune mesure à cet égard. De plus, tout en reconnaissant que la législation nationale interdit aux agences de recrutement enregistrées et en place dans le pays de mettre à la charge des travailleurs les frais de recrutement, l’oratrice a déploré que les entreprises étrangères qui utilisent les services de ces agences n’aient pas à rendre des comptes sur cette pratique. A cet égard, l’oratrice a cité les conclusions du rapport de 2014 de la Qatar Foundation. Elle regrette que le gouvernement considère que ce problème ne concerne que les pays d’origine. Elle a également déploré que le gouvernement n’ait pas augmenté le montant de l’amende infligée aux personnes qui confisquent leurs passeports à des travailleurs migrants, problème grave et répandu dans le pays, et elle s’est déclarée préoccupée par les entraves à la liberté de mouvement des travailleurs migrants, certains employeurs refusant de fournir des visas de résidence. L’oratrice a noté que la Confédération des syndicats de Norvège (LO-Norvège) et l’Association norvégienne de football ont demandé instamment à la Fédération internationale de football association (FIFA) de coopérer avec le mouvement syndical international pour améliorer les conditions de travail sur les chantiers de construction pour la Coupe du monde de 2022. A ce sujet, l’oratrice a mentionné l’accord passé entre la LO-Norvège et les associations sportives de Norvège qui porte sur les Jeux olympiques d’hiver de 2022 à Oslo. L’oratrice a finalement demandé instamment au gouvernement de collaborer avec l’OIT, la CSI et les syndicats à l’échelle mondiale pour garantir des inspections du travail appropriées et effectives.

Le membre gouvernemental de Sri Lanka a salué les efforts considérables consentis par le gouvernement pour protéger les droits des travailleurs. Par conséquent, ce cas n’aurait pas dû être discuté une nouvelle fois par la commission. Il a conclu en invitant le gouvernement à renforcer les droits des travailleurs migrants dans le pays.

La membre travailleuse de la Libye a dénoncé les conditions auxquelles sont soumises les travailleuses domestiques au Qatar. Etant exclues du champ d’application de la législation du travail, aucune règle ne les protège en matière de temps de travail ou de salaire minimum. Privées de passeport et de liberté de mouvement, souvent victimes d’agressions physiques et verbales, nombreuses sont celles qui sont soumises au travail forcé et à l’esclavage. A cet égard, le Comité pour l’élimination de la discrimination contre les femmes a exprimé sa profonde préoccupation à propos des cas de violence physique et sexuelle frappant des travailleuses domestiques. De fait, cinq à dix travailleuses domestiques viennent chaque jour chercher refuge à l’ambassade d’Indonésie au Qatar. Malgré les promesses du gouvernement formulées les années précédentes, aucun projet de loi n’a encore été adopté en la matière. Face à ces conditions, le gouvernement doit réformer sa législation pour fournir un cadre juridique à tous les aspects de la relation de travail des travailleuses domestiques et leur permettre d’avoir accès à des voies de recours efficaces, tous ces points étant d’ailleurs contenus dans la convention no 189. Le vide juridique décrit concerne également les chauffeurs, les jardiniers, les cuisiniers et d’autres catégories d’emploi qui se retrouvent ainsi soumises à une grande vulnérabilité. Il est donc grand temps que le gouvernement passe du stade des promesses à celui des véritables réformes.

La membre gouvernementale de la République bolivarienne du Venezuela s’est félicitée de l’engagement exprimé par le gouvernement à l’égard de la mise en œuvre des normes internationales du travail, y compris la convention. Le gouvernement a signalé qu’il était en train de modifier sa législation et d’améliorer le système d’inspection du travail. La commission d’experts s’est prononcée concernant certaines initiatives législatives en cours. Le gouvernement a mentionné l’élaboration d’un projet de loi qui abrogerait le système de kafala et remplacerait ce système par des contrats de travail. Compte tenu des bonnes dispositions et des efforts dont fait preuve le gouvernement pour protéger les droits et les intérêts des travailleurs, l’oratrice a estimé que la commission devrait garder à l’esprit les aspects positifs qui se sont dégagés des explications fournies par le gouvernement. Elle a considéré que les conclusions de la commission, fruit du débat, seront objectives et équilibrées, ce qui permettra sans nul doute au gouvernement de les considérer et de les apprécier dans le cadre de la mise en œuvre de la convention.

La membre travailleuse de la France, s’exprimant également au nom des syndicats des Pays-Bas et de la Fédération internationale des ouvriers du transport, a déclaré que, bien que la responsabilité de respecter les conventions ratifiées incombe aux gouvernements, les entreprises ont également le devoir de respecter les normes acceptées au niveau international. Ce devoir constitue l’un des trois piliers des Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme – les «principes Ruggie» – et des Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des multinationales. Par ailleurs, cette responsabilité ne pèse pas uniquement sur les sociétés mères, mais sur toutes les parties impliquées dans les chaînes mondiales d’approvisionnement, y compris les filiales, les sous-traitants, les partenaires commerciaux et les institutions financières. Outre le gouvernement du Qatar, il est donc possible que les entreprises qui prennent part aux projets d’infrastructures pour la Coupe du monde de football de 2022 aient également recours à des pratiques de travail forcé à l’encontre des travailleurs migrants sur les sites de construction. Une ONG française a par exemple déposé plainte auprès des juridictions françaises contre une entreprise française de construction et sa filiale qatarie pour infractions relatives au travail forcé perpétrées à l’encontre des travailleurs migrants employés sur leurs sites de construction. La plainte porte également sur le caractère indécent des conditions de travail, des logements et des salaires. Il ne s’agit que d’un exemple parmi de nombreux délits commis par les entreprises. Il importe que les sociétés mères comprennent qu’elles sont, en vertu de plusieurs instruments juridiques nationaux et internationaux, responsables non seulement de leurs propres agissements, mais également du comportement de leurs filiales à l’étranger. A cet égard, les Etats contraignent de plus en plus les entreprises à rendre des comptes sur les questions extra-financières, et la France a adopté une loi sur la responsabilité extraterritoriale des entreprises multinationales. Par ailleurs, la résolution adoptée le 21 novembre 2013 par le Parlement européen sur le Qatar et la situation des travailleurs migrants «en appelle à la responsabilité des entreprises européennes de construction des stades ou autres projets d’infrastructures au Qatar pour qu’elles offrent des conditions de travail qui respectent les normes internationales en matière de droits de l’homme». Les syndicats et les organisations de la société civile ont pris note de ces évolutions. L’industrie qatarie de la construction, au sein de laquelle des milliers de travailleurs migrants sont employés, notamment par de grandes entreprises d’Etat jouissant d’un prestige international, a eu maintes opportunités d’utiliser ces outils afin que les entreprises répondent de leurs actes. L’oratrice a conclu en rappelant que les organes de contrôle de l’OIT ont également souligné dans leurs commentaires les violations des principes de la liberté syndicale et d’autres conventions au Qatar.

La membre gouvernementale de la Namibie a rappelé qu’à sa 323e session (mars 2015) le Conseil d’administration du BIT a demandé au gouvernement de lui soumettre des informations sur les mesures qu’il a prises pour traiter toutes les questions soulevées dans la plainte relative au non-respect de la convention qu’il examinera à sa 325e session (novembre 2015). Notant que les informations fournies par le gouvernement démontrent que des progrès ont été effectivement réalisés, y compris dans le domaine de la réforme législative, elle a demandé avec insistance que le Bureau et le gouvernement poursuivent leur engagement sur ces questions.

Le membre travailleur de la Suisse a déclaré que le cas du Qatar n’est pas complexe mais tragique. Sur les chantiers de construction de stades, les conditions de travail sont catastrophiques. Les travailleurs de la construction et les employés d’autres secteurs sont privés des droits au travail les plus élémentaires. Les décès sur les chantiers sont monnaie courante. La situation a empiré avec la décision qu’a prise la FIFA d’attribuer au Qatar la Coupe du monde. Cela montre qu’il faut modifier les modalités d’attribution de l’organisation des championnats internationaux. Le gouvernement a affirmé qu’il réforme actuellement le système de kafala, mais cela ne suffit pas. Il faut renforcer les droits des travailleurs dans ce domaine, par exemple pour garantir l’autonomie totale des travailleurs migrants. L’obligation de rester lié cinq ans au même employeur est inacceptable. L’orateur a demandé que le gouvernement présente un calendrier de la réforme qu’il mène. L’enseignement qui peut être tiré de ce cas historique, c’est que la liste des critères pour choisir les pays organisateurs de manifestations internationales doit comprendre la situation des droits de l’homme et des droits au travail, conformément aux normes de l’OIT.

La membre gouvernementale de la Norvège, s’exprimant au nom des pays nordiques, a rappelé le caractère universel des droits de l’homme et a encouragé la ratification universelle et la mise en œuvre de huit conventions fondamentales de l’OIT. Elle a exprimé sa profonde préoccupation face aux nombreux cas avérés de travailleurs migrants soumis à des conditions de travail et de vie inacceptables dans le pays, en particulier l’exploitation et le travail forcé qu’engendre le système de kafala. Elle a déploré les pratiques consistant à remplacer les contrats de travail, à restreindre la possibilité de démissionner, au non-paiement des salaires, à la menace de représailles, et elle a insisté sur la situation difficile des travailleuses domestiques. Elle a rappelé que, à l’occasion de la discussion tenue en mars 2015 à la 323e session du Conseil d’administration dans le cadre de la plainte présentée contre le gouvernement du Qatar, son gouvernement s’est dit favorable à l’établissement d’une commission d’enquête, étant donné la gravité et l’urgence de la situation. Elle a fait observer que la présente discussion concernant ce cas à la Commission de la Conférence en juin 2015 a hélas confirmé la persistance de ce problème. Elle a appelé le gouvernement à garantir le respect des principes et droits fondamentaux au travail des travailleurs recrutés pour préparer la Coupe du monde 2022. Tout en reconnaissant l’existence d’un projet de loi visant à abolir le système de kafala, elle a demandé instamment au gouvernement d’adopter cette nouvelle loi dans un proche avenir, de manière à protéger les travailleurs contre toute forme d’exploitation et de leur garantir le plein exercice de leurs droits au travail, en particulier l’accès à la justice, la liberté syndicale et la négociation collective des travailleurs migrants. Elle a également appelé le gouvernement à coopérer avec les agences de placement et les pays d’origine des migrants pour garantir un processus migratoire fondé sur les droits. Enfin, elle a vivement encouragé le gouvernement à coopérer avec le BIT.

Le membre employeur de l’Egypte, s’exprimant au nom des employeurs arabes, a indiqué qu’il convient de prendre en considération la nature particulière de la situation de la main-d’œuvre étrangère des pays du golfe, soumise pour la plupart au système de kafala. Les employeurs qui ont généralement recours à des agences d’emploi privées doivent s’acquitter d’un certain nombre de dépenses afférentes au recrutement de leurs travailleurs, ce qui peut entraîner des difficultés lorsque le travailleur pour lequel l’employeur a engagé des frais désire changer d’emploi. Il s’agit donc de trouver une solution équilibrée à cette situation qui permette d’assurer que tant les droits des travailleurs que ceux des employeurs soient protégés. A la différence de l’Egypte où le nombre de travailleurs migrants est beaucoup moins élevé, 70 à 80 pour cent des travailleurs étrangers présents dans les pays du golfe ne disposent pas du droit de se syndiquer. L’orateur a toutefois indiqué que, alors qu’il existe de 350 000 à 500 000 travailleurs égyptiens au Qatar, il n’a pas eu connaissance de plaintes exprimées par ces derniers, démontrant qu’il n’existe pas de problèmes particuliers en la matière. L’orateur a par ailleurs indiqué que la plupart des très grands projets de construction liés à la Coupe du monde 2022 de football ont été attribués par le Qatar à des entreprises étrangères. De nombreuses entreprises de construction égyptiennes sont de ce fait présentes au Qatar et n’ont jamais rencontré de problèmes particuliers. Il a finalement indiqué que, dans la mesure où le Conseil d’administration a décidé de donner au gouvernement suffisamment de temps pour prendre les mesures nécessaires, il est approprié d’attendre la prochaine réunion du Conseil d’administration afin de pouvoir observer les actions prises en la matière.

La membre gouvernementale des Etats-Unis a observé que les travailleurs migrants, principalement ceux originaires d’Asie et du Pacifique, représentent presque 94 pour cent des travailleurs actifs au Qatar. Bon nombre d’entre eux travaillent dans des conditions de travail forcé, situation que facilite le cadre juridique qui gouverne actuellement le travail des migrants dans le pays. Selon la commission d’experts, les pratiques abusives auxquelles sont soumis les travailleurs migrants consistent notamment à remplacer les contrats de travail, à demander aux migrants de verser une commission à des tarifs élevés, à restreindre leur liberté ou à mettre un terme à leur relation de travail. Bien que le gouvernement ait pris l’engagement de traiter ces problèmes, aucun progrès significatif n’a été réalisé, de sorte que le gouvernement est instamment prié de redoubler d’efforts pour procéder aux réformes nécessaires à cet égard. La confiscation des passeports des travailleurs étant interdite par la loi de 2009 sur le parrainage, on constate que cette dernière n’est pas appliquée de façon significative. Selon des études menées récemment par l’Institut de recherche économique et sociale de l’Université du Qatar, entre 86 et 90 pour cent des passeports des travailleurs sont entre les mains de leurs employeurs. En ce qui concerne le système de kafala, qui régit actuellement la migration de la main-d’œuvre au Qatar, il convient de rappeler l’indication du gouvernement selon laquelle il travaille actuellement sur le remplacement de ce système par un cadre de gouvernance basée sur des contrats. Il est à espérer que ce système sera prochainement instauré et qu’il accordera, entre autres, aux travailleurs migrants la pleine liberté de mouvement et la mobilité dans le travail, en particulier lorsqu’ils sont soumis à des abus au travail ou à des menaces de représailles.

Le gouvernement est instamment prié de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour lutter contre le travail forcé, énumérées dans les commentaires de la commission d’experts et d’autres organes de contrôle, notamment l’adoption de la nouvelle législation; l’imposition de sanctions dissuasives pour pratiques de travail forcé; l’organisation de campagnes de sensibilisation du public sur le travail forcé; et le lancement de partenariats avec les gouvernements des pays d’où proviennent les travailleurs migrants afin de prévenir l’application de pratiques d’exploitation dans le processus de recrutement de la main-d’œuvre. L’oratrice a souligné que, jusqu’à ce que des changements suffisants soient constatés dans la loi comme dans la pratique au Qatar, ce cas doit continuer à recevoir toute l’attention de la commission et des autres organes de contrôle de l’OIT.

Le membre travailleur du Soudan, s’exprimant au nom des travailleurs du Soudan, de Bahreïn et du Koweït, a déclaré qu’au cours du débat ont été examinées des mesures positives adoptées par le gouvernement, comme l’instauration de contrats de travail modernes, la mise en place d’un système moderne de protection des salaires, qui prévoit le versement des salaires par la voie bancaire, la création de mécanismes qui facilitent le dépôt, par les travailleurs, de plaintes au ministère du Travail sans frais supplémentaires, et le renforcement du système d’inspection du travail, notamment par l’imposition de sanctions aux auteurs de délits contre des travailleurs. Le gouvernement s’est conformé aux recommandations de la mission de haut niveau et il y a donc lieu de retirer ce cas de la liste des cas à examiner et de laisser au gouvernement le temps de mettre en pratique les nouvelles mesures qu’il a adoptées.

Le membre gouvernemental du Pakistan a déclaré que son gouvernement s’associe à la déclaration du membre gouvernemental du Koweït. En outre, sur la base des informations communiquées par le gouvernement, il s’est dit pleinement convaincu que le pays fait tout son possible pour répondre aux demandes de la commission d’experts, et a exprimé l’espoir que le Conseil d’administration reconnaîtrait ces efforts, lors de sa 325e session qui se tiendra en novembre 2015.

Le membre employeur de l’Algérie a indiqué que ce cas, qui a déjà été examiné à la réunion du Conseil d’administration de mars 2015, a donné lieu à des avancées très importantes. Le gouvernement a apporté des réponses à certaines interrogations et est en train de consolider et améliorer sa législation du travail. Il convient à cet égard de suivre la décision du Conseil d’administration qui attendra le mois de novembre 2015 avant de se prononcer sur ce cas.

Le membre gouvernemental de la République islamique d’Iran s’est félicité des informations fournies par le gouvernement quant aux progrès réalisés, qui témoignent de la volonté d’améliorer les conditions de travail dans le pays. En mars 2015, le Conseil d’administration a décidé de reporter à sa session de novembre 2015 l’examen de la plainte relative à la convention déposée contre le gouvernement afin de lui laisser le temps de mettre en application les mesures et les modifications de la législation adoptées à ce jour. A cet égard, il a insisté sur la nécessité d’accorder un délai suffisant au gouvernement et il a invité celui-ci à poursuivre ses efforts et le Bureau à lui apporter son assistance technique.

Le membre gouvernemental de la Suisse a encouragé le gouvernement à continuer d’augmenter le nombre d’inspecteurs du travail, à les former à identifier les pratiques abusives exposant les travailleurs migrants au travail forcé et à porter les cas d’abus devant les tribunaux. Le gouvernement suisse soutient un large programme de l’OIT visant à protéger les travailleurs migrants vulnérables, comprenant des échanges d’informations sur les bonnes pratiques à adopter entre les pays d’origine et les pays de destination. Les travailleurs migrants, y compris les travailleurs domestiques, doivent bénéficier d’une protection égale à celle de tous les autres travailleurs. Leurs conditions d’emploi doivent être améliorées et leur liberté de mouvement garantie. L’orateur a souligné la volonté du gouvernement de prendre des mesures en ce sens et l’a encouragé à poursuivre la mise en œuvre de celles qui ont déjà été adoptées. Il est également important, comme le souligne la commission d’experts, de sensibiliser l’ensemble de la société à cette problématique. Accueillant favorablement la décision d’abolir progressivement le système de kafala, l’orateur a demandé au gouvernement de faire preuve de détermination dans la poursuite de cet objectif et a déclaré que la mise en œuvre de la nouvelle législation à cet égard ferait l’objet d’un examen attentif.

Le membre gouvernemental de Cuba a indiqué que son gouvernement rejette le travail forcé sous toutes ses formes et qu’il encourage son élimination. Le comité tripartite qui a examiné la réclamation présentée contre le gouvernement a conclu que des mesures supplémentaires devaient être adoptées. En ce sens, le gouvernement a indiqué qu’il avait élaboré un projet de loi destiné à abroger la loi no 4 de 2009, dont les solutions devraient répondre aux questions soulevées par ledit comité tripartite. Le membre gouvernemental a exprimé l’espoir que le gouvernement continuera de faire des efforts pour adopter les mesures appropriées.

La membre gouvernementale du Soudan a déclaré que le Qatar fait face à un afflux important de travailleurs migrants qui bénéficient de possibilités d’emploi attrayantes qu’offre l’économie du Qatar en expansion constante. Cette situation met le gouvernement au défi d’assurer des conditions de travail décentes. A cet égard, le gouvernement bénéficie de l’assistance technique du BIT pour la mise en place de capacités liées à l’application des principes et droits fondamentaux au travail. Il est surprenant que la discussion de la commission s’ouvre sur ce cas alors que le Conseil d’administration a demandé au gouvernement de présenter des informations, à sa session de novembre 2015, sur les mesures adoptées en ce qui concerne la plainte relative à l’application de la convention. Il existe une réelle volonté politique de renforcer les mécanismes de présentation de plaintes par les travailleurs, de sensibiliser davantage les travailleurs et les employeurs à leurs droits et à leurs obligations et de promouvoir une plus grande efficacité de l’inspection du travail. Toutes ces mesures contribuent de manière significative à la promotion des normes internationales du travail en vue d’offrir des conditions de travail décentes à tous les résidents du pays sans discrimination.

Le membre gouvernemental du Koweït, s’exprimant également au nom des gouvernements de l’Arabie saoudite, du Bahreïn, du Bangladesh, de la Chine, de la République de Corée, de l’Inde, de République islamique d’Iran, de l’Iraq, du Japon, de la Jordanie, de la République démocratique populaire lao, du Liban, de la République des Maldives, d’Oman, du Pakistan, de Singapour et des Emirats arabes unis, a salué les progrès réalisés et les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la situation du travail forcé, ainsi que le niveau de coopération élevé dont il a fait preuve dans ses relations avec l’OIT et avec d’autres parties concernées. Rappelant que le Conseil d’administration a reporté à sa 325e session (novembre 2015) l’examen de la plainte déposée contre le Qatar pour donner le temps au gouvernement d’appliquer les mesures recommandées par la commission d’experts, il a estimé que ce délai est trop court pour réaliser des progrès significatifs. Il a exprimé l’espoir que les efforts que le gouvernement a entrepris jusqu’à présent seront pris en considération par la commission et les autres organes de contrôle de l’OIT, et a invité le gouvernement à poursuivre son engagement vis-à-vis de l’OIT pour remédier au problème du travail forcé au Qatar.

Le membre gouvernemental du Maroc s’est félicité du fait que la commission traite des droits des travailleurs migrants. Il a exprimé sa satisfaction face aux améliorations de la législation du travail et aux différentes réformes menées par le gouvernement en matière de relations de travail qui permettront bientôt aux travailleurs qui le souhaitent de quitter le pays sans difficultés. Le gouvernement prodigue ses efforts afin que les travailleurs migrants conservent leur passeport et des sanctions sont prévues pour les employeurs qui dérogent à cette règle. L’orateur a finalement considéré que la coopération technique permettra d’aboutir à des réformes qui satisferont l’ensemble des acteurs du monde du travail.

Le membre gouvernemental de la Fédération de Russie a indiqué que, en dépit des informations fournies par le gouvernement sur son intention de protéger les droits des travailleurs, il reste préoccupé par les modalités et le calendrier fixés pour la mise en œuvre des réformes nécessaires dans certains domaines, tels que l’augmentation du nombre des inspections du travail, l’accès à la justice et la possibilité pour les travailleurs de changer d’emploi et d’employeur. L’orateur a exprimé l’espoir que le gouvernement respecte les normes internationales du travail et continue de fournir des informations sur l’application de la convention.

Le membre gouvernemental du Canada s’est dit préoccupé par la situation des droits des travailleurs au Qatar, en particulier par celle des travailleurs migrants à faible revenu. Bien que le gouvernement envisage de modifier sa législation du travail pour réprimer les violations des droits des travailleurs migrants, ces modifications doivent encore être mises en application. En outre, bien que d’autres textes fournissent une protection, comme la loi no 14 de 2004 sur la durée maximale du travail, le congé annuel rémunéré et les normes de santé et de sécurité, d’autres mesures s’imposent à l’évidence au vu des dénonciations d’abus qui ne cessent de se multiplier. Une réforme du système de kafala en vigueur au Qatar s’impose en particulier, du fait qu’il lie le statut de résident légal du travailleur migrant à son employeur. Ce système est au cœur de nombreux abus dont les travailleurs migrants sont victimes, notamment des retards dans le paiement, voire le non-paiement de leurs salaires, des entraves à leur liberté de déplacement, des prêts usuraires et des conditions de travail et de vie inhumaines. L’orateur a prié instamment le gouvernement de mettre en œuvre les réformes envisagées afin de mettre en place un cadre légal assorti de protections fortes pour les travailleurs migrants et faire en sorte que les particuliers et les entreprises qui violent la loi rendent compte de leurs actes.

Le membre gouvernemental du Bangladesh a noté que le gouvernement a accompli d’importants progrès en ce qui concerne l’élaboration de modifications à la législation régissant les travailleurs migrants. Il a invité le gouvernement à poursuivre ses efforts pour combattre le travail forcé et invité le BIT à apporter une assistance technique à cette fin.

Le membre gouvernemental de l’Algérie s’est félicité de l’imminent remplacement définitif du système de kafala par un mécanisme contractuel. Le gouvernement s’efforce d’améliorer les possibilités de recours des travailleurs migrants en cas de litiges et d’assurer que les conflits sont résolus de manière transparente et ouverte. De plus, des initiatives ont été prises pour que les travailleurs migrants aient plus facilement accès aux informations concernant leurs droits. Ces différents éléments démontrent la bonne foi du gouvernement dans l’application de la convention. Ces progrès devraient être notés par la commission qui devrait laisser au gouvernement le temps nécessaire pour que les réformes mises en œuvre portent leurs fruits.

