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Observación General (CEACR) - Adopción: 2023, Publicación: 112ª reunión CIT (2024)

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105)

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La convention (no 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, est l’une des conventions fondamentales de l’OIT. Elle a pour objet de compléter la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, en exigeant des États qu’ils suppriment l’imposition de toute forme de travail forcé ou obligatoire dans les cinq situations énoncées à son article 1:
  • en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique ou en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi;
  • en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique;
  • en tant que mesure de discipline du travail;
  • en tant que punition pour avoir participé à des grèves;
  • en tant que mesure de discrimination raciale, sociale, nationale ou religieuse.

Contexte général

La convention s’inspire des travaux du Comité spécial de l’ONU-BIT sur le travail forcé, institué en 1951 pour mener une enquête impartiale sur l’existence de systèmes de travail forcé. Le rapport publié par le Comité spécial en 1953 a révélé l’existence de deux principaux systèmes de travail forcé imposé par l’État qui menaçaient gravement les droits de l’homme, en violation de la Charte des Nations Unies. Le premier était l’utilisation du travail forcé à titre de coercition politique ou de sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques, et le second l’utilisation du travail forcé à des fins économiques importantes1. La négociation et l’adoption ultérieure de la convention a reflété la détermination de l’OIT à poursuivre et à intensifier ses efforts pour abolir ces pratiques qui, jusqu’alors, n’étaient pas expressément couvertes par la convention no 29.
Plus de soixante-cinq ans se sont écoulés depuis l’adoption de la convention no 105. Néanmoins, la commission examine encore un nombre considérable de cas dans lesquels le travail obligatoire continue d’être imposé par l’État dans les différentes situations que la convention interdit. C’est notamment le cas lorsque du travail obligatoire est utilisé à des fins de développement économique ou en tant que sanction de l’exercice des libertés publiques et politiques, en particulier la liberté d’expression et de réunion. Compte tenu du nombre considérable de situations qu’elle a examinées en ce qui concerne ce dernier point, la commission estime opportun et approprié de rappeler la nature et la portée des interdictions établies par l’article 1 a) et d) de la convention, ainsi que les demandes qu’elle a adressées aux gouvernements à cet égard. Ces interdictions concernent l’utilisation du travail obligatoire «en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique ou en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi» (alinéa a)); et «en tant que punition pour avoir participé à des grèves» (alinéa d))2. Il convient de noter que dans ces deux cas, le travail forcé revêt généralement la forme d’un travail obligatoire imposé dans le cadre d’une sanction pénale prononcée pour des actes liés à l’exercice des libertés publiques, y compris le droit à la liberté d’expression et les droits à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, tous deux reconnus dans la Déclaration de Philadelphie de l’OIT (1944) et la Déclaration universelle des droits de l’homme (1948).
La commission souhaite rappeler d’emblée que la convention ne constitue pas une révision de la convention no 29 et qu’elle a été adoptée pour renforcer et compléter la protection garantie par la convention no 29. Dans le même temps, ces instruments sont indépendants l’un de l’autre, de sorte que les pays qui ont ratifié les deux conventions doivent veiller à leur application cumulative. Ceci est particulièrement vrai pour les exceptions prévues à l’article 2, paragraphe 2, de la convention no 29 qui ne s’appliquent pas automatiquement dans les cinq situations spécifiques couvertes par la convention no 1053. En conséquence, alors qu’en vertu de la convention no 29 le travail exigé à la suite d’une condamnation par un tribunal est une exception et ne constitue pas un travail forcé4, l’imposition d’une quelconque forme de travail obligatoire dans les cinq cas visés à l’article 1 de la convention no 105 est contraire à la convention, même si cette imposition résulte d’une décision de justice5.
La commission estime également nécessaire de préciser que, dans le contexte de la convention no 105, le travail obligatoire peut être réalisé dans le cadre d’une peine d’emprisonnement comportant une obligation de travailler (travail pénitentiaire obligatoire), ou d’une sanction spécifique de travail communautaire, public ou correctionnel auquel la personne condamnée n’a pas donné son consentement. À ce sujet, l’une des principales questions que la commission analyse lorsqu’elle évalue le respect de la convention par le pays examiné est celle de savoir si l’une ou l’autre de ces formes de travail obligatoire est prévue dans la législation nationale6.

