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Observation Générale (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947

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Convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947 - Convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969
La commission rappelle que la Déclaration du centenaire de l’OIT de 2019 sur l’avenir du travail souligne l’importance de renforcer l’administration et l’inspection du travail, cet aspect étant fondamental au développement de l’approche de l’OIT de l’avenir du travail centrée sur l’humain, qui place les droits des travailleurs ainsi que les besoins, les aspirations et les droits de toutes les personnes au cœur des politiques économiques, sociales et environnementales.
La commission réaffirme que l’inspection du travail est une fonction publique vitale. Elle est au cœur de la promotion et de l’application des conditions de travail décentes et du respect des principes et droits fondamentaux au travail. Des systèmes efficaces d’inspection du travail font aussi partie intégrante de la réalisation des objectifs de développement durable à l’horizon 2030 dans les années à venir, contribuant ainsi considérablement à la cohésion sociale. Les inspections du travail sont instrumentales pour défendre les droits des travailleurs, promouvoir la sécurité sur le lieu de travail et assurer la protection de tous les travailleurs  1 et elles jouent un rôle majeur pour ce qui est de l’état de droit et pour donner à tous accès à la justice dans des conditions d’égalité  2
La Déclaration du centenaire souligne les évolutions du monde du travail. La commission prend note que nombre de pays ont implémenté ou envisagent à présent des réformes de l’inspection du travail afin de moderniser l’inspection et de faire face à ces transformations. Ces réformes pourraient avoir lieu dans le cadre de réorganisations de l’administration du travail plus larges ou de réformes générales de l’inspection couvrant tous les organes de contrôle de l’Etat; elles pourraient aussi viser à optimiser les ressources or à minimiser le risque de corruption.
La commission souligne qu’une approche moderne, bien conçue et fondée sur les risques pour la planification de l’inspection du travail, est parfaitement compatible avec la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969. En effet, la commission observe que le respect des deux conventions sur l’inspection du travail est une condition importante pour l’efficacité de toute initiative de modernisation. En conséquence, elle prie instamment les gouvernements de s’assurer que toutes mesures de réforme soient implémentées de manière à être en pleine conformité avec les conventions internationales du travail.
L’usage d’une planification stratégique axée sur les données servant de base à des interventions proactives et ciblées, conjugué à l’évaluation de la performance et de l’impact institutionnel, constituent des méthodes importantes pour parvenir à une application efficace ainsi qu’à une conformité durable. Les inspections du travail dans toutes les régions du monde ont recours à un usage innovateur des méthodes virtuelles, portables et de réseautage afin d’élargir leur portée et accessibilité. Les technologies informatiques ont également permis des améliorations significatives concernant la capacité des inspections de recueillir, analyser et publier des informations. En outre, les inspections modernes jouent un rôle clé dans le traitement des risques nouveaux et émergents dans le lieu de travail, en promouvant une culture de prévention. La collaboration entre les inspecteurs et les experts et techniciens dûment qualifiés  3 est particulièrement importante pour assurer la protection des travailleurs contre les risques professionnels.
La commission rappelle que les gouvernements peuvent bénéficier de l’assistance technique du BIT. Le Bureau peut assister les Etats Membres de différentes façons: au moyen de l’évaluation du cadre juridique et institutionnel des inspections du travail et des recommandations sur la manière d’améliorer les performances; en soutenant le développement de plans stratégiques acheminés à réaliser la conformité avec les dispositions pertinentes; en suggérant de meilleurs usages de la technologie; en offrant de l’assistance dans les domaines de la recollection des données et des statistiques; et en renforçant les capacités du personnel de l’inspection du travail.