Le représentant gouvernemental s’est dit convaincu que les observations exprimées pendant la discussion visent sans aucun doute à promouvoir la relation entre les partenaires sociaux et à aider le gouvernement à protéger les droits de tous les travailleurs du pays. Il a indiqué que la décision de devenir membre de l’OIT a pour objet de développer le marché du travail et d’entretenir une relation équilibrée entre les partenaires sociaux, contrairement à ce que l’on veut faire croire. Certaines pratiques ne sont pas appropriées et doivent être corrigées, mais il est inutile de s’arrêter à cela. Au contraire, il faut souligner les progrès accomplis, lesquels ont été confirmés par la mission de haut niveau qui s’est rendue dans le pays cette année. En ce qui concerne les allégations formulées dans le cadre de la plainte présentée contre le gouvernement, les points soulevés ont été sérieusement pris en compte et des mesures ont été prises pour mettre en place un système de protection des salaires et abroger le système de kafala pour le remplacer par des contrats de travail modernes. Il a demandé aux membres de la commission de tenir compte des progrès accomplis en peu de temps, au lieu de se concentrer sur des incidents ponctuels que l’on veut faire passer pour une règle générale. Les allégations contenues dans la plainte ne tiennent pas compte des conclusions du rapport de la mission de haut niveau qui sont essentiellement les mêmes que celles de la commission d’experts. L’orateur a enfin réaffirmé l’engagement de son gouvernement à présenter un rapport détaillé sur ce sujet au Conseil d’administration en novembre prochain.

Les membres employeurs ont apprécié la discussion intense qui a eu lieu. S’il est vrai qu’il peut être désagréable pour le gouvernement de faire face à deux procédures concernant, pour l’essentiel, le même cas, la Constitution de l’OIT rend ce cas de figure possible. Les mesures concrètes prises par le gouvernement pour remédier à plusieurs problèmes sont louables. Pour autant, adopter une législation ne suffit pas et l’application de la loi reste source de préoccupation. A cet égard, l’orateur a mentionné les aspects du rapport de la mission réalisée par le BIT en février 2015 concernant l’amendement du code du travail, les mécanismes de traitement des plaintes relatives au travail et la mise en œuvre effective des lois du travail. Tout en félicitant le gouvernement pour les initiatives prises jusqu’à présent, notamment la réforme de la législation nationale, il a demandé au gouvernement d’accroître ses efforts sans attendre. Les améliorations apportées à la législation et à la pratique devraient se traduire par le progrès social et le développement économique du pays.

Les membres travailleurs ont noté que la situation du travail forcé au Qatar est généralement reconnue comme étant un sérieux problème, non seulement par les organes de contrôle de l’OIT, mais également par le Rapporteur spécial de l’ONU sur les droits de l’homme des migrants et par diverses organisations des droits de l’homme. Le travail forcé au Qatar est par ailleurs issu d’un système qui prive les migrants de leurs droits fondamentaux et de l’accès à la justice. Le gouvernement ne peut se prévaloir d’un manque de ressources ou de l’absence d’accès à l’assistance technique dans la résolution de ce problème. Des mesures pour traiter cette situation auraient pu être adoptées il y a bien longtemps. En effet, le Qatar avait, et a toujours, le potentiel nécessaire pour devenir un modèle de gestion humaine des migrations de main-d’œuvre. Au contraire, il constitue encore un mauvais et déplorable exemple de prise en charge de ce phénomène. Les membres travailleurs ont salué les engagements du gouvernement à gérer les facteurs qui contribuent au travail forcé, mais ont insisté sur l’urgence de les mettre en œuvre. Le gouvernement a agi beaucoup trop peu et beaucoup trop lentement, en particulier au regard de l’ampleur du travail forcé, phénomène qui persiste. Le système de kafala n’a par exemple pas encore été éliminé, malgré les promesses faites en ce sens par le gouvernement l’année dernière.

En ce qui concerne le système de contrats proposé pour remplacer le système de kafala, il est à craindre qu’il soit insuffisant pour lutter contre le travail forcé dans la pratique. Les employeurs conserveraient le pouvoir d’empêcher les travailleurs de changer de travail pour une durée allant jusqu’à cinq ans, et le visa de sortie envisagé pose la question de savoir si les travailleurs pourraient réellement partir, étant donné que les employeurs conserveraient la possibilité de formuler des objections à leur départ pour des motifs imprécis et peu clairs. De plus, les travailleurs migrants restent en dehors du périmètre de la législation du travail, en dépit des promesses selon lesquelles une loi serait bientôt votée pour les y inclure. Les frais de recrutement élevés demeurent un problème grave très répandu, tout comme la confiscation des passeports et la substitution des contrats. Il existe peu de données sur le renforcement des mesures d’application, que ce soit une hausse des arrestations effectuées ou des poursuites engagées, ou l’alourdissement des amendes imposées. Des obstacles importants continuent de s’opposer à l’accès des travailleurs migrants à l’aide juridictionnelle et au système judiciaire, notamment la lenteur de la procédure, les frais de justice et la langue. A cet égard, même si un système électronique de plainte a apparemment été introduit, aucun travailleur ne semble en avoir eu connaissance. Même s’il a été décidé d’établir un système électronique de paiement des salaires pour protéger les salaires, il doit être mis en place le plus rapidement possible. Une fois qu’il le sera, il faudra en examiner les résultats afin d’observer s’il permet de résoudre la question du non-paiement des salaires. Nombre des problèmes notés auraient pu être traités par les travailleurs migrants eux-mêmes si la législation en vigueur les autorisait à constituer des syndicats. Insistant de nouveau sur le fait que le travail forcé demeure un problème grave au Qatar et que le gouvernement doit encore concrétiser la plupart des engagements qu’il a pris, les membres travailleurs ont instamment prié le gouvernement d’adopter immédiatement la plupart des mesures précédemment recommandées par les organes de contrôle, notamment l’abolition du système de kafala et son remplacement par un marché du travail ouvert et réglementé, l’abolition du système de permis de sortie, l’application de la législation sur la confiscation des passeports, la fin de la substitution des contrats et de l’imposition de frais illégaux de recrutement, la facilitation de l’accès des travailleurs migrants au système judiciaire, le renforcement des enquêtes et poursuites pénales concernant les auteurs présumés de pratiques de travail abusives, la révision des peines applicables en cas d’exploitation grave des travailleurs, notamment en cas de travail forcé, incriminé dans le Code pénal, afin de garantir leur adéquation aux actes commis, et l’adoption des modifications nécessaires pour que les travailleurs domestiques jouissent des droits au travail garantis par la loi.

Les membres travailleurs ont demandé au gouvernement d’accepter la visite d’une mission tripartite de haut niveau chargée d’examiner la situation actuelle en matière de travail forcé et d’ouvrir les débats sur le meilleur moyen de donner effet aux recommandations de la commission.

Conclusions

La commission a pris note des informations présentées oralement par le représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi concernant la vulnérabilité des travailleurs migrants face au travail forcé.

La commission a noté les questions en suspens soulevées par la commission d’experts concernant la nécessité de réviser sans délai la loi no 4 de 2009 sur le système de parrainage, qui limite actuellement la possibilité pour les travailleurs migrants de quitter le pays ou de changer d’employeur, et place les travailleurs concernés dans une situation de vulnérabilité accrue, notamment lorsqu’ils sont soumis à des pratiques telles que confiscation des passeports, restrictions à la liberté de mouvement, substitution de contrat et absence de paiement, sous-paiement ou retard du paiement des salaires. Les questions soulevées par la commission d’experts ont également trait à la nécessité d’assurer aux travailleurs migrants un accès à des mécanismes rapides et efficaces de traitement des plaintes et à des dispositifs de protection et d’assistance en cas de violation de leurs droits, et à la nécessité d’infliger des sanctions appropriées en cas de violation du Code du travail et de la loi sur le système de parrainage, et en cas de violation des dispositions du Code pénal relatives au travail forcé.

La commission a noté les informations fournies par le représentant gouvernemental soulignant les mesures récentes adoptées pour protéger les travailleurs migrants, notamment la rédaction d’un projet de loi qui abroge le système de parrainage et le remplace par un système de contrats de travail. Ce projet autoriserait les travailleurs à changer d’employeur lorsque leur contrat à durée déterminée expire ou après cinq ans pour les contrats à durée indéterminée. Des amendements sont également en cours pour permettre aux travailleurs de demander un permis de quitter un emploi à l’organisme public compétent sans avoir à s’adresser à leur employeur.

Le gouvernement a en outre déclaré qu’il a instauré un mécanisme de traitement des plaintes nouveau et efficace pour les travailleurs migrants, en vertu duquel les plaintes sont traitées directement entre employeurs et travailleurs par l’intermédiaire du ministère du Travail et des Affaires sociales. Les travailleurs peuvent par ailleurs déposer leurs plaintes en arabe et en anglais, ainsi que dans sept autres langues, et une permanence téléphonique a été mise en place au ministère pour recevoir les plaintes par téléphone et courrier électronique, afin de répondre aux demandes sans délai. De plus, le ministère du Travail a organisé des colloques d’information pour sensibiliser les employeurs et les travailleurs à leurs droits et obligations. En outre, un bureau représentant le ministère a également été mis en place au sein du système judiciaire. Ce bureau collabore avec les travailleurs qui ont engagé des procédures judiciaires à l’encontre de leur employeur, leur fournit une aide juridictionnelle et met gratuitement à leur disposition des interprètes maîtrisant la plupart des langues qu’ils utilisent.

En ce qui concerne les mesures adoptées pour protéger les travailleurs domestiques, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de loi sur les travailleurs domestiques est actuellement en cours d’examen.

La commission a enfin noté les informations fournies par le gouvernement sur les mesures adoptées pour renforcer les services de l’inspection du travail, en particulier par l’extension de sa couverture géographique, l’augmentation du nombre d’inspecteurs du travail et la mise à disposition de matériel informatique moderne.

Prenant en compte la discussion qui a eu lieu, la commission a demandé instamment au gouvernement:

- de supprimer le système de parrainage et le remplacer par un permis de travail permettant au travailleur de changer d’employeur; ce qui inclut également la suppression du certificat de «non-objection»;

- d’œuvrer en faveur de la suppression du système de visa de sortie dans les plus brefs délais; dans l’intervalle, octroyer les visas de plein droit;

- de veiller à l’application rigoureuse des dispositions législatives relatives à la confiscation des passeports;

- de collaborer avec les pays d’origine des travailleurs pour s’assurer que les frais de recrutement ne sont pas imputés aux travailleurs;

- de s’assurer que les contrats signés dans les pays d’origine ne sont pas modifiés au Qatar, et que les personnes s’étant livrées à des manœuvres trompeuses sur les salaires et les conditions de travail sont poursuivies;

- de faciliter l’accès des travailleurs migrants à la justice, y compris, sans s’y limiter, à travers une aide à la traduction, la suppression des redevances et des frais associés au dépôt de plainte, et la diffusion d’informations sur le ministère du Travail et des Affaires sociales; garantir que les travailleurs sont en mesure d’accéder à ces dispositifs sans craindre les représailles, que ces cas sont traités de manière diligente et que les décisions sont appliquées;

- de poursuivre l’embauche d’inspecteurs du travail supplémentaires et accroitre les ressources matérielles qui leur sont nécessaires pour effectuer des inspections du travail, en particulier dans les établissements où travaillent des migrants;

- de garantir que les personnes suspectées d’exploitation font l’objet d’enquêtes et de poursuites, et empêcher les coupables de recommencer à recruter des travailleurs;

- de garantir le caractère approprié des sanctions applicables en vertu de la législation en cas d’exploitation caractérisée de travailleurs, y compris de crime de travail forcé tel que défini par le Code pénal; garantir des sanctions adéquates pour violation de la législation du travail; et garantir l’application effective de ces lois;