Imposition d ’ un travail forcé ou obligatoire en tant que sanction pour avoir ou exprimer des opinions politiques ou manifester une opposition idéologique à l ’ ordre politique, social ou économique établi ( article 1 a) )

Champ d ’ application de l ’ article   1   a)

La commission a souligné que la raison d’être de l’article 1 a) de la convention est de protéger les personnes qui, dans l’exercice de la liberté d’expression ou d’autres libertés publiques connexes, expriment des opinions politiques ou manifestent une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, en établissant que, dans ce contexte, elles ne peuvent pas être sanctionnées par des peines impliquant une obligation de travailler. C’est ce principe essentiel qui a guidé les travaux de la commission, tout en gardant à l’esprit que la convention n’a pas été conçue comme un instrument destiné à réglementer la liberté d’expression en tant que telle. La commission rappelle également que le Comité spécial de l’ONU-BIT sur le travail forcé a souligné, à propos de l’utilisation du travail obligatoire comme moyen de coercition politique, que : «Indépendamment des souffrances physiques et morales qu’entraîne ce système, ce qui le rend des plus dangereux pour la liberté et la dignité humaines, c’est qu’il fait violence aux convictions et aux idées les plus intimes de l’individu, au point de l’obliger à modeler ses opinions, ses convictions et même son attitude mentale sur la doctrine de l’État»7.
Dans le cadre du contrôle de l’application de l’article 1 a), la commission a examiné tout un ensemble de législations, notamment les dispositions des constitutions nationales, des codes pénaux, des lois relatives à la diffamation et aux actes séditieux, des lois électorales, des lois réglementant l’utilisation des moyens de communication et des médias sociaux, et des lois sur la presse. La commission note que, de nos jours, l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition à l’ordre établi peut se faire oralement, par voie de presse ou par d’autres moyens de communication, y compris les plateformes de médias sociaux. Cela est aussi étroitement lié à l’exercice de droits collectifs tels que le droit d’organiser des réunions pacifiques ou d’y participer, y compris des réunions en ligne ou le droit à la liberté d’association, droits à travers lesquels les personnes cherchent à assurer la diffusion et l’acceptation de leurs points de vue8. Ainsi, la commission a examiné de près la portée des restrictions légales à ces droits lorsqu’elles peuvent conduire à l’imposition de sanctions impliquant un travail obligatoire. À cet égard, la commission a attiré l’attention sur des situations dans lesquelles les restrictions sont justifiées et ne relèvent pas de l’article 1 a), par exemple les restrictions visant à protéger l’ordre public, la sécurité de l’État ou à garantir le respect des droits et libertés d’autrui. De même, les situations dans lesquelles des opinions opposées à l’ordre établi sont exprimées en recourant à la violence ou en incitant à la violence ne relèvent pas du champ d’application de la protection accordée par la convention9. Il est également important de rappeler que, comme le reconnaissent des organismes internationaux ou régionaux de défense des droits de l’homme, toute restriction au droit à la liberté d’expression et au droit de réunion doit répondre à l’exigence de légalité, et être à la fois nécessaire et proportionnée10.

Exemples de dispositions législatives pouvant avoir une incidence sur l ’ application de   l ’ article 1 a)

La commission a identifié différents types de dispositions législatives qui ont une incidence sur l’application de l’article 1 a) de la convention.
Premièrement, les dispositions qui établissent des infractions passibles de sanctions impliquant du travail obligatoire qui, par leur formulation même, sont manifestement contraires à la convention, par exemple les dispositions interdisant et punissant tout type de publication ou de participation à des réunions ou à des partis politiques qui prônent des opinions contraires au système politique en place.
Deuxièmement, les dispositions qui visent à établir des restrictions légitimes au droit à la liberté d’expression ou de réunion, mais qui sont formulées en des termes suffisamment larges pour se prêter à une interprétation et à une application qui pourraient être incompatibles avec la convention. C’est le cas des dispositions destinées à protéger l’ordre public en interdisant la publication et la diffusion de «fausses nouvelles» ou d’informations «susceptibles» de porter atteinte aux intérêts nationaux ou de troubler l’ordre constitutionnel, ainsi que des dispositions qui interdisent les actes de subversion ou la participation à des activités d’agitation ou de propagande dans le but d’«affaiblir» l’autorité de l’État. Dans ces cas, la commission demande aux gouvernements concernés de revoir le libellé de ces dispositions afin de limiter leur champ d’application aux menaces effectives et concrètes contre l’ordre public, ou au recours ou à la menace de recours à la violence.
La commission a également noté que dans un certain nombre de pays, la diffamation (y compris forme de calomnie ou d’injure) constitue toujours une infraction pénale passible de sanctions qui impliquent une obligation de travailler. La commission observe que le Comité des droits de l’homme des Nations Unies ainsi que d’autres instances régionales ont également mis en garde contre le recours excessif à des dispositions relatives à la diffamation pour restreindre l’exercice de la liberté d’expression, en particulier par des journalistes et des défenseurs des droits de l’homme. Ainsi, le Comité des droits de l’homme et d’autres entités ont appelé les États à veiller à ce que les lois sur la diffamation soient rédigées avec soin de sorte qu’il n’en résulte pas une ingérence injustifiée dans la liberté d’expression, et à ce que les sanctions contre la diffamation ne soient pas excessives et disproportionnées11. Au fil des ans, la commission a examiné des dispositions criminalisant la diffamation ou les délits de presse lorsque les sanctions correspondantes impliquent une obligation de travailler. Dans ces situations, la commission a souligné l’importance de modifier les dispositions relatives à la diffamation, afin qu’elles ne constituent pas des infractions pénales passibles de sanctions impliquant un travail obligatoire.
De plus, la commission a souligné que l’imposition d’un travail obligatoire incompatible avec l’article 1 a) de la convention peut aussi résulter indirectement de certaines restrictions, par exemple l’obligation d’obtenir une autorisation préalable, accordée par les autorités gouvernementales à leur discrétion, pour diffuser des publications, sous peine de sanctions impliquant un travail obligatoire12. De même, les restrictions à la participation à des activités politiques ou à la constitution d’associations à caractère politique autres qu’un mouvement ou un parti spécifié, dans la mesure où ces restrictions sont assorties de peines comportant l’obligation d’accomplir un travail13, entrent également dans le champ d’application de l’article 1 a) de la convention.