Néanmoins, parallèlement à ces changements positifs et au potentiel de progrès, la commission exprime sa préoccupation de constater qu’un certain nombre d’Etats Membres qui ont ratifié une ou les deux conventions sur l’inspection du travail ont mis en œuvre des réformes qui affaiblissent considérablement le fonctionnement inhérent des systèmes d’inspection du travail, cela allant à l’encontre des dispositions de ces conventions  4 La commission a été informée de ces réformes dans le cadre de son examen des rapports des gouvernements et des observations des organisations de travailleurs et d’employeurs  5 Les réformes s’inscrivent souvent dans le cadre de révisions plus larges des méthodes d’inspection de l’Etat qui couvrent de nombreux organismes d’inspection. En ce qui concerne l’inspection du travail, les réformes comprennent:
  • -un moratoire sur les inspections du travail  6 qui, selon ce qu’a déjà souligné la commission à plusieurs reprises, constitue une grave violation des conventions nos 81 et 129;
  • -l’imposition par la loi d’une notification préalable aux employeurs des visites d’inspection, ou de restrictions importantes à la réalisation d’inspections inopinées (ceci étant contraire à l’article 12, paragraphe 1, de la convention no 81 et à l’article 16, paragraphe 1, de la convention no 129, portant sur l’autorisation accordée aux inspecteurs du travail de pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection);
  • -l’imposition de l’obligation d’obtenir le consentement d’autres organismes gouvernementaux pour réaliser des inspections (ceci étant contraire à l’article 12, paragraphe 1, de la convention no 81 et à l’article 16, paragraphe 1, de la convention no 129);
  • -limites de la portée légale des inspections à certains sujets ou à des listes de contrôle préétablies, et limites strictes imposées sur la durée maximale des inspections (ce qui pose des problèmes de conformité avec l’article 16 de la convention no 81 et l’article 21 de la convention no 129 qui prévoient l’inspection des lieux de travail aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales en question);
  • -la réduction importante du nombre d’inspections du travail, en limitant par la loi la fréquence possible des inspections ou en exonérant une part importante des entreprises des inspections, par exemple pour les nouvelles entreprises (tous posant des problèmes de conformité avec l’article 16 de la convention no 81 et l’article 21 de la convention no 129);
  • -la réduction considérable du nombre des inspecteurs du travail et des ressources qui leur sont allouées, rendant difficile ou impossible d’assurer l’exercice des fonctions de l’inspection (ce qui pose des problèmes de conformité avec les articles 10 et 11 de la convention no 81 et les articles 14 et 15 de la convention no 129);
  • -l’attribution de fonctions additionnelles aux inspecteurs du travail qui font obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ou qui portent préjudice à leur autorité et à leur impartialité en tant qu’inspecteurs (ceci étant contraire à l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 3, de la convention no 129); et
  • -l’affaiblissement du rôle et de la cohérence de l’autorité centrale par des processus de décentralisation et de répartition des services et des fonctions de l’inspection du travail entre différentes autorités (ce qui pose des problèmes de conformité avec l’article 4 de la convention no 81 et l’article 7 de la convention no 129).
La commission rappelle qu’elle a systématiquement prié instamment les gouvernements de supprimer ces restrictions, afin de se conformer à la convention no 81 (et à la convention no 129, lorsqu’elle a été ratifiée). Elle note également que le Bureau a fourni une assistance technique à plusieurs pays à cet égard.
La commission regrette que nombre des limites à l’inspection du travail énumérées ci-dessus ont été imposées sur les conseils des institutions internationales qui visaient à créer un environnement national plus favorable à l’investissement, dans le cadre de réformes couvrant toutes les inspections menées par l’Etat. A cet égard, la commission rappelle la possibilité d’exclure l’inspection du travail des réformes générales de l’inspection de l’Etat, reconnaissant l’importance des systèmes d’inspection du travail pour garantir une gouvernance efficace, et leur rôle dans la correction des imperfections des déséquilibres du marché du travail. En outre, la commission appelle aux gouvernements à veiller à ce que l’application de conseils reçus en matière d’élaboration de politiques et de législation soit faite en pleine conformité avec l’application des conventions internationales du travail ratifiées.
La Déclaration du centenaire prie instamment l’OIT d’intensifier son engagement et sa coopération au sein du système multilatéral en vue de renforcer la cohérence des politiques. La Déclaration souligne les liens solides, complexes et déterminants qui existent entre les politiques sociales, commerciales, financières, économiques et environnementales, et affirme que l’OIT doit jouer un rôle important au sein du système multilatéral en renforçant sa coopération avec d’autres organisations et en mettant en place avec elles des dispositifs institutionnels en vue de promouvoir son approche de l’avenir du travail centrée sur l’humain.
Dans le cadre du multilatéralisme, la commission encourage le Bureau à approfondir son dialogue avec les organisations internationales pertinentes, en particulier les institutions financières internationales et régionales, afin de veiller à ce que tous les conseils relatifs à la réforme de l’inspection soient conformes aux conventions nos 81 et 129. La commission rappelle que l’OIT collabore actuellement avec les institutions financières internationales à des programmes visant à renforcer le respect des normes fondamentales du travail de l’OIT et de la législation nationale. Compte tenu de cette collaboration et de cet engagement, la commission exprime le ferme espoir qu’un engagement accru de l’OIT contribuera à accroître la cohérence des politiques sur l’importance des systèmes d’inspection du travail efficaces.
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