- de garantir aux travailleurs domestiques l’égalité des droits.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement (voir paragraphe sur la traite des personnes), ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans ses informations supplémentaires au sujet des activités menées par le Comité national de lutte contre la traite des êtres humains (NCHHT). Ainsi, entre 2019 et juillet 2020: i) le Centre qatarien d’hébergement et d’aide humanitaire, qui fournit l’assistance et la protection nécessaires aux victimes de traite, a été établi; ii) des protocoles d’accord ont été signés avec le Croissant-Rouge et Quatar Charity concernant respectivement l’administration et le fonctionnement du Centre qatarien d’hébergement et d’aide humanitaire et l’aide aux victimes de la traite; iii) un bureau spécialisé dans les questions de traite a été créé au sein du ministère public; iv) plusieurs formations et ateliers de sensibilisation, consacrés à la détection des cas de traite et à la prise en charge et à la protection des victimes de traite, ont été réalisés en partenariat avec le BIT, ainsi que les ambassades du Royaume-Uni et des États-Unis. En outre, le NCHHT a participé aux célébrations de la Journée mondiale de la lutte contre la traite des personnes. Le gouvernement indique également qu’entre 2019 et 2020, 11 cas de traite ont été renvoyés au NCHHT et qu’une peine d’amende allant de 5 000 à 20 000 riyals (1 374 à 5 494 dollars É.-U.) a été prononcée à l’encontre des six accusés.
En outre, la commission note que le gouvernement indique que deux personnes accusées de traite ont été condamnées à une peine de dix ans de prison et à une mesure d’expulsion après avoir purgé leur peine. En outre, les prévenus ont été accusés d’avoir enfreint la loi no 15 de 2011 sur la lutte contre la traite d’êtres humains et condamnés à payer un million de riyals (274 725 dollars É.-U.) à chaque victime, à titre d’indemnisation, tandis que les victimes ont reçu des soins de santé et bénéficié d’un hébergement au Centre de protection et de réadaptation sociale. La commission salue ces informations et encourage le gouvernement à poursuivre les efforts qu’il déploie pour garantir que la loi no 15 de 2011 sur la lutte contre la traite d’êtres humains est dûment appliquée et respectée. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des données statistiques sur le nombre de poursuites engagées, de victimes identifiées, de condamnations prononcées et de peines imposées dans les affaires de traite.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Liberté des fonctionnaires de quitter leur emploi. La commission avait noté précédemment que, en vertu des articles 161 et 162 de la loi no 8 de 2009 sur la gestion des ressources humaines, un fonctionnaire peut présenter une demande de démission qui devra être acceptée dans un délai de trente jours. Toutefois, la décision peut être reportée pour une autre période de trente jours et le fonctionnaire doit continuer à travailler. Le gouvernement avait déclaré précédemment à cet égard que ces dispositions sont inhérentes à la nature de la fonction publique et qu’elles ont pour vocation de garantir la continuité du fonctionnement du service. La commission avait également pris note de l’information fournie par le gouvernement sur les mesures qu’il était en train de prendre pour assurer la modification de l’article 161 de la loi no 8 de 2009 sur la gestion des ressources humaines afin de le mettre en conformité avec les articles 1 et 2 de la convention.
La commission a pris note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle la modification de l’article 161 de la loi no 8 de 2009 sur la gestion des ressources humaines en est encore au stade de la procédure législative étant donné qu’il doit concilier l’intérêt général et la liberté des fonctionnaires de quitter leur emploi. De plus, un nouveau ministère a été institué en vertu du décret no 4 de 2016 qui porte supervision de la mise en œuvre de la loi no 8 de 2009. Le gouvernement a ajouté que l’ensemble des informations relatives aux fonctionnaires sont actualisées et que des informations portant sur l’application des articles 161 et 162 de la loi no 8 de 2009 seront communiquées dès que le processus d’actualisation aura été achevé.
La commission a pris note de cette information et a rappelé une nouvelle fois que les dispositions légales empêchant un travailleur engagé pour une durée indéterminée de mettre fin à son emploi moyennant un préavis raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi et sont, à ce titre, incompatibles avec la convention. La commission espère par conséquent que les mesures nécessaires seront prises pour assurer la modification de l’article 161 de la loi no 8 de 2009 sur la gestion des ressources humaines afin de mettre la législation en conformité avec la convention. En attendant l’adoption de ces mesures, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 161 et 162 en indiquant le nombre de cas dans lesquels les demandes de démission ont été refusées, les motifs de ces refus et la période totale pendant laquelle les demandes de démission ont été refusées.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement (voir points i) à v) sous «Cadre légal national pour les travailleurs migrants» et point i) sous «Accès à la justice et contrôle de l’application de la loi»), ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Mesures liées au COVID-19. La commission salue les efforts entrepris par le gouvernement pour fournir des informations au sujet de différentes mesures prises en 2020 dans le contexte de la pandémie de COVID-19, dont: la tenue de réunions à distance du comité de règlement des différends au travail en vue de prendre des décisions sur les questions d’urgence relatives au travail et les revendications des travailleurs domestiques; le règlement des plaintes et des différends au travail par vidéoconférence; la garantie que les employeurs s’acquittent du salaire de leurs travailleurs; l’adoption de mesures légales contre les sociétés qui ne respectent pas le système de protection des salaires.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Situation de vulnérabilité des travailleurs migrants à l’imposition de travail forcé. Historique et contexte. La commission avait noté précédemment qu’à la 103e session de la Conférence internationale du travail (CIT), en juin 2014, 12 délégués à la CIT avaient déposé plainte, en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’Organisation internationale du travail (OIT), contre le gouvernement du Qatar pour violation de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, et de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947. Elle avait également pris note des discussions qui avaient eu lieu lors de la 104e session de la Commission de la Conférence sur l’application des normes (CAN), en juin 2015, à propos de l’application de la convention par le Qatar. La commission a en outre noté que, à sa 331e session (octobre-novembre 2017), le Conseil d’administration a décidé de clore la procédure de plainte ouverte contre le gouvernement du Qatar et d’appuyer le programme de coopération technique convenu entre le gouvernement du Qatar et le BIT et ses modalités de mise en œuvre. Ce programme de coopération technique s’articule autour de cinq axes, à savoir: l’amélioration du paiement des salaires; le renforcement des systèmes d’inspection du travail et de la santé et la sécurité au travail (SST); l’optimisation du système de contrats qui a remplacé le système de la kafala, l’amélioration des procédures de recrutement; l’intensification de la prévention, de la protection et de la répression en matière de travail forcé; et la promotion des moyens d’action des travailleurs.
1. Cadre légal national pour les travailleurs migrants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les matières suivantes: i) le fonctionnement du système de parrainage (kafala); ii) la procédure de délivrance des visas de sortie; iii) les frais de recrutement et la substitution de contrats; iv) la confiscation des passeports; v) le paiement tardif ou le non-paiement des salaires; et vi) les travailleurs domestiques migrants.
i) Fonctionnement du système de parrainage (kafala). Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le recrutement des travailleurs migrants et leur emploi étaient régis par la loi no 4 de 2009 réglementant le système de parrainage. Dans le cadre de ce système, les travailleurs migrants ayant obtenu un visa doivent avoir un «parrain» (art. 180). La loi interdit aux travailleurs de changer d’employeur, un transfert provisoire de parrainage n’étant possible que si une action en justice est pendante concernant le travailleur et le «parrain». La commission a aussi pris note de la loi no 21 de 2015 régissant l’entrée, la sortie et le séjour des travailleurs migrants, qui est entrée en vigueur en décembre 2016. Elle a observé que la principale caractéristique introduite par la loi de 2015 était le fait qu’un travailleur pouvait changer d’emploi sans le consentement de l’employeur au terme d’un contrat à durée déterminée, ou au bout de cinq ans lorsqu’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée (art. 21(2)), sans le consentement de l’employeur; alors qu’en vertu de la loi de 2009 une personne ne pouvait pas revenir travailler au Qatar pendant deux ans si le «parrain» refusait le transfert d’employeur. Toutefois, la commission faisait remarquer que la loi de 2015 ne semblait pas prévoir la possibilité pour un travailleur expatrié de résilier avant son terme le contrat initial (c’est-à-dire en donnant un préavis) sans le consentement de l’employeur et n’indique pas les motifs et les conditions d’ordre général de résiliation du contrat, à l’exception de quelques cas très spécifiques. La commission a exprimé le ferme espoir que la nouvelle législation éliminerait toutes les restrictions empêchant les travailleurs migrants de mettre un terme à leur relation d’emploi en cas d’abus et qu’elle permettrait aux travailleurs migrants de quitter leur emploi à certains intervalles, ou après avoir donné un préavis dans des délais raisonnables en cours de contrat, sans l’autorisation de l’employeur.
S’agissant du transfert de travailleurs victimes d’abus, la commission note que la loi no 21 de 2015 autorise le ministre de l’Intérieur ou son représentant à approuver le transfert temporaire d’un travailleur migrant à un nouvel employeur en cas d’action en justice entre un travailleur et son employeur du moment, à la condition que le ministère du Travail approuve ce transfert. La commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement à propos du nombre de travailleurs qui ont changé d’employeur entre décembre 2016 et janvier 2019, et dont le total se situe à 339 420 transferts permanents. Elle note que le nombre de transferts pour cause d’abus a atteint 2 309 unités en 2019.
La commission note que le gouvernement se réfère, dans son rapport, au décret du ministère de l’Intérieur no 25 de 2019 relatif au règlement d’application de la loi no 21 de 2015 sur l’entrée, la sortie et le séjour des ressortissants étrangers. Elle note également que, dans les rapports de situation annuels au Conseil d’administration du BIT sur le programme de coopération technique au Qatar (rapport de situation annuel), il est signalé que des propositions de modification de la loi no 14 de 2004 relative au travail et de la loi no 21 de 2015 qui réglementent l’entrée, la sortie et le séjour des expatriés ont ensuite été élaborées dans le cadre du programme concernant la cessation de la relation de travail et la suppression du certificat de non-objection, l’objectif étant d’éliminer les restrictions imposées à la liberté de circulation des travailleurs voulant changer d’emploi (document GB.337/INS/5, paragr. 18).
La commission note que les amendements à la loi sur le travail no 14 de 2014 et à la loi no 21 de 2015 visant à supprimer les restrictions de la liberté de mouvement des travailleurs de changer d’emploi ont été approuvés par le Conseil des ministres en septembre 2019 et transmis au Conseil de la Shura pour considération.
La commission note également que, d’après les informations supplémentaires fournies par le gouvernement, les modifications législatives de 2020 ont démantelé et aboli le système de la kafala au Qatar. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique que les dispositions de la loi no 14 de 2004 sur le travail et la loi no 21 de 2015 relative à la résiliation de contrats de travail et au changement d’emploi à l’initiative du travailleur ont été modifiées respectivement par le décret-loi no 18 de 2020 et par le décret-loi no 19 de 2020. Conformément au décret-loi no 18 de 2020, les travailleurs peuvent résilier le contrat de travail pendant la période d’essai pour changer d’employeur, pour autant qu’ils informent, par écrit, leur employeur du moment de leur intention de résilier leur contrat, au moins un mois avant la date de résiliation. Dans ce cas, le nouvel employeur est tenu de verser à l’employeur du moment une partie des frais de recrutement et du prix du billet d’avion, pour un montant n’excédant pas l’équivalent de deux mois du salaire de base du travailleur. En outre, la loi permet à chaque partie au contrat de travail, que celui-ci soit à durée déterminée ou indéterminée, de le résilier à l’issue de la période d’essai. Dans ce cas, la partie qui souhaite résilier le contrat doit en informer l’autre, par écrit, avec un préavis d’un ou de deux mois, selon le nombre d’années d’emploi. Le décret-loi no 19 permet à un travailleur expatrié de changer d’employeur après qu’il en aura informé le ministère du Développement administratif, du Travail et des Affaires sociales (MADLSA), pour autant que son titre de séjour soit en règle ou qu’il soit venu à échéance depuis moins de quatre-vingt-dix jours, sauf s’il est venu à échéance pour des raisons indépendantes de sa volonté. La commission note que le gouvernement indique qu’il y a eu, en 2018, 8 653 cas de changement d’employeur, contre 17 843 entre septembre 2019 et août 2020. Saluant cette évolution législative récente, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de transferts d’emploi et de résiliations de contrats de travail ayant eu lieu, ventilées par contrats à durée déterminée et contrats à durée indéterminée, ainsi que par genre et types d’emplois, après l’adoption des décrets no 18 et no 19 de 2020. La commission prie également le gouvernement d’indiquer quand le nouvel employeur doit compenser l’employeur précédent pour les frais liés au recrutement et au billet d’avion.
ii) Procédure de délivrance des visas de sortie. La commission avait noté précédemment que la loi no 4 de 2009 sur l’entrée et la sortie des travailleurs étrangers impose aux travailleurs migrants d’obtenir une autorisation de sortie signée par leur «parrain» pour pouvoir quitter le pays. Elle a pris note par la suite de l’adoption de la loi no 21 de 2015 sur l’entrée et la sortie des travailleurs étrangers qui supprime l’obligation d’être en possession d’un permis de sortie signé par le «parrain» pour quitter le pays. Toutefois, la loi no 21 dispose que l’employeur peut s’opposer au départ du pays du travailleur expatrié, auquel cas ce dernier peut se pourvoir devant une Commission d’appel (art. 7(2) et (3)). La commission a en outre observé que la loi n’énumérait pas les motifs spécifiques pour lesquels l’employeur peut s’opposer au départ du travailleur migrant. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour supprimer les obstacles qui entravent la liberté de mouvement des travailleurs migrants.
La commission note avec satisfaction l’adoption de la loi no 13 de 2018 qui modifie l’article 7 de la loi no 21 et supprime l’exigence de permis de sortie pour les travailleurs migrants couverts par la loi sur le travail no 14 de 2004. La commission note cependant que cette nouvelle loi spécifie que les employeurs peuvent soumettre pour accord au MADLSA une liste de travailleurs pour lesquels le certificat de «non-objection» serait toujours requis, avec justification basée sur la nature du travail. Les postes pour lesquels un permis de sortie pourrait être exigé sont limités aux travailleurs hautement qualifiés suivants: les directeurs exécutifs, les directeurs financiers, les cadres en charge de la supervision du fonctionnement journalier de l’entreprise et les directeurs des TIC. Le nombre de ces travailleurs par entreprise ne devrait pas excéder 5 pour cent de la masse salariale. Au mois de mai 2019, le nombre des entreprises ayant sollicité des exceptions pour 5 pour cent de leur personnel au maximum était de 12 430, tandis que les travailleurs étaient au nombre de 38 038. Étant donné que la loi no 13 ne couvre pas les catégories de travailleurs qui sont en dehors du champ d’application de la loi sur le travail, la commission note que la décision ministérielle devrait être adoptée avant la fin de 2019 pour supprimer le permis de sortie pour tous les travailleurs qui ne sont pas couverts par la loi sur le travail, en particulier les travailleurs domestiques, les travailleurs de l’administration et des institutions publiques, les travailleurs employés en mer et dans l’agriculture, ainsi que les travailleurs occasionnels.
La commission note que, d’après les informations supplémentaires du gouvernement, le décret ministériel no 95 de 2019, qui prévoit un élargissement des conditions d’attribution des visas de sortie aux travailleurs qui ne sont pas couverts par la loi sur le travail et qui abolit le certificat de non-objection demandé aux travailleurs voulant changer d’employeur, a été adopté. Elle note avec satisfaction que le décret no 95 de 2019 abolit le permis de sortie exigé aux travailleurs migrants employés dans les ministères; les organes gouvernementaux et les institutions et organismes publics; les secteurs pétrolier et gazier et les bâtiments maritimes des sociétés affiliées; l’agriculture et l’élevage; et les bureaux privés, ainsi qu’aux travailleurs domestiques migrants. Ces catégories de travailleurs sont autorisées à quitter temporairement ou définitivement le pays pendant la période de validité de leur contrat de travail. Dans le cas des travailleurs domestiques, le travailleur doit informer son employeur de son intention de partir au moins soixante-douze heures à l’avance.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, du décret ministériel no 95 de 2019, en particulier des informations, ventilées par genre et types d’emplois, sur le nombre de travailleurs auxquels des visas de sortie sont accordés sans qu’ils aient à fournir un certificat de non-objection de leur employeur, ainsi que sur la catégorie à laquelle ils appartiennent.
iii) Frais de recrutement et substitution de contrats. Précédemment, la commission avait encouragé le gouvernement à s’assurer que des frais de recrutement ne sont pas imputés aux travailleurs migrants et elle l’avait prié de veiller à ce que les contrats signés dans les pays d’origine ne soient pas modifiés au Qatar. La commission note que le gouvernement indique que les modifications apportées à l’article 33 de la loi sur le travail no 14 de 2014 disposent que «Il est interdit au titulaire d’un agrément de recruter des travailleurs à l’étranger pour le compte de tierces parties et de percevoir quelque montant que ce soit pour le recrutement de travailleurs sous la forme de paiements, de frais de recrutement ou autres frais.» Le gouvernement souligne que cette disposition a été ajoutée aux contrats de base signés par tous les travailleurs migrants afin de préciser clairement aux employeurs et aux travailleurs que le droit qatarien interdit aux employeurs de réclamer le moindre frais de recrutement. La commission note en outre que l’activité des agences de recrutement est régie par le décret ministériel no 8 de 2005 qui réserve le recrutement à des agences agréées et respecte les droits de tous les travailleurs. On compte actuellement 349 agences de recrutement agréées. En outre, le décret no 8 charge les agences de recrutement du pays de sélectionner, dans le pays d’origine, des agences de recrutement qui se conforment à la loi. À cette fin, 36 accords bilatéraux et 13 mémorandums d’accord ont été signés avec des pays d’origine de travailleurs afin de leur apporter une protection légale avant qu’ils ne prennent un emploi. D’après le gouvernement, le MADLSA mène des inspections à intervalles réguliers ou à l’improviste. Le gouvernement déclare que 337 visites d’inspection ont été effectuées en 2019 et que 4 avertissements ont été signifiés. En outre, entre janvier et le 17 septembre 2020, 414 visites d’inspection ont été menées au cours desquelles 36 avertissements ont été signifiés, 7 cas se sont soldés par des conseils et des orientations, et 3 plaintes ont été déposées.
La commission prend également note de la création des modèles de contrats électroniques pour les travailleurs migrants, y compris les travailleurs domestiques migrants. D’après le gouvernement, en 2018, le nombre total de contrats électroniques approuvés par le MADLSA portait sur 389 810 travailleurs enregistrés dans le système. En outre, le Qatar prend note de la création, dans les pays d’origine des travailleurs, de Centres de visas du Qatar où il est procédé à des prises d’empreintes digitales et des dépistages médicaux avant que le travailleur n’arrive au Qatar et où le contrat est signé électroniquement. La signature électronique d’un contrat par un travailleur ou une travailleuse lui permet d’en prendre connaissance dans sa langue maternelle, lui donnant ainsi l’occasion de mieux le comprendre et d’en négocier les termes si l’une ou l’autre clause ne lui donne pas satisfaction. La commission note que des centres de visas se sont ouverts dans six pays émetteurs de main-d’œuvre: Sri Lanka, Bangladesh, Pakistan, Népal, Inde et Philippines. D’autres devraient ouvrir en Tunisie, au Kenya et en Éthiopie. Tous les services proposés par ces centres sont gratuits et sont fournis par voie électronique; les coûts sont supportés par les employeurs et acquittés par virement bancaire. En outre, la commission note que, conformément aux Principes généraux et directives opérationnelles concernant le recrutement équitable de l’OIT, un «Programme d’emploi équitable» est mis en œuvre avec le gouvernement du Bangladesh en tant que projet pilote dans le secteur de la construction. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures afin de s’assurer que des frais de recrutement ne sont pas mis à la charge des travailleurs et de fournir des informations sur les infractions constatées à cet égard. Considérant que la mise en place du système de contrat électronique constitue une initiative importante susceptible de contribuer à réduire les substitutions de contrats, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de travailleurs, y compris de travailleurs domestiques, enregistrés dans le système de contrat électronique.
iv) Confiscation des passeports, paiement tardif ou non-paiement des salaires. La commission note que l’article 8(3) de la loi no 21 de 2015 interdit de confisquer un passeport et que toute personne qui enfreint cette disposition s’expose à une amende pouvant atteindre 25 000 riyals (6 800 dollars É.-U.). D’après le gouvernement, le permis de séjour est maintenant fourni dans un document séparé et ne figure plus sur le passeport. Le décret ministériel no 18 de 2014 définit les critères et les normes d’un logement adéquat pour les travailleurs migrants, de telle sorte que ceux-ci peuvent conserver leurs documents et effets personnels, dont les passeports. Des enquêtes menées en 2017 et 2018 par l’Institut d’études et de recherches sociales et économiques (SESRI) de l’Université du Qatar ont montré que la confiscation des passeports est devenue une pratique moins courante parmi les entités couvertes par la loi sur le travail.
S’agissant de la mise en œuvre du système de protection des salaires (WPS), le gouvernement indique que le nombre des entreprises enregistrées au WPS était de 80 913 et que la proportion de travailleurs dont les salaires ont été transférés à temps sur leurs comptes bancaires a augmenté pour atteindre 92,3 pour cent, tandis que la proportion de travailleurs n’ayant pas été payés est de 7,7 pour cent. La commission note également que le gouvernement indique que 1 660 000 travailleurs sont actuellement enregistrés dans le WPS. D’après le gouvernement, en janvier 2020, l’unité du WPS a interdit les activités de 588 sociétés; puis, dans le sillage de la fermeture complète et des restrictions dues à la pandémie de COVID-19, il a été établi que d’autres sociétés ne respectaient pas le WPS et les activités de 8 756 autres sociétés ont été interdites. En outre, le décret-loi no 18 de 2020 a modifié les articles 144 et 145 de la loi sur le travail, notamment pour aggraver les peines encourues en cas de non-respect du WPS en raison d’un retard dans le paiement du salaire ou de montants dus, ou du non-paiement des salaires aux travailleurs avant leur congé annuel.
La commission note avec intérêt la création du «Fonds de soutien et d’assurance pour les travailleurs» destiné à garantir le paiement des sommes dues aux travailleurs sur décision des Commissions de règlement des conflits du travail, dans le cas de l’insolvabilité d’une entreprise qui se retrouve dans l’impossibilité de payer les salaires, et cela pour éviter des procédures qui pourraient prendre du temps et affecter la capacité des travailleurs à remplir leurs obligations familiales ou autres. Ce fonds a aussi pour but de faciliter les procédures de retour des travailleurs migrants, y compris des travailleurs domestiques, dans leur pays d’origine. Il fonctionne actuellement en partie comme un projet, et un règlement final sera adopté afin d’assurer son fonctionnement total d’ici la fin de 2019.
La commission prend également note des informations du gouvernement selon lesquelles le Fonds de soutien et d’assurance pour les travailleurs, constitué en application de la décision ministérielle no 3 de 2019, est entièrement opérationnel. Le décret alloue une somme équivalant à 60 pour cent des frais perçus sur les permis de travail afin de garantir un éventail de ressources permettant de payer les montants dus aux travailleurs et de leur apporter un soutien. Le gouvernement indique que, depuis sa création, le fonds a distribué 13 917 484 riyals (3 823 484 dollars É.-U.) au titre de l’aide financière accordée à 5 744 travailleurs. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’action menée par le Fonds de soutien et d’assurance pour les travailleurs afin de restituer aux travailleurs migrants les sommes auxquelles ils ont droit. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre du WPS et sur l’application, dans la pratique, des articles 144 et 145 de la loi sur le travail, telle que modifiée par le décret no 18 de 2020, y compris sur les peines appliquées en cas de retard ou de non-paiement des salaires ou de montants dus aux travailleurs.
v) Travailleurs domestiques migrants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait exprimé le ferme espoir que le projet de loi sur les travailleurs domestiques soit adopté.
La commission note avec intérêt l’adoption de la loi no 15 de 2017 sur les travailleurs domestiques migrants ainsi que le contrat type approuvé par le MADLSA en septembre 2017. Elle note que les travailleurs domestiques migrants ont droit à une période d’essai rémunérée (art. 6); un salaire mensuel versé à la fin du mois (art. 8); une durée maximale de travail ne pouvant dépasser dix heures par jour (art. 12); et un jour de congé hebdomadaire payé dont la durée ne peut être inférieure à vingt-quatre heures consécutives (art. 13). La commission note en outre que les travailleurs domestiques migrants peuvent mettre fin à leur contrat d’emploi avant la fin de celui-ci dans plusieurs cas; par exemple: i) l’employeur ne remplit pas ses obligations telles que spécifiées dans les dispositions de la loi; ii) le travailleur a reçu des informations fallacieuses à la signature de son contrat d’emploi; iii) l’employeur ou un membre de sa famille exercent des violences physiques; et iv) un danger grave menace la santé ou la sécurité du travailleur, dans la mesure où l’employeur avait connaissance de ce danger.
La commission prend note également des données statistiques communiquées par le gouvernement à propos du nombre de condamnations et de peines d’amende prononcées contre des employeurs de travailleuses domestiques en 2018. Elle note que 16 cas de violence ont été signalés et ont donné lieu à 12 condamnations à des peines d’un mois de prison en moyenne. La commission note également que, entre janvier et août 2020, 159 plaintes de travailleurs domestiques contre des employeurs ont été reçues: 55 cas ont été réglés, 80 sont à l’examen, 22 ont été renvoyés devant un tribunal et 2 ont été transmis pour complément d’enquête ou d’instruction. D’après le gouvernement, le MADLSA et le BIT vont publier deux manuels à l’intention des travailleurs domestiques et de leurs employeurs, s’inspirant des projets d’organisations apparentées et des organisations non gouvernementales de défense des droits des migrants. Le Manuel sur les travailleurs domestiques sera publié en plusieurs langues et fournira des informations sur les principales dispositions de la loi no 15 de 2017. Le Manuel pour les employeurs sera publié en arabe et en anglais et contiendra aussi des informations sur les droits et les responsabilités des employeurs aux termes de la loi no 15 de 2017. Ces manuels seront publiés dans le cadre d’une campagne plus vaste de sensibilisation du public aux droits et aux responsabilités des travailleurs domestiques et de leurs employeurs au Qatar. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi no 15 de 2017, en indiquant le nombre et la nature des plaintes déposées par des travailleurs domestiques migrants, de même que l’issue de ces plaintes, y compris les sanctions imposées.
2. Accès à la justice et contrôle de l’application de la loi. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur: i) l’accès au mécanisme de présentation des plaintes; et ii) les mécanismes de contrôle des infractions à la législation du travail et l’imposition de sanctions.
i) Accès au mécanisme de présentation des plaintes. La commission note que le gouvernement indique que l’accès au mécanisme de dépôt de plaintes est gratuit et que les dispositifs mis en place fonctionnent en 11 langues. Elle note en outre la création des Commissions de règlement des conflits du travail (résolution du cabinet no 6 de 2018), chargées de statuer dans un délai maximum de trois semaines sur tous les litiges afférents aux dispositions de la loi ou au contrat de travail. D’après le gouvernement, chaque travailleur ou employeur doit, en cas de différend, soumettre en premier lieu le cas au département compétent du ministère (département des relations du travail), lequel prend les mesures nécessaires pour régler le différend à l’amiable. L’accord est incorporé dans le procès-verbal des réunions de conciliation et a force exécutoire. Si le litige n’est pas tranché à l’amiable ou si le travailleur ou l’employeur refuse la proposition du département compétent, le litige est alors déféré à la Commission de règlement des conflits du travail, dont la décision peut faire l’objet d’un appel dans les 15 jours suivant son prononcé (si elle est rendue en présence des parties), ou à dater du lendemain du prononcé (si elle est rendue par défaut). La cour d’appel compétente examine l’affaire rapidement et statue dans les trente jours de sa première audience. La commission note en outre qu’un protocole a été signé entre le MADLSA et le BIT pour permettre aux travailleurs de déposer leurs plaintes en recourant à la facilitation du bureau de l’OIT de Doha. Elle note également que, sur la base de ce protocole, le BIT a transmis 72 plaintes pour 1 870 travailleurs, ce qui a permis de clore 43 dossiers (1 700 travailleurs). Les autres affaires étaient soit traitées en appel, soit en attente d’un jugement au pénal, soit en instance (document GB.337/INS/5 paragr. 46). En 2018, le nombre total de plaintes déposées par des travailleurs était de 49 894; il s’agissait principalement de cas en rapport avec des retards de paiement de salaires, de remboursement de frais de déplacement, de primes de fin d’activité et d’allocations de vacances. Sur ce total, 5 045 cas ont été déférés aux Commissions de règlement des conflits du travail et 93 dossiers ont été clos. En outre, de janvier 2019 à août 2020, 24 351 travailleurs ont soumis des plaintes: 1 810 dossiers ont été clos, 7 272 plaintes ont été renvoyées à la Commission de règlement des conflits et 469 cas sont à l’examen. D’après le rapport du gouvernement, les arriérés de salaires, le non-paiement des heures supplémentaires et le non-remboursement des retenues sur salaire sont parmi les causes de plainte des travailleurs les plus fréquentes, outre les causes susmentionnées. De plus, le gouvernement indique qu’en juin 2020 le MADLSA a ouvert, en son siège, un bureau chargé de l’exécution des arrêts de la Cour suprême de justice et de la facilitation et de la réalisation rapide des transactions judiciaires pour les travailleurs. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts afin de faciliter l’accès des travailleurs migrants aux Commissions de règlement des conflits du travail. Prière de continuer à fournir des données statistiques sur le nombre des travailleurs migrants qui ont eu recours à ces commissions, le nombre et la nature des plaintes ainsi que leur issue.
ii) Mécanismes de contrôle des infractions à la législation du travail et imposition de sanctions. La commission note que le gouvernement indique que le nombre des inspecteurs du travail spécialisés dans les questions relatives aux travailleurs migrants est passé à 270. À cet égard, la commission renvoie le gouvernement aux commentaires détaillés qu’elle formule au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947.
S’agissant des sanctions applicables, la commission note que le gouvernement indique que l’article 322 du Code pénal no 11 de 2004 dispose que «quiconque contraint par la force quelqu’un à travailler avec ou sans salaire s’expose à une peine maximale de six mois de prison et à une amende pouvant atteindre 3 000 riyals (826 dollars É.-U.), ou à une de ces deux sanctions». Le nombre des poursuites pénales entamées pour non-paiement des salaires en 2018, à l’initiative du Bureau des questions de séjour, était de 1 164.
En 2015, le département des droits de l’homme du ministère de l’Intérieur a reçu 168 plaintes pour rétention de passeport, toutes ayant été transmises au ministère public. Une instruction a été ouverte dans la majorité des cas; les personnes reconnues coupables de cette infraction ont dû restituer les passeports et plusieurs mandats d’arrestation ont été délivrés. 232 cas de confiscation de passeport ont été transmis au ministère public en 2016 et 169 en 2017. En 2018, deux cas de confiscation de passeport ont été signalés et des amendes allant de 5 000 à 20 000 riyals (1 300 à 5 000 dollars É.-U.) ont été infligées aux deux défendeurs. La commission observe toutefois que les sanctions imposées sont uniquement des amendes. La commission rappelle au gouvernement que, aux termes de l’article 25 de la convention, le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire est passible de sanctions pénales, et les sanctions imposées par la loi doivent être réellement efficaces et strictement appliquées. Soulignant à nouveau l’importance de l’application dans la pratique de sanctions effectives et dissuasives aux personnes qui imposent du travail forcé, la commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que des enquêtes approfondies et des poursuites soient menées à l’encontre des personnes soupçonnées d’exploitation et à ce que, conformément à l’article 25 de la convention, des sanctions efficaces et dissuasives soient effectivement appliquées aux personnes qui imposent du travail forcé à des travailleurs migrants, en particulier les travailleurs migrants les plus vulnérables. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les procédures judiciaires intentées et sur le nombre de jugements rendus à cet égard. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations concrètes sur les sanctions appliquées dans les faits, en indiquant le nombre de cas dans lesquels des amendes ont été imposées, le nombre de cas dans lesquels des peines d’emprisonnement ont été prononcées, ainsi que leur durée.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des fonctionnaires de quitter leur emploi. La commission avait noté précédemment que, en vertu des articles 161 et 162 de la loi no 8 de 2009 sur la gestion des ressources humaines, un fonctionnaire peut présenter une demande de démission qui devra être acceptée dans un délai de trente jours. Toutefois, la décision peut être reportée pour une autre période de trente jours et le fonctionnaire doit continuer à travailler. Le gouvernement avait déclaré précédemment à cet égard que ces dispositions sont inhérentes à la nature de la fonction publique et qu’elles ont pour vocation de garantir la continuité du fonctionnement du service. La commission avait également pris note de l’information fournie par le gouvernement sur les mesures qu’il était en train de prendre pour assurer la modification de l’article 161 de la loi no 8 de 2009 sur la gestion des ressources humaines afin de le mettre en conformité avec les articles 1 et 2 de la convention.
La commission a pris note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle la modification de l’article 161 de la loi no 8 de 2009 sur la gestion des ressources humaines en est encore au stade de la procédure législative étant donné qu’il doit concilier l’intérêt général et la liberté des fonctionnaires de quitter leur emploi. De plus, un nouveau ministère a été institué en vertu du décret no 4 de 2016 qui porte supervision de la mise en œuvre de la loi no 8 de 2009. Le gouvernement a ajouté que l’ensemble des informations relatives aux fonctionnaires sont actualisées et que des informations portant sur l’application des articles 161 et 162 de la loi no 8 de 2009 seront communiquées dès que le processus d’actualisation aura été achevé.
La commission a pris note de cette information et a rappelé une nouvelle fois que les dispositions légales empêchant un travailleur engagé pour une durée indéterminée de mettre fin à son emploi moyennant un préavis raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi et sont, à ce titre, incompatibles avec la convention. La commission espère par conséquent que les mesures nécessaires seront prises pour assurer la modification de l’article 161 de la loi no 8 de 2009 sur la gestion des ressources humaines afin de mettre la législation en conformité avec la convention. En attendant l’adoption de ces mesures, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 161 et 162 en indiquant le nombre de cas dans lesquels les demandes de démission ont été refusées, les motifs de ces refus et la période totale pendant laquelle les demandes de démission ont été refusées.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Vulnérabilité des travailleurs migrants face au travail forcé. Historique et contexte. La commission avait noté précédemment qu’à la 103e session de la Conférence internationale du travail (CIT), en juin 2014, 12 délégués à la CIT avaient déposé plainte, en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’Organisation internationale du travail (OIT), contre le gouvernement du Qatar pour violation de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, et de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947. Elle avait également pris note des discussions qui avaient eu lieu lors de la 104e session de la Commission de la Conférence sur l’application des normes (CAN), en juin 2015, à propos de l’application de la convention par le Qatar. La commission a en outre noté que, à sa 331e session (octobre-novembre 2017), le Conseil d’administration a décidé de clore la procédure de plainte ouverte contre le gouvernement du Qatar et d’appuyer le programme de coopération technique convenu entre le gouvernement du Qatar et le BIT et ses modalités de mise en œuvre. Ce programme de coopération technique s’articule autour de cinq axes, à savoir: l’amélioration du paiement des salaires; le renforcement des systèmes d’inspection du travail et de la santé et la sécurité au travail (SST); l’optimisation du système de contrats qui a remplacé le système de la kafala, l’amélioration des procédures de recrutement; l’intensification de la prévention, de la protection et de la répression en matière de travail forcé; et la promotion des moyens d’action des travailleurs.
1. Cadre légal national pour les travailleurs migrants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les matières suivantes: i) le fonctionnement du système de parrainage (kafala); ii) la procédure de délivrance des visas de sortie; iii) les frais de recrutement et la substitution de contrats; iv) la confiscation des passeports; v) le paiement tardif ou le non-paiement des salaires; et vi) les travailleurs domestiques migrants.
i) Fonctionnement du système de parrainage (kafala). Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le recrutement des travailleurs migrants et leur emploi étaient régis par la loi no 4 de 2009 réglementant le système de parrainage. Dans le cadre de ce système, les travailleurs migrants ayant obtenu un visa doivent avoir un «parrain» (art. 180). La loi interdit aux travailleurs de changer d’employeur, un transfert provisoire de parrainage n’étant possible que si une action en justice est pendante concernant le travailleur et le «parrain». La commission a aussi pris note de la loi no 21 de 2015 régissant l’entrée, la sortie et le séjour des travailleurs migrants, qui est entrée en vigueur en décembre 2016. Elle a observé que la principale caractéristique introduite par la loi de 2015 était le fait qu’un travailleur pouvait changer d’emploi sans le consentement de l’employeur au terme d’un contrat à durée déterminée, ou au bout de cinq ans lorsqu’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée (art. 21(2)), sans le consentement de l’employeur; alors qu’en vertu de la loi de 2009 une personne ne pouvait pas revenir travailler au Qatar pendant deux ans si le «parrain» refusait le transfert d’employeur. Toutefois, la commission faisait remarquer que la loi de 2015 ne semblait pas prévoir la possibilité pour un travailleur expatrié de résilier avant son terme le contrat initial (c’est-à-dire en donnant un préavis) sans le consentement de l’employeur et n’indique pas les motifs et les conditions d’ordre général de résiliation du contrat, à l’exception de quelques cas très spécifiques. La commission a exprimé le ferme espoir que la nouvelle législation éliminerait toutes les restrictions empêchant les travailleurs migrants de mettre un terme à leur relation d’emploi en cas d’abus et qu’elle permettrait aux travailleurs migrants de quitter leur emploi à certains intervalles, ou après avoir donné un préavis dans des délais raisonnables en cours de contrat, sans l’autorisation de l’employeur.
S’agissant du transfert de travailleurs victimes d’abus, la commission note que la loi no 21 de 2015 autorise le ministre de l’Intérieur ou son représentant à approuver le transfert temporaire d’un travailleur migrant à un nouvel employeur en cas d’action en justice entre un travailleur et son employeur du moment, à la condition que le ministère du Travail approuve ce transfert. La commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement à propos du nombre de travailleurs qui ont changé d’employeur entre décembre 2016 et janvier 2019, et dont le total se situe à 339 420 transferts permanents. Elle note que le nombre de transferts pour cause d’abus a atteint 2 309 unités en 2019.
La commission note que le gouvernement se réfère, dans son rapport, au décret du ministère de l’Intérieur no 25 de 2019 relatif au règlement d’application de la loi no 21 de 2015 sur l’entrée, la sortie et le séjour des ressortissants étrangers. Elle note également que, dans les rapports de situation annuels au Conseil d’administration du BIT sur le programme de coopération technique au Qatar (rapport de situation annuel), il est signalé que des propositions de modification de la loi no 14 de 2004 relative au travail et de la loi no 21 de 2015 qui réglementent l’entrée, la sortie et le séjour des expatriés ont ensuite été élaborées dans le cadre du programme concernant la cessation de la relation de travail et la suppression du certificat de non-objection, l’objectif étant d’éliminer les restrictions imposées à la liberté de circulation des travailleurs voulant changer d’emploi (document GB.337/INS/5, paragr. 18).
La commission note que les amendements à la loi sur le travail no 14 de 2014 et à la loi no 21 de 2015 pour supprimer les restrictions de la liberté de mouvement des travailleurs de changer d’emploi ont été approuvés par le Conseil des ministres en septembre 2019 et transmis au Conseil de la Shura pour considération. Se félicitant de cette évolution législative récente qui permettra aux travailleurs migrants de quitter leur emploi après avoir donné un préavis raisonnable, la commission veut croire que les amendements seront adoptés dans un futur proche par le Conseil de la Shura et prie le gouvernement de fournir des informations sur leur adoption et leur entrée en vigueur, ainsi que sur leur application, notamment sur le nombre des transferts d’emploi ayant eu lieu, ventilés entre contrats à durée déterminée et à durée indéterminée, et suivant le genre.
ii) Procédure de délivrance des visas de sortie. La commission avait noté précédemment que la loi no 4 de 2009 sur l’entrée et la sortie des travailleurs étrangers impose aux travailleurs migrants d’obtenir une autorisation de sortie signée par leur «parrain» pour pouvoir quitter le pays. Elle a pris note par la suite de l’adoption de la loi no 21 de 2015 sur l’entrée et la sortie des travailleurs étrangers qui supprime l’obligation d’être en possession d’un permis de sortie signé par le «parrain» pour quitter le pays. Toutefois, la loi no 21 dispose que l’employeur peut s’opposer au départ du pays du travailleur expatrié, auquel cas ce dernier peut se pourvoir devant une Commission d’appel (art. 7(2) et (3)). La commission a en outre observé que la loi n’énumérait pas les motifs spécifiques pour lesquels l’employeur peut s’opposer au départ du travailleur migrant. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour supprimer les obstacles qui entravent la liberté de mouvement des travailleurs migrants.
La commission note avec satisfaction l’adoption de la loi no 13 de 2018 qui modifie l’article 7 de la loi no 21 et supprime l’exigence de permis de sortie pour les travailleurs migrants couverts par la loi sur le travail no 14 de 2004. La commission note cependant que cette nouvelle loi spécifie que les employeurs peuvent soumettre pour accord au ministère du Développement administratif, du Travail et des Affaires sociales (MADLSA) une liste de travailleurs pour lesquels le certificat de «non-objection» serait toujours requis, avec justification basée sur la nature du travail. Les postes pour lesquels un permis de sortie pourrait être exigé sont limités aux travailleurs hautement qualifiés suivants: les directeurs exécutifs, les directeurs financiers, les cadres en charge de la supervision du fonctionnement journalier de l’entreprise et les directeurs des TIC. Le nombre de ces travailleurs par entreprise ne devrait pas excéder 5 pour cent de la masse salariale. Au mois de mai 2019, le nombre des entreprises ayant sollicité des exceptions pour 5 pour cent de leur personnel au maximum était de 12 430, tandis que les travailleurs étaient au nombre de 38 038. Etant donné que la loi no 13 ne couvre pas les catégories de travailleurs qui sont en dehors du champ d’application de la loi sur le travail, la commission note que la décision ministérielle devrait être adoptée avant la fin de 2019 pour supprimer le permis de sortie pour tous les travailleurs qui ne sont pas couverts par la loi sur le travail, en particulier les travailleurs domestiques, les travailleurs de l’administration et des institutions publiques, les travailleurs employés en mer et dans l’agriculture, ainsi que les travailleurs occasionnels. La commission veut croire que la décision ministérielle de 2019, qui élargit le champ d’application de la loi no 13 de 2018 en supprimant l’obligation pour tous les travailleurs migrants d’obtenir des permis de sortie, sera adoptée dans un très proche avenir. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau survenu à cet égard.
iii) Frais de recrutement et substitution de contrats. Précédemment, la commission avait encouragé le gouvernement à s’assurer que des frais de recrutement ne sont pas imputés aux travailleurs migrants et elle l’avait prié de veiller à ce que les contrats signés dans les pays d’origine ne soient pas modifiés au Qatar. La commission note que le gouvernement indique que les modifications apportées à l’article 33 de la loi sur le travail no 14 de 2014 disposent que «Il est interdit au titulaire d’un agrément de recruter des travailleurs à l’étranger pour le compte de tierces parties et de percevoir quelque montant que ce soit pour le recrutement de travailleurs sous la forme de paiements, de frais de recrutement ou autres frais». Le gouvernement souligne que cette disposition a été ajoutée aux contrats de base signés par tous les travailleurs migrants afin de préciser clairement aux employeurs et aux travailleurs que le droit qatarien interdit aux employeurs de réclamer le moindre frais de recrutement. La commission note en outre que l’activité des agences de recrutement est régie par le décret ministériel no 8 de 2005 qui réserve le recrutement à des agences agréées et respecte les droits de tous les travailleurs. On compte actuellement 349 agences de recrutement agréées. En outre, le décret no 8 charge les agences de recrutement du pays de sélectionner, dans le pays d’origine, des agences de recrutement qui se conforment à la loi. A cette fin, 36 accords bilatéraux et 13 mémorandums d’accord ont été signés avec des pays d’origine de travailleurs afin de leur apporter une protection légale avant qu’ils prennent un emploi. D’après le gouvernement, le MADLSA mène des inspections à intervalles réguliers ou à l’improviste. Le gouvernement déclare que 337 visites d’inspection ont été effectuées en 2019 et que 4 avertissements ont été signifiés.
La commission prend également note de la création des modèles de contrats électroniques pour les travailleurs migrants, y compris les travailleurs domestiques migrants. D’après le gouvernement, en 2018, le nombre total de contrats électroniques approuvés par le MADLSA portait sur 389 810 travailleurs enregistrés dans le système. En outre, le Qatar prend note de la création, dans les pays d’origine des travailleurs, de Centres de visas du Qatar où il est procédé à des prises d’empreintes digitales et des dépistages médicaux avant que le travailleur arrive au Qatar et où le contrat est signé électroniquement. La signature électronique d’un contrat par un travailleur ou une travailleuse lui permet d’en prendre connaissance dans sa langue maternelle, lui donnant ainsi l’occasion de mieux le comprendre et d’en négocier les termes si l’une ou l’autre clause ne lui donne pas satisfaction. La commission note que des centres de visas se sont ouverts dans six pays émetteurs de main-d’œuvre: Sri Lanka, Bangladesh, Pakistan, Népal, Inde et Philippines. D’autres devraient ouvrir en Tunisie, au Kenya et en Ethiopie. Tous les services proposés par ces centres sont gratuits et sont fournis par voie électronique; les coûts sont supportés par les employeurs et acquittés par virement bancaire. En outre, la commission note que, conformément aux Principes généraux et directives opérationnelles concernant le recrutement équitable de l’OIT, un «Programme d’emploi équitable» est mis en œuvre avec le gouvernement du Bangladesh en tant que projet pilote dans le secteur de la construction. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures afin de s’assurer que des frais de recrutement ne sont pas mis à la charge des travailleurs et de fournir des informations sur les infractions constatées à cet égard. Considérant que la mise en place du système de contrat électronique constitue une initiative importante susceptible de contribuer à réduire les substitutions de contrats, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de travailleurs, y compris de travailleurs domestiques, enregistrés dans le système de contrat électronique.
iv) Confiscation des passeports, paiement tardif ou non-paiement des salaires. La commission note que l’article 8(3) de la loi no 21 de 2015 interdit de confisquer un passeport et que toute personne qui enfreint cette disposition s’expose à une amende pouvant atteindre 25 000 riyals (6 800 dollars E.-U.). D’après le gouvernement, le permis de séjour est maintenant fourni dans un document séparé et ne figure plus sur le passeport. Le décret ministériel no 18 de 2014 définit les critères et les normes d’un logement adéquat pour les travailleurs migrants, de telle sorte que ceux-ci peuvent conserver leurs documents et effets personnels, dont les passeports. Des enquêtes menées en 2017 et 2018 par l’Institut d’études et de recherches sociales et économiques (SESRI) de l’Université du Qatar ont montré que la confiscation des passeports est devenue une pratique moins courante parmi les entités couvertes par la loi sur le travail.
S’agissant de la mise en œuvre du système de protection des salaires (WPS), le gouvernement indique que le nombre des entreprises enregistrées au WPS était de 80 913 et que la proportion de travailleurs dont les salaires ont été virés à temps sur leurs comptes bancaires a augmenté pour atteindre 92,3 pour cent, tandis que la proportion de travailleurs n’ayant pas été payés est de 7,7 pour cent. La commission note avec intérêt la création du «Fonds de soutien et d’assurance pour les travailleurs» destiné à garantir le paiement des sommes dues aux travailleurs sur décision des Commissions de règlement des conflits du travail, dans le cas de l’insolvabilité d’une entreprise qui se retrouve dans l’impossibilité de payer les salaires, et cela pour éviter des procédures qui pourraient prendre du temps et affecter la capacité des travailleurs à remplir leurs obligations familiales ou autres. Ce fonds a aussi pour but de faciliter les procédures de retour des travailleurs migrants, y compris des travailleurs domestiques, dans leur pays d’origine. Il fonctionne actuellement en partie comme un projet, et un règlement final sera adopté afin d’assurer son fonctionnement total d’ici la fin de 2019. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’action menée par le Fonds de soutien et d’assurance pour les travailleurs afin de restituer aux travailleurs migrants les sommes auxquelles ils ont droit.
v) Travailleurs domestiques migrants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait exprimé le ferme espoir que le projet de loi sur les travailleurs domestiques soit adopté.
La commission note avec intérêt l’adoption de la loi no 15 de 2017 sur les travailleurs domestiques migrants ainsi que le contrat type approuvé par le MADLSA en septembre 2017. Elle note que les travailleurs domestiques migrants ont droit à une période d’essai rémunérée (art. 6); un salaire mensuel versé à la fin du mois (art. 8); une durée maximale de travail ne pouvant dépasser dix heures par jour (art. 12); et un jour de congé hebdomadaire payé dont la durée ne peut être inférieure à vingt-quatre heures consécutives (art. 13). La commission note en outre que les travailleurs domestiques migrants peuvent mettre fin à leur contrat d’emploi avant la fin de celui-ci dans plusieurs cas; par exemple: i) l’employeur ne remplit pas ses obligations telles que spécifiées dans les dispositions de la loi; ii) le travailleur a reçu des informations fallacieuses à la signature de son contrat d’emploi; iii) des violences physiques exercées par l’employeur ou un membre de sa famille; et iv) en cas de danger grave menaçant la santé ou la sécurité du travailleur, dans la mesure où l’employeur avait connaissance de ce danger.
La commission prend note également des données statistiques communiquées par le gouvernement à propos du nombre de condamnations et de peines d’amende prononcées contre des employeurs de travailleuses domestiques en 2018. Elle note que 16 cas de violence ont été signalés et ont donné lieu à 12 condamnations à des peines d’un mois de prison en moyenne. D’après le gouvernement, le MADLSA et le BIT vont publier deux manuels à l’intention des travailleurs domestiques et de leurs employeurs, s’inspirant des projets d’organisations apparentées et des organisations non gouvernementales de défense des droits des migrants. Le Manuel sur les travailleurs domestiques sera publié en plusieurs langues et fournira des informations sur les principales dispositions de la loi no 15 de 2017. Le Manuel pour les employeurs sera publié en arabe et en anglais et contiendra aussi des informations sur les droits et les responsabilités des employeurs aux termes de la loi no 15 de 2017. Ces manuels seront publiés dans le cadre d’une campagne plus vaste de sensibilisation du public aux droits et aux responsabilités des travailleurs domestiques et de leurs employeurs au Qatar. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi no 15 de 2017, en indiquant le nombre et la nature des plaintes déposées par des travailleurs domestiques migrants, de même que l’issue de ces plaintes, y compris les sanctions imposées.
2. Accès à la justice et contrôle de l’application de la loi. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur: i) l’accès au mécanisme de présentation des plaintes; et ii) les mécanismes de contrôle des infractions à la législation du travail et l’imposition de sanctions.
i) Accès au mécanisme de présentation des plaintes. La commission note que le gouvernement indique que l’accès au mécanisme de dépôt de plaintes est gratuit et que les dispositifs mis en place fonctionnent en 11 langues. Elle note en outre la création des Commissions de règlement des conflits du travail (résolution du cabinet no 6 de 2018), chargées de statuer dans un délai maximum de trois semaines sur tous les litiges afférents aux dispositions de la loi ou au contrat de travail. D’après le gouvernement, chaque travailleur ou employeur doit, en cas de différend, soumettre en premier lieu le cas au département compétent du ministère (département des relations du travail), lequel prend les mesures nécessaires pour régler le différend à l’amiable. L’accord est incorporé dans le procès-verbal des réunions de conciliation et a force exécutoire. Si le litige n’est pas tranché à l’amiable ou si le travailleur ou l’employeur refuse la proposition du département compétent, le litige est alors déféré à la Commission de règlement des conflits du travail, dont la décision peut faire l’objet d’un appel dans les 15 jours suivant son prononcé (si elle est rendue en présence des parties), ou à dater du lendemain du prononcé (si elle est rendue par défaut). La cour d’appel compétente examine l’affaire rapidement et statue dans les trente jours de sa première audience. La commission note en outre qu’un protocole a été signé entre le MADLSA et le BIT pour permettre aux travailleurs de déposer leurs plaintes en recourant à la facilitation du bureau de l’OIT de Doha. Elle note également que, sur la base de ce protocole, le BIT a transmis 72 plaintes pour 1 870 travailleurs, ce qui a permis de clore 43 dossiers (1 700 travailleurs). Les autres affaires étaient soit traitées en appel, soit en attente d’un jugement au pénal, soit en instance (document GB.337/INS/5 paragr. 46). En 2018, le nombre total de plaintes déposées par des travailleurs était de 49 894; il s’agissait principalement de cas en rapport avec des retards de paiement de salaires, de remboursement de frais de déplacement, de primes de fin d’activité et d’allocations de vacances. Sur ce total, 5 045 cas ont été déférés aux Commissions de règlement des conflits du travail et 93 dossiers ont été clos. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts afin de faciliter l’accès des travailleurs migrants aux Commissions de règlement des conflits du travail. Prière de continuer à fournir des données statistiques sur le nombre des travailleurs migrants qui ont eu recours à ces commissions, le nombre et la nature des plaintes ainsi que leur issue.
ii) Mécanismes de contrôle des infractions à la législation du travail et imposition de sanctions. La commission note que le gouvernement indique que le nombre des inspecteurs du travail spécialisés dans les questions relatives aux travailleurs migrants est passé à 270. A cet égard, la commission renvoie le gouvernement aux commentaires détaillés qu’elle formule au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947.
S’agissant des sanctions applicables, la commission note que le gouvernement indique que l’article 322 du Code pénal no 11 de 2004 dispose que «quiconque contraint par la force quelqu’un à travailler avec ou sans salaire s’expose à une peine maximale de six mois de prison et à une amende pouvant atteindre 3 000 riyals (826 dollars E.-U.), ou à une de ces deux sanctions». Le nombre des poursuites pénales entamées pour non-paiement des salaires en 2018, à l’initiative du Bureau des questions de séjour, était de 1 164.
En 2015, le département des droits de l’homme du ministère de l’Intérieur a reçu 168 plaintes pour rétention de passeport, toutes ayant été transmises au ministère public. Une instruction a été ouverte dans la majorité des cas; les personnes reconnues coupables de cette infraction ont dû restituer les passeports et plusieurs mandats d’arrestation ont été délivrés. 232 cas de confiscation de passeport ont été transmis au ministère public en 2016 et 169 en 2017. En 2018, deux cas de confiscation de passeport ont été signalés et des amendes allant de 5 000 à 20 000 riyals (1 300 à 5 000 dollars E.-U.) ont été infligées aux deux défendeurs. La commission observe toutefois que les sanctions imposées sont uniquement des amendes. La commission rappelle au gouvernement que, aux termes de l’article 25 de la convention, le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire est passible de sanctions pénales, et les sanctions imposées par la loi doivent être réellement efficaces et strictement appliquées. Soulignant à nouveau l’importance de l’application dans la pratique de sanctions effectives et dissuasives aux personnes qui imposent du travail forcé, la commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que des enquêtes approfondies et des poursuites soient menées à l’encontre des personnes soupçonnées d’exploitation et à ce que, conformément à l’article 25 de la convention, des sanctions efficaces et dissuasives soient effectivement appliquées aux personnes qui imposent du travail forcé à des travailleurs migrants, en particulier les travailleurs migrants les plus vulnérables. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les procédures judiciaires intentées et sur le nombre de jugements rendus à cet égard. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations concrètes sur les sanctions appliquées dans les faits, en indiquant le nombre de cas dans lesquels des amendes ont été imposées, le nombre de cas dans lesquels des peines d’emprisonnement ont été prononcées, ainsi que leur durée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des fonctionnaires de quitter leur emploi. La commission a précédemment noté que, en vertu des articles 161 et 162 de la loi no 8 de 2009 sur la gestion des ressources humaines, un fonctionnaire peut présenter une demande de démission qui devra être acceptée dans un délai de trente jours. Toutefois, la décision peut être reportée pour une autre période de trente jours et le fonctionnaire doit continuer à travailler. Le gouvernement avait déclaré précédemment à cet égard que ces dispositions sont inhérentes à la nature de la fonction publique et qu’elles ont pour vocation de garantir la continuité du fonctionnement du service. La commission a également pris note de l’information fournie par le gouvernement sur les mesures qu’il était en train de prendre pour assurer l’amendement de l’article 161 de la loi no 8 de 2009 sur la gestion des ressources humaines, afin de le mettre en conformité avec les articles 1 et 2 de la convention.
La commission prend note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle l’amendement de l’article 161 de la loi no 8 de 2009 sur la gestion des ressources humaines en est encore au stade de la procédure législative étant donné qu’il doit concilier l’intérêt général et la liberté des fonctionnaires de quitter leur emploi. De plus, un nouveau ministère a été institué en vertu du décret no 4 de 2016 qui porte supervision de la mise en œuvre de la loi no 8 de 2009. Le gouvernement ajoute que l’ensemble des informations relatives aux fonctionnaires sont actuellement actualisées et que des informations portant sur l’application des articles 161 et 162 de la loi no 8 de 2009 seront communiquées dès que le processus d’actualisation aura été achevé.
La commission prend note de cette information et rappelle à nouveau que les dispositions légales empêchant un travailleur engagé pour une durée indéterminée de mettre fin à son emploi moyennant un préavis raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi et sont, à ce titre, incompatibles avec la convention. La commission espère par conséquent que les mesures nécessaires seront prises pour assurer la modification de l’article 161 de la loi no 8 de 2009 sur la gestion des ressources humaines afin de mettre la législation en conformité avec la convention. En attendant l’adoption de ces mesures, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 161 et 162, en indiquant le nombre de cas dans lesquels les demandes de démission ont été refusées, les motifs de ces refus et la période totale pendant laquelle les demandes de démission ont été refusées.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Plainte déposée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT concernant l’inexécution de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, et de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947