Application pratique de ces dispositions

Il est essentiel de disposer d’informations sur l’application dans la pratique des dispositions de la législation qui ont une incidence sur la mise en œuvre de l’article 1 a) de la convention car il n’est pas toujours possible pour la commission d’évaluer , à leur seule lecture, la portée des dispositions légales en question. Ce n’est qu’en examinant soigneusement la manière dont ces dispositions sont interprétées et appliquées dans la pratique que la commission peut déterminer si les normes établies par la convention sont respectées14. Autrement dit, la commission doit s’assurer que les dispositions légales en question ne sont pas utilisées pour punir les personnes qui expriment des opinions politiques ou qui s’opposent pacifiquement à l’ordre établi, par des peines impliquant du travail obligatoire. C’est pourquoi la commission demande systématiquement aux gouvernements des informations sur les décisions judiciaires qui illustrent la manière et les circonstances dans lesquelles ces dispositions sont appliquées par le pouvoir judiciaire. Par ailleurs, lorsqu’elle procède à cette évaluation, la commission tient dûment compte des conclusions et recommandations des organes des Nations Unies créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, en particulier le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, des arrêts de cours régionales des droits de l’homme, ainsi que des informations provenant des institutions nationales de défense des droits de l’homme. De plus, les observations des partenaires sociaux contribuent à fournir des informations essentielles sur le contexte national dans lequel la loi est appliquée.

Exaction d ’ un travail forcé ou obligatoire pour sanctionner la participation à une grève ( article   1   d) )