La commission note que, à la 103e session de la Conférence internationale du Travail (CIT), en juin 2014, 12 délégués à la CIT ont déposé une plainte en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT contre le gouvernement du Qatar pour violation des conventions nos 29 et 81.
A sa 322e session (novembre 2014), le Conseil d’administration était saisi d’un rapport de son bureau au sujet de la plainte. Les plaignants allèguent que le problème du travail forcé affecte une population de travailleurs migrants d’environ 1 500 000 personnes. Dès que les travailleurs migrants s’engagent dans le processus de recherche d’un travail au Qatar, ils se retrouvent entraînés dans un système caractérisé par une exploitation extrême qui facilite l’exaction de travail forcé par les employeurs. Cela inclut des pratiques telles que la substitution de contrats, des frais de recrutement (pour les payer, de nombreux travailleurs migrants empruntent des sommes importantes à des taux d’intérêt élevés) et la confiscation des passeports. Le gouvernement du Qatar ne met pas en place un cadre juridique suffisant pour protéger les droits des travailleurs migrants en conformité avec le droit international et pour assurer l’application des garanties légales en vigueur. Un des problèmes qui se posent en particulier est celui de la loi sur le parrainage, qui est l’une des plus restrictives de la région du Golfe et qui facilite l’imposition de travail forcé, entre autres en rendant très difficile, pour le travailleur migrant, de quitter un employeur dont le comportement est abusif.
A sa 323e session (mars 2015), le Conseil d’administration a décidé de demander au gouvernement du Qatar de lui soumettre pour examen à sa 325e session (novembre 2015) des informations sur les mesures prises pour traiter toutes les questions soulevées dans la plainte.
La commission note que le Conseil d’administration, à sa 325e session (novembre 2015), a décidé de demander au gouvernement d’accueillir une délégation tripartite de haut niveau, avant la 326e session (mars 2016), pour évaluer toutes les mesures prises pour traiter toutes les questions soulevées dans la plainte, y compris les mesures prises aux fins de l’application effective de la loi récemment adoptée qui réglemente l’entrée, la sortie et le séjour des expatriés. Il a également demandé au gouvernement de recourir à l’assistance technique du BIT pour favoriser une approche intégrée de la suppression du système de parrainage et de l’amélioration des systèmes d’inspection du travail et de la sécurité et santé au travail et pour donner aux travailleurs les moyens de se faire entendre.
La commission note que, dans une communication du 4 février 2016, le ministre du Développement administratif, du Travail et des Affaires sociales, au nom du gouvernement du Qatar, a invité l’OIT à effectuer une visite tripartite de haut niveau dans le pays du 1er au 5 mars 2016. La visite de haut niveau a été menée par la Présidente et les Vice présidents du Conseil d’administration  1
A sa 326e session (mars 2016), rappelant sa décision de novembre 2015 et tenant compte de l’évaluation figurant dans le rapport de la délégation tripartite de haut niveau, le Conseil d’administration a décidé: a) de prier le gouvernement du Qatar de donner suite à l’évaluation de la délégation tripartite de haut niveau, particulièrement en ce qui concerne les travailleurs migrants les plus vulnérables; b) de prier le gouvernement du Qatar de lui rendre compte, à sa 328e session (novembre 2016), de la suite donnée à l’évaluation de la délégation tripartite de haut niveau et de lui faire rapport, à sa 329e session (mars 2017), sur l’application de la loi no 21 de 2015, dès son entrée en vigueur.
La commission note que, à sa 328e session (novembre 2016), le Conseil d’administration, rappelant les décisions adoptées à sa 325e session (novembre 2015) et à sa 326e session (mars 2016) et compte tenu des rapports présentés par le gouvernement sur les mesures prises pour donner suite à l’évaluation de la délégation tripartite de haut niveau, a décidé: a) de demander au gouvernement du Qatar de lui fournir, à sa 329e session (mars 2017), des informations sur les mesures prises aux fins de l’application effective de la loi no 21 de 2015 régissant l’entrée, la sortie et le séjour des travailleurs migrants, dès son entrée en vigueur; b) à la lumière des discussions qui ont eu lieu à sa 328e session (novembre 2016), de demander au gouvernement du Qatar de lui faire rapport, à sa 329e session (mars 2017), sur les autres mesures prises pour donner suite à l’évaluation de la délégation tripartite de haut niveau; c) de demander au gouvernement du Qatar d’avoir recours à l’assistance technique du BIT pour favoriser une approche intégrée de la suppression du système de parrainage et de l’amélioration des systèmes d’inspection du travail et de la sécurité et santé au travail et pour donner aux travailleurs les moyens de se faire entendre; et d) de reporter à sa 329e session (mars 2017) tout nouvel examen relatif à la constitution d’une commission d’enquête, eu égard aux informations visées aux alinéas a), b) et c) ci dessus.

Suivi des recommandations du comité tripartite (réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT)

La commission a noté précédemment que, à sa 320e session (mars 2014), le Conseil d’administration a approuvé le rapport du comité tripartite établi pour examiner la réclamation présentée par la Confédération syndicale internationale (CSI) et l’Internationale des travailleurs du bâtiment et du bois (IBB) alléguant l’inexécution de la convention no 29 par le Qatar. Ce comité a conclu que certains travailleurs migrants présents dans le pays pouvaient se trouver dans des situations de travail forcé en raison de la présence de certaines pratiques, dont en particulier la substitution de contrats, les restrictions à la liberté de mettre un terme à la relation de travail et à la liberté de quitter le pays, le non-paiement des salaires et la menace de représailles. Le Conseil d’administration a adopté les conclusions du comité tripartite et a prié le gouvernement de:
  • -revoir sans délai le fonctionnement du système de parrainage;
  • -veiller sans délai à ce que les travailleurs migrants puissent accéder à la justice et ainsi faire effectivement valoir leurs droits;
  • -veiller à ce que des sanctions appropriées soient appliquées aux auteurs d’infractions.

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 104e session, juin 2015)

La commission prend note de la discussion détaillée qui a eu lieu en juin 2015 lors de la 104e session de la Commission de l’application des normes de la Conférence au sujet de l’application de la convention par le Qatar.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Cadre législatif national pour les travailleurs migrants. La commission prend note du rapport du gouvernement en date du 23 septembre 2016. Elle prend note aussi des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2016.

i) Fonctionnement du système de parrainage (kafala)

Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le recrutement des travailleurs migrants et leur emploi sont régis par la loi no 4 de 2009 sur le système de parrainage. Dans le cadre de ce système, les travailleurs migrants ayant obtenu un visa doivent avoir un parrain. La loi interdit aux travailleurs de changer d’employeur, un transfert provisoire de parrainage n’étant possible que si une action en justice est pendante concernant le travailleur et le parrain. La Commission de la Conférence a pris dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de loi a été préparé, qui abroge le système de parrainage et le remplace par des contrats de travail, et a exprimé l’espoir que la nouvelle législation applicable aux travailleurs migrants serait rédigée de manière à les protéger contre toute forme d’exploitation. La commission note que, dans ses conclusions adoptées en juin 2015, la Commission de la Conférence a prié instamment le gouvernement de supprimer le système de kafala et de le remplacer par un permis de travail autorisant le travailleur à changer d’employeur.
La commission prend note de la déclaration de la CSI selon laquelle l’article 21 de la nouvelle loi (loi no 21 du 27 octobre 2015) permet aux travailleurs migrants, avec l’autorisation du ministère de l’Intérieur et du ministère du Travail, de changer d’employeur au terme de leur contrat de travail à durée déterminée; par conséquent, les travailleurs resteront liés à l’employeur pendant la durée du contrat. En outre, il semble ne pas y avoir de limite à la durée d’un contrat à durée déterminée. Dans le cas d’un contrat à durée indéterminée, le travailleur ne peut pas changer d’emploi pendant les cinq premières années du contrat. Il restera impossible pendant la durée du contrat de changer d’emploi sans l’autorisation de l’employeur (et du ministère de l’Intérieur). L’article 22 de la loi dispose que le ministère de l’Intérieur peut autoriser un travailleur à changer d’emploi provisoirement lorsque une action en justice et concernant le travailleur et le recruteur est en cours, et si le ministère du Travail l’approuve également. Par ailleurs, on ne précise toujours pas le motif pour lequel l’un ou l’autre ministère peut ne pas donner suite à une demande. Il ressort de la loi qu’ils ont toute latitude à ce sujet.
La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle la loi de 2015, qui entrera en vigueur en décembre 2016, portera abrogation du système kafala qui sera remplacé par un système dans lequel le contrat de travail régira la relation de travail entre les parties. Ainsi, les travailleurs pourront changer d’employeur au terme d’un contrat de travail à durée déterminée. En ce qui concerne les contrats à durée indéterminée, la loi de 2015 autorise un travailleur migrant à changer d’employeur au bout de cinq années d’emploi dans l’emploi précédent.
La commission note que la loi no 21 de 2015 régit les conditions d’entrée, de sortie et de séjour des travailleurs migrants et entrera en vigueur en décembre 2016. La commission note que l’article 22 autorise le transfert provisoire d’un travailleur expatrié vers un autre employeur si une action en justice opposant le travailleur et l’employeur est en cours (art. 22(1)) ou si des éléments démontrent des abus de l’employeur (art. 22(2)). La commission note aussi qu’en application de l’article 21(1) un travailleur expatrié peut changer d’employeur avant la fin de son contrat, avec l’autorisation de l’employeur, de l’autorité compétente et du ministère du Travail et des Affaires sociales. La commission note qu’il existait déjà des dispositions similaires dans la loi no 4 de 2009 régissant le système de parrainage. La commission note aussi que la principale nouvelle caractéristique introduite par la loi de 2015 est le fait qu’un travailleur peut changer d’emploi sans le consentement de l’employeur au terme d’un contrat à durée déterminée, ou au bout de cinq ans lorsqu’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée (art. 21(2)), sans le consentement de l’employeur, alors qu’en vertu de la loi de 2009 une personne ne pouvait pas revenir travailler au Qatar pendant deux ans si le parrain refusait le transfert d’employeur. Toutefois, la commission note que la loi de 2015 ne semble pas prévoir la possibilité pour un travailleur expatrié de résilier avant son terme le contrat initial (par exemple en donnant un préavis) sans le consentement de l’employeur et n’indique pas les motifs et les conditions d’ordre général de résiliation du contrat, à l’exception de quelques cas très spécifiques. Enfin, la commission note que, conformément à l’article 48 de la loi de 2015, le ministre de l’Intérieur prendra un règlement d’application de la loi.
La commission exprime le ferme espoir que la nouvelle législation éliminera toutes les restrictions empêchant les travailleurs migrants de mettre un terme à leur relation de travail en cas d’abus et qu’elle permettra aux travailleurs migrants de quitter leur emploi à certains intervalles, ou après avoir donné un préavis dans des délais raisonnables au cours du contrat, sans l’autorisation de l’employeur. La commission prie le gouvernement de s’assurer que le règlement d’application de la loi no 21 de 2015 contiendra des critères clairs et objectifs pour les motifs et les raisons de la cessation de la relation de travail. Prière aussi de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi no 21 de 2015, y compris des données sur le nombre de transferts d’emploi qui ont eu lieu à la suite de l’entrée en vigueur en décembre 2016 de la loi, ventilées par sexe et en fonction de la durée des contrats (limitée ou illimitée).

ii) Procédure pour délivrer des visas de sortie

La commission a noté précédemment que les travailleurs ne peuvent pas quitter le pays, provisoirement ou définitivement, sans être en possession d’un visa de sortie délivré par leur parrain.
La commission note que, dans ses conclusions adoptées en juin 2015, la Commission de la Conférence a demandé instamment au gouvernement d’œuvrer en faveur de la suppression du système de visas de sortie dans les plus brefs délais et, dans l’intervalle, d’octroyer les visas de plein droit.
La commission prend note de la déclaration de la CSI selon laquelle, en vertu de l’article 7 de la loi no 21 de 2015, le travailleur ne demande plus directement le visa de sortie à l’employeur mais à l’autorité gouvernementale compétente (72 heures à l’avance). Néanmoins, la loi dispose que l’employeur peut encore contester la délivrance d’un visa de sortie au travailleur. Si l’employeur refuse de donner son autorisation, le travailleur peut recourir à une commission, qui a l’aval du gouvernement, chargée d’examiner les réclamations de ressortissants étrangers souhaitant quitter le pays. La loi ne contient aucun principe directeur sur ce qui peut justifier légitimement qu’un employeur s’oppose au visa de sortie. Elle n’indique pas non plus comment et sur quelle base le travailleur peut contester la décision de l’employeur. La loi prévoit que ces questions importantes feront l’objet d’un arrêté ministériel qui sera élaboré à un stade ultérieur.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi de 2015 permet aux travailleurs de demander directement au gouvernement un visa de sortie sans avoir à s’adresser à l’employeur. Si l’employeur s’oppose à ce que le travailleur expatrié quitte le pays, ce dernier a le droit de s’adresser à une commission d’appel, à savoir la Commission permanente sur les plaintes qui a été instituée en février 2016 par arrêté ministériel. Cette commission sera présidée par le ministère de l’Intérieur et sera composée, entre autres, du ministère du Développement administratif, du Travail et des Affaires sociales, du ministère de la Justice et de la Commission nationale des droits de l’homme. En application de l’article 48 de la loi, le ministre de l’Intérieur a chargé une commission d’élaborer le règlement d’application de cette loi.
La commission note qu’en vertu de la loi no 21 de 2015 il n’est plus obligatoire d’être en possession d’un visa de sortie signé par le parrain pour quitter le pays, ce qu’exigeait la loi no 4 de 2009. La loi de 2015 oblige les travailleurs migrants à avertir de la date de leur départ l’autorité compétente au moins trois jours à l’avance (art. 7(1)). Néanmoins, la commission note que, même dans la nouvelle loi, l’employeur peut s’opposer à ce que le travailleur expatrié quitte le pays. Dans ce cas, ce dernier a le droit de saisir une commission d’appel (art. 7(2) et (3)). La commission note en outre que la loi n’énumère pas les motifs spécifiques permettant à l’employeur de s’opposer à ce que le travailleur migrant quitte le pays. La commission s’attend à ce que la nouvelle législation supprime les obstacles qui limitent la liberté de circulation des travailleurs migrants et prie le gouvernement de s’assurer que le règlement d’application de la loi no 21 de 2015 contiendra des critères clairs sur les motifs permettant à un employeur de s’opposer au départ du pays d’un travailleur. De plus, ces motifs ne devraient pas constituer des restrictions susceptibles d’empêcher la sortie du pays des travailleurs qui pourraient être victimes de pratiques abusives.

iii) Frais de recrutement et substitution de contrats

La commission note que, dans ses conclusions, la Commission de la Conférence a demandé instamment au gouvernement de collaborer avec les pays d’origine des travailleurs pour s’assurer que des frais de recrutement ne sont pas imputés aux travailleurs, et de s’assurer que les contrats signés dans les pays d’origine ne sont pas modifiés au Qatar.
La commission prend note de l’information du gouvernement dans son rapport selon laquelle, bien que la question des frais de recrutement ne relève pas de sa juridiction, il a pris quelques mesures pour réglementer la procédure de recrutement de travailleurs étrangers en signant des accords et des protocoles d’accord avec les pays d’origine de ces travailleurs. Au cours des réunions des comités conjoints institués par ces accords bilatéraux et les protocoles d’accord (35 accords et cinq protocoles d’accord), le gouvernement a également encouragé ces pays à recourir aux services d’agences de recrutement agréées tant dans les pays d’origine que dans les pays d’accueil. Le ministère a communiqué la liste des agences de recrutement agréées et opérationnelles aux ambassades des pays d’origine afin de garantir la protection des droits des travailleurs. Le gouvernement a également encouragé ces pays à s’inspirer des contrats types de travail annexés à ces accords. De plus, afin de s’assurer que les contrats ne sont pas modifiés après l’arrivée des travailleurs au Qatar, le Code du travail oblige l’autorité compétente au sein du ministère du Développement administratif, du Travail et des Affaires sociales à certifier l’ensemble des contrats de travail. En 2015, le ministère en a certifié 467 639. De plus, le ministère utilisera prochainement un système de gestion électronique des contrats, ce qui facilitera l’approbation des contrats et permettra aux travailleurs d’en obtenir copie et de connaître leurs droits. De plus, un travailleur migrant ne se verra pas délivrer un visa d’entrée à des fins de travail si un contrat n’a pas été signé directement par la partie qui engage le travailleur et le nouveau travailleur expatrié, en application de l’article 4 de la loi no 21 de 2015.
Le ministère du Développement administratif, du Travail et des Affaires sociales supervise les activités des agences de recrutement et réalise des visites d’inspection périodiques ou inopinées. A cette fin, le département compétent du ministère a effectué 1 815 visites d’inspection en 2015, lesquelles ont abouti à l’imposition des sanctions suivantes:
  • -182 avertissements;
  • -quatre procès-verbaux signalant des infractions à des agences de recrutement;
  • -retrait de la licence de 15 agences de recrutement qui avaient enfreint la loi;
  • -annulation de la licence de 80 agences de recrutement à la demande des propriétaires de ces agences. On rappellera que, fin 2015, il y avait 286 agences de recrutement de main-d’œuvre étrangère, et 302 en 2016.
Le gouvernement indique également qu’il a passé un accord avec VFS Global. Cette entreprise fournit partout dans le monde des services technologiques à des gouvernements et à des missions diplomatiques, par le biais de ses 2 251 centres qui s’occupent de l’obtention de visas d’entrée et de ses centres opérationnels dans 125 pays. VFS Global fournit des services à une cinquantaine de gouvernements contractants. Cette société travaillera avec le ministère de l’Intérieur et, dans le pays de destination, fournira aussi dans des centres spécifiques ces services, notamment les suivants: obtention d’un visa général; soumission de demandes par voie électronique; réception des visas dans les centres de délivrance de visas; saisie de données; perception d’honoraires; enregistrement de données biométriques, conformément aux spécifications du ministère de l’Intérieur; et vérification du statut des visas. Tous ces services faciliteront la délivrance de visas d’entrée.
De plus, le ministère du Développement administratif, du Travail et des Affaires sociales mettra en œuvre le projet de communication par voie électronique avec plusieurs pays d’origine de travailleurs par le biais de VSF Global. Ce projet vise à renforcer la protection des travailleurs avant leur recrutement à l’étranger et à améliorer le contrôle des pratiques de recrutement dans les pays d’origine. VSF Global s’assurera aussi que les documents relatifs aux certificats et aux qualifications des travailleurs sont les documents requis. Par conséquent, le projet permettra de veiller à ce que le contrat de travail signé par un travailleur dans son pays d’origine ne soit pas altéré, mais aussi à empêcher que des contrats de travail fictifs ne soient établis.
La commission note, d’après le rapport de mars 2016 établi par la délégation tripartite de haut niveau à l’issue de sa visite au Qatar, que, tout en reconnaissant les mesures prises récemment par le gouvernement, la délégation tripartite a été informée à plusieurs reprises que, avant d’arriver au Qatar, des travailleurs migrants avaient dû payer d’importants frais à des agences de recrutement basées dans leur pays d’origine, ce qui contribue à leur vulnérabilité. En outre, la délégation tripartite a observé que la substitution de contrats est une pratique courante au Qatar et qu’elle touche en particulier les travailleurs employés par de petites entreprises et des agences de placement (paragr. 59 et 62 du rapport).
Prenant dûment note des initiatives prises récemment par le gouvernement, la commission l’encourage fermement à étendre la portée de ces mesures afin de s’assurer que des frais de recrutement ne sont pas imposés aux travailleurs migrants, en particulier les travailleurs les plus vulnérables, et que les contrats signés dans les pays d’origine ne sont pas modifiés au Qatar, en particulier en ce qui concerne les travailleurs les plus vulnérables. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard, y compris sur les résultats obtenus grâce à l’application dans la pratique du système de gestion électronique des contrats.

iv) Confiscation des passeports

La commission note que, dans ses conclusions, la Commission de la Conférence a demandé instamment au gouvernement de veiller à l’application rigoureuse des dispositions législatives relatives à la confiscation des passeports.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle, outre la loi no 21 de 2015 qui interdit la confiscation des passeports et prévoit des sanctions pénales contre cette pratique, le ministère du Développement administratif, du Travail et des Affaires sociales et le ministère de l’Intérieur coordonnent leur action pour éviter la confiscation des passeports de travailleurs. Ainsi, en 2015, le Département des droits de l’homme du ministère de l’Intérieur a reçu 168 plaintes portant sur la confiscation de passeports. Toutes les plaintes ont été transmises au ministère public qui en a examiné la majorité. Suite aux enquêtes, les employeurs en infraction ont dû rendre les passeports confisqués, et des jugements ont été rendus qui ont permis d’arrêter les auteurs d’infractions et d’en incarcérer un certain nombre. En 2015, 40 condamnations ont été prononcées, contre 67 en 2014. Le gouvernement indique qu’il y a eu moins de condamnations en 2015 en raison de l’impact positif des mesures de dissuasion prises en 2014.
Par ailleurs, la Commission nationale des droits de l’homme a reçu également 338 plaintes pour confiscation de passeports entre janvier 2016 et avril 2016 (91 plaintes en janvier, 84 en février, 83 plaintes en mars et 80 plaintes en avril). De l’avis du gouvernement, le nombre mensuel de plaintes a diminué car la Commission des droits de l’homme saisit le ministère public lorsqu’un employeur commet une infraction.
La commission note aussi à la lecture du rapport de mars 2016 de la délégation tripartite de haut niveau qu’elle a établi à l’issue de sa visite au Qatar que, tout en prenant note des mesures prises pour sanctionner les employeurs qui confisquent les passeports de travailleurs migrants, ainsi que des peines plus sévères prévues dans la nouvelle loi de 2015, la délégation tripartite a relevé que le nombre de plaintes traitées est bien inférieur au nombre de cas de confiscation de passeports qui se produisent dans le pays. En effet, la délégation tripartite a eu l’occasion de rencontrer un grand nombre d’employés de petites entreprises, qui ont déclaré que l’employeur confisquait systématiquement les passeports des travailleurs à leur arrivée au Qatar. Beaucoup ont indiqué que, outre la confiscation de leur passeport, il était fréquent que l’employeur ne renouvelle pas leur carte d’identité, faisant d’eux des travailleurs en situation irrégulière et exposés au risque d’expulsion. Tout en prenant acte des mesures législatives mises en œuvre par le gouvernement pour protéger les travailleurs migrants contre ces pratiques abusives, la délégation tripartite a estimé que les efforts consentis pour les faire appliquer devaient être considérablement intensifiés afin de garantir une protection efficace (paragr. 60 du rapport).
La commission rappelle que la pratique de la rétention de passeports est un problème grave susceptible de rendre les travailleurs migrants plus vulnérables aux abus. Le fait de les priver de leurs papiers d’identité réduit leur liberté de circulation, les empêchant de mettre un terme à une relation de travail. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour s’assurer que l’application de la législation est régulièrement contrôlée, pour enquêter sur ces abus et pour sanctionner les employeurs qui enfreignent la législation. Prière aussi de continuer à fournir des informations sur le nombre des plaintes pour confiscation de passeport, et sur le nombre de sanctions qui ont été imposées dans la pratique.

v) Paiement tardif ou non-paiement des salaires

En ce qui concerne la question de la protection des salaires, la commission prend note de l’information du gouvernement dans son rapport selon laquelle la loi no 1 de 2015, qui porte modification de plusieurs articles du Code du travail adopté en vertu de la loi no 14 de 2014, a été adoptée. Cette loi prévoit des sanctions dissuasives aux employeurs qui enfreignent le code. L’arrêté no 4 de 2015 pris par le ministre du Développement administratif, du Travail et des Affaires sociales, qui porte sur les règles du système de protection des salaires qui sont prévues par le Code du travail, a également été adopté. Une unité chargée de la protection des salaires a été instituée en application de l’arrêté no 19 de 2014 du ministre du Développement administratif, du Travail et des Affaires sociales. Cette unité contrôle la mise en œuvre du système de protection des salaires (WPS) pour les travailleurs protégés par le Code du travail. Le WPS oblige les employeurs à transférer les salaires des travailleurs à l’entité financière voulue dans un délai de sept jours à compter du jour où le travailleur a le droit de percevoir son salaire. En cas d’infraction, le ministre a la faculté de refuser un nouveau permis de travail ou toutes les transactions entre le ministère et l’employeur qui ne respectent pas cet arrêté. Ce système permet de contrôler pleinement le virement à leur compte en banque des salaires des travailleurs couverts par le Code du travail, et d’identifier les personnes en infraction. Le gouvernement explique comment le WPS a évolué et fournit des statistiques sur la progression du nombre d’entreprises qui ont adhéré au WPS entre avril 2016 (24 323) et le 30 juillet 2016 (34 940), et sur celle du nombre de travailleurs enregistrés dans le WPS entre avril 2016 (1 271 730) et le 30 juillet 2016 (1 675 097).
La commission note également, à la lecture du rapport de mars 2016 de la délégation tripartite de haut niveau qui s’est rendue au Qatar, que ce sont principalement les grandes entreprises qui appliquent le WPS et qu’il ne semble pas que ce système soit appliqué aux travailleurs employés par de petites entreprises sous-traitantes ou par des agences de placement (qui parrainent un grand nombre de travailleurs pour ensuite offrir leurs services à d’autres entreprises). Tout en reconnaissant que le WPS a été mis en place récemment et qu’il faudra du temps pour qu’il puisse fonctionner efficacement, la délégation tripartite a considéré qu’il était essentiel que le WPS soit appliqué par toutes les entreprises, y compris les petites et moyennes entreprises, les coentreprises et les entreprises sous contrôle étranger, de sorte que tous les travailleurs migrants au Qatar puissent en bénéficier (paragr. 55 du rapport).
Considérant que la mise en place du WPS est une mesure positive qui, si elle est mise en œuvre effectivement, pourrait contribuer à répondre au problème récurrent du non-paiement ou du paiement tardif de salaires, la commission prie le gouvernement de s’assurer que la loi no 1 de 2015, l’arrêté no 4 de 2015, l’arrêté no 19 de 2014 et le WPS sont appliqués effectivement afin que tous les salaires soient versés sans retard et dans leur intégralité et pour que les employeurs soient passibles de sanctions appropriées en cas de non-paiement des salaires. Prière aussi de fournir des informations sur les sanctions imposées en cas de non paiement des salaires.

vi) Travailleurs domestiques migrants

La commission a prié précédemment le gouvernement d’indiquer les mesures prises, en droit et en pratique, pour protéger efficacement les travailleurs domestiques. La commission a noté que, dans ses conclusions adoptées en juin 2015, la Commission de la Conférence a prié instamment le gouvernement de s’assurer que les travailleurs domestiques bénéficient des mêmes droits au travail que les autres travailleurs. La commission a pris note des observations de la CSI de 2015 selon lesquelles plus de la moitié de toutes les travailleuses migrantes au Qatar sont employées à des domiciles privés. Les travailleurs domestiques migrants sont exclus du champ d’application de la législation, si bien qu’ils ne bénéficient pas de la protection à laquelle ont droit les autres travailleurs en application de la législation du travail du Qatar, et qu’ils ne peuvent pas porter plainte devant les juridictions du travail ou auprès du ministère du Travail s’ils se trouvent dans une situation d’abus ou d’exploitation. La CSI a souligné que les abus dont sont victimes les travailleurs domestiques peuvent être d’ordre physique et sexuel. De plus, de multiples enquêtes ont révélé que les travailleurs domestiques migrants sont soumis à des conditions de travail forcé et que bon nombre d’entre eux se voient confisquer leur passeport et dénier leurs droits à leur salaire, à des périodes de repos, à des congés annuels, à des congés maladie et à leur liberté de circulation.
La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport, selon laquelle le ministère du Développement administratif, du Travail et des Affaires sociales certifie les contrats de travail des travailleurs domestiques, alors qu’ils sont exclus du champ d’application des dispositions du Code du travail du Qatar, afin de protéger leurs droits tels que stipulés dans ces contrats. Le ministère contrôle également l’activité des agences qui recrutent des travailleurs domestiques, et les inspecte périodiquement lors de visites inopinées afin de s’assurer que ces travailleurs ne sont pas exploités et de protéger leurs droits. Quelques agences de recrutement de travailleurs domestiques ont été fermées parce qu’elles enfreignaient les dispositions du Code du travail et l’arrêté ministériel qui régissent leurs activités. De plus, étant donné qu’ils ne relèvent pas du champ d’application de la loi sur le travail, les travailleurs domestiques migrants relèvent des dispositions de la législation civile nationale. Toutefois, un projet de loi sur les travailleurs domestiques est en cours de préparation et est examiné à la lumière des dispositions de la convention (nº 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011.
A cet égard, la commission rappelle l’importance de prendre des mesures efficaces pour assurer que le système d’emploi des travailleurs domestiques migrants ne place pas ceux-ci dans une situation de vulnérabilité accrue, en particulier lorsqu’ils font l’objet de pratiques abusives de la part de leur employeur, telles que la rétention du passeport, le non-paiement des salaires, la privation de liberté ainsi que les violences physiques et sexuelles. De telles pratiques comportent le risque que leur emploi se transforme en une situation pouvant relever du travail forcé. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en droit et en pratique, pour s’assurer que les travailleurs domestiques migrants sont pleinement protégés contre des pratiques et des conditions abusives qui pourraient relever du travail forcé. A ce sujet, la commission exprime le ferme espoir que le projet de loi sur les travailleurs domestiques sera pleinement conforme aux dispositions de la convention, et qu’il sera adopté très prochainement. Dans l’attente de son adoption, la commission prie le gouvernement de communiquer au Bureau copie du projet de loi sur les travailleurs domestiques.
2. Accès à la justice et application de la loi.