L’interdiction de l’exaction d’un travail forcé ou obligatoire pour sanctionner la participation à une grève a fait l’objet d’un débat approfondi lors des négociations en vue de l’adoption de la convention à la Conférence internationale du Travail. Les membres travailleurs qui avaient proposé l’inclusion de cette interdiction dans l’article 1 avaient souligné que «la question en cause n’était pas le droit de grève, et avaient admis qu’une grève pouvait être déclarée illégale dans certaines circonstances»15 ; toutefois, ils avaient estimé que la sanction pour avoir participé à une grève ne devrait pas être un travail forcé.
Pour évaluer la conformité de la législation nationale avec l’article 1 d) de la convention, la commission examine la législation du travail ainsi que la législation pénale afin de déterminer si la participation à des grèves, quelle que soit leur légalité, est passible de sanctions impliquant du travail obligatoire. À ce sujet, la commission a demandé aux gouvernements de revoir les dispositions légales qui interdisent expressément l’organisation et la participation à des grèves lorsque cette interdiction est assortie de sanctions impliquant un travail obligatoire. La commission a également attiré l’attention sur les dispositions qui prévoient des sanctions disciplinaires, impliquant du travail obligatoire, à l’encontre d’un fonctionnaire qui abandonne son poste ou refuse de s’acquitter de l’une de ses fonctions officielles, dans l’intention de faire obstacle à l’exercice d’une activité économique, quand ces dispositions peuvent être appliquées dans le cadre de la participation à une grève. La commission attache une grande importance à la manière dont de ce type de dispositions sont appliquées dans la pratique afin de pouvoir mieux évaluer leur conformité avec la convention.
Les situations dans lesquelles la participation à des grèves comporte le recours ou l’incitation à la violence n’entrent pas dans le champ d’application de la convention16. Lorsqu’il s’agit de déterminer le champ d’application et les restrictions à l’organisation ou à la participation à des grèves aux fins de l’article 1 d), la commission suit généralement les principes élaborés dans le domaine de la liberté syndicale.
La commission tient à rappeler que la convention n’est pas un instrument conçu pour réglementer les grèves en tant que telles et qu’elle s’applique uniquement à l’exaction d’un travail obligatoire, notamment un travail pénitentiaire, un travail d’intérêt général ou un travail correctionnel, imposé à titre de sanction pour avoir organisé des grèves ou y avoir participé. À ce sujet, la commission souligne constamment qu’aucune sanction pénale ne devrait être imposée à un travailleur pour avoir mené pacifiquement une grève, et donc pour avoir simplement exercé un droit essentiel, et que, par conséquent, des mesures d’emprisonnement ne devraient en aucun cas être imposées. De telles sanctions ne peuvent être envisagées que si, au cours d’une grève, des violences contre les personnes ou les biens, ou d’autres infractions graves à la loi pénale ont été commises, et ces sanctions peuvent être imposées exclusivement en vertu de la législation réprimant de tels actes, telle que le Code pénal. Par ailleurs, les préoccupations de la commission au sujet de l’imposition de peines de prison aux grévistes ont également été partagées par les organes des traités des Nations Unies, en particulier le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies.
Par conséquent, la commission réaffirme que les autorités ne devraient pas recourir à des sanctions pénales impliquant un travail obligatoire (que ce soit sous la forme d’un travail pénitentiaire obligatoire ou d’un travail d’intérêt général), à l’encontre des personnes qui organisent une grève ou y participent pacifiquement17.

Conclusions et défis à venir

Comme indiqué précédemment, l’objectif principal de la convention est d’abolir toute forme de travail forcé ou obligatoire imposé dans les cinq circonstances spécifiques mentionnées à son article 1. À travers cette protection, la convention est un instrument qui a également contribué à garantir le respect d’autres droits de l’homme, en particulier la liberté d’expression, le droit de réunion pacifique et la participation à des manifestations et à des grèves. Bien qu’elle soit en vigueur depuis 1957, la mise en œuvre de la convention continue de se heurter à un certain nombre de difficultés: de nouveaux types de restrictions aux libertés fondamentales, notamment à la liberté d’expression et à la liberté syndicale, assorties de sanctions impliquant un travail obligatoire, continuent d’apparaître et des systèmes juridiques nationaux prévoient le travail pénitentiaire obligatoire ou des sanctions impliquant un travail obligatoire. Dans le même temps, l’émergence des nouvelles technologies de l’information fait peser de nouvelles menaces sur les institutions de l’État et la sécurité nationale, qui sont examinées dans les débats sur l’ordre public national et mondial. Dans ce contexte, lorsqu’elle évalue le respect de la convention, la commission est appelée à examiner des considérations liées à la protection des libertés fondamentales, d’une part, et des considérations d’intérêt national, de sécurité et d’ordre public, d’autre part. Tout en estimant qu’un équilibre doit être trouvé entre ces deux types de considérations, la commission a souligné que les peines comportant du travail obligatoire entrent dans le champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer une opinion ou de manifester pacifiquement une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi18.
La commission souhaite également souligner le rôle clé des juridictions nationales dans le respect de la convention. En effet, ce sont elles qui sont appelées en premier lieu à veiller à ce que les restrictions à l’exercice des droits fondamentaux restent dans les limites de la légalité, de la proportionnalité et de la nécessité.
En outre, la commission souhaite souligner une fois de plus le rôle clé des partenaires sociaux dans le contrôle de l’application de la convention. Non seulement parce qu’ils peuvent fournir des informations de première main sur la portée et la mise en œuvre pratique d’un large éventail de législations que la commission doit évaluer, comme mentionné précédemment, mais également parce que la protection offerte par la convention est essentielle pour leur existence même et l’exercice continu de leurs activités.
Enfin, en tant qu’entité contribuant à la protection de droits humains fondamentaux, la Commission d’experts de l’OIT doit, dans le cadre de son mandat, continuer à dialoguer avec les organes des traités des Nations Unies et d’autres mécanismes, afin de veiller à ce que les dispositions de la convention soient appliquées de manière à renforcer la pleine réalisation des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels de toutes et tous, sans discrimination, comme l’indique la Déclaration conjointe de 2023 de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations de l’OIT et des présidentes et présidents des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits humains.