i) Accès au mécanisme de présentation de plaintes

La commission note que, dans ses conclusions adoptées en juin 2015, la Commission de la Conférence a invité instamment le gouvernement a faciliter l’accès à la justice des travailleurs migrants, y compris en leur apportant une assistance en matière linguistique et l’aide de traducteurs, en supprimant les honoraires et les frais liés au dépôt des plaintes et en diffusant des informations sur le ministère du Travail et des Affaires sociales. La Commission de la Conférence a également demandé que ces affaires soient traitées avec diligence.
La commission note que, dans ses observations de 2015, la CSI se réfère au rapport du Rapporteur spécial des Nations Unies sur l’indépendance des juges et des avocats, qui souligne les obstacles que les travailleurs migrants rencontrent dans l’accès à la justice, en particulier dans les secteurs du bâtiment et du travail domestique. Parmi ces obstacles, la barrière de la langue rend difficile l’obtention d’informations ou le dépôt d’une plainte. Les travailleurs migrants ont par ailleurs très souvent peur de la police, des institutions et des représailles de la part de leurs employeurs.
La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le ministère du Développement administratif, du Travail et des Affaires sociales a joué un rôle important de sensibilisation. Par exemple, le ministère se rend dans de grandes entreprises où il rencontre des travailleurs sur leur lieu de travail et à leur domicile pour les informer de leurs droits et obligations et pour recevoir des plaintes ou entendre des observations de leur part afin d’y donner suite sans délai. En outre, le ministère a organisé des colloques d’information à l’intention des employeurs et des travailleurs pour les sensibiliser à leurs droits et à leurs obligations. Il a également assuré la traduction en cinq langues, l’impression et la distribution de bulletins d’information, ainsi que la diffusion du «Manuel des travailleurs migrants» parmi les travailleurs et dans les ambassades de leurs pays d’origine. Le ministère a aussi lancé en 2014 un programme intitulé «Pour une meilleure communication», en collaboration avec le ministère des Transports et des Communications, afin de mener à bien une stratégie numérique intégrale. La première phase du programme s’est achevée avec succès, en partenariat avec des entités gouvernementales et la société civile. Plus de 100 centres sont désormais opérationnels dans le pays. Le programme vise à permettre aux employeurs de fournir des outils technologiques de l’information et de la communication ainsi que l’Internet là où les travailleurs séjournent provisoirement et où des bénévoles les forment aux technologies informatiques afin qu’ils puissent accéder à des informations de base sur leurs droits au travail et à d’autres informations dans différentes langues, et pour qu’ils se familiarisent à l’utilisation de guichets automatiques de banque et aux différentes possibilités pour virer de l’argent, le but étant de garantir le retrait et la gestion de leur salaire dans des conditions de sécurité.
En outre, la Commission nationale des droits de l’homme, le Département des droits de l’homme et le Département de recherches et de suivi du ministère de l’Intérieur, et le Département des relations professionnelles du ministère du Développement administratif, du Travail et des Affaires sociales aident les travailleurs expatriés à soumettre leurs réclamations et à porter plainte. A ce sujet, le gouvernement fournit des statistiques sur le nombre des plaintes présentées, sur le type des plaintes et sur la suite qui y a été donnée en 2014, en 2015 et au cours du premier semestre de 2016:
  • -Nombre de plaintes en 2014: 9 401 plaintes ont été présentées par des travailleurs contre des employeurs au Département des relations professionnelles du ministère du Développement administratif, du Travail et des Affaires sociales, 6 787 ont été réglées (72,19 pour cent des plaintes) à la suite d’accords entre les travailleurs et les employeurs, 1 822 ont été classées  2 (19,38 pour cent) et 782 ont été transmises aux tribunaux (8,32 pour cent).
  • -Nombre de plaintes en 2015: 6 111 plaintes ont été présentées au Département des relations professionnelles, 4 176 ont été réglées, (68,3 pour cent) à la suite d’accords entre les travailleurs et les employeurs, 1 313 ont été classées (21,5 pour cent) et 614 ont été transmises aux tribunaux (10 pour cent).
  • -Nombre de plaintes du 1er janvier 2016 au 31 juillet 2016: 2 407 plaintes ont été présentées au Département des relations professionnelles, 1 312 ont été réglées (54,5 pour cent) à la suite d’accords entre les travailleurs et les employeurs, 731 ont été classées (30,4 pour cent) et 362 ont été transmises aux tribunaux (15 pour cent).
Tout en prenant note de ces informations, la commission note également que, dans son rapport de mars 2016, la délégation tripartite de haut niveau qui s’est rendue au Qatar a reconnu que les initiatives prises par le gouvernement peuvent faciliter l’accès des travailleurs migrants aux mécanismes de présentation de plaintes. Cependant, la délégation a appris qu’un grand nombre de travailleurs migrants, en particulier ceux employés par de petites entreprises sous-traitantes ou par des agences de placement, n’ont pas accès à ces mécanismes dans la pratique et que certains ignorent même leur existence. La délégation tripartite a donc considéré que ces initiatives devraient être complétées par une série de mesures, notamment des mesures de sensibilisation à l’intention des travailleurs migrants les plus vulnérables, conçues et mises en œuvre en collaboration avec les représentants des communautés de migrants, afin de pallier les lacunes sur le plan opérationnel qui empêchent l’utilisation de ces mécanismes par les personnes qui en auraient besoin (paragr. 58 du rapport).
La commission encourage fermement le gouvernement à continuer à prendre des mesures pour améliorer le fonctionnement des mécanismes de présentation de plaintes disponibles afin que les travailleurs migrants, en particulier les plus vulnérables, puissent accéder rapidement et effectivement à ces mécanismes afin de pouvoir, dans la pratique, s’adresser aux autorités compétentes et demander réparation en cas de violation de leurs droits ou d’abus, sans crainte de représailles. La commission prie également le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour sensibiliser la population et les autorités compétentes à la question des travailleurs migrants soumis au travail forcé et pour dispenser une formation aux employeurs sur leurs responsabilités et leurs obligations afin que toutes les parties intéressées soient en mesure d’identifier des cas d’exploitation au travail, de les dénoncer et de protéger les victimes. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les victimes reçoivent une aide psychologique, médicale et juridique, et d’indiquer le nombre de personnes recevant cette aide dans des centres d’hébergement ou dans d’autres institutions, ainsi que le nombre de centres d’hébergement créés à cette fin.

ii) Mécanismes de contrôle des infractions à la législation du travail

La commission note que dans ses conclusions la Commission de la Conférence a instamment prié le gouvernement de continuer de recruter des inspecteurs du travail supplémentaires et d’augmenter les ressources matérielles nécessaires pour qu’ils mènent à bien leurs fonctions et, en particulier, procèdent aux visites d’inspection sur les lieux de travail où sont employés des travailleurs migrants.
La commission prend note des informations détaillées figurant dans le rapport du gouvernement sur les mesures prises pour renforcer les services d’inspection du travail et pour accroître le nombre d’inspecteurs du travail, sur le nombre total de visites d’inspection du travail réalisées et sur le nombre de procédures et de décisions judiciaires concernant des arriérés de salaires et le paiement des congés payés et des heures supplémentaires. La commission souligne l’importance du rôle de l’inspection du travail dans le contrôle du respect des droits au travail des travailleurs migrants et encourage fermement le gouvernement à continuer sur la voie du renforcement du contrôle des conditions de travail des travailleurs migrants et à assurer l’application effective de sanctions aux auteurs des violations qui ont été constatées. A ce sujet, la commission prie le gouvernement de se référer à ses commentaires au sujet de l’application de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947.

iii) Imposition de sanctions

La commission a prié précédemment le gouvernement de communiquer des informations sur les procédures judiciaires engagées et sur les sanctions imposées aux employeurs qui imposent du travail forcé. La commission note que, dans ses conclusions, la Commission de la Conférence a instamment prié le gouvernement de s’assurer que les sanctions applicables en vertu de la législation en cas de grave exploitation de travailleurs, y compris pour le crime de travail forcé tel que défini dans le Code pénal, et les sanctions pour infraction à la législation du travail sont adéquates, et que la législation est effectivement appliquée. La commission note que, dans ses observations de 2015, la CSI se réfère au rapport de 2014 du Rapporteur spécial des Nations Unies sur l’indépendance des juges et des avocats, selon lequel le ministère public est influencé par des personnalités de haut niveau et des entreprises puissantes et jouit d’un total pouvoir de discrétion quant à l’engagement ou non de poursuites judiciaires. Le Rapporteur spécial a également noté d’importantes allégations de partialité et de préjugés chez les juges, y compris des allégations de discrimination contre les migrants en faveur des Qataris. Selon la CSI, une réforme judiciaire du type de celle recommandée par le Rapporteur spécial permettrait de garantir l’application effective de sanctions dans les cas de travail forcé.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’en vertu de l’article 130 de la Constitution le pouvoir judiciaire est indépendant et son autorité est dévolue aux tribunaux, qui rendent leurs jugements conformément au droit. De plus, le ministère public est une autorité judiciaire indépendante et impartiale à laquelle il incombe d’instruire la plupart des plaintes et de veiller à la bonne application de la loi. Le gouvernement souligne que l’Etat a mis en place, au sein du Département des relations professionnelles, des mécanismes spécialisés dans le traitement des actions en justice concernant des travailleurs. Quatre mécanismes viendront s’ajouter aux mécanismes existants. Ils seront rattachés au ministère du Développement administratif, du Travail et des Affaires sociales et auront pour objet d’aider les travailleurs à intenter des actions en justice, ce qui devrait permettre d’accélérer les procédures et d’aboutir à des décisions rapides. En outre, deux autres mécanismes spécialisés dans la mise en œuvre des dispositions relatives aux problèmes que rencontrent les travailleurs seront institués pour que ceux-ci puissent jouir de leurs droits sans délai une fois les jugements rendus. Des bureaux dépendant du ministère ont par ailleurs été mis en place dans les tribunaux d’Etat pour fournir gratuitement une aide juridictionnelle aux travailleurs qui souhaitent engager une action en justice afin de faire valoir leurs droits. Les travailleurs qui intentent alors une telle action n’ont pas à payer d’honoraires ni de frais d’aucune sorte. En outre, ces bureaux emploient des collaborateurs qualifiés et des traducteurs qui maîtrisent les langues les plus fréquemment parlées par les travailleurs et sont donc à même de communiquer avec eux, quelle que soit leur nationalité ou leur langue.
A cet égard, le gouvernement fournit des données statistiques sur les actions en justice intentées par des travailleurs ainsi que sur les jugements rendus. En 2014, le mécanisme spécialisé siégeant en formation plénière au tribunal a rendu 603 jugements dans des affaires concernant des travailleurs, et 231 actions en justice ont été annulées. Le nombre d’affaires pendantes devant le tribunal était alors de 1 478. Le mécanisme spécialisé siégeant en formation restreinte a aussi rendu 1 513 jugements, et 2 364 actions en justice ont été annulées  3 Le nombre d’affaires pendantes devant le tribunal était alors de 5 400. En 2015, le mécanisme spécialisé siégeant en formation plénière au tribunal a rendu 793 jugements, et 222 actions en justice ont été annulées. Le nombre d’affaires pendantes devant le tribunal était de 1 607. Le mécanisme spécialisé siégeant en formation restreinte a aussi rendu 1 219 jugements. En outre, 3 556 actions en justice ont été annulées. Actuellement, le nombre d’affaires pendantes devant le tribunal est de 6 772.
La commission note qu’un certain nombre de jugements ont été rendus en 2014, en 2015 et au cours du premier trimestre de 2016 à la suite d’actions en justice intentées par des travailleurs. Toutefois, la commission note qu’il n’y a pas d’informations sur la suite donnée à ces décisions judiciaires et sur la question de savoir si des amendes et/ou des peines d’emprisonnement ont été imposées.
La commission note également d’après son rapport de mars 2016 que la délégation tripartite de haut niveau qui s’est rendue au Qatar a pu rencontrer plusieurs groupes de travailleurs migrants, essentiellement originaires des Philippines et du Népal, y compris des travailleurs vivant dans le complexe de Sailiya où sont hébergés des milliers de travailleurs de petites entreprises sous-traitantes pour le compte de grandes entreprises, ainsi que des travailleurs employés par des agences de placement (entreprises qui parrainent un grand nombre de travailleurs pour offrir ensuite leurs services à d’autres entreprises). Les préoccupations exprimées par les travailleurs migrants concernent le paiement des salaires (non paiement, retard de paiement et/ou réduction du salaire convenu), la confiscation des passeports, les longues heures de travail, le refus de la part des employeurs de leur délivrer un certificat de non objection (même après expiration de leur contrat), le non-renouvellement de leur carte d’identité par l’employeur et les difficultés rencontrées pour le transfert de parrainage. Les travailleurs migrants ont indiqué que les mécanismes de plainte ne sont pas facilement accessibles et que les procédures judiciaires sont longues. Certains travailleurs ont fait l’objet de représailles de la part de leur employeur après avoir déposé plainte, notamment une travailleuse qui a été transférée dans un centre d’expulsion à la suite d’une procédure pénale engagée contre elle par son employeur. La délégation tripartite s’est entretenue avec plusieurs travailleurs qui ont déposé plainte auprès des tribunaux du travail ou de la Haute Cour dont les décisions restent en suspens des mois durant, souvent parce que les employeurs ne se présentent pas aux audiences. Ces travailleurs attendent une décision pendant plusieurs mois pour le versement de leur salaire et la restitution de leur passeport afin de pouvoir rentrer dans leur foyer grâce à la solidarité communautaire, car ils partent sans aucun revenu.
Tout en notant que les victimes de travail forcé ont accès à la justice, la commission estime que les représailles exercées au motif d’une action en justice doivent être sévèrement sanctionnées, et que les travailleurs doivent obtenir une réparation pleine et effective. De plus, soulignant l’importance de l’application dans la pratique de sanctions effectives et dissuasives aux personnes qui imposent du travail forcé, la commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que des enquêtes approfondies et des poursuites énergiques soient menées à l’encontre des personnes soupçonnées d’exploitation et à ce que, conformément à l’article 25 de la convention, des sanctions efficaces et dissuasives soient effectivement appliquées aux personnes qui imposent du travail forcé à des travailleurs migrants, en particulier les travailleurs migrants les plus vulnérables. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les procédures judiciaires intentées et sur le nombre de jugements rendus à cet égard. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations concrètes sur les sanctions appliquées dans les faits, en indiquant le nombre de cas dans lesquels des amendes ont été imposées, le nombre de cas dans lesquels des peines d’emprisonnement ont été imposées, ainsi que leur durée.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des fonctionnaires de quitter leur emploi. La commission a précédemment noté que, en vertu des articles 161 et 162 de la loi no 8 de 2009 sur la gestion des ressources humaines, un fonctionnaire peut présenter une demande de démission qui devra être acceptée dans un délai de trente jours. Toutefois, la décision peut être reportée pour une autre période de trente jours et le fonctionnaire doit continuer à travailler. Le gouvernement a précédemment déclaré à cet égard que ces dispositions sont inhérentes à la nature de la fonction publique et qu’elles ont pour vocation de garantir la continuité du fonctionnement du service. La commission a prié le gouvernement d’indiquer si, pour des raisons de service, l’acceptation de la demande de démission est limitée à deux périodes de trente jours, ou si elle peut être reportée plusieurs fois.
La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement sur les mesures qu’il est en train de prendre pour assurer l’amendement de l’article 161 de la loi no 8 de 2009 sur la gestion des ressources humaines, afin de le mettre en conformité avec les articles 1 et 2 de la convention no 29. A cet égard, le gouvernement indique qu’il a préparé un projet de loi sur la gestion des ressources humaines, lequel est en cours d’examen par la voie législative, compte tenu de l’importance de la modification de cette disposition sur l’acceptation des démissions. Le nouvel article se lira par conséquent comme suit: «Une démission doit être acceptée dans les trente jours après la date de sa présentation, faute de quoi elle sera considérée comme ayant été acceptée en application de la législation.»
La commission prend note de cette information et rappelle de nouveau que des dispositions légales qui empêchent un travailleur engagé pour une durée indéterminée de mettre fin à son emploi moyennant un préavis raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi, et sont, à ce titre, incompatibles avec la convention. La commission veut croire par conséquent que les mesures nécessaires seront prises pour assurer la modification de l’article 161 de la loi no 8 de 2009 sur la gestion des ressources humaines afin de mettre la législation en conformité avec la convention. En attendant l’adoption de ces mesures, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des articles 161 et 162, en indiquant le nombre de cas dans lesquels les demandes de démissions ont été refusées, les motifs de ces refus et la période totale pendant laquelle les demandes de démission ont été refusées.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Plainte déposée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT concernant l’inexécution de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, et de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947

La commission note que, à la 103e session de la Conférence internationale du Travail (CIT), en juin 2014, 12 délégués à la CIT ont déposé une plainte en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT contre le gouvernement du Qatar pour violation des conventions nos 29 et 81.
A sa 322e session (novembre 2014), le Conseil d’administration était saisi d’un rapport de son bureau au sujet de la plainte. Les plaignants allèguent que le problème du travail forcé touche une population de travailleurs migrants d’environ 1 500 000 personnes. Dès que les travailleurs migrants s’engagent dans le processus de recherche d’un travail au Qatar, ils se retrouvent entraînés dans un système caractérisé par une exploitation extrême qui facilite l’exaction de travail forcé par les employeurs. Cela inclut des pratiques telles que la substitution de contrats, des frais de recrutement (pour les payer, de nombreux travailleurs migrants empruntent des sommes importantes à des taux d’intérêt élevés) et la confiscation des passeports. Le gouvernement du Qatar ne met pas en place un cadre juridique suffisant pour protéger les droits des travailleurs migrants en conformité avec le droit international et n’assurent pas l’application des garanties légales en vigueur. Un des problèmes qui se posent en particulier est celui de la loi sur le parrainage, qui est l’une des plus restrictives de la région du Golfe et qui facilite l’imposition de travail forcé, entre autres en rendant très difficile, pour le travailleur migrant, de quitter un employeur dont le comportement est abusif.
A sa 323e session (mars 2015), le Conseil d’administration a décidé de demander au gouvernement du Qatar de lui soumettre pour examen à sa 325e session (novembre 2015) des informations sur les mesures prises pour traiter toutes les questions soulevées dans la plainte. La commission note que, à la lumière des rapports soumis par le gouvernement, le Conseil d’administration, à sa 325e session (novembre 2015), a décidé de demander au gouvernement d’accueillir une visite tripartite de haut niveau, avant la 326e session (mars 2016), pour évaluer toutes les mesures prises pour traiter toutes les questions soulevées dans la plainte, y compris les mesures prises aux fins de l’application effective de la loi récemment adoptée qui réglemente l’entrée et le séjour des expatriés. Il a également demandé au gouvernement de recourir à l’assistance technique du BIT pour favoriser une approche intégrée de la suppression du système de parrainage, de l’amélioration des systèmes d’inspection du travail, de la sécurité et santé au travail et des moyens pour les travailleurs de se faire entendre. Enfin, le Conseil d’administration a décidé de reporter à sa 326e session (mars 2016) tout nouvel examen relatif à la constitution d’une commission d’enquête.

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 104e session, juin 2015)

La commission prend note du rapport du gouvernement daté du 4 septembre 2015, ainsi que de la discussion détaillée qui a eu lieu au sein de la 104e session de la Commission de l’application des normes de la Conférence, en juin 2015, concernant l’application de la convention par le Qatar. Elle note également les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2015.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Travail forcé des travailleurs migrants. La commission a précédemment noté que, à sa 320e session (mars 2014), le Conseil d’administration a approuvé le rapport du comité tripartite établi pour examiner la réclamation présentée par la Confédération syndicale internationale (CSI) et l’Internationale des travailleurs du bâtiment et du bois (IBB) alléguant l’inexécution de la convention no 29 par le Qatar. Ce comité tripartite a conclu que certains travailleurs migrants présents dans le pays pouvaient se trouver dans des situations de travail forcé en raison de l’existence de certaines pratiques, dont en particulier la substitution de contrats, les restrictions à la liberté de mettre un terme à la relation de travail et à la liberté de quitter le pays, le non-paiement des salaires et la menace de représailles. Le Conseil d’administration a adopté les conclusions du comité tripartite et a prié le gouvernement de:
  • -revoir sans délai le fonctionnement du système de parrainage;
  • -veiller sans délai à ce que les travailleurs migrants puissent accéder à la justice et ainsi faire effectivement valoir leurs droits;
  • -veiller à ce que des sanctions appropriées soient appliquées aux auteurs d’infractions.
a) Fonctionnement du système de parrainage (kafala). Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le recrutement des travailleurs migrants et leur emploi sont régis par la loi no 4 de 2009 sur le système de parrainage. Dans le cadre de ce système, les travailleurs migrants qui ont obtenu un visa doivent avoir un parrain. Ce parrain doit s’acquitter des formalités pour obtenir le permis de séjour du travailleur et, lorsque la procédure d’obtention du permis de séjour arrive à son terme, l’employeur a l’obligation de rendre au travailleur son passeport. La loi interdit aux travailleurs de changer d’employeur, un transfert temporaire du parrainage n’étant possible que si une action en justice est pendante entre l’employeur et le travailleur. En outre, les travailleurs ne peuvent quitter le pays à titre provisoire ou définitif sans être en possession d’un visa de sortie délivré par leur parrain. Si le parrain refuse d’accorder un visa de sortie à son employé, une procédure spéciale est prévue par la loi. La commission a pris dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de loi a été préparé, qui abroge le système de parrainage et le remplace par des contrats de travail, et elle a exprimé l’espoir que la nouvelle législation applicable aux travailleurs migrants serait rédigée de manière à les protéger contre toute forme d’exploitation relevant du travail forcé.
La commission note que, dans ses conclusions adoptées en juin 2015, la Commission de la Conférence a prié instamment le gouvernement de supprimer le système de kafala et le remplacer par un permis de travail autorisant le travailleur à changer d’employeur. Elle a également prié instamment le gouvernement de supprimer le plus rapidement possible le système des visas de sortie et, dans cette attente, d’accorder de plein droit un visa de sortie aux travailleurs migrants.
La commission prend note de la déclaration de la CSI selon laquelle, bien que le gouvernement ait promis de longue date d’abroger le système de kafala et de le remplacer par un système de contrats, aucun progrès n’a été réalisé en ce qui concerne l’approbation ou l’application d’une nouvelle loi allant en ce sens. De plus, en vertu de la nouvelle loi, les travailleurs restent liés à l’employeur pour une période pouvant aller jusqu’à cinq ans. Il est déjà théoriquement possible de changer d’employeur en cas d’exploitation en déposant une requête auprès du gouvernement mais cela ne se produit qu’extrêmement rarement. En outre, comme le gouvernement l’a indiqué au Conseil d’administration, il est proposé dans la nouvelle loi d’octroyer des visas de sortie mais il n’est pas précisé dans quelles circonstances. Enfin, bien qu’une autre proposition semble permettre aux travailleurs d’obtenir un visa de sortie et quitter le pays dans les 72 heures, l’employeur peut y faire objection et empêcher le travailleur de sortir du Qatar.
La commission prend note de la loi no 21 du 27 octobre 2015 qui régit l’entrée et la sortie des expatriés, ainsi que leur séjour, et qui entrera en vigueur un an après sa publication au Journal officiel, à savoir le 27 octobre 2016. Elle note que, en vertu des articles 8 et 9 de la loi, l’autorité compétente peut délivrer un permis de séjour à un travailleur expatrié et qu’il appartient à l’employeur d’effectuer les formalités relatives à l’obtention d’un permis de séjour et de rendre le passeport ou le document de voyage au travailleur expatrié sauf si celui-ci lui indique par écrit qu’il ne le souhaite pas. De plus, l’article 22 autorise le transfert temporaire d’un travailleur expatrié à un autre employeur lorsqu’un procès est en cours entre le travailleur et l’employeur (art. 22 (1)) ou s’il existe des preuves d’un comportement abusif de la part de l’employeur (art. 22 (2)). La commission note également que, en vertu de l’article 21 (1), un travailleur expatrié peut être transféré à un autre employeur avant la fin de son contrat de travail avec l’approbation de l’employeur, de l’autorité compétente et du ministère du Travail et des Affaires sociales. La commission note que des dispositions semblables existaient déjà dans la loi no 4 de 2009 sur le système de parrainage. La commission observe que les principales nouvelles caractéristiques de la loi de 2015 sont les suivantes: i) un travailleur expatrié peut être transféré à un autre employeur immédiatement après la fin d’un contrat de durée déterminée ou après une période de cinq ans si le contrat est d’une durée indéterminée (art. 21 (2)) sans le consentement de l’employeur, alors qu’aux termes de la loi no 4 de 2009 le travailleur ne pouvait pas revenir travailler au Qatar durant deux ans dans le cas où le parrain refusait le transfert; et ii) un travailleur expatrié doit donner à l’autorité compétente un préavis d’au moins trois jours avant la date de départ (art. 7(1) de la loi de 2015), alors qu’aux termes de la loi de 2009 le permis de sortie devait être signé par le parrain. La commission observe néanmoins que, même dans le cadre de la nouvelle loi, l’employeur peut s’opposer à la sortie du pays du travailleur expatrié, auquel cas ce dernier a le droit de saisir un comité de recours (art. 7(2) et (3) de la loi de 2015). La commission note également que l’obligation de l’employeur de rembourser les frais de recrutement encourus par le travailleur en vertu de l’article 20 de la loi de 2009 ne semble pas avoir été reprise dans la loi de 2015.
La commission note avec regret qu’en vertu de la nouvelle loi de 2015 les employeurs vont continuer à jouer un rôle significatif dans le contrôle du départ de leurs employés, et que la loi ne semble pas prévoir la possibilité pour le travailleur expatrié de mettre fin à son emploi avant l’expiration du contrat initial (c’est-à-dire avec un préavis) sans l’approbation de l’employeur ni définir en général les motifs et les conditions d’une cessation d’emploi, si ce n’est dans quelques cas très spécifiques. La commission note également l’absence d’informations, dans le rapport du gouvernement, sur la fréquence des transferts à un nouvel employeur intervenus dans le cadre de la loi no 4 de 2009 ou sur le nombre de cas de confiscation de passeports. La commission considère que plusieurs dispositions de la nouvelle loi, qui continuent à restreindre la possibilité pour les travailleurs migrants de quitter le pays ou de changer d’employeur, empêchent les travailleurs susceptibles d’être victimes de pratiques abusives de se libérer de ces situations. Cela s’applique aussi à la pratique de la rétention des passeports, qui prive les travailleurs de leur liberté de mouvement. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la loi no 21 de 2015 sera modifiée de toute urgence, de manière à ce que les travailleurs migrants puissent jouir pleinement de leurs droits au travail et à ce qu’ils soient protégés de pratiques et conditions de travail abusives relevant du travail forcé, telles que la confiscation du passeport par l’employeur, des frais de recrutement élevés, des arriérés de salaires et le problème de la substitution des contrats. A cet égard, la commission exprime le ferme espoir qu’une fois modifiée la législation sera effectivement appliquée et qu’elle permettra de:
  • -supprimer les restrictions et les obstacles qui limitent la liberté de mouvement des travailleurs migrants et les empêchent de mettre fin à leur relation de travail en cas d’abus;
  • -autoriser les travailleurs à quitter leur emploi à certains intervalles ou moyennant un préavis raisonnable (à cet égard, le gouvernement est prié de fournir des informations sur le nombre de transferts d’emplois ayant lieu dans la pratique);
  • -revoir la effectivement de délivrance des visas de sortie;
  • -appliquer efficacement les dispositions de la législation sur l’interdiction de la confiscation des passeports (à cet égard, le gouvernement est prié de fournir des informations sur le nombre de cas de confiscation de passeports constatés dans la pratique);
  • -garantir que les frais de recrutement ne sont pas facturés aux travailleurs ou que, s’ils le sont, ils leur sont remboursés ensuite par l’employeur;
  • -garantir que les contrats signés dans les pays d’origine ne sont pas modifiés au Qatar.
La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de violations constatées et sur les sanctions imposées.
b) Travailleurs domestiques migrants. La commission a précédemment prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises, en droit et en pratique, pour protéger efficacement les travailleurs domestiques.
La commission note que, dans ses conclusions adoptées en juin 2015, la Commission de la Conférence a prié instamment le gouvernement de s’assurer que les travailleurs domestiques peuvent jouir d’une égalité de droits au travail.
La commission prend note des observations de la CSI selon lesquelles plus de la moitié de toutes les travailleuses migrantes au Qatar sont employées dans des domiciles privés. Les travailleurs domestiques migrants sont exclus du champ d’application de la législation, ce qui signifie qu’ils ne bénéficient pas de la protection à laquelle ont droit les autres travailleurs en application de la législation du travail du Qatar et qu’ils ne peuvent pas déposer plainte auprès des juridictions du travail ou du ministère du Travail s’ils se trouvent dans une situation d’abus ou d’exploitation. La CSI souligne que les abus dont sont victimes les travailleurs domestiques peuvent être d’ordre physique et sexuel. De plus, de multiples enquêtes ont révélé que les travailleurs domestiques migrants sont soumis à des conditions de travail forcé et que bon nombre d’entre eux se voient confisquer leur passeport et se voient dénier leur droit à leur salaire, à des périodes de repos, à des congés annuels et des congés maladie et à leur liberté de mouvement.
La commission note que le gouvernement indique que, bien que les travailleurs domestiques migrants ne soient pas couverts par la législation du travail, ils sont protégés par les dispositions générales de la législation nationale. Le gouvernement déclare également qu’une loi sur les travailleurs domestiques est actuellement examinée par les autorités législatives compétentes du Qatar.
A cet égard, la commission rappelle l’importance de prendre des mesures efficaces pour assurer que le système d’emploi des travailleurs domestiques migrants ne place pas ceux-ci dans une situation de vulnérabilité accrue, en particulier lorsqu’ils font l’objet de pratiques abusives de la part de leur employeur, telles que la rétention du passeport, le non-paiement des salaires, la privation de liberté ainsi que des violences physiques et sexuelles. De telles pratiques risquent de transformer leur emploi en des situations pouvant relever du travail forcé. La commission prie par conséquent instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en droit et en pratique, pour assurer que les travailleurs domestiques migrants sont pleinement protégés contre des pratiques et conditions abusives qui pourraient relever du travail forcé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’issue des enquêtes menées suite aux dénonciations de pratiques de travail forcé des travailleurs migrants domestiques, y compris leur nombre, ainsi que des données statistiques sur les cas de confiscations de passeports, arriérés de salaires et liberté de mouvement entravée. A cet égard, la commission exprime le ferme espoir que le projet de loi sur les travailleurs domestiques sera conforme aux dispositions de la convention et sera adopté dans un très proche avenir.
c) Accès à la justice. La commission a précédemment noté que, si la législation prévoit la mise en place de différents mécanismes de traitement des plaintes, les travailleurs semblent toutefois rencontrer certaines difficultés à en faire usage. La commission a également noté que le Département des relations du travail du ministère du Travail et des Affaires sociales a été équipé de tablettes pour recevoir les plaintes, disponibles dans plusieurs langues, et que l’effectif des interprètes a été renforcé. En outre, une ligne téléphonique gratuite et une adresse électronique ont été mises à la disposition des travailleurs pour pouvoir déposer des plaintes qui sont traitées par une équipe spécialement formée à cette fin. Enfin, un bureau a été établi au sein du tribunal pour aider les travailleurs à engager les poursuites judiciaires et les assister tout au long de la procédure.
La commission note que, dans ses conclusions adoptées en juin 2015, la Commission de la Conférence a invité instamment le gouvernement à faciliter l’accès à la justice des travailleurs migrants, y compris en leur apportant une assistance en matière linguistique et l’aide de traducteurs, en supprimant les honoraires et les frais liés au dépôt des plaintes et en diffusant des informations sur le ministère du Travail et des Affaires sociales. Elle a également demandé que ces affaires soient traitées avec diligence.
La commission note que la CSI se réfère au rapport du Rapporteur spécial des Nations Unies sur l’indépendance des juges et des avocats, qui souligne les obstacles que les travailleurs migrants rencontrent dans l’accès à la justice, en particulier dans les secteurs du bâtiment et du travail domestique. Parmi ces obstacles, la barrière de la langue rend difficile l’obtention d’informations ou le dépôt d’une plainte. Les travailleurs migrants ont par ailleurs très souvent peur de la police, des institutions et de représailles de la part de leurs employeurs.
La commission note que le gouvernement indique que la Constitution du Qatar protège juridiquement les travailleurs migrants en leur accordant le droit de saisir les tribunaux. Elle note également les informations détaillées fournies par le gouvernement au Conseil d’administration en mars et novembre 2015 sur les différentes mesures prises pour aider les travailleurs migrants à accéder aux mécanismes de dépôt de plaintes qui sont à leur disposition (GB.323/INS/8(Rev.1), annexe II, paragr. 10) et (GB.325/INS/10(Rev.), annexe II, paragr. 10 et 18). La commission encourage vivement le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour améliorer le fonctionnement des mécanismes existants de dépôt des plaintes, de manière à ce que les travailleurs migrants puissent avoir un accès rapide et efficace à ces mécanismes afin de leur permettre, dans la pratique, de s’adresser aux autorités compétentes et de demander réparation en cas de violation de leurs droits ou d’abus, sans crainte de représailles. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de plaintes déposées par les travailleurs migrants et les résultats obtenus. La commission demande également au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour sensibiliser le grand public et les autorités compétentes à la question des travailleurs migrants victimes de travail forcé et pour former les employeurs à leurs responsabilités et leurs obligations, de sorte que tous les acteurs concernés soient en mesure d’identifier les cas d’exploitation au travail et de les dénoncer, et de protéger les victimes. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les victimes reçoivent une assistance psychologique, médicale et juridique, et de fournir des informations sur le nombre de personnes recevant cette assistance au sein des centres d’hébergement ou d’autres institutions, ainsi que sur le nombre de centres d’hébergement existant à cet effet.
d) Mécanismes de contrôle des infractions à la législation du travail. La commission a précédemment noté que le gouvernement avait fourni des statistiques sur le nombre de procédures judiciaires et de sanctions prononcées concernant les arriérés de salaires, le droit aux congés et le paiement des heures supplémentaires.
La commission note que, dans ses conclusions adoptées en juin 2015, la Commission de la Conférence a instamment prié le gouvernement de continuer de recruter des inspecteurs du travail supplémentaires et d’augmenter les ressources matérielles nécessaires pour qu’ils mènent à bien leurs fonctions, et en particulier procéder aux visites d’inspection sur les lieux de travail où sont employés des travailleurs migrants.
La commission note que, d’après la déclaration de la CSI, bien que le nombre des inspecteurs du travail soit passé de 200 à 294 et que des interprètes supplémentaires aient été recrutés, ces effectifs restent insuffisants car il est clair qu’il existe un grand nombre de lieux de travail qui n’ont pas encore été inspectés, ou qui ont été inspectés de manière insuffisante. De plus, il reste difficile de déterminer si les inspecteurs disposent de la formation et des ressources indispensables pour mener à bien leurs tâches.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle les inspecteurs du Département de l’inspection du travail du ministère du Travail et des Affaires sociales, qui sont formés à la détection des infractions et à la rédaction de rapports à ce sujet, procèdent à des visites d’inspection des entreprises à la fois de façon inopinée et périodique. Ils engagent des procédures judiciaires contre les entreprises qui ne respectent pas la législation. La commission note également les informations fournies par le gouvernement au Conseil d’administration, en novembre 2015, sur les mesures prises pour renforcer les services de l’inspection du travail, en particulier en élargissant le champ d’intervention géographique des inspecteurs du travail, en augmentant leur nombre, en améliorant leur statut et en leur fournissant un équipement informatique moderne. Le gouvernement fournit également des informations sur le nombre total des visites d’inspection du travail effectuées de janvier à août 2015, ainsi que sur le nombre de plaintes déposées par les travailleurs au sujet des justificatifs de voyage, des primes de fin de service, des allocations pour vacances et des arriérés de salaires (GB.325/INS/10(Rev.), annexe II, paragr. 11 à 16). S’agissant de la protection des salaires, le gouvernement se réfère à la loi no 1 de 2015 et à l’ordonnance no 4 de 2015 qui créent une unité spéciale de protection des salaires au sein du Département de l’inspection du travail, chargée de contrôler l’application du système de protection des salaires des travailleurs, et qui prévoient l’obligation des employeurs de payer directement les salaires par transfert bancaire. La commission encourage fermement le gouvernement à poursuivre ses efforts afin de renforcer les mécanismes de contrôle des conditions de travail des travailleurs migrants et s’assurer que des sanctions sont effectivement appliquées en cas d’infraction constatée. A cet égard, elle appelle le gouvernement à continuer de former les inspecteurs du travail et à les sensibiliser aux problèmes en jeu, de manière à ce que l’inspection du travail puisse identifier et éliminer les pratiques qui accroissent la vulnérabilité des travailleurs migrants et les exposent à des pratiques de travail forcé. Enfin, la commission se réfère aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947.
e) Application de sanctions. La commission a précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations sur les procédures judiciaires engagées et sur les sanctions appliquées aux employeurs qui imposent du travail forcé.
La commission note que, dans ses conclusions, la Commission de la Conférence a instamment prié le gouvernement de s’assurer que les sanctions applicables en vertu de la législation en cas de grave exploitation des travailleurs, y compris pour le crime de travail forcé tel que défini dans le Code pénal, et les sanctions pour infraction à la législation du travail sont adéquates et que la législation est effectivement appliquée.
La commission note que la CSI se réfère au rapport de 2014 du Rapporteur spécial des Nations Unies sur l’indépendance des juges et des avocats, selon lequel le ministère public est influencé par des personnalités de haut niveau et des entreprises puissantes et jouit d’un total pouvoir de discrétion quant à l’engagement ou non de poursuites judiciaires dans une affaire. Le Rapporteur spécial a également noté d’importantes allégations de partialité et de préjugés chez les juges, y compris des allégations de discrimination contre les migrants en faveur des Qataris. Selon la CSI, une réforme judiciaire du type de celle recommandée par le Rapporteur spécial permettrait de garantir l’application effective de sanctions dans les cas de travail forcé.
La commission note avec préoccupation que, bien que le gouvernement se réfère aux dispositions de la législation nationale qui garantissent la liberté de travail et sanctionnent l’imposition de travail forcé (art. 322 du Code pénal et loi no 15 de 2011 sur la lutte contre la traite des personnes), il ne fournit pas d’informations sur les procédures judiciaires engagées sur la base de ces dispositions. A cet égard, la commission note que la situation des travailleurs migrants au Qatar a été examinée par de nombreux organes du système des Nations Unies, qui ont exprimé leur profonde préoccupation quant au grand nombre de travailleurs migrants victimes d’abus (A/HRC/27/15 du 27 juin 2014, A/HRC/26/35/Add.1 du 23 avril 2014 et CEDAW/C/QAT/CO/1 du 10 mars 2014). Rappelant que l’absence de sanctions infligées aux personnes qui imposent du travail forcé crée un climat d’impunité propice à la perpétuation de ces pratiques, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer que, conformément à l’article 25 de la convention, des sanctions efficaces et dissuasives sont effectivement appliquées à ceux qui imposent du travail forcé. A cet égard, elle prie le gouvernement de garantir que des enquêtes approfondies et des procédures judiciaires sont ouvertes contre les personnes suspectées d’exploitation et d’empêcher que les personnes reconnues coupables ne continuent à recruter des travailleurs migrants. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les procédures judiciaires engagées et sur les sanctions imposées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des fonctionnaires de quitter leur emploi. La commission a précédemment noté que, en vertu des articles 161 et 162 de la loi no 8 de 2009 sur la gestion des ressources humaines, un fonctionnaire peut présenter une demande de démission qui devra être acceptée dans un délai de trente jours. Toutefois, la décision peut être reportée pour une autre période de trente jours et le fonctionnaire doit continuer à travailler. Le gouvernement a déclaré à cet égard que ces dispositions sont inhérentes à la nature de la fonction publique et qu’elles ont pour vocation de garantir la continuité du fonctionnement du service.
La commission souligne à nouveau que des dispositions légales qui empêchent un travailleur engagé pour une durée indéterminée de mettre fin à son emploi moyennant un préavis raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi et sont, à ce titre, incompatibles avec la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, pour des raisons de service, l’acceptation de la demande de démission peut être reportée plusieurs fois ou au maximum pour deux périodes de trente jours. Prière de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 161 et 162, en indiquant le nombre de cas dans lesquels de telles démissions ont été refusées, les motifs de ces refus et la période totale pendant laquelle les demandes de démission ont été refusées.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Suivi des recommandations du comité tripartite (réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Travail forcé des travailleurs migrants. La commission note que, à sa 320e session (mars 2014), le Conseil d’administration a approuvé le rapport du comité tripartite établi pour examiner la réclamation présentée par la Confédération syndicale internationale (CSI) et l’Internationale des travailleurs du bâtiment et du bois (IBB) alléguant l’inexécution de la convention no 29 par le Qatar. Ce comité a conclu que certains travailleurs migrants présents dans le pays pouvaient se trouver dans des situations de travail forcé en raison de la présence de certaines pratiques, dont en particulier la substitution de contrats, les restrictions à la liberté de mettre un terme à la relation de travail et à la liberté de quitter le pays, le non-paiement des salaires et la menace de représailles. Le comité a considéré que le gouvernement devait prendre d’autres mesures pour respecter son obligation de supprimer le recours au travail forcé sous toutes ses formes, conformément à l’article 1 de la convention. Le Conseil d’administration a adopté les conclusions du comité tripartite et a prié le gouvernement de:
  • -revoir sans délai le fonctionnement du système de parrainage;
  • -veiller sans délai à ce que les travailleurs migrants puissent accéder à la justice et ainsi faire effectivement valoir leurs droits;
  • -veiller à ce que des sanctions appropriées soient appliquées aux auteurs d’infractions.
a) Fonctionnement du système de parrainage (Kafala). La commission note que le recrutement des travailleurs migrants et leur emploi sont régis par la loi no 4 de 2009 sur le système de parrainage. Dans le cadre de ce système, les travailleurs migrants ayant obtenu un visa doivent avoir un parrain. Ce parrain doit s’acquitter des formalités pour obtenir le permis de séjour du travailleur et, lorsque la procédure d’obtention du permis de séjour arrive à son terme, l’employeur a l’obligation de rendre au travailleur son passeport (art. 19). La loi interdit aux travailleurs de changer d’employeur, un transfert temporaire de parrainage n’étant possible que si une action en justice est pendante concernant l’employeur et le travailleur. En outre, les travailleurs ne peuvent quitter le pays à titre provisoire ou définitif sans être en possession d’un visa de sortie délivré par leur parrain (art. 18). Si le parrain refuse d’accorder un visa de sortie à un employé, une procédure spéciale est prévue par la loi (art. 12). La commission note que le comité tripartite a constaté que, si certaines dispositions de la loi no 4 de 2009 offrent une certaine protection aux travailleurs, leur application pratique soulève des difficultés, notamment la procédure d’enregistrement des travailleurs, qui se traduisent par la confiscation de passeports ou le nombre très limité des transferts de parrainage. Le comité a également souligné que certaines dispositions de la loi, en limitant la possibilité pour les travailleurs migrants de quitter le pays ou de changer d’employeur, empêchent les travailleurs qui seraient victimes de pratiques abusives de se libérer de ces situations. Il en est de même de la pratique de rétention des passeports qui prive les travailleurs de leur liberté de mouvement.
La commission prend dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de loi a été préparé, qui abroge le système de parrainage et le remplace par des contrats de travail. Le projet autoriserait les travailleurs à changer d’employeur lorsque leur contrat à durée limitée expire ou après cinq ans pour les contrats à durée illimitée. Le gouvernement indique que des amendements sont également prévus pour permettre aux travailleurs de quitter leur employeur après avoir obtenu une autorisation de l’autorité gouvernementale compétente. Il ajoute que les efforts seront renforcés pour veiller à ce que les passeports des travailleurs ne soient pas retenus et à ce que les employeurs qui violent cette obligation soient sanctionnés comme le prévoit la loi.
La commission veut croire que la nouvelle législation applicable aux travailleurs migrants sera adoptée prochainement et qu’elle sera rédigée de manière à leur assurer la pleine jouissance de leurs droits au travail et à les protéger contre toute forme d’exploitation relevant du travail forcé. La commission espère que, pour atteindre cet objectif, la législation permettra de:
  • -supprimer les restrictions et les obstacles qui limitent la liberté de mouvement de ces travailleurs et les empêchent de mettre fin à leur relation de travail en cas d’abus;
  • -autoriser les travailleurs à quitter leur emploi à certains intervalles ou après avoir respecté un préavis raisonnable;
  • -revoir la procédure de délivrance des visas de sortie;
  • -garantir l’accès à des mécanismes de plaintes rapides et efficaces pour permettre aux travailleurs migrants de faire valoir leurs droits sur tout le territoire;
  • -garantir des mécanismes de protection et d’assistance quand leurs droits sont violés.
b) Accès à la justice. La commission relève que le comité tripartite a observé que, si la législation prévoit la mise en place de différents mécanismes de traitement des plaintes, les travailleurs semblent rencontrer certaines difficultés à en faire usage. Le comité a estimé que des mesures devraient être prises pour lever ces obstacles, par exemple en sensibilisant les travailleurs à leurs droits, en protégeant les victimes présumées de travail forcé et en renforçant la coopération avec les pays fournisseurs de main-d’œuvre. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi prévoit que les travailleurs migrants devront soumettre leur plainte au Département des relations de travail du ministère du Travail qui les examinera sans délai et qu’aucuns frais de justice ne seront à la charge du travailleur. Ce département a été équipé de tablettes pour recevoir les plaintes, disponibles dans plusieurs langues, et l’effectif d’interprètes a été renforcé. En outre, une ligne téléphonique gratuite et une adresse électronique ont été mises à la disposition des travailleurs pour pouvoir déposer des plaintes qui sont traitées par une équipe spécialement formée à cette fin. Enfin, un bureau a été établi au sein de la cour pour aider les travailleurs à initier les procédures auprès des tribunaux et les assister tout au long de la procédure judiciaire.
Tout en prenant dûment note de ces informations, la commission rappelle que la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouvent les travailleurs migrants nécessite des mesures spécifiques qui leur permettent de faire valoir leurs droits sans crainte de représailles. La commission prie instamment le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour renforcer la capacité de ces travailleurs afin que, dans la pratique, ils puissent s’adresser aux autorités compétentes et obtenir réparation en cas de violation de leurs droits ou d’abus sans crainte de représailles. La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour sensibiliser le public à la problématique du travail forcé des migrants, ainsi que les autorités compétentes, de manière à ce que tous les acteurs concernés soient à même d’identifier les cas d’exploitation au travail, les dénoncer et protéger les victimes. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer une assistance psychologique, médicale et juridique aux victimes et de fournir des informations sur le nombre de centres d’hébergement existants, le nombre de personnes bénéficiant de cette assistance, et sur les accords bilatéraux signés avec les pays fournisseurs de main-d’œuvre. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises sur le plan législatif et pratique pour assurer une protection effective des travailleurs domestiques.
c) Application de sanctions. Sanctions des violations de la législation du travail. La commission note que le comité tripartite a constaté l’absence d’informations sur les sanctions infligées pour violation de la législation du travail et de la loi sur le système de parrainage. Il a souligné que la détection et la sanction effective de ces violations contribuent à la prévention des pratiques de travail forcé. La commission note que le gouvernement fournit des statistiques sur le nombre de poursuites judiciaires et de condamnations concernant les questions d’arriérés de salaires, de rémunérations de congés ou d’heures supplémentaires. De janvier à juin 2014, 448 procédures ont été engagées et 379 condamnations prononcées. S’agissant de la question des arriérés de salaires, le gouvernement se réfère à un projet législatif visant à créer une unité spéciale de protection des salaires au sein du Département de l’inspection du travail et prévoyant l’obligation des employeurs de verser les salaires directement par virement bancaire. Le gouvernement fournit également des informations sur les mesures prises pour renforcer l’inspection du travail, notamment à travers l’extension de sa couverture géographique, l’augmentation du nombre d’inspecteurs du travail et l’amélioration de leur statut et la dotation en matériel informatique moderne. Ainsi, le nombre de visites d’inspection est passé de 46 624 en 2012 à 50 538 en 2013. La commission encourage vivement le gouvernement à continuer sur la voie du renforcement du contrôle des conditions de travail des travailleurs migrants et de l’application effective de sanctions pour les violations constatées. A cet égard, elle prie le gouvernement de continuer de sensibiliser et former l’inspection du travail afin qu’elle puisse identifier et faire cesser les pratiques qui renforcent la vulnérabilité des travailleurs migrants et les exposent au travail forcé, à savoir la confiscation des passeports, les arriérés de salaires, les pratiques abusives des agences de placement et, en particulier, la question des frais de recrutement et les substitutions de contrats de travail. La commission prie également le gouvernement d’indiquer comment l’inspection du travail coopère avec le ministère public pour que les infractions constatées donnent lieu à des poursuites pénales. Enfin, la commission renvoie aux commentaires qu’elle formule sous la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947.
Impositions de sanctions pénales. La commission note que le comité tripartite a appelé le gouvernement à prendre des mesures efficaces afin que, conformément à l’article 25 de la convention, des sanctions appropriées soient appliquées aux employeurs qui recourent à des pratiques de travail forcé. La commission constate avec préoccupation que, si le gouvernement se réfère aux dispositions de la législation nationale qui garantissent la liberté du travail et sanctionnent l’imposition de travail forcé (art. 322 du Code pénal et loi no 15 de 2011 sur la lutte contre la traite de personnes), il ne fournit toujours pas d’informations sur des poursuites judiciaires engagées sur la base de ces dispositions. La commission observe à ce sujet que la situation des travailleurs migrants au Qatar a été examinée par de nombreux organes des Nations Unies qui ont tous exprimé leur grande préoccupation face aux abus dont sont victimes un grand nombre de travailleurs migrants (documents A/HRC/26/35/Add.1 du 23 avril 2014 et CEDAW/C/QAT/CO/1 du 10 mars 2014). Rappelant que l’absence de sanctions infligées aux personnes qui imposent du travail forcé crée un climat d’impunité propice à la perpétuation de ces pratiques, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que, conformément à l’article 25 de la convention, des sanctions efficaces et dissuasives sont effectivement appliquées aux personnes qui imposent du travail forcé. La commission prie le gouvernement de s’assurer que, compte tenu de la gravité de ce crime, les autorités de police et de poursuite agissent «d’office», indépendamment de toute action des victimes. Elle le prie également de fournir des informations sur les procédures judiciaires engagées et sur les sanctions prononcées.
La commission note également que, lors de sa 322e session (nov. 2014), le Conseil d’administration a déclaré recevable la plainte déposée par des délégués de la Conférence internationale du Travail, en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT, alléguant l’inexécution par le Qatar des conventions nos 29 et 81, et a demandé au gouvernement et aux organisations d’employeurs et de travailleurs du Qatar de fournir des informations pertinentes qui seront examinées à sa prochaine session (mars 2015).
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT. La commission note que, à sa 317e session (mars 2013), le Conseil d’administration a déclaré recevable la réclamation de la Confédération syndicale internationale (CSI) et de l’Internationale des travailleurs du bâtiment et du bois (IBB) alléguant l’inexécution de la convention par le Qatar. Cette réclamation sera examinée prochainement par le Conseil d’administration. Dans cette attente, la commission a décidé de différer l’examen de la question de la traite des personnes et de l’exploitation des travailleurs migrants relevant du travail forcé.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des fonctionnaires de quitter leur emploi. Précédemment, la commission avait noté que la loi no 8 de 2009 sur les ressources humaines abrogeant la loi no 1 de 2001 sur la fonction publique comporte des dispositions (art. 161 et 162) régissant les fonctionnaires qui sont similaires à celles de la loi précédente, en vertu desquelles la démission d’un fonctionnaire peut être acceptée ou refusée, c’est-à-dire qu’elle ne prend pas fin automatiquement à l’expiration du délai de préavis de trente jours.
La commission note que le gouvernement déclare à nouveau que les dispositions concernant la démission restent inchangées parce qu’elles sont inhérentes à la nature de la fonction publique et qu’elles ont pour vocation de garantir la continuité du fonctionnement du service.
Se référant à son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, la commission souligne à nouveau que des dispositions légales qui empêchent un travailleur engagé pour une durée indéterminée de mettre fin à son emploi moyennant un préavis raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi et sont, à ce titre, incompatibles avec la convention (paragr. 290).
La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que le texte de loi susvisé est modifié de manière à rendre la législation conforme à la convention, par exemple en supprimant la possibilité d’un refus de la démission à l’expiration du délai de préavis ou bien en limitant aux seules situations d’urgence l’application des dispositions empêchant le travailleur de quitter son emploi. Dans l’attente de l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 161 et 162, en indiquant le nombre de cas dans lesquels de telles démissions ont été refusées et les motifs de ce refus.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission prend note de l’adoption de la loi no 15 de 2011 sur la répression de la traite des êtres humains. Elle note que cette loi définit de manière détaillée les éléments constitutifs du crime de traite des personnes, et qu’elle prévoit une peine d’emprisonnement de sept ans pour toute personne jugée coupable de cette infraction, peine qui peut être plus lourde si le crime est commis dans des circonstances aggravantes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil judiciaire suprême a été prié de transmettre des informations sur les décisions de justice concernant la traite des personnes.
La commission saurait gré au gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur l’application de cette loi, notamment sur les poursuites judiciaires engagées contre les responsables, en indiquant les sanctions infligées. Prière également de transmettre copie de tout rapport, étude ou autre document pertinent ainsi que des statistiques disponibles sur cette question.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Liberté des fonctionnaires de quitter leur emploi. La commission avait précédemment noté que la loi no 8 de 2009 sur les ressources humaines, qui abroge la loi no 1 de 2001 sur la fonction publique, contient des dispositions sur la démission des fonctionnaires (art. 161 et 162) similaires à celles de la précédente loi, en vertu de laquelle les fonctionnaires ne pouvaient pas quitter leur emploi tant que leur démission n’avait pas été acceptée par les autorités compétentes; faute de décision des autorités dans les trente jours suivant la date de la demande, la démission était considérée comme acceptée. La commission avait souligné que, en vertu de ces dispositions, la demande de démission peut être acceptée ou refusée, si bien que l’engagement du fonctionnaire ne prend pas automatiquement fin à l’expiration d’une période de préavis.
La commission a noté que, dans ses rapports, le gouvernement a indiqué à plusieurs reprises que les dispositions régissant la démission sont restées inchangées en raison de la nature de la fonction publique, et que ces dispositions visent à assurer la continuité du service. Elle prend note des statistiques qui font apparaître le nombre de démissions enregistrées entre 2003 et 2011.
Comme la commission l’a indiqué à de nombreuses occasions, et se référant aux explications contenues dans les paragraphes 96 et 97 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, les dispositions légales qui empêchent un travailleur sous contrat à durée indéterminée de mettre fin à son emploi moyennant un préavis d’une durée raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi, et sont à ce titre incompatibles avec la convention.
Par conséquent, la commission exprime à nouveau l’espoir que les mesures nécessaires seront prises pour rendre la législation conforme à la convention, par exemple en éliminant la possibilité de rejeter une demande de démission une fois échu le préavis prévu, ou en limitant aux seules circonstances de force majeure les cas dans lesquels les travailleurs ne peuvent pas mettre fin à leur emploi. Dans l’attente de l’adoption de ces mesures, la commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre des informations sur l’application des articles 161 et 162, en indiquant les critères utilisés pour accepter ou rejeter une demande de démission, ainsi que le nombre de cas dans lesquels la démission a été refusée et les motifs de ce refus.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 2, de la convention. Liberté des fonctionnaires de quitter leur emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à certaines dispositions de la loi no 1 de 2001 sur la fonction publique en vertu desquelles les fonctionnaires ne peuvent quitter leurs fonctions tant que leur démission n’a pas été acceptée par les autorités compétentes, celles-ci devant statuer dans un délai de trente jours à compter de la date où la demande est présentée, après quoi elle est acceptée tacitement.