Note

  1. 1 - Organisation des Nations Unies et Bureau international du Travail, Rapport du Comité spécial de l’ONU-BIT sur le travail forcé, Genève, 1953, paragr. 548.
  2. 2 - À cette fin, la commission prend en considération les travaux préparatoires de la convention ainsi que les cinq études d’ensemble ultérieures sur les instruments relatifs au travail forcé qui ont été adoptées depuis 1962, à savoir: Rapports de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, Conclusions générales sur les rapports relatifs aux conventions et recommandations internationales du travail traitant du travail forcé et de la contrainte au travail, rapport III (Partie IV/3), Conférence internationale du Travail (CIT), 46e session, 1962; Étude d’ensemble sur les rapports relatifs à la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, et à la convention (no 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, rapport III (Partie 3), CIT, 52e session,1968; Étude d’ensemble des rapports concernant la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, et la convention (no 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, rapport III (Partie 4 B), CIT, 65e session, 1979; Étude d’ensemble relative à la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930 et à la convention (no 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, rapport III (Partie 1B), CIT, 96e session, 2007; Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail à la lumière de la Déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable, 2008, rapport III (Partie 1B), CIT, 101e session, 2012.
  3. 3 - Comme indiqué ci-dessus, l’enquête du Comité spécial de l’ONU-BIT sur le travail forcé a montré que l’une des formes les plus courantes de travail forcé était le travail forcé en tant que moyen de coercition politique et que bon nombre des cas à partir desquels le Comité spécial a tiré cette conclusion concernaient le travail résultant de législations pénales prévoyant des condamnations par une cour de justice. Lors de sa 127e session (Rome, novembre 1954), le Conseil d’administration a donc décidé d’inscrire une question sur le travail forcé à l’ordre du jour de la Conférence et a exprimé l’avis que tout instrument ultérieur adopté par la Conférence devrait traiter des pratiques qui sont spécifiquement exclues du champ d’application de la convention de 1930.
  4. 4 - Conformément à l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention no 29, le travail imposé aux détenus condamnés ne constitue pas du travail forcé, à la condition que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées.
  5. 5 - OIT, Conclusions générales, rapport III (Partie IV/3), 1962, paragr. 11.
  6. 6 - OIT, Travail forcé, Rapport VI (I), Conférence internationale du Travail, 39e session, Genève, 1956, 18.
  7. 7 - ONU et BIT, Rapport du Comité spécial de l’ONU-BIT sur le travail forcé, Genève, 1953, paragr. 549.
  8. 8 - OIT, Étude d’ensemble de 1979, paragr. 133; et BIT, Étude d’ensemble de 2007, paragr. 152.
  9. 9 - OIT, Étude d’ensemble de 2012, paragr. 303.
  10. 10 - ONU, Comité des droits de l’homme, observation générale no 34 (Article 19), adoptée en 2011, et observation générale no 37 sur le droit de réunion pacifique (article 21), adoptée en 2020, paragr. 36.
  11. 11 - ONU, Comité des droits de l’homme, observation générale no 34, Article 19: Liberté d’opinion et liberté d’expression (CCPR/C/GC/34, paragr. 47); recommandation no 2022/758 de la Commission européenne du 27 avril 2022 sur la protection des journalistes et des défenseurs des droits de l’homme qui participent au débat public contre les procédures judiciaires manifestement infondées ou abusives, paragr. 23; Cour de justice de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest, Affaire no ECW/CCJ/APP/36/15. Jugement no ECW/CCJ/JUD/04/18, 40 et 47; Cour interaméricaine des droits de l’homme, jugement du 2 juillet 2004, série C, no 107 ; arrêt du 2 mai 2008, série C no 177; Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, Requête no 002/2013, arrêt du 5 décembre 2014.
  12. 12 - OIT, Étude d’ensemble de 1968, paragr. 108.
  13. 13 - OIT, Étude d’ensemble de 1968, paragr. 113.
  14. 14 - OIT, Étude d’ensemble de 1962, paragr. 15.
  15. 15 - OIT, Compte rendu des travaux, CIT, 39e session, 1956, Annexe IX, 723 (texte anglais).
  16. 16 - OIT, Étude d’ensemble de 2012, paragr. 313.
  17. 17 - Le Comité de la liberté syndicale a souligné à ce sujet que: «Des sanctions pénales ne devraient être imposées que si, dans le cadre d’une grève, des actes de violence contre les personnes et les biens ou d’autres graves violations du droit pénal ordinaire sont commis, et cela sur la base des lois et règlements qui sanctionnent de tels actes.» (Principe 955 de la Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale).
  18. 18 - OIT, Étude d’ensemble de 2012, paragr. 303.
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