La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la loi de 2001 sur la fonction publique a été abrogée et remplacée par la loi no 8 de 2009 sur les ressources humaines, qui contient des dispositions régissant la fonction publique et, notamment la démission des fonctionnaires (art. 161 et 162). Le gouvernement indique que ces articles 161 et 162 reprennent les mêmes dispositions en ce qui concerne la démission que celles de la loi de 2001 aujourd’hui abrogée.

La commission observe qu’en vertu de ces dispositions une demande de démission peut être soit acceptée soit refusée, si bien que l’engagement du fonctionnaire ne prend pas automatiquement fin à l’expiration d’une période de préavis. Tout en prenant dûment note des déclarations du gouvernement selon lesquelles les dispositions régissant la démission sont restées inchangées en raison de la nature de la fonction publique, et que ces dispositions visent à en garantir la continuité du fonctionnement, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur les paragraphes 96-97 de son étude d’ensemble de 2007 Eradiquer le travail forcé, où il est expliqué que des dispositions légales qui empêchent un travailleur sous contrat à durée indéterminée de mettre fin à son emploi moyennant un préavis d’une durée raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi et sont à ce titre incompatibles avec la convention.

La commission exprime donc l’espoir que les mesures nécessaires seront prises pour rendre la législation conforme à la convention, par exemple en éliminant la possibilité de rejeter une demande de démission une fois échu le préavis prévu ou en limitant aux seules circonstances de force majeure le cas dans lequel les travailleurs ne peuvent mettre fin à leur emploi. En attente de l’adoption de telles mesures, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 161 et 162 en indiquant les critères appliqués dans l’acceptation ou le rejet des demandes de démission, de même que le nombre de cas dans lesquels la démission a été refusée et les motifs de ce refus. Elle le prie également de communiquer copie de la loi sur les ressources humaines (no 8 de 2009).

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25. Traite des personnes. Sanctions pénales punissant l’imposition illégale de travail forcé. La commission prend note avec intérêt des informations concernant les diverses mesures prises afin de prévenir et réprimer la traite des êtres humains, exposées dans le document joint intitulé «Qatar’s efforts in combating human trafficking», publié par la Qatar’s Foundation to Combat Human Trafficking. Elle prend également note des explications du gouvernement concernant l’application des articles 297, 321 et 322 du Code pénal, qui font de l’esclavage, du travail forcé et de la prostitution forcée des infractions pénales.

La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises pour assurer que tout fait de traite des êtres humains soit puni par la loi, notamment des informations sur toute procédure mise en œuvre dans ce domaine, en indiquant les sanctions prises à l’égard des auteurs des infractions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, de la convention. Droit des fonctionnaires de démissionner. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait aux articles 109 et 110 de la loi (no 1 de 2001) sur la fonction publique, en vertu desquels les fonctionnaires ne peuvent quitter le service tant que leur démission n’a pas été acceptée par les autorités compétentes, celles-ci devant statuer sur une telle demande dans un délai de trente jours à compter de la date où elle est présentée, après quoi la démission est acceptée tacitement dès lors que les autorités ne l’ont pas expressément rejetée. La commission avait souligné que des dispositions réglementaires qui empêchent de mettre fin à une relation d’emploi de durée indéterminée moyennant un préavis d’une durée raisonnable sont incompatibles avec la convention. Elle avait également rappelé à cet égard que des dispositions qui permettent de retenir des travailleurs dans leur emploi ne pourraient être considérées comme compatibles avec la convention que dans la mesure où une telle contrainte serait dictée par la nécessité de faire face à des situations de force majeure, au sens de l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention.

La commission avait pris note des indications données par le gouvernement dans son rapport de 2005 faisant valoir que l’acceptation de la démission par l’autorité compétente est une simple formalité qui, le cas échéant, permet d’assurer la continuité du service. Elle note également les statistiques communiquées par le gouvernement dans son plus récent rapport, concernant les démissions qui ont été acceptées en 2007 dans la fonction publique. Se référant aux explications développées aux paragraphes 96 et 97 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission exprime à nouveau l’espoir qu’à l’occasion d’une future révision de la législation sur la fonction publique, les mesures nécessaires seront prises pour mettre les articles 109 et 110 en conformité avec la convention. En attendant l’adoption de telles mesures, la commission demande à nouveau que le gouvernement communique des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, en indiquant non seulement le nombre de démissions acceptées mais aussi le nombre de démissions refusées, avec les motifs du refus. Prière de communiquer copie de toute décision rendue contre de tels refus en application de l’article 93 de la loi sur les recours.

Articles 1, paragraphe 1, 2, paragraphe 1, et 25. Traite des personnes. Sanctions pénales en cas d'imposition de travail forcé. Se référant à son observation générale de 2000 concernant la traite des personnes, ainsi qu’au rapport du Rapporteur spécial des Nations Unies sur la traite des personnes (A/HRC/Y/23/Add. 2) publié le 25 avril 2007, la commission demande que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées, tant au niveau législatif que dans la pratique, pour prévenir, réprimer et punir la traite des personnes. Prière également de fournir des informations sur les procédures légales qui auraient été engagées sur la base des articles 321, 322 et 297 du Code pénal, lesquels érigent en infraction pénale les faits d’esclavage, de travail forcé et de contrainte à la prostitution, et de préciser les sanctions imposées dans ce cadre.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la conventionDroit de démission des fonctionnaires. La commission s’était référée aux articles 109 et 110 de la loi no 1 de 2001 sur la fonction publique qui a abrogé la loi no 9 de 1967, et avait noté que la nouvelle loi contient des dispositions similaires à celles de la loi abrogée: un fonctionnaire ne peut quitter ses fonctions avant que sa démission n’ai été acceptée par l’autorité compétente. La décision relative à la demande de démission doit être prise dans un délai de trente jours à partir de la date de la demande; la démission est considérée comme étant acceptée si l’autorité ne prend pas de décision de refus ou d’acceptation pendant le délai prévu.

La commission avait attiré l’attention du gouvernement sur les paragraphes 67 et 68 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé où elle a estimé que les dispositions légales empêchant un travailleur engagé pour une durée indéterminée de mettre fin à son emploi moyennant un préavis raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi et sont incompatibles avec la convention. La commission avait rappelé à cet égard que les dispositions susmentionnées qui permettent de retenir les travailleurs ne sont compatibles avec la convention que si elles sont nécessaires pour faire face à des situations de force majeure au sens de l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention.

Tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle l’acceptation de la démission par l’autorité compétente est une simple formalité qui, le cas échéant, permet d’assurer la continuité du service et rappelant que, d’après le gouvernement, cette procédure s’apparente à un préavis, la commission exprime à nouveau l’espoir que, lors d’une prochaine révision de la législation sur la fonction publique, les mesures nécessaires seront prises pour mettre les articles 109 et 110 en conformité avec la convention. En attendant l’adoption de ces mesures et rappelant que, selon des indications données précédemment par le gouvernement, il est très rare que l’administration rejette une demande de démission d’un fonctionnaire, la commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre des informations sur l’application de ces dispositions en pratique en indiquant le nombre de démissions acceptées et rejetées et les motifs de rejet. Prière également de communiquer copies de décisions rendues en application de l’article 93 de la loi sur l’appel.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission a pris note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires.

1. Droit de démission des fonctionnaires publics. La commission s’était précédemment référée aux articles 78 et 79 de la loi no 9 de 1967 sur la fonction publique aux termes desquels le fonctionnaire ne pouvait pas quitter son travail avant l’acceptation de sa démission par l’autorité compétente. D’après le rapport du gouvernement, la commission a relevé que la législation susmentionnée a été abrogée par la loi no 1 de 2001 sur la fonction publique. Elle a toutefois noté que les articles 109 et 110 de la nouvelle loi contiennent des dispositions similaires à celles des articles 78 et 79 abrogés: un fonctionnaire ne peut quitter son travail jusqu’à ce que sa démission ait été acceptée par l’autorité compétente. La décision relative à la demande de démission devrait être prise dans un délai de trente jours à partir de la date de la demande; on considère que la démission est acceptée si l’autorité ne prend pas de décision de refus ou d’acceptation pendant le délai prévu.

La commission attire une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur les paragraphes 67 et 68 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, où elle a estimé que les dispositions légales empêchant un travailleur engagé pour une durée indéterminée de mettre fin à son emploi moyennant un préavis raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi et sont incompatibles avec la convention. A cet égard, la commission rappelle que les dispositions susmentionnées, qui permettent de retenir les travailleurs dans leur emploi, n’affectent pas l’application de la convention que dans la mesure où elles sont nécessaires pour faire face à des situations de force majeure au sens de l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention.

Tout en prenant note des indications données par le gouvernement dans le rapport selon lesquelles il est extrêmement rare que l’administration refuse la démission d’un fonctionnaire, et l’article 93 de la loi permet de faire appel d’une décision ministérielle de refus d’une démission, la commission espère que les mesure nécessaires seront prises en vue de rendre les articles 109 et 110 de la loi no 1 de 2001 sur la fonction publique conformes à la convention. En attendant que de telles mesures soient adoptées, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur l’application pratique de ces dispositions, en précisant le nombre de démissions acceptées et rejetées, et de fournir copie des décisions rendues en application de l’article 93 (appel d’une décision de refus).

2. La commission a pris note des textes législatifs communiqués par le gouvernement avec son rapport, et de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de loi sur le service militaire. Se référant à la précédente indication du gouvernement concernant l’élaboration d’un nouveau Code pénal, la commission espère qu’une copie de ce texte sera transmise au BIT dès son adoption.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Traite d’enfants à des fins d’exploitation comme jockeys de chameaux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait exprimé sa préoccupation face à la situation des enfants participant à des courses de chameaux: ces enfants sont exploités et placés dans une situation dans laquelle ils ne peuvent pas donner librement leur consentement, et que leurs parents ne peuvent pas non plus donner un consentement valable à leur place. Elle avait prié le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, en coopération avec les autres gouvernements concernés, afin d’éliminer la traite des enfants en vue de leur utilisation comme jockeys de chameaux, et de punir les responsables par une application stricte des sanctions pénales appropriées.

La commission a pris note de la réponse du gouvernement à sa précédente observation sur cette question. Elle rappelle que le gouvernement a ratifié la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, et qu’il a déjà envoyé ses premier et deuxième rapports sur l’application de cette convention. Etant donné qu’aux termes de l’article 3 a) de la convention no 182, l’expression «les pires formes de travail des enfants» comprend «toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servageainsi que le travail forcé ou obligatoire», la commission estime que le problème de la traite des enfants en vue de l’exploitation de leur travail pourrait être examiné plus spécifiquement dans le cadre de la convention no 182. La protection des enfants se trouve renforcée par le fait que la convention no 182 fait obligation à tout Etat qui la ratifie de prendre de toute urgence des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission prie donc le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle a faits à propos de l’application de la convention no 182.

La commission adresse également une demande directe au gouvernement sur certains autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Se référant également à son observation, la commission prend note des rapports du gouvernement et le prie de communiquer des informations sur les points suivants.

1. Droit de démission des fonctionnaires publics. La commission prend note des articles 78 et 79 de la loi no 9 de 1967 sur la fonction publique(communiquée par le gouvernement avec son premier rapport)qui réglementent la démission des fonctionnaires. En vertu de l’article 79, le fonctionnaire ne peut pas quitter son travail jusqu’à l’acceptation de sa démission par l’autorité compétente. Elle prend également note de l’article 78, en vertu duquel la démission est réputée acceptée si l’autorité ne statue pas sur son refus ou son acceptation dans un délai de 30 jours. A cet égard, la commission note que l’autorité peut décider de reporter la démission lorsque l’intérêt du travail l’exige ou lorsque le fonctionnaire fait l’objet d’une procédure disciplinaire. La commission note également que le fonctionnaire qui viole ses devoirs, notamment si ce dernier cesse de travailler sans avoir reçu acceptation de sa démission, peut faire l’objet de sanctions disciplinaires prévues aux articles 62 et 64 de la loi no 9 de 1967.

La commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 67 et 68 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé dans lesquels la commission a rappelé que les lois empêchant un travailleur engagé pour une durée indéterminée de mettre fin à son emploi moyennant un préavis raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi et sont incompatibles avec la convention. A cet égard, la commission rappelle que lesdites lois permettant de retenir les travailleurs dans leur emploi ne sont conformes à la convention que si elles permettent de faire face à des situations de force majeure au sens de l’article 2, paragraphe 2, de la convention.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus précises sur les raisons motivant le report d’une démission, ainsi que de fournir copie des décisions judiciaires prises au titre de l’article 79 de la loi sur la fonction publique.

La commission prend note également de l’information contenue dans le dernier rapport du gouvernement selon laquelle la loi no 1 de 2001 sur la fonction publique a été promulguée avec son règlement d’application no 13 de 2001. Cette législation établit le droit d’un employé lié par un contrat à l’administration de mettre fin à son contrat sans être tenu d’en donner les raisons, à condition que l’administration en soit informée au moins 30 jours à l’avance (art. 4 du contrat type annexéà la loi). La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de la loi et de son règlement d’application.

2. La commission prie le gouvernement de fournir copie des textes législatifs relatifs à la défense de la sécurité intérieure et extérieure de l’Etat (notamment les dispositions concernant le service militaire), à l’état d’urgence, ainsi que les dispositions d’application du règlement pénitentiaire, le Code de procédure pénale et les textes législatifs réglementant la mendicité et le vagabondage.

3. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à son observation générale de 2000. Elle note en particulier:

-  les dispositions des articles 193 à 196 du Code pénal no 14 de 1971 qui punissent de peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 10 ans toute personne soit qui impose à une autre du travail forcé, soit qui importe, exporte, vend ou possède une personne en se comportant comme un propriétaire, soit qui exploite une personne à des fins de prostitution;

-  les dispositions des articles 204 à 207 qui répriment l’exploitation d’autrui à des fins de prostitution;

-  les dispositions des articles 183 et 184 du Code pénal destinées à protéger les victimes et les témoins contre d’éventuelles menaces;

-  l’accord du Conseil des ministres lors de sa réunion du 17 juillet 2002 sur le principe de l’établissement d’une Commission nationale des droits de l’homme, qui aurait notamment pour objectif de collaborer avec les organisations régionales et internationales, ainsi qu’avec les organisations nationales travaillant sur la question des droits et libertés de l’homme. La commission note à cet égard que la décision établissant cette commission sera communiquée au BIT dès sa promulgation.

4. La commission note par ailleurs l’information contenue dans le dernier rapport du gouvernement selon laquelle un nouveau Code du travail et un nouveau Code pénal sont en cours de préparation. Elle espère que des copies de ces codes seront communiquées au Bureau dès leur promulgation.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission exprime sa préoccupation à l’égard de la situation des enfants utilisés dans les courses de chameaux: ces enfants sont exploités et sont placés dans une situation telle qu’ils ne peuvent pas donner librement leur consentement ni leurs parents valablement à leur place.

Traite d’enfants à des fins d’exploitation comme jockeys de chameaux. La commission prend note des informations contenues dans les observations finales du Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.163 du 6 novembre 2001), selon lesquelles des enfants très jeunes, en provenance de pays d’Afrique et d’Asie du Sud, sont victimes d’un trafic à des fins d’exploitation comme jockeys lors de courses de chameaux. Elle note également les propos du comité selon lesquels ces courses nuisent gravement à l’éducation et à la santé des enfants, notamment en raison des risques de graves blessures encourus par les jockeys.

La commission prend également note du rapport d’Antislavery international soumis à la Commission des droits de l’homme lors de sa vingt-sixième session. Ce rapport souligne les dangers que les courses de chameaux font courir aux enfants et mentionne également une étude menée au Bangladesh selon laquelle plus de 1 600 garçons ont été victimes de trafic pendant les années quatre-vingt-dix. L’étude relève que la plupart de ces garçons étaient âgés de moins de 10 ans et qu’ils étaient certainement utilisés comme jockeys dans les pays du Golfe.

A cet égard, la commission note les indications fournies par les représentants du gouvernement lors de la vingt-huitième session du Comité des droits de l’enfant (CRC/C/SR.734), selon lesquelles le problème de la participation des enfants à des courses de chameaux est considéré comme un dossier prioritaire du gouvernement. Elle note également les informations du gouvernement selon lesquelles certaines lois protégeant les enfants jockeys ont été adoptées et que des mesures devraient être prises pour augmenter l’âge minimum des jockeys.

La commission prie le gouvernement de fournir copie des lois adoptées en vue de protéger les enfants jockeys de l’imposition de travail forcé ainsi que copie, dès leur adoption, des textes législatifs visant à augmenter l’âge minimum des jockeys.

La commission rappelle son observation générale publiée en 2001 au titre de la convention, où elle a demandé aux gouvernements de fournir des informations, entre autres, sur les dispositions prises pour renforcer l’investigation active du crime organisé en matière de trafic de personnes, y compris la coopération internationale entre organes de la force publique en vue de prévenir et combattre la traite des personnes.

La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, en coopération avec les autres gouvernements concernés, en vue d’éliminer la traite des enfants pour leur utilisation comme jockeys de chameaux et de punir tous les responsables par une stricte application de sanctions pénales appropriées. Elle espère que le gouvernement fournira des informations complètes sur les mesures prises, notamment sur les procédures légales instituées contre les personnes impliquées dans le trafic, et sur les sanctions qui leur auront été imposées.

La commission adresse également une demande directe au gouvernement concernant d’autres points.